Access to medically assisted procreation - Search
Macédoine du Nord - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Pas de réponse / d'ovocyte Pas de réponse /d'embryon Pas de réponse
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Pas de réponse
Pologne - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Il n’existe pas de texte législatif ni réglementaire de portée générale sur la procréation médicalement assistée en Pologne.
- S’il n’existe pas d’instrument juridique, décrire la pratique : En l’absence de dispositions légales spécifiques, la PMA peut être pratiquée dans le respect des règles générales du droit médical et en particulier celles régissant la pratique de la médecine (comme le devoir d’informer les patients des conséquences médicales et juridiques, le devoir de respecter le secret médical aussi bien en ce qui concerne la PMA elle-même que l’identité du donneur de gamètes, le devoir de diligence dans le choix du donneur et l’examen du matériel génétique à utiliser, l’obligation de recueillir le consentement libre et éclairé), des droits des patients correspondants, des lois générales sur la famille, la filiation et l’état civil ainsi que du Code de l’éthique médicale (qui ne règle pas, lui non plus, cette question de manière spécifique). En outre, certaines questions sont traitées dans l’Avis de l’Association polonaise des obstétriciens relatif aux techniques de la PMA utilisées dans le traitement de l’infertilité, d’autres sont régies par les règlements internes des cliniques pratiquant la PMA (la pratique risque donc de ne pas être uniforme au niveau national).
Pologne - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui. Il n’y a pas de dispositions légales spécifiques en la matière. L’anonymat des dons découle du secret médical. L’Avis de l’association polonaise des obstétriciens recommande le double anonymat (du donneur et du receveur). Les règlements internes des centres de traitement peuvent en disposer autrement.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Il n’existe pas de dispositions juridiques spécifiques en la matière. Le médecin est par conséquent lié par le secret médical aussi bien envers le donneur que le receveur des gamètes. Les informations concernant le donneur ne pourront être révélées que pour des questions médicales, lorsque la vie ou la santé de l’enfant sont mises en péril.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Il n’existe pas de dispositions légales spécifiques en la matière.
D’après les règles générales du droit de la filiation, il n’est pas possible de contester la paternité dans le cas d’une insémination avec sperme du conjoint (homologue).
En revanche, dans le cas d’une insémination hétérologue, la contestation de paternité ne serait possible que dans le cas où le conjoint de la femme inséminée n’aurait pas consenti à l’insémination avec le sperme d’un autre homme.
Dispositions pertinentes :
Présomption de paternité :
Art. 62 du Code de la famille et de la tutelle :
« 1. L’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours suivant sa dissolution ou son annulation, est présumé avoir pour père le mari de la mère.
2. L’enfant né dans les trois cents jours suivant la dissolution ou l’annulation du mariage, mais après que la mère en ait contracté un second, est présumé avoir pour père le second mari.
3. Ces présomptions ne peuvent être réfutées que par une action en désaveu de paternité ».
Art. 63 du Code de la famille et de la tutelle :
« Le mari de la mère peut engager une action en désaveu de paternité dans les six mois à compter de la date à laquelle il a appris la naissance ».
Art. 85 du Code de la famille et de la tutelle :
« 1. L’homme ayant eu des relations avec la mère de l’enfant entre les trois centièmes jours et le cent quatre-vingt-unième jour avant sa naissance, est présumé en être le père.
2. Le fait que la mère ait également entretenu pendant cette période des rapports avec un autre homme ne peut faire tomber cette présomption que s’il résulte des circonstances que la paternité de l’autre homme est plus probable ».
Abus de droit et clause de l’ordre public :
Art. 5 du Code Civil :
« Nul ne peut faire usage de son droit d’une manière contraire au but social et économique de ce droit ou aux règles de la vie en société. Un usage ou non-usage abusif d’un droit n’est pas considéré comme un exercice de ce droit et ne bénéficie pas de la protection par la loi ».
Art. 58 par. 2 du Code Civil :
« Tout acte juridique contraire aux règles de la vie en société est nul et de nul effet ».
