19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? L’Association espagnole des mères porteuses promeut la légalisation de cette méthode comme technique alternative d’assistance à la procréation.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les couples mariés et infertiles âgés de plus de 23 ans et de moins de 40 ans, peuvent bénéficier des techniques de procréation assistée (FIV).
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Comme indiqué dans la réponse à la question 18, lorsque les conditions de la paternité ou de la maternité prévues dans la loi HFE de 2008 ne sont pas remplies, le second parent n’acquiert pas automatiquement le statut de parent légal. Dans ce cas, l’un des seuls recours disponibles pour le second parent consiste à demander une déclaration de statut de parent légal à un tribunal. Voir par exemple l’affaire récente (numéro de citation neutre : [2015] EWHC 2602 (Fam) à l’adresse : https ://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/09/parentage.pdf
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
R (TT) c Greffier général de l'Angleterre et du Pays de Galles et Ors ((2019) EWHC 2384 (Fam))
L'affaire concerne un homme transgenre (TT) qui possède un certificat de reconnaissance de genre confirmant qu'il est un homme à toutes fins légales, à l'exception des exceptions limitées énoncées dans la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre (Gender Recognition Act 2004). TT avait une insémination artificielle utilisant du sperme de donneur dans une clinique de fertilité agréée. Elle Il tomba enceinte et donna naissance à un enfant en 2017. Il tenta d'enregistrer la naissance en tant que père mais fut refusé par le registraire général (RG), qui était seulement capable d’enregistrer la naissance avec TT en tant que mère. La naissance est restée non enregistrée.
Le jugement a été rendu le 25 septembre 2019. Le juge a souscrit à la position du gouvernement selon laquelle une personne qui donne naissance à un enfant (c'est-à-dire, y compris un homme transsexuel tel que TT) sera la mère de l'enfant. Le Gouvernement estime que l’arrêt n’a aucun effet sur la disponibilité d’un traitement de fertilité réglementé au Royaume-Uni. Le gouvernement considère que les traitements de fertilité réglementés sont actuellement et resteront également accessibles à toutes les femmes (trans) et hommes (trans) au titre des lois sur la fertilisation humaine et l'embryologie.
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non
La loi sur l’embryologie et la fécondation humaine, qui régit l’utilisation des traitements de l’infertilité au Royaume-Uni, a été modifiée de sorte que les personnes conçues à partir de dons et nées après le 1er avril 2005, peuvent, à l’âge de 18 ans, solliciter auprès de l’HFEA un accès aux informations relatives au donneur. Cela signifie toutefois que les droits d’accès à l’information dépendront de la date à laquelle la personne a été conçue. Ces différences sont expliquées ci-après.
Personnes conçues avant le 1er août 1991 :
La loi charge l’HFEA de tenir un registre contenant des informations sur les services d’assistance à la procréation réglementés au Royaume-Uni. L’HFEA enregistre ces informations depuis le 1er août 1991, date d’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur l’embryologie et la fécondation humaine. Toutes les naissances issues d’un traitement, y compris celles provenant de dons de gamètes, figurent dans le registre, qui contient également des informations concernant les donneurs de gamètes : description physique, origine ethnique et toute autre information que le donneur souhaite ajouter, par exemple sa profession et ses centres d’intérêt. L’anonymat du don ayant été supprimé en avril 2005, le registre contient également le nom et l’adresse du donneur. Les donneurs ayant effectué un don avant le 1er avril 2005 peuvent demander que leur anonymat soit levé de manière rétroactive.
Certaines personnes conçues par dons avant 1991 peuvent trouver des informations sur le don et leurs frères et sœurs génétiques conçus par don.
Cela dit, avant la création de l’HFEA en 1991, il n’y avait pas de collecte centralisée des informations relatives aux donneurs. Autrement dit, les personnes conçues avant cette date auront sans doute beaucoup plus de difficultés à retrouver leur donneur. Le registre des personnes conçues par don a été mis en place le 1er avril 2013 pour remplacer le UK Donor Link (UKDL) et facilite le contact entre les donneurs et leurs enfants conçus avant le 1er août 1991. Ceux concernés par un don avant le 1er août 1991 ont la possibilité de s’inscrire dans un registre de contact.
Personnes conçues entre le 1er août 1991 et le 31 mars 2005 :
Les personnes conçues par don avant la modification de la loi intervenue le 1er avril 2015 n’ont pas accès aux données d’identification de leur donneur.
Néanmoins, celles âgées de plus de 16 ans peuvent présenter une demande à l’HFEA pour obtenir les informations anonymes fournies par le donneur.
