16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes? De sperme oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l'enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal? N/A
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal N/A
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal N/A
c. Autres informations: a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal N/A
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
Le sujet des mères porteuses revient régulièrement au Parlement. Plusieurs propositions ont été faites, dont certaines ne traitent que de la maternité de substitution dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ?
Les coûts liés à l’ensemble des activités de laboratoire requises pour l’insémination d’ovules par FIV/ICSI ne sont pas facturés à la patiente si elle est âgée de moins de 43 ans, pour un maximum de 6 cycles par femme (Arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, art. 74 bis). La logique qui sous-tend cette réglementation est de considérer qu’à partir de 43 ans, il existe peu de chances que la PMA aboutisse.
Depuis 2008 (Arrêté royal du 6 octobre 2008 instaurant un remboursement forfaitaire pour les traitements de l’infertilité féminine), l’assurance-maladie invalidité octroie également un remboursement forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques prescrites par un gynécologue et délivrées dans un hôpital, qui sont utilisées dans le cadre d’une insémination intra-utérine ou d’une stimulation ovarienne. La femme doit être âgée de moins de 43 ans et le remboursement n’est possible que pour un maximum de 6 cycles/traitements menés à terme. Une partie des coûts reste à charge de la patiente.
En ce qui concerne les autres prestations dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, elles sont partiellement couvertes par l’assurance maladie-invalidité (ex. transfert d’embryon après fécondation in vitro) : Une partie des coûts reste à charge de la patiente.
Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers ?
L'âge maximum de la femme fixé à 42 ans en raison des très faibles chances de succès au-delà.
Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité ?
La limite est fixée à quatre procédures de FIV, mais si une grossesse se produit, il est possible de bénéficier à nouveau de quatre procédures de FIV.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Comme indiqué ci-dessus, la question du MAP figure parmi les priorités politiques et publiques de Bosnie-Herzégovine. Cependant, aucune législation spécifique n'a encore été approuvée, en raison de l'opposition des partis conservateurs et de l'influence de l'église. Les principaux débats et controverses portent sur l’octroi des droits de la PMA aux femmes célibataires, ainsi que sur les questions liées à la procréation hétérologue (don de spermatozoïdes / ovocytes).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Sans objet
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Depuis la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l'assistance médicale à la procréation n’est plus conditionnée à des critères médicaux. Les critères liés à l’infertilité pathologique médicalement constatée ou à la transmission d’une maladie d’une particulière gravité, qui conditionnaient l’accès à l’AMP, ont été supprimés. La recours à l’AMP est désormais conditionné à l’existence d’un projet parental (article L. 2141-2 du code de la santé publique).
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres Oui
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui. Le double don de gamètes est autorisé depuis le 2 août 2021.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non.
Comme cela est inscrit dans le code de la santé publique, aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
Cependant les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte. Les donneuses d’ovocyte bénéficient de l’exonération du ticket modérateur pendant 6 mois pour l’ensemble des soins et traitements afférents au don.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme Oui? d’ovocyte Oui? d’embryon ? Oui
Le recrutement des donneurs tient compte de l'âge, de l'état de santé, des antécédents personnels et familiaux, des résultats des tests sanitaires, des caractéristiques spermatiques ou du bilan gynécologique (notamment évaluation de la fonction ovarienne).
Un entretien psychologique est effectué.
Une étude complète et documentée de l'arbre généalogique du donneur de gamètes est réalisée pour identifier les facteurs de risque de transmission à l'enfant d'une anomalie génétique. Toute suspicion d'anomalie incite à compléter le bilan. Un caryotype est réalisé.
Les limites d’âge fixées par l’arrêté de bonnes pratiques en PMA sont de 18 à 45 ans pour les donneurs et 18 à 37 ans pour les donneuses.
