1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L’infertilité est considérée comme un état pathologique.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les fonds publics affectés aux services médicaux devant couvrir les priorités retenues dans le cadre d’un budget déterminé, l’accès aux traitements financés par le NHS est soumis à condition. Le National Institute for Clinical Excellence (NICE) a établi des lignes directrices en la matière. On les trouvera à l’adresse https://www.nice.org.uk/guidance/cg156
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non. Bien qu’il y ait des lignes directrices en matière de prise en charge par le NHS du traitement par FIV et IIU, ce sont les Clinical commissioning groups (CCG) locaux ou conseils de santé qui définissent les services de soins de santé à financer pour un groupe de population. Les patients qui paient eux-mêmes le traitement peuvent le renouveler autant de fois qu’ils le souhaitent.
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Le don d’embryon en tant que tel n’est pas réglementé par la loi. La loi relative à la protection de l’embryon prévoit toutefois qu’un ovocyte ne peut être fécondé artificiellement à des fins autres qu’une grossesse chez la femme qui a fourni l’ovocyte (article 1, paragraphe 1, n°2 de la Loi sur la protection de l’embryon) ; il est de plus interdit de prélever un embryon sur une femme avant la fin de la nidation pour le transférer à une autre femme (article 1, paragraphe 1, n° 6 de la Loi sur la protection de l’embryon). Enfin, la Loi contient des dispositions visant à empêcher la création d’embryons surnuméraires au cours d’une fécondation artificielle (notamment l’interdiction de procéder à la fécondation artificielle d’un plus grand nombre d’ovocytes qu’il n’est permis d’en transférer chez une femme au cours d’un cycle – article 1, paragraphe 1, n° 5 de la Loi sur la protection de l’embryon). Par conséquent, l’autorisation d’un don d’embryon est seulement envisageable dans le cas exceptionnel où un embryon créé artificiellement ne peut plus, contre toute attente, être transféré chez la femme qui avait fourni l’ovocyte.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? /d’embryon ?
Les gamètes ne peuvent être utilisés en vue d’une procréation médicalement assistée qu’après une évaluation médicale complète, s’il y a une indication médicale et si la santé du receveur et celle de l’enfant sont garanties (article 6, paragraphe 1, de la réglementation relative aux tissus et aux cellules de la Loi sur la transplantation) En outre, l’utilisation de spermatozoïdes en vue d’une fécondation hétérologue dans le cadre de la procréation médicalement assistée passe nécessairement par une évaluation médicale du donneur de sperme, pour s’assurer qu’il satisfait aux critères relatifs à l’âge, à l’état de santé et aux antécédents médicaux et que l’utilisation de son sperme ne mettra pas en danger la santé d’autrui. Les renseignements nécessaires concernant le donneur doivent être recueillis au moyen d’un questionnaire, puis d’un entretien individuel entre le donneur et le médecin.
La prise en charge financière par la caisse d’assurance maladie est subordonnée à une limite d’âge (voir la réponse à la question 4).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Dans le cadre d'un engagement volontaire, les médecins, les banques de sperme et les laboratoires ont limité à 15 le nombre d'enfants issus d'un don de sperme (Richtlinien des Arbeitskreises für Donogene Insemination zur Qualitätssicherung der Behandlung mit Spendersamen in Deutschland).
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Le droit allemand comprend les dispositions suivantes régissant la relation juridique entre l'enfant et le conjoint du parent légal :
- Le conjoint/partenaire enregistré d'un parent qui a la garde exclusive de l'enfant (autorité décisionnelle) a le droit de s'exprimer sur les questions de la vie quotidienne (ce qu'on appelle la "petite garde" - article 1687b(1) du code civil, article 9(1) de la loi sur le partenariat de vie enregistré). En cas de danger imminent, le conjoint/partenaire enregistré a également le droit d'accomplir tous les actes nécessaires au bien-être de l'enfant (article 1687b(2) du code civil, article 9(2) de la loi sur le partenariat de vie enregistré).