Ils n’auront la faible possibilité d’entrer en contact avec le donneur qu’à l’âge de 18 ans, mais uniquement si ce dernier s’est réenregistré auprès du centre de PMA ou de l’HFEA en donnant les coordonnées qui étaient les siennes à ce moment-là.
Pour plus d’informations, voir le site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/donation/donors/#
Personnes conçues à partir du 1er avril 2005 :
En 2005, les lois sur l’accès aux informations relatives aux donneurs ont changé. L’identité de toute personne ayant fait un don de sperme ou d’ovocyte après le 1er avril 2005 peut être obtenue par les enfants nés de ce don, lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans. Autrement dit, les coordonnées du donneur peuvent être transmises aux enfants nés de son don. En réponse à la demande d’information de ces derniers, l’HFEA leur fournit la dernière adresse connue, la date de naissance et le nom du donneur.
L’anonymat a été supprimé car la loi reconnaît le souhait et l’intérêt qu’ont de nombreuses personnes conçues grâce à un don de savoir d’où elles viennent. Elle reconnaît également l’intérêt des donneurs à obtenir des informations sur les enfants nés de leur don.
L’HFEA dispose d’un registre des frères et sœurs pour permettre aux personnes conçues grâce à un don de prendre contact avec leurs frères et sœurs issus du même donneur à partir de l’âge de 18 ans, sur la base d’un consentement mutuel.
Lorsqu’une personne conçue grâce à un don atteint l’âge de 18 ans, elle peut choisir d’inscrire ses coordonnées dans un registre volontaire de contact des frères et sœurs, le Donor Sibling Link, géré par l’HFEA. L’HFEA facilitera l’échange de coordonnées entre les frères et sœurs qui ont donné leur consentement à figurer sur ce registre.
Il est donc possible pour les adultes conçus grâce à un don de retrouver leurs frères et sœurs, sur la base du consentement mutuel, par l’intermédiaire de ce registre. En revanche, les parents n’ont pas la possibilité de retrouver les frères et sœurs de l’enfant via ce registre.
On trouvera de plus amples informations sur le site web de l’HFEA :
https://www.hfea.gov.uk/i-am/donor-conceived-people-and-their-parents/
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
La loi HFE de 1990 (telle que modifiée) permet aux personnes conçues à partir d’un don de demander, lorsqu’elles atteignent l’âge de 16 ans, des informations non identifiantes concernant le donneur, si elles sont disponibles, par exemple : les antécédents médicaux familiaux, la couleur des cheveux et des yeux. Si elles ont été conçues après le 1er avril 2005, elles peuvent, dès qu’elles atteignent l’âge de 18 ans, demander à obtenir des informations identifiantes sur leur donneur, auprès de l’HFEA.
Les parents d’enfants conçus à partir d’un don ont accès aux données non identifiantes concernant le donneur, auprès de l’HFEA.
L’article 34 de la Loi HFE de 1990 autorise l’Autorité à divulguer les informations lorsque cela est nécessaire à l’exercice de poursuites en vertu de la Loi sur les handicaps congénitaux.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Oui?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Dans le cadre d’un traitement de procréation assistée, que les gamètes soient ceux du couple ou proviennent d’un donneur, dès lors que le couple est marié ou en partenariat civil, les deux parents seront les parents légaux de tout enfant né du traitement, dès la naissance de l’enfant. La loi s’efforce de placer sur un pied d’égalité les couples qui ont eu recours à un traitement de procréation assistée et les couples qui conçoivent naturellement, pour ce qui est de la paternité et de la maternité légales et des responsabilités parentales. Il est toutefois possible pour le père ou le second parent (dans le cas d’un couple de lesbiennes en partenariat civil) de s’opposer à la paternité ou à la maternité légale mais uniquement s’il ou elle est en mesure de démontrer qu’il ou elle n’a pas donné son consentement au traitement de son partenaire (voir articles 35(1) et 42(1) de la Loi HFE de 2008).
Lorsque les gamètes d’un donneur sont utilisés pour le traitement et que le couple qui en bénéficie n’est ni marié, ni en partenariat civil, le second parent (qui n’est pas la mère ayant donné naissance à l’enfant) peut acquérir le statut de parent légal si les conditions requises sont remplies (voir articles 37 et 44 de la Loi HFE de 2008). À défaut, le statut de parent sera incertain et le couple devra demander une déclaration de paternité ou de maternité auprès d’un tribunal pour établir leur statut de parent légal.