Depuis la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le donneur devra consentir expressément et au préalable à la communication de ses données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiales et professionnelle, pays de naissance, motivation du don) et à son identité à la personne issue de son don (sur demande de cette dernière). En cas de refus, les personnes souhaitant donner ne peuvent procéder au don.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Un appariement sur critères phénotypiques (caractéristiques physiques, groupe sanguin) entre le couple receveur et le(s) donneur(s)est possible. Il est facultatif et proposé aux demandeurs.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut conduire à la naissance de plus de dix enfants. Ce contrôle est exercé par l’Agence de la biomédecine.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Le/la partenaire du parent légal peut également adopter (adoption simple ou plénière) l’enfant de son/sa conjointe, de son/sa partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité ou de son/sa concubine. La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a, en effet, ouvert l’adoption aux couples non mariés.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Les principaux principes introduits par la première loi sur la bioéthique de 1994 ont été confirmés par les suivantes.
Les questions de bioéthique font l’objet de débats sociétaux permanents (via notamment les états généraux de la bioéthique) et sont régulièrement relayées par les médias. Nous pouvons citer l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux femmes non mariées (réalisée par la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 susmentionnée), l’AMP post mortem, la gestation pour autrui.
L’interdiction de ces deux dernières techniques a été maintenue.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Articles L. 1244-1 à L. 1244-9
Articles L. 2141-1 à L. 2143-9
Article 16-7
Article 511-6, 511-9 à 511-13 et 511-22 à 511-25-1
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
Le don de gamètes et d’embryons est en principe autorisé à la fois par la Loi sur les soins de santé et par le projet de Loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation.
Cependant, la Loi sur les soins de santé ne prévoit aucune disposition spécifique en la matière. Elle ne contient qu’une disposition générale selon laquelle les gamètes des donneurs ou les embryons peuvent être utilisés à des fins de PMA.
Le projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation est plus précis. Il consacre un chapitre distinct au don de gamètes, et en définit les conditions et les procédures.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ?
LHC : Non
DL-RHRR : Non. Conformément à l’article 20 du DR-RHRR, « le don de gamète n’est pas remboursé. Un donneur recevra une compensation pour le temps passé et les autres frais engendrés par le don (par exemple, le transport, l’absence au travail, etc.) ».
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ?
LHC : Non DL-RHRR : Oui
DL-RHRR :
Un donneur de gamètes doit être un homme ou une femme capable, âgé(e) de 18 ans au moins et ne présentant aucune des maladies définies par la loi.
La fusion du sperme ou de l’ovule de parents génétiques dans le cadre de techniques de procréation médicalement assistée est interdite.
Un gamète ne peut être prélevé sur un homme décédé que si ce dernier a rédigé une directive anticipée spécifiant qu’il acceptait que ses gamètes soient utilisés après sa mort pour une insémination artificielle homologue ou une fécondation in vitro de l’ovule de son épouse, avec laquelle il s’est marié conformément aux règles définies par la législation de Géorgie. En revanche, il est interdit de prélever un ovule ou un ovaire sur une femme décédée pour une procédure de procréation médicalement assistée.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA?
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
Selon le projet de Loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation, un couple ou une femme célibataire a le droit de choisir un donneur en fonction de son âge, de son apparence physique, de son origine ethnique et de son état de santé. Cependant, les informations sur l’identité d’un donneur de sperme restent confidentielles.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ?