- Droit de contact avec l'enfant, si une "relation sociale de type familial" s'est développée entre le conjoint du parent et l'enfant (article 1685, paragraphe 2, du code civil),
- Si l'enfant a vécu dans un ménage avec l'un des parents qui décède ou n'est plus en mesure d'exercer l'autorité parentale ou dont l'autorité parentale a été suspendue, le tribunal peut rejeter la demande de l'autre parent de lui confier l'enfant et ordonner que l'enfant reste avec le conjoint/partenaire enregistré du premier parent (d'office ou à la demande de ce conjoint), à condition que l'enfant ait vécu dans ce ménage pendant une période plus longue (article 1682, phrase 2, du code civil). Des règles similaires s'appliquent pour le séjour avec le partenaire d'un parent décédé ou d'un parent qui ne peut pas exercer son autorité parentale.
Conformément à l'article 1741, paragraphe 2, phrase 4, du code civil et à l'article 9, paragraphe 7, phrase 1, de la loi sur le partenariat enregistré, un conjoint/partenaire enregistré a le droit d'adopter l'enfant biologique de son conjoint/partenaire enregistré. Conformément à l'article 1742 du code civil/à l'article 9(7), phrase 2, de la loi sur le partenariat enregistré, un conjoint/partenaire enregistré peut également adopter l'enfant adopté par son conjoint/partenaire enregistré. Il n'y a plus de distinction entre les couples mariés hétérosexuels et homosexuels, les partenaires enregistrés ou les couples stables mariés et non mariés lorsqu'ils souhaitent adopter l'enfant de leur partenaire (article 1766a du code civil). En outre, les couples mariés, quel que soit le sexe des conjoints, peuvent adopter tout autre enfant en tant que parents communs, alors que les couples non mariés et les partenaires enregistrés n'ont pas cette possibilité de devenir simultanément parents communs de l'enfant. Ils doivent adopter l'enfant successivement.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Aucun processus de révision n’est actuellement prévu pour cette loi
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Conditions réglementées par la loi :
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui.
La PMA est une thérapie médicale au sens de l'article 27a du livre V du code social.
Les prestations médicales couvertes par l'assurance maladie obligatoire comprennent également les interventions médicales visant à provoquer une grossesse. Les mesures de PMA doivent être médicalement diagnostiquées comme nécessaires et avoir des chances raisonnables de succès.
La loi de modernisation de l'assurance maladie légale (GKV-Modernisierungsgesetz) a raisonnablement limité le droit aux mesures de PMA à partir du 1er janvier 2004. Depuis lors, l'article 27a du livre V du code social précise que 50 % des coûts sont couverts par la caisse d'assurance maladie, de sorte que les assurés participent à parts égales aux coûts des interventions de MAP avec un co-paiement de 50 %.
Pour réduire la charge financière causée par la réduction en 2004 des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie légale, le ministère fédéral des affaires familiales a lancé en 2012 l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et soutien en cas d'absence involontaire d'enfants). Les fonds sont versés à la fois par le budget fédéral et par le budget des Länder dans lesquels les couples concernés ont leur résidence principale. Actuellement, douze des seize Länder participent à l'initiative. Le financement fédéral est généralement accordé pour les quatre premiers cycles de traitement de la fécondation in vitro (FIV) et de l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Les couples peuvent se faire rembourser jusqu'à 25 % de la part qu'ils doivent payer en plus des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie.
Jusqu'en 2015, seuls les couples mariés avaient droit à une aide financière fédérale supplémentaire. Aujourd'hui, les couples non mariés vivant dans une relation à long terme non maritale peuvent également bénéficier d'une aide financière fédérale en vertu des directives fédérales modifiées sur l'aide financière à la procréation assistée (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion), qui sont entrées en vigueur le 7 janvier 2016. Toutefois, en vertu de l'article 27a du livre V du code social, le droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale est toujours limité aux seuls couples mariés.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
Critères énoncés à l’article 27a du livre V du Code social :
La prise en charge d’une partie des frais par le régime obligatoire d’assurance maladie est subordonnée au respect des exigences suivantes :
Toute méthode autre que la fécondation homologue est exclue de l'ensemble des prestations et services obligatoires du système d'assurance maladie légale.