Portugal - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. Auparavant, l’infertilité a été considérée comme une pathologie. Maintenant, depuis juillet 2016, selon le principe d’égalité, défini par la loi ; toutes les femmes, mariées ou célibataires, ayant ou pas des problèmes d’infertilité, peuvent demander d’être inséminées.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Il y a seulement un minimum d’âge, à 18 ans (loi 32/2006, art 6º, nº2,), pour l’ensemble du pays. 40 ans pour le Système National de Santé – NHS.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Dans ce moment-là, le numéro des inséminations artificielles pour une femme célibataire ou homosexuelle dans le NHS n’est pas clair.
Pologne - Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui.
Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Les règlements internes des centres de PMA définissent les critères médicaux spécifiques applicables aux donneurs. Certaines questions sont traitées dans l’Avis de l’Association polonaise des obstétriciens.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. L’avis de l’Association polonaise des obstétriciens prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire pour les frais encourus par les donneurs du matériel génétique.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / d’embryon ? Oui. Critères pour le don de sperme : Il n’existe pas de dispositions légales en la matière.
Certaines questions sont traitées dans l’Avis de l’Association polonaise des obstétriciens. Les règlements internes des centres de PMA définissent les critères médicaux applicables aux donneurs. Parmi ces critères figurent : l’âge : 30-45 ans (corrélation entre le risque de maladie génétique, par ex. trisomie 21 et l’âge), état de santé (absence de maladie mentale, systémique, tumorale ou infectieuse), dépistage de virus et de maladies sexuellement transmissibles. Lorsqu’une patiente présent un risque élevé de transmission d’une maladie génétique à sa descendance, le donneur de sperme doit passer les tests d’exclusion du même gène autosome récessif. Le groupe sanguin du donneur doit également être connu pour assurer sa compatibilité avec ceux des parents.
Les analyses de sperme sont effectuées conformément aux normes de l’OMS. Le sperme n’est conservé que si les tests bactériologiques sont négatifs. Le sperme doit être congelé pendant une période de 6 mois avant la première insémination.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Dans la pratique, les grands traits de ressemblance physique et ethnique (couleur de peau) sont pris en compte.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Les règlements internes des centres de soins peuvent traiter cette question. Selon l’Avis de l’Association Polonaise des Obstétriciens le nombre de grossesses pouvant être obtenues avec le sperme d’un même donneur ne devrait pas être supérieur à cinq.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Un lien juridique entre l’enfant et la/le partenaire de même sexe de son parent serait contraire à l’esprit du droit de la famille et de la filiation en vigueur en Pologne, qui définit la famille comme l’union de deux personnes de sexe opposé.
Portugal - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui.
maladies liées au chromosome X
autres anomalies chromosomiques connues
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
c. Autres -
Portugal - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la loi: 17/2016 Élargit le nombre de personnes pouvant bénéficier d'un traitement antirétroviral (20 juin 2016)[1]
- Date d'adoption et d'entrée en vigueur: 1er août 2017
- Publié dans: Diário da República, Iª série - Nº 116, pp 1903-1904, 20 juin 2016
[1] La création des embryons humains pour des raisons de recherche reste toujours interdite par les dispositions de la Loi 32/2006, concernant le recours aux techniques de Procédures Médicalement Assistées
Portugal - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Il y a une liste (aux établissements publics ainsi que privés pour les procédures de PMA, qui a été aggravée pendant 2020-2021 à cause de la situation de la pandémie.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Saint-Marin - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
Slovénie - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Oui/d'ovocyte Oui/d'embryon -
L’article 18 énonce les règles de confidentialité applicables aux couples qui bénéficient de la PMA et aux donneurs de gamètes.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui.
Art. 18 : Tout enfant mentalement capable pourra demander des informations médicales importantes sur le donneur dès l’âge de 15 ans. Le représentant légal de l’enfant ne pourra obtenir ces informations que sur autorisation du tribunal, lorsque des raisons médicales exceptionnellement importantes l’exigent.
Le médecin de l’enfant a un droit d’accès aux informations contenues dans le registre des donneurs, pour des raisons de santé.