On trouvera de plus amples informations sur la paternité et la maternité légales sur les pages suivantes du site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/treatments/explore-all-treatments/becoming-the-legal-parents-of-your-child/
Les définitions des termes « père » et « mère » dans la loi HFE de 2008 sont les suivantes :
« Mère »
(1) Est considérée comme la mère de l’enfant, et nulle autre, la femme qui porte ou a porté un enfant après un transfert d’embryon ou de gamètes.
(2) L’alinéa (1) ne s’applique pas à tous les enfants dans la mesure où un enfant adopté n’est pas considéré comme celui de la femme.
(3) L’alinéa (1) s’applique quel que soit le lieu où ont été effectués le transfert d’embryon ou de gamètes (sperme ou ovocytes), au Royaume-Uni ou ailleurs.
« Père »
35 Femme mariée au moment du traitement
(1) Si -
(a) au moment du transfert d’embryon ou de gamètes, la femme était mariée, et
(b) la création de l’embryon porté par elle n’a pas été effectuée avec le sperme de l’autre partie au mariage, alors, sous réserve des dispositions de l’article 38(2) à (4), l’autre partie au mariage est traité comme le père de l’enfant à moins qu’il soit démontré qu’il n’a pas donné son consentement au transfert d’embryons ou de gamètes ou à l’insémination artificielle (selon le cas).
(2) Cet article s’applique quel que soit le lieu où se trouvait la femme au moment visé à l’alinéa (1)(a).
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Il est nécessaire de reconduire le Décret du ministère de la Santé.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie). Un dépistage permet de déceler les maladies sexuellement transmissibles.
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
c. Autres Oui
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon -. Les donneurs de sperme ou d’oocyte ne peuvent être anonymes.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Les enfants nés d’un don de sperme ont le droit de connaître l’identité du donneur lorsqu’ils atteignent l’âge de 15 ans (ou 18 ans pour ceux nés d'un don de sperme avant 2021).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Pour les donneurs recrutés en Norvège, les parents seront informés des critères généraux de sélection d’un donneur (bonne santé physique et mentale, aucune maladie héréditaire grave ; ainsi que le régime de tests effectués), mais n’auront aucune autre information sur le donneur. La Norvège autorise l’importation de sperme ou d’oocytes à partir de banques de sperme établies à l’étranger, uniquement si celles-ci disposent d’un système ouvert d’information sur les donneurs, conformément aux directives européennes applicables. Les ovocytes ne peuvent être importés que d'autres pays nordiques.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. A l'âge de 15 ans (ou 18 ans, voir texte précédent), l’enfant peut obtenir des informations sur l’identité du donneur (nom et adresse tels qu’enregistrés dans le registre norvégien et, si nécessaire, la date de naissance et le numéro d'identité nationale). Ce sont les seuls renseignements qui lui seront fournis.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon -. Voir art. 18 reg. 568/1997. Si un donneur souhaite rester anonyme, le personnel de santé doit veiller à ce que ce souhait soit respecté. Dans ce cas, le donneur ne peut recevoir d’information ni sur le couple qui bénéficiera du don de gamètes, ni sur l’enfant, de même que ni le couple ni l’enfant ne peuvent recevoir d’informations sur le donneur. Si le donneur ne souhaite pas rester anonyme, l’établissement conserve les informations le concernant dans un dossier spécial. Si le don de gamètes aboutit à la naissance d’un enfant, les informations concernant ce dernier et le couple qui a bénéficié du don seront conservées dans le même dossier. Un enfant né grâce aux gamètes d’un donneur qui ne souhaite pas rester anonyme peut, à l’âge de 18 ans, avoir accès au dossier conformément au paragraphe 2 afin d’obtenir des informations sur l’identité du donneur. Si l’établissement concerné communique à l’enfant des informations sur le donneur de gamètes, il doit, dès que possible, en informer le donneur.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Voir art. 6 de la Loi sur l’enfance, N°76/2003. (Un homme qui consent à ce que sa femme bénéficie d’une insémination artificielle conformément à la loi est considéré comme le père de l’enfant conçu. La même règle s’applique à un homme et une femme qui ont officiellement fait une déclaration de vie commune auprès du Registre national. En vertu des dispositions de la Loi sur l’insémination artificielle, un homme qui effectue un don de sperme pour que celui-ci soit utilisé pour l’insémination artificielle d’une femme autre que son épouse ou sa concubine (cf. paragraphe 1) ne sera pas considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme. Un homme qui effectue un don de sperme à d’autres fins que celles énoncées au paragraphe 2 est considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme sauf si le sperme est utilisé à son insu ou après son décès.)