Deux lois sont maintenant en vigueur en Grèce :
La Loi réglemente pour l’essentiel la question de l’établissement de la filiation de l’enfant à naître à la suite d’une procédure de procréation médicalement assistée (PMA). De plus, elle légalise l’insémination post-mortem et la maternité de substitution, sous certaines conditions spécifiées dans les articles pertinents.
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La loi 3305 relative à la procréation médicalement assistée en Grèce a été adoptée en 2005. Cette loi, qui régit principalement le fonctionnement des unités de PMA, vient en complément de la précédente loi 3089, laquelle réglemente pour l’essentiel la question de l’établissement de la filiation de l’enfant à naître. Elle porte sur les méthodes de PMA, les conditions de demande, les questions de consentement éclairé, la cryoconservation des gamètes, le don de gamètes, la recherche sur les embryons, la maternité de substitution, la traçabilité, etc. La loi prévoit par ailleurs des sanctions administratives et pénales pour ceux qui n’en respecteraient pas les dispositions. Elle met également en place le mécanisme de contrôle compétent, à savoir L’autorité Nationale pour la PMA. Aux termes de cette loi, les méthodes de PMA sont appliquées de manière à garantir le respect de la liberté de l’individu et du droit au développement de la personnalité (un droit protégé par la Constitution grecque), ainsi que la satisfaction du désir d’enfant, conformément aux principes de la bioéthique. La loi dispose en outre que l’application de ces méthodes doit toujours tenir compte du bien-être de l’enfant à naître. |
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui (VIH)
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. En raison du faible budget alloué à la sécurité sociale.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Non
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Le projet de régime général des dispositions législatives a été achevé et soumis à la commission parlementaire compétente qui a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois aux objectifs politiques généraux et aux modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus en cours de rédaction de ce projet de loi sur la procréation assistée. Avant la promulgation de la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, les procédures de procréation assistée étaient très peu réglementées. Il y a eu et il continuera d’y avoir un engagement fort de tous les acteurs concernés et un débat national sur ces questions sensibles et complexes.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Roche -v- Roche & ors (2009)
La Cour suprême a rejeté à l’unanimité un recours formé par une mère séparée demandant à ce que lui soient transférés trois embryons congelés contre la volonté de son conjoint dont elle était séparée.
La requête demandait l’examen des questions suivantes :
Jugement
Accord ayant force exécutoire :
Au cours du traitement, les parties ont signé quatre formulaires de consentement comme requis par le centre de PMA. En tant que formulaires de consentement, ils ne répondaient pas aux critères requis pour être des contrats au sens de la loi.
Aucun des formulaires de consentement n’évoquait la question des trois embryons congelés surnuméraires : il n’y avait donc pas de preuve que le défendeur avait donné son consentement à leur implantation.
Protection constitutionnelle :
L’article 40.3.3 de la Constitution irlandaise protège le droit à la vie de l’être non né (unborn) « en respectant pleinement le droit égal de la mère à la vie ». La Cour a interprété cette disposition comme signifiant qu’il doit y avoir un lien physique entre de l’être non né (unborn) et la mère, c’est à dire l’implantation dans l’utérus.
La Cour a décidé que l’objet du 8e amendement à la Constitution (Référendum de 1983) était d’empêcher la dépénalisation de l’avortement et que les questions relatives à la FIV n’avaient pas été prises en considération ou prévues.
Il a été dit dans un certain nombre de jugements que si le respect de l’embryon était porté au point de l’assimiler à un « l’être non né» (unborn), des cas pourraient se présenter dans lesquels certaines méthodes de contraception, par exemple la contraception d’urgence (pilule du lendemain), deviendraient illégales.
Décision de la Haute Cour de justice : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/e5617d292b7b6b268025724800329992?OpenDocument
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/0973CBD1FD5204028025768D003D60F7
MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors [2014]
Cette affaire concernait une entente par laquelle une femme consentait à être mère porteuse pour sa sœur et son beau-frère (le couple). Le couple a fourni le matériel génétique (ovocyte et sperme) qui a permis la naissance de jumeaux. L’homme et la femme demandaient à faire modifier le registre des naissances afin d’y figurer comme les parents légaux. L’état civil a refusé de le faire sur la base du principe selon lequel la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce refus a été contesté devant la Haute Cour de Justice.
Dans sa décision du 5 mars 2013, le juge Abbott a donné raison au couple. Il affirmait que la mère génétique, et non la mère ayant donné naissance aux enfants, était la mère légale, et que la personne qui présentait le lien génétique/sanguin avec les enfants avait le droit d’être enregistrée en tant que parent sur le certificat de naissance.
En février 2014, l’Etat a fait appel de la décision du juge Abbott, au motif qu’elle pourrait créer une incertitude juridique quant aux droits parentaux et à l’ascendance parentale des enfants nés à la suite d’un don d’ovocyte, dénigrer le rôle de la mère de naissance, donner le sentiment que la maternité de substitution à but lucratif n’est pas illégale et conduire l’état civil à demander une preuve génétique de maternité pour chaque naissance.
En novembre 2014, la Cour suprême a renversé la décision de la Haute Cour de justice, estimant que l’affaire avait soulevé des questions sociales importantes et complexes qui devaient être réglées par le Parlement (Oireachtas) plutôt que par la justice.
Décision de la Haute Cour de justice :
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/E238E39A6E756AB480257D890054DCB6
Children and Family Relationships Act (Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté) : les parties 2 et 3 abordent les questions de filiation liées à la procréation assistée.
Disponible à l’adresse : http ://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon est autorisé sur une base non anonyme. La législation prévoit aussi la mise en place d’un registre national des personnes conçues grâce à un don qui permettra aux enfants issus de donneurs d’avoir accès à certaines informations concernant le donneur de gamètes/d’embryon qui a permis leur conception. Il est prévu que le projet de législation relatif à la procréation assistée traite des questions générales liées à la conception par donneur (par ex. limites d’âge, dépistage, périodes de conservation, interdiction de la consanguinité et dons à des fins de recherche).
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon à visée commerciale est interdit. Le don de gamètes et d’embryons ne peut être qu’un don altruiste, mais le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre du processus de don est possible. On entend par « dépenses raisonnables », aux fins de la loi, les frais de déplacement, les dépenses médicales et éventuels frais juridiques ou de consultant engagés par le donneur.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui/ d’ovocyte ? / Oui d’embryon ? Oui
La loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté définit un certain nombre de critères pour le consentement des donneurs de gamètes/d’embryon. Ainsi, le donneur – homme ou femme – doit être âgé de plus de 18 ans et avoir donné son consentement écrit ainsi que la confirmation qu’il a bien été informé qu’il ne sera pas le parent d’un enfant issu du don. Le consentement doit être signé en présence d’un témoin. Lors du consentement, le donneur doit donner son accord à la publication d’informations le concernant dans le Registre National des Personnes Conçues grâce à un Donneur. Le consentement doit également indiquer que le donneur a été informé qu’un enfant issu de son don peut chercher à le contacter. Les centres de PMA doivent s’assurer que lorsque des gamètes/embryons issus de dons sont importés d’un autre pays, le processus de consentement en vigueur dans ce pays est conforme aux exigences précitées. Le projet de législation sur la procréation assistée prévoit que les donneurs subiront des examens médicaux conformes aux exigences figurant dans le Texte réglementaire n°158/2006 – Réglementation 2006 des Communautés européennes (qualité et sécurité des tissus et cellules humains).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? L’Irlande a une population relativement faible, ce qui pourrait augmenter le risque de consanguinité par inadvertance entre individus conçus au moyen des gamètes du même donneur. Il est proposé que la législation sur la procréation assistée fixe une limite maximale de quatre familles auxquelles des gamètes / embryons d’un même donneur pourront être donnés.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Aux termes de la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, les parents d’un enfant conçu grâce à un don dans le cadre d’une procédure de procréation assistée sont :
(a) la mère,
(b) l’époux, le partenaire civil ou le concubin de la mère, selon le cas.
La loi de 2015 n'inclut pas la gestation pour autrui.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? -
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui / d'embryon Oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Non / pour les parents Non/ pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non / pour les parents Non/ pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui / pour les parents Oui / pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal - ?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? La maternité de substitution a fait l’objet d’un vaste débat au Parlement (Saeima), mais les conclusions se font encore attendre
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
Il n’y a pas de restrictions à l’accès à la procréation médicalement assistée, ni pour les couples hétérosexuels, ni pour les femmes célibataires.