Le tribunal et l’administration ont un droit d’accès au registre en cas d’absolue nécessité pour l’accomplissement de leurs missions officielles telles que prévues dans la loi.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
En principe, non.
- Art. 41 : La maternité ne peut être contestée si la mère avait donné son consentement à une procédure de PMA. Si un ovule provenant d’un don est utilisé, la donneuse ne peut revendiquer la maternité de l’enfant, et la maternité biologique ne peut être établie au bénéfice d’un tiers.
- Art. 42 : La paternité ne peut être contestée, sauf si le requérant soutient que l’enfant n’a pas été conçu par PMA. Dans ce cas, les articles 96-99 de la loi sur le mariage et les relations familiales s’appliquent.
Lorsque du sperme provenant d’un don est utilisé, le donneur ne peut revendiquer la paternité de l’enfant, et la paternité biologique ne peut être établie au bénéfice d’un tiers.
Suède - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ?
La situation peut varier selon le comté, mais de manière générale, un certain nombre de tentatives de PMA sont prises en charge ; actuellement, la plupart des cliniques publiques ou sous contrat proposent trois essais, conformément à une recommandation nationale (de l’Association suédoise des pouvoirs locaux et régionaux, SKL).
La PMA est considérée comme partie intégrait des soins de santé.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Recommandations nationales : Si le couple/la femme est autorisé(e) à bénéficier d’une PMA conformément aux critères précités, il/elle pourra effectuer trois essais. De manière générale, une femme âgée de plus de 40 ans ne pourra bénéficier du traitement à moins qu’elle ne dispose d’embryons congelés avant l’âge de 40 ans, auquel cas ils devront être utilisés avant qu’elle atteigne l’âge de 45 ans. Ce principe s’applique indépendamment de la prise en charge financière. L’autre parent ne doit pas être âgé de plus de 56 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Jusqu’à trois tentatives sont habituellement prises en charge.
Suède - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon -
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui. Oui, sur demande à la clinique qui dispose d’un registre spécial des donneurs (à conserver pendant 70 ans). Pour les enfants donneurs d'embryons, il sera possible de retrouver des frères et soeurs génétiques qui ont demandé à être inscrits dans le registre/pour les parents Non/pour un tribunal ? Peu probable, mais potentiellement si le tribunal le juge nécessaire.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Non? S’il y a lieu et si cela est noté dans le registre des donneurs.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Les coordonnées et toute autre information figurant dans le dossier médical
Un enfant conçu à partir d’un don a le droit, à « l’âge de sa maturité » (environ 18 ans, selon l’interprétation qui en est faite) et sur demande, de connaître l’identité et les coordonnées du donneur en question. Ces informations sont conservées pendant une durée de 70 ans dans un registre spécial des donneurs. Les parents sont encouragés à informer leur enfant qu’il a été conçu à partir d’un don.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non.
La question de la paternité est réglementée par le Code parental.
La paternité d’un enfant peut être contestée s’il est improbable, eu égard aux circonstances, que l’enfant ait été conçu par une insémination ou une FIV.
Suède - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Lagen (2006 :351) om genetisk integritet (Loi sur l’intégrité génétique).
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : Adoptée le 18/5/2006 et entrée en vigueur le 1/7/2006.
- Publiée dans : Svensk Författningssamling, SFS
Les amendements à la loi, autorisant les femmes célibataires à recourir à la procréation assistée, entreront en vigueur le 1er avril 2016. L’ovocyte doit venir de la femme qui a recours à la procréation assistée.
Les questions concernant a) l’exigence d’un lien génétique entre l’enfant et l’un de ses parents et b) la possibilité ou non d’autoriser la maternité de substitution à visée altruiste, ont récemment fait l’objet d’une évaluation. L’étude effectuée à la demande du gouvernement Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) a proposé dans une publication du 24 février 2016 de supprimer l’exigence d’un lien génétique entre l’enfant et l’un des parents, mais pas d’autoriser la maternité de substitution.
Suisse - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui. Les couples mariés de sexe féminin ont accès au don de sperme même s'il n'y a pas d'infertilité au sens médical du terme.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui. Les couples mariés de sexe féminin ont accès au don de sperme et au diagnostic génétique préimplantatoire s'il existe un risque de transmission d'une prédisposition à une maladie grave.
c. Autres
Espagne - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida (Loi 14/2006 sur les techniques de procréation assistée).