La restriction de l'éligibilité aux couples mariés est conforme à la Constitution allemande (cf. jugement du 28 février 2007 - 1 BvL 5/03, BVerfGE 117, 316).
L'éligibilité est soumise à des limites d'âge comprises entre 25 et 40 ans pour les femmes et entre 25 et 50 ans pour les hommes.
Bien que les couples hétérosexuels non mariés n'aient pas droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale conformément à l'article 27a du livre V du code social, ils peuvent bénéficier de l'aide financière volontaire offerte par l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et assistance pour les enfants non mariés).
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Conformément à l'article 27a du livre V du code social, les trois tentatives de grossesse sont partiellement prises en charge par les caisses d'assurance maladie. La prise en charge des frais par les caisses d'assurance maladie a été limitée à 50 % des coûts approuvés avec le programme de traitement.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non. Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection du consommateur a établi un groupe de travail pour examiner la nécessité d’une réforme de la loi allemande sur la filiation, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la PMA.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Voir la section I ci-dessus pour des liens vers les versions mises à jour des lois allemandes.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui.
La loi adopte le principe de l’anonymat pour tout don : par conséquent, l’identité du donneur ne peut en aucun cas être révélée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 6 de la nouvelle loi, les informations médicales concernant le donneur sont conservées sous une forme anonyme codifiée à la Banque de cryoconservation et au Registre national des donneurs et des receveurs.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui.
L’enfant et son représentant légal ne peuvent avoir accès qu’aux données médicales qui sont gardées secrètes et conservées sous une forme codifiée dans les banques de cryoconservation.
La Loi 2472/1997 sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel qualifie les données médicales d’informations « sensibles » et attribue une compétence particulière à l’Autorité de protection des données (article 7).
Conformément à l’article 20, paragraphe 3 de la Loi 3305, l’accès au Registre national des donneurs et des receveurs n’est autorisé qu’à l’enfant et pour des raisons liées à sa santé, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de protection des données et du respect des conditions énoncées dans la Loi 2472/1997 concernant la protection des données à caractère personnel. Les parents ne peuvent avoir accès aux informations qu’à titre de représentants de l’enfant. Un tribunal peut ordonner l’accès aux informations.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
La loi adopte le principe de l’anonymat pour tout don : par conséquent, l’identité du donneur ne peut en aucun cas être révélée. L’enfant et son représentant légal ne peuvent avoir accès qu’aux données médicales qui sont gardées secrètes et conservées sous une forme codifiée dans les banques de cryoconservation.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui. L’enfant ou les parents (agissant comme les représentants de l’enfant) peuvent avoir accès aux informations de santé qui sont gardées secrètes et conservées sous une forme codifiée dans les banques de cryoconservation., mais pas à l’identité du donneur. Un tribunal peut également autoriser l’accès aux informations de santé.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Contestation de maternité et de paternité : la contestation de paternité n’est pas autorisée quand le père a donné son consentement au début du traitement.
De même, conformément à la Loi 3089/2002, le consentement de l’homme et de la femme vivant en union libre est donné devant notaire afin de garantir leur filiation avec l’enfant à naître. Par conséquent, toute contestation de la filiation librement consentie est interdite.
Dans le cas d’une maternité de substitution, selon la loi, la femme qui a obtenu l’approbation du tribunal est considérée comme la mère légale de l’enfant. A titre exceptionnel, la mère porteuse ou la personne ayant sollicité ses services peuvent contester la maternité devant un tribunal, dans les conditions prévues par la loi.
