9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non. La publicité pour des services de GPA est interdite par la loi.
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non. En vertu de la législation grecque (loi no 305/2005, article 13) et de l’article 4 de la décision no 36 de l’Autorité nationale pour la PMA (Journal officiel 670/β/2008) les accords de GPA ne peuvent prévoir de rémunération financière. Toutefois, les compensations ci-après ne sont pas considérées comme des rémunérations : remboursement des frais de santé liés à la grossesse, à l’accouchement et à la puerpéralité et compensation de la perte de revenu. Le montant des remboursements est fixé en fonction du salaire que la femme recevrait si elle travaillait ou, si elle est sans emploi, d’un salaire hypothétique. Quoi qu’il en soit, il ne peut excéder 10 000 euros au total. Le paiement du remboursement ne peut être effectué que si la décision du tribunal autorisant le lancement de la procédure de GPA a déjà été rendue.
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non. Pas de loi spécifique mais des dispositions spécifiques dans des lois générales.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Oui. Il y a lieu de citer à ce titre la loi n° 55/1996 sur la fécondation artificielle et l’utilisation de gamètes et d’embryons humains pour la recherche sur les cellules souches.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui. Affaires judiciaires du 2 mars 2016 (E-2488/2015) et du 2 juillet 2015 (E-4732/2014).
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Oui. Il est question de fécondation artificielle pratiquée chez une femme qui entend porter un enfant pour une autre femme et a convenu avant la grossesse d’abandonner l’enfant immédiatement après la naissance.
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Oui
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) -
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Des articles sont publiés de temps à autre dans la presse et dans les médias électroniques sur des questions liées à la maternité de substitution, notamment des entretiens avec des mères porteuses. Certains journalistes s’emploient à identifier les effets négatifs de la maternité de substitution, y compris les troubles psychosociaux dont souffrent les mères porteuses.
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
La première initiative visant à réglementer la maternité de substitution en détail date de 2003. Elle a été élaborée dans le cadre d’un nouveau projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation, qui a été présenté au Parlement géorgien en décembre 2003. Le projet de loi n’a jamais été débattu au Parlement.
L’initiative la plus récente date de 2014, lorsque le ministère de la Justice a élaboré un projet de loi spécifique sur la maternité de substitution. Le projet de loi était très détaillé au sujet des conditions contractuelles, des aspects financiers et des droits et responsabilités des parents d’intention et des mères porteuses. Le projet a tenu compte également d’aspects liés à la maternité de substitution à des fins lucratives dans la mesure où il prévoit le droit de la mère porteuse (en plus des dépenses liées à la grossesse et aux soins médicaux) à une rémunération raisonnable.
Le Conseil national de bioéthique de la Géorgie a donné suite à ce projet à deux reprises :
Les deux documents appellent instamment à interdire la maternité de substitution du fait de son caractère inacceptable pour des raisons médicales, sociales, morales et éthiques.
La conclusion du Conseil national de bioéthique de la Géorgie contient les recommandations suivantes :
Le projet de loi n’est pas examiné actuellement et n’a pas encore été présenté au Parlement géorgien.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
La loi sur les soins de santé (adoptée en 1997) ne contient actuellement qu’un seul article sur la maternité de substitution, qui spécifie deux aspects :
a) l’embryon développé à l’issue d’une FIV peut être transféré chez une autre femme (mère porteuse) si la mère d’intention n’a pas d’utérus ;
b) la mère porteuse ne doit pas être considérée comme la mère d’un enfant né après maternité de substitution – la mère et le père d’intention sont considérés comme étant les parents.
L’article susmentionné est libellé comme suit :
Article 143.
1) La fécondation extracorporelle est autorisée dans les cas suivants :
a) lorsque le couple est infertile ou en cas de risque de transmission de maladies génétiques de la part du mari ou de la femme, par l’utilisation de gamètes des conjoints ou de donneurs ou d’un embryon, s’il y a consentement écrit du couple ;
b) lorsque la femme n’a pas d’utérus, par le transfert et le développement de l’embryon reçu après fécondation dans l’utérus d’une autre femme (mère porteuse). Le consentement écrit du couple est obligatoire.
2) En cas de naissance, ce sont la femme et l’homme du couple qui sont considérés comme étant les parents de l’enfant, avec toutes les responsabilités et tous les droits associés à la fonction parentale. La mère porteuse ne peut pas être considérée comme la mère de l’enfant.
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
Si l’enfant est né à l’issue d’une procédure de procréation médicalement assistée faisant intervenir une mère porteuse, aux termes de l’article 1458 du Code civil, on présume que la mère est la personne qui a obtenu l’autorisation du tribunal. Une déclaration est faite en conséquence en vue d’une inscription aux registres de l’état civil (loi no 344/1976).
Cette présomption peut être levée à la suite d’une action en justice contestant la maternité, dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Cette action peut être engagée par la mère présumée ou par la mère porteuse, à condition que des éléments soient apportés pour prouver que l’enfant a un lien biologique avec cette dernière. Le recours doit être formé par la femme concernée en personne ; par son avocat, spécialement mandaté à cet effet, ou par son représentant légal, avec l’autorisation du tribunal. Une fois que le tribunal a rendu sa décision irrévocable faisant droit à la demanderesse, on considère que la mère de l’enfant est la mère porteuse avec effet rétroactif au jour de la naissance.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non. Le transfert de filiation n’est pas nécessaire, puisque la GPA est licite.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non. Voir question no 13.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui. Le ministre de l’Intérieur et de la Réorganisation administrative a donné aux autorités nationales compétentes des instructions concernant l’enregistrement de la naissance d’enfants nés à l’étranger. Ainsi, au moins un des deux parents de l’enfant doit être ressortissant grec. Lorsqu’un enfant est né à l’étranger, il est nécessaire de présenter un certificat de naissance délivré par un consulat grec ou par l’autorité compétente de l’Etat étranger. Si le certificat de naissance étranger a été délivré à la suite d’une décision rendue par un tribunal étranger, une traduction officielle de cette décision en grec est nécessaire, ainsi qu’une décision rendue par une juridiction grecque acceptant la décision du tribunal étranger. Ces dispositions ont une portée générale et ne visent pas la GPA en particulier. Dans certains pays où le tourisme à des fins de maternité de substitution bat son plein, les parents d’intention doivent, avant le lancement de la procédure, fournir des documents montrant que l’Etat dans lequel ils retourneront autorise la GPA et peut accepter que l’enfant soit déclaré comme leur enfant biologique. Néanmoins, en ce qui concerne les ressortissants grecs, (par exemple les parents commanditaires ou l’un d’entre eux), les ambassades de Grèce à l’étranger ne peuvent pas établir de documents non conformes à la législation grecque, étant donné que celle-ci requiert une décision de justice pour le lancement d’une procédure de GPA et qu’elle n’autorise que la GPA partielle. Il est cependant probable que, dans la mesure où la GPA est reconnue par la législation grecque sous certaines formes et conditions, ce type de questions sera réglé plus facilement que dans des pays où la maternité de substitution est totalement interdite.