- Date de l’adoption [et de l’entrée en vigueur] : 26 mai 2006 .
- Publiée (entrée en vigueur) dans : Boletín Oficial del Estado n° 126, 27 mai 2006 (la modification de cette loi a été publiée dans le Boletín Oficial del Estado n° 167 du 15 octobre 2015).
- Titre de la législation : Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización (Décret royal 1030/2006 du 15 septembre établissant la nomenclature des prestations communes du système national de santé).
- Date de l’adoption [et de l’entrée en vigueur] : 16 septembre 2006.
- Publiée (entrée en vigueur) dans : Boletín Oficial del Estado nº 222, 16 septembre 2006.
Serbie - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
La limite d'âge pour le traitement de l'infertilité par PMA était de 40 ans, elle est modifiée depuis 2022 :
Le service est destiné aux personnes assurées, aux femmes jusqu'à l'âge de 45 ans, conformément au règlement sur le contenu et l'étendue du droit aux soins de santé de l'assurance maladie obligatoire et sur la participation pour l'année 2022.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. La couverture financière est-elle limitée à un certain nombre de procédures de PMA ? Oui. Trois procédures stimulées de fécondation biomédicale assistée avec des spermatozoïdes donnés, trois procédures de fécondation biomédicale assistée avec des ovules donnés, ainsi que trois cryo-embryotransferts avec des spermatozoïdes ou des ovules donnés chez une femme jusqu'à l'âge de 45 ans, si l'un des partenaires (marital ou de fait) n'a pas d'enfant.
Türkiye - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Ces sujets sont actuellement en discussion dans les cercles concernés (écoles de médecine, Conseils de médecins, juristes).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Türkiye - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Arrêté concernant les Centres de traitement / Règlement relatif aux pratiques et aux centres de traitement de la procréation assistée
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 30 septembre 2014
- Publiée dans le Journal officiel
Serbie - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi relative à la procréation médicalement assistée (PMA) et loi relative à la médecine transfusionnelle.
- Date de l’adoption : adoption le 25 avril 2017 ; entrée en vigueur le 5 mai 2017
- Publiée dans : " Journal officiel de la République de Serbie ", n° 40/2017 et 113/2017.
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Actuellement, la nouvelle loi est en cours d'adoption par le Parlement serbe. Le débat public est terminé et la nouvelle loi est en corrélation avec les directives de l'UE.
Serbie - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Serbie - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Serbie - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Pas de réponse
Slovénie - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui. Art. 5 : La PMA est accessible aux couples hétérosexuels mariés ou vivant en concubinage au moment où la procédure est entamée.
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Slovénie - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
c. Autres -
Slovénie - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L’infertilité est considérée comme un état pathologique touchant le couple.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les critères sont les mêmes que ceux qui donnent au couple le droit de bénéficier d’une PMA. Ils englobent l’impossibilité de traiter la stérilité par d’autres moyens, l’âge approprié pour assumer une grossesse (l’âge limite supérieur pour la femme est fixé à 43 ans) et les futures responsabilités parentales, ainsi que la nécessité d’éviter la transmission d’une maladie génétique grave.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Quatre procédures de FIV, au maximum, sont prises en charge. Les taux de grossesse obtenus figurent parmi les plus élevés d’Europe, bien que depuis 1999, deux embryons au maximum sont transférés pour une procédure de PMA.
Slovénie - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Pas actuellement, mais une loi modifiée sur la procréation médicalement assistée a été adopté en 2001, rendant entre autres les services de PMA librement accessibles aux femmes célibataires sans partenaire masculin et sans problème médical de fertilité, ce qui était impossible aux termes de la précédente loi (2000). Un groupe d’opposition au Parlement a appelé à un référendum législatif, ce qui a suscité un débat public animé. Le Comité national d’éthique médicale (NMEC) et le Conseil national de la santé ont déconseillé le recours arbitraire à la médecine pour les interventions susceptibles d’avoir de lourdes conséquences, lorsqu’il n’existe comme dans ce cas aucune indication médicale valable. Le NMEC a cité le rapport de 1989 du CAHBI (Comité ad hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales) sur la procréation artificielle humaine, qui limite l’utilisation des procédures de PMA aux couples hétérosexuels et aux situations d’indications médicales strictes (infertilité, échec d’autres méthodes de traitement, nécessité d’éviter la transmission d’une maladie grave), comme le prévoyait la précédente loi.