En Irlande, jusqu’à une date récente, l’offre de services de procréation assistée était très peu réglementée. Cependant ; en avril 2015, le Parlement a adopté la Loi sur l’enfant et les liens de parenté (Children and Family Relationships Act), qui aborde le sujet de la filiation dans le cadre limité de la procréation assistée avec donneur. En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d'embryons est autorisé sur une base non anonyme. En outre, cette législation prévoit la création d'un registre national des donneurs de gamètes / embryons, des receveurs et des enfants conçus par donneur (Registre national des personnes conçues par des donneurs), qui permettra aux enfants conçus par donneur d'accéder à certaines informations concernant le gamète / donneur d'embryons impliqué dans les procédures conduisant à leur conception.
De plus, bien que les services de procréation assistée ne soient pas réglementés par une législation spécifique relative à la santé, en février 2015, le ministre de la Santé a obtenu l’accord du gouvernement en vue de l’élaboration d’un ensemble de dispositions législatives sur un grand nombre de questions englobant toutes les phases du processus de procréation assistée. A la suite de l'achèvement du régime général, le gouvernement a approuvé sa publication et l'élaboration d'un projet de loi sur l’assistance médicalisée à la procréation basé sur le régime général. La rédaction de ce projet de loi est actuellement en cours.
Sous cette législation proposée, un certain nombre de pratiques seront réglementées parmi lesquelles le don de gamètes et le don d’embryon, la maternité de substitution et la filiation dans de tels cas, le dépistage/diagnostic génétique préimplantatoire, le choix du sexe à des fins médicales, et la procréation assistée post mortem ainsi que la recherche connexe. Il est également proposé d’établir dans la législation une instance de contrôle pour assurer la sécurité du patient et le respect des bonnes pratiques cliniques dans le domaine de la procréation assistée. Cette instance maintiendra le Registre national des personnes conçues par des donneur, établira le Registre National de la GPA et ainsi que tiendra un registre de tous les activités et les services de PMA.
En janvier 2018, le régime général a été soumis à la commission parlementaire compétente pour instruction dans le cadre du processus d'examen pré-législatif. Ce comité a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois à des objectifs politiques généraux et à des modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus continu de rédaction du projet de loi sur la procréation assistée – AHR Bill.
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
En ce qui concerne le point "c", il s'agit du cas où le couple n'utilise pas les embryons congelés restants ; le gouvernement peut alors en prendre la garde par l'intermédiaire de l'autorité créée par la loi sur la protection des embryons et les donner en adoption.
Le don de gamètes n'est possible que par un "accord confidentiel entre le donneur et le titulaire de l'autorisation".
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Pas de limite d'âge indiquée
L'autorité de protection des embryons garantit des normes élevées. En cas d'adoption d'embryons, un médecin doit déclarer que le futur parent est physiquement apte.
Voir également le point 6 ci-dessus.
Le don d'embryons reste confidentiel et l'anonymat des parents biologiques est inscrit dans la loi. En outre, tous les droits parentaux et filiaux sont abandonnés. C'est-à-dire que, par exemple, l'embryon donné n'aurait aucun droit à l'héritage des parents biologiques qui ont donné l'embryon. Inversement, les premiers n'auraient aucun droit sur les seconds.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Il existe un registre officiel tenu par l'Autorité. L'article 4, section 3, stipule que "l'Autorité fait tous les efforts raisonnables pour apparier les futurs parents adoptifs avec les embryons qui nécessitent un placement en vue d'une adoption".
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Non / d’ovocyte ? Non / c. d’embryon ? Non. Aucune réglementation juridique en la matière dans le pays. En conséquence, il n’y a aucune banque de gamètes dans ce but.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? / d’ovocyte ? / d’embryon ? Pas de réponse
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Pas de réponse
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? A l’exception des dons occasionnels pour des inséminations de sperme frais pouvant être réalisées sans contrôle, aucune procédure de don n’est réalisée dans le pays.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. Pas de dispositions juridiques en la matière.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Des discussions viennent d’être entamées dans de nombreuses organisations professionnelles – obstétriciens/gynécologues.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
La loi en vigueur sur la santé est antérieure à la période où les procédures de PMA ont été mises en place et n’a pas encore fait l’objet d’une révision sur ce point.
