6. Is donation of sperm/oocytes/embryos permitted in your country? See comment on relevant legal instruments
7. Are there specific compensation arrangements for donations of sperm/oocytes/embryos? NA
8. Are there specific criteria for donation of sperm/oocytes/embryos? NA
9. Are there specific non-medical criteria for selection of gametes/embryos to be used for MAP? NA
10. Are there special measures for the prevention of consanguinity? NA
11. In a homosexual couple, is a legal relationship possible between a child and the partner of the legal parent? NA
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui. Le couple doit avoir essayé de concevoir naturellement pendant une durée raisonnable, sauf contre-indication.
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui. L’état de santé des parents peut être évalué (y compris l’âge des parents, si l’espérance de vie, compte tenu de la maladie, est supérieure à 18 ans, la capacité de donner à l’enfant de bonnes conditions de vie ; une évaluation dans l’intérêt supérieur de l’enfant).
c. Autres.
Lorsque des gamètes issus de dons sont utilisés, le couple ou la femme célibataire fera l’objet d’une évaluation portant sur son état de santé et sa situation socio-économique. Si le couple/la femme sont jugés inaptes, ils peuvent se voir refuser le traitement ; cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Rättsliga Rådet (Conseil juridique de la Commission nationale de la santé et des affaires sociales). Même lorsque le couple a recours à ses propres gamètes, le centre concerné peut refuser l’accès au traitement s’il considère que cela peut ne pas être dans l’intérêt de l’enfant pour des raisons médicales.
La femme doit être « fertile » au regard de son âge biologique ; en général, une limite d’âge de 40 ans est appliquée. Si la qualité ou la quantité des ovocytes ne sont pas suffisantes, elle peut se voir refuser l’accès au traitement même si elle est plus jeune.
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? sperme Non /d'ovocyte - /d'embryon -
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui.
Don de sperme conformément aux articles 18 et suivants. 18 ss. RMA est la seule méthode de procréation hétérologue autorisée en Suisse. L'enfant conçu grâce à un don de sperme hétérologue a un droit d'accès à certaines données pertinentes, notamment l'apparence, le nom, le lieu de résidence, la date de naissance, la nationalité, la formation et la profession du donneur (art. 24 al. 2 lit. a et d RMA), sans avoir à faire valoir un intérêt légitime.
L'enfant mineur a également droit à l'information, pour autant qu'il existe un intérêt légitime, souvent médical (art. 27 al. 2 RMA).
pour les parents Non
pour un tribunal ? Oui, si nécessaire, notamment dans le cadre d'une action en recherche de paternité ou d'une action en contestation de la présomption de nubilité.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui, si necessaire
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Oui, en cas de procréation par don de sperme, si certaines conditions sont remplies :
Si vous pouvez faire valoir un intérêt digne de protection (par exemple, pour des raisons médicales), vous recevrez des informations complémentaires, telles que les résultats transmis par les médecins dans le cadre de l'examen médical (art. 27 al. 2 RMA).
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui, en plus des informations sur l'origine, l'enfant peut demander des informations sur la profession, la formation et l'apparence physique (art. 27 al. 1 RMA). Il peut demander des informations sur toutes les données du donneur - y compris la date du don de sperme et les résultats de l'examen médical - s'il a un intérêt digne de protection (art. 27 al. 2 RMA). A la demande du donneur de sperme, d'autres données relatives au donneur, en plus de celles mentionnées à l'art. 24 FMedG, à savoir des photos du donneur, sont conservées (art. 17 RMA).
pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Art. 256 para. 3 du code civil suisse ; art. 23 RMA
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L'assistance médicale à la procréation est considérée comme une activité de soin. La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 prévoit la prise en charge de l’AMP par la sécurité sociale dans les mêmes conditions pour les femmes non mariées, les couples de femmes et les couples hétérosexuels.
Le parcours d’AMP est pris en charge par la solidarité nationale. Les bénéficiaires sont exonérés du ticket modérateur.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
La loi du 2 août 2021 a supprimé le critère d’infertilité,
Les actes d'AMP sont pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie pour au maximum :
Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée)
Sachant que, pour le prélèvement ou le recueil dans un projet d’AMP, il y a des conditions d’âges:
Et pour la réalisation de l’AMP :
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui.
L’assurance maladie prend en charge six inséminations et quatre cycles complets, c'est-à-dire se terminant par un transfert d'embryons. Un cycle de FIV qui est interrompu avant le transfert embryonnaire, quel que soit l'étape à laquelle le cycle est abandonné, n'est pas comptabilisé par l’assurance maladie. Le remboursement est soumis à une procédure d’entente préalable.