Lors du référendum, la nouvelle loi a été rejetée avec une majorité écrasante de presque 3 contre 1. Par conséquent, la loi de 2000 décrite ci-dessus est restée en vigueur.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Les éléments de la loi sont présentés dans :
ZUPANCIC, Karel, MEDEN-VRTOVEC, Helena, TOMAZEVIC, Tomaz, ZNIDARSIC, Viktorija. La future loi sur le traitement de l’infertilité et sur la procréation médicalement assistée en Slovénie. J. assist. reprod. genet., oct. 2000, vol. 17, numéro 9, pp. 496-497.
(ce document fait référence au projet, mais la version finale est peu différente).
Des informations sur certains autres aspects de la législation et des pratiques en matière de PMA en Slovénie figurent dans l’enquête de l’IFFS (voir Addendum).
Espagne - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? L’Association espagnole des mères porteuses promeut la légalisation de cette méthode comme technique alternative d’assistance à la procréation.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Espagne - Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. La Commission nationale pour la procréation assistée a approuvé en 1998 le montant de 600 euros à titre de compensation des dépenses et de dédommagement du donneur pour les désagréments occasionnés. Certains centres de soins privés versent actuellement la somme de 1000 euros.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme Oui ? d’ovocyte Oui ? d’embryon Oui ?
- Donneur : Le donneur doit être adulte (18 ans au moins) et juridiquement capable. Le donneur de sperme doit avoir moins de 50 ans. La donneuse d’ovocyte ne doit pas avoir plus de 35 ans.
- Pas de but lucratif ou commercial.
- Bonne santé physique et mentale et absence de maladie génétique, héréditaire ou de maladie infectieuse transmissible à la descendance.
- Contrat écrit.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Correspondance physique et compatibilité immunologique du donneur et du/des futur(s) parent(s).
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Aucun donneur ne peut être parent de plus de six enfants. Ce chiffre est contrôlé au moyen du Registre national des donneurs et des banques des centres de procréation assistée. 11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non.
Andorre - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes :
Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée de ‘’techniques de reproduction humaine assisté’’.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l'enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal?
Oui pour l'enfant
Non pour les parents
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal N/A?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal N/A?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal N/A?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non
Andorre - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
NA
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
NA
Andorre - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? NA
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? NA
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? NA
Autriche - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
Non
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l'enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui? Details : § 20 de la Loi sur la Procréation Médicalement Assistée “Fortpflanzungsmedizingesetz”.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Conformément à la législation autrichienne, la mère d’un enfant est la femme qui lui a donné naissance. Le père est le mari de la mère, ou l’homme qui reconnaît sa paternité ou dont la paternité lui a été imposée par le tribunal. Le donneur de sperme/d’ovocytes est exclu de toute paternité/maternité en vertu de la loi.
Réglementation voir § 144 et § 145 du Code civil autrichien (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch).
Azerbaïdjan - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Azerbaïdjan - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Azerbaïdjan - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? N/A
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. La loi sur la santé reproductive est en cours d’élaboration. De nombreux aspects de la PMA ont été inclus dans les discussions sur le projet de loi.
Belgique - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Titre de la legislation : Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons et gamètes surnuméraires
Date d’entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Publié : Moniteur belge du 17 juillet 2007, p.38575
Les articles 26 et 55, alinéa 2, de la loi, insérés par une loi du 10 avril 2014 et entrés en vigueur le 10 mai 2014, prévoient que si les deux auteurs du projet parental sont deux femmes, elles sont considérées comme une seule femme, dans le décompte du maximum de six femmes qui peuvent donner naissance à des enfants à partir de gamètes