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
Les deux principes suivants ont été ajoutés au projet de Loi (DL-RHRR) pour éviter la consanguinité :
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. Du fait de la conjoncture économique difficile dans le pays, le Système d’assurance maladie et de sécurité sociale ne peut prendre en charge les procédures de haute technologie comme la PMA.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? pas de reponse
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Voir la réponse à la question 3 : mêmes raisons, liées à la situation économique du pays.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui
Tous les renseignements personnels relatifs au receveur de gamètes, au donneur de gamètes ou à l'enfant, conçu au cours de la PMA à l'aide de gamètes du donneur, sont confidentiels. Cependant, un Tribunal peut permettre la divulgation des informations sur le(s) donneur(s) et les enfants si cette information est nécessaire pour la santé de l’enfant ou du donneur ou pour des autres raisons valides. Quand un enfant né grâce à une procédure de MAP atteint l’âge de 18 ans, l’identité du donneur peut aussi être divulgué, si celui donne son consentement.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Conformément à l'article 10 de la loi sur la reproduction assistée de la République de Lituanie, des informations sur :
(1) le donneur (tiers) de gamètes, les donneurs d'embryons ou l'enfant né de l'utilisation des gamètes du donneur (tiers) de gamètes ou de l'embryon des donneurs d'embryons peuvent être fournies à un enfant né après la procréation assistée et au donneur (tiers) de gamètes ou aux donneurs d'embryons, avec l'autorisation du tribunal, si cette information est nécessaire pour la santé de l'enfant, du donneur de gamètes ou d'embryon ou des donneurs d'embryon ou pour d'autres raisons importantes ;
(2) l'identité du donneur de gamètes (tiers) ou des donneurs d'embryons peut, avec le consentement du donneur, être communiquée à une personne née après une procréation assistée lorsqu'elle a atteint l'âge de la majorité ou a acquis la pleine capacité juridique. Les modalités d'exercice du droit prévu au présent point sont déterminées par le gouvernement de la République de Lituanie ou par une institution autorisée par lui.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
In accordance with Article 10 of the Law on the Assisted Reproduction of the Republic of Lithuania, information on:
(1) the donor (third person) of the gametes, the donors of the embryo or the child born from the use of the gametes of the donor (third person) of the gametes or of the embryo of the embryo donors may be provided to a child born after assisted reproduction and to the donor (third person) of gametes or to the donors of the embryo, with the authorisation of the court, if this information is necessary for the health of the child, of the donor of the gametes or of the embryo or of the donors of the embryo or for other important reasons;
(2) the identity of the donor of the gametes (third person) or the embryo donors may, with the consent of the donor, be given to a person born after assisted reproduction when he or she has reached the age of majority or has acquired full legal capacity. The procedure for exercising the right provided for in this point shall be determined by the Government of the Republic of Lithuania or an institution authorised by it.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Conformément à l'article 10 de la loi sur la procréation assistée de la République de Lituanie, des informations sur le donneur (tierce personne) de gamètes, les donneurs d'embryons ou l'enfant né de l'utilisation des gamètes du donneur (tierce personne) de gamètes ou de l'embryon des donneurs d'embryons peuvent être fournies à l'enfant né après la procréation assistée et au donneur (tierce personne) de gamètes ou aux donneurs d'embryons, avec l'autorisation du tribunal, si cette information est nécessaire pour la santé de l'enfant, du donneur de gamètes ou d'embryon ou des donneurs d'embryon ou pour d'autres raisons importantes ;
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Un enfant né d'une procréation assistée utilisant les gamètes du donneur, ainsi qu'un donneur de gamètes, peuvent, avec l'autorisation du tribunal, recevoir des informations sur le donneur de gamètes concerné ou sur l'enfant né de l'utilisation des gamètes du donneur, si ces informations sont nécessaires pour la santé de l'enfant ou du donneur de gamètes, ou pour d'autres raisons impérieuses.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non. Les personnes qui ont signé un consentement éclairé à la procréation assistée sont considérées comme les parents légaux de l'enfant né après la procréation assistée.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Examens biologiques prévus par la loi de bioéthique française.
c. Autres -
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L'infertilité est bien une maladie lorsqu'elle est biologique ; cependant, l'infertilité sociale est vraisemblablement autorisée par la loi en raison de l'égalité des droits pour les couples mariés.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Dépend de l'autorité pour le PMA
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Avis émis par la Commission nationale d’éthique.
Un débat d’orientation est prévu au Parlement.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Il convient de noter que la PMA n’est actuellement pas réglementée au Luxembourg. Toutefois :
Entre-temps, la création d’un service de PMA a effectivement été autorisée au Centre Hospitalier de Luxembourg. Ce service est opérationnel. Les données fournies en réponse au questionnaire correspondent aux pratiques de ce service.
Un projet de loi en matière de PMA est actuellement devant le Parlement. Ce dernier avait prévu de mener un large débat d’orientation, mais il n’a pas encore eu lieu à ce jour.
La Commission nationale d’éthique a émis un avis très complet sur tous les aspects de la PMA.
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même -/pour les parents -/pour un tribunal ? -
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même -/pour les parents -/pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Tests ADN.