En cas de survenue de grossesse avec accouchement, le compteur est remis à zéro, et quatre nouvelles tentatives seront prises en charge. Ceci n'est pas valable pour les fausse-couches ou les grossesses extra-utérines.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
LHC : insémination – non ; FIV – oui
DL-RHRR : Non
Le projet de loi permet aux couples hétérosexuels et aux femmes célibataires d’avoir accès à la procréation médicalement assistée (insémination artificielle et fécondation in vitro).
ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ?
LHC : insémination – oui ; FIV – non
DL-RHRR : Oui
Le projet de loi donne aux femmes célibataires l’accès à la procréation médicalement assistée (insémination artificielle et fécondation in vitro).
Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation
Les premières lois sur la bioéthique ont été adoptées en 1994 ; dernière révision en date : Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011, entrée en vigueur le 9 juillet 2011.
Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008, entrée en vigueur le 24 mai 2008.
Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021.
Adoption le 29 juin par l’Assemblée nationale et promulgation le 2 août 2021
Entrée en vigueur échelonnée selon les textes d’application.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ?
LHC : Oui
DL-RHRR : Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ?
LHC : Oui
« Risque de transmission d’une maladie génétique »
DL-RHRR : Oui
a) « Risque avéré de transmission d’une maladie génétique grave d’une femme ou d’un homme à un enfant conçu naturellement, pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
b) « Risque avéré qu’un enfant issu d’une insémination naturelle naisse avec une maladie non génétique, pouvant entraîner un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
a) « Risque avéré de transmission d’une maladie génétique grave d’une femme ou d’un homme à un enfant conçu naturellement, pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
b) « Risque avéré qu’un enfant issu d’une insémination naturelle naisse avec une maladie non génétique, pouvant entraîner un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
En conséquence, le projet de loi géorgien sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation permet aux couples hétérosexuels ou aux femmes célibataires d’accéder aux technologies de la procréation médicalement assistée, sous réserve qu’au moins l’une des conditions énumérées ci-dessous soit satisfaite :
c Autres- Il existe un critère médical supplémentaire, mais uniquement pour l’accès à la maternité de substitution : l’existence d’une maladie qui fait que la grossesse pourrait mettre en danger la vie et/ou la santé de la femme.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Des discussions ont eu lieu sur le projet de Loi relatif à la santé reproductive et aux droits en matière de procréation entre les représentants de plusieurs catégories professionnelles, et notamment les professionnels de la santé, les représentants de l’Eglise et des groupes religieux, ainsi que les représentants du ministère de la Santé et des Affaires sociales, entre autres.
Le projet de loi susmentionné étant plus précis que la Loi sur les soins de santé, il modifiera la situation juridique actuelle (certains détails sont déjà précisés dans les réponses au questionnaire).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Les versions anglaises des lois suivantes relatives à la PMA figurent dans l’addendum :
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Non.
LHC : Aucune disposition spécifique n’est prévue en la matière.
*DL-RHRR :
Le don de gamètes et d’embryons n’est pas anonyme, mais les informations sur l’identité du donneur de gamètes restent confidentielles. Toute donnée à caractère personnel recueillie sur un couple ou une femme célibataire sollicitant une PMA est également confidentielle.
Le Registre commun des donneurs de gamètes contiendra des données sur l’identité des donneurs de gamètes et sur les couples.
Ces données sont confidentielles. Toutefois, la loi pourra faire des exceptions dans certains cas, par exemple « quand il s’avère nécessaire de divulguer des informations sur les caractéristiques génétiques du donneur dans l’intérêt de la santé de l’enfant né d’une procédure de procréation assistée ».
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
LHC : Aucune disposition spécifique n’est prévue en la matière.
Les réponses à la question 17 s’appuient sur le projet DL-RHRR.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
Les données relatives à la santé du donneur de gamètes, et notamment les informations sur ses caractéristiques génétiques, peuvent être obtenues auprès du registre des donneurs de gamètes si cela est nécessaire pour la santé de l’enfant issu de la procédure de PMA.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents Oui/pour un tribunal -?
Un couple ou une femme célibataire a le droit de demander et de recevoir des informations sur l’âge, l’apparence physique, l’origine ethnique et l’état de santé du donneur.
En vertu du projet DL-RHRR, les donneurs de gamètes ont l’obligation de fournir des informations médicales personnelles complètes et détaillées sur leur état de santé avant d’effectuer le don.
En vertu du projet DL-RHRR, les donneurs de gamètes ont le droit de recevoir les informations concernant leur santé susceptibles d’être découvertes dans le cadre du suivi de l’enfant né d’une procédure de procréation médicalement assistée.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Actuellement, le droit de la famille ne prévoit pas de disposition spécifique en la matière.