Certains articles du droit de la famille portent sur la contestation de la paternité, mais pas dans le contexte de la PMA.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
Il n’existe pas de dispositions légales spécifiques en la matière. La pratique ne concerne que les couples hétérosexuels.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
Les deux partenaires sont soumis à des tests de dépistage en vue de diminuer le risque de transmission du sida, de l’hépatite virale et de la syphilis.
c. Autres
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
Il n’y a pas de législation spécifique sur la question. La pratique ne concerne que les couples hétérosexuels.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? -
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? -
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? -
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
L’insémination avec sperme du conjoint (homologue) n’a aucune incidence juridique : le conjoint de la mère devient le père biologique de l’enfant ; par ailleurs, ni le mode de conception (naturel ou artificiel) ni l’existence d’un consentement ou l’éventuelle absence de consentement n’ont d’incidence juridique.
L’insémination hétérologue, en revanche, soulève des questions juridiques touchant à la filiation. Bien que le donneur de sperme soit sans conteste le père biologique de l’enfant, il est impossible de prouver la paternité légale car l’identité du donneur est en principe inconnue de la mère et le médecin est lié par le secret médical. Aucune action en établissement de paternité ne peut être ouverte dans ce cas, car il faudrait pour cela rapporter la preuve de l’existence de relations sexuelles, en vertu de l’art. 85 par. 1 du Code de la famille et de la tutelle.
La question de la paternité légale de l’enfant reste donc ouverte. Dans le cas d’une femme non mariée, l’action en établissement de paternité est exclue, le donneur étant en droit de garder l’anonymat. Cela dit, si l’enfant est né durant le mariage ou dans les 300 jours suivant sa dissolution ou son annulation, la paternité du mari de la mère est présumée. Celui-ci peut engager une action en contestation de paternité dans les 6 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la naissance de l’enfant (art. 63). Il s’agit d’un délai de forclusion à l’échéance duquel seul le procureur est en droit d’engager une telle action.
La question se complique dans le cas d’une insémination hétérologue effectuée avec le consentement du mari. Etant donné l’absence de dispositions juridiques spécifiques en la matière, le mari garde le droit de contester sa paternité bien qu’il ait donné son consentement. Théoriquement, il suffit qu’il démontre que l’enfant est né par PMA. Cependant, selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 1983 : « L’action de l’époux de la mère contestant la paternité d’un enfant conçu avec son consentement à la suite d’une PMA avec don de sperme (procédure hétérologue) peut être considérée comme contraire à l’ordre public ». Dans l’exposé des motifs, la Cour a souligné l’importance du bien-être de l’enfant, affirmant que si elle venait à accéder à une telle demande, l’enfant se retrouverait dans la pratique sans père, vu l’impossibilité de prouver la paternité du donneur en raison des règles protégeant son anonymat. D’ailleurs, le donneur n’aurait aucun intérêt à prouver sa paternité. Cette interprétation prend également en considération l’intérêt de la famille constituée suite à la décision des conjoints d’avoir recours à la PMA.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? - / d’ovocyte ? - / c. d’embryon ? - Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? - / d’ovocyte ? - / c. d’embryon ? - Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? -
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? -
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? -
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. Les problèmes d’infertilité sont couverts. Deux cycles de traitement pharmacologique et pré et post implantation sont couverts par le système de soins de santé. Le prélèvement de gamètes, la fécondation, l’implantation et la conservation d’embryon dans des structures italiennes spécialisées relèvent de la responsabilité du couple de même que les cycles au-delà des deux prises en charge.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Non. Voir commentaires sur les instruments juridiques pertinents.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Yes. Voir réponse question 3.