adoptée en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981

(résumé non-officiel)

Article 1

L’expression «discrimination à l’égard des femmes» vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.

Article 2

Les Etats parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes ; ils adoptent des mesures législatives interdisant toute discrimination à l’égard des femmes et formulent le principe de l’égalité des hommes et des femmes.

Article 3

Les Etats parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.

Article 4

Permet aux Etats parties de prendre des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’égalité entre les hommes et les femmes.

Article 5

Besoin de prendre toutes les mesures appropriées pour modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel ainsi que le besoin de l’éducation familiale pour contribuer à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants.

Article 6

Oblige des Etats parties à prendre toutes les mesures appropriées, pour réprimer le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.

Article 7

Les femmes ont le droit à voter, occuper des emplois publics et participer dans la société civile dans des conditions d’égalité avec les hommes.

Article 8

Les femmes ont la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales dans des conditions d’égalité avec les hommes.

Article 9

Les femmes ont des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité et celles de leurs enfants.

Article 10

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation y compris la formation professionnelle et technique supérieur, l’accès aux mêmes programmes, et l’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme

Article 11

Les Etats parties s’engagent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi, afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, y compris le droit au travail, le droit aux mêmes possibilités d’emploi, le droit à l’égalité de rémunération, le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit a la sécurité sociale et la protection.

Article 12

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination dans le domaine des soins de santé, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.

Article 13

Les femmes ont les mémes droits que les hommes dans tous les domaines de la vie économique et sociale y compris le droit aux prestations familiales , le droit aux prêts bancaires et prêts hypothécaire et le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.

Article 14

Porte sur des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales, y compris leur participation à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement, d’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, crédit, éducation et de bénéficier de conditions de vie convenables

Article 15

La femme a l’égalité avec l’homme devant la loi. Les femmes ont des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats, posséder des biens immobiliers et librement choisir leur résidence et leur domicile.

Article 16

Les Etats parties prennent toutes les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme le même droit de contracter mariage, les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et les mêmes droits en matière de propriété .

Articles 17-30

Procédures de rapport et administration de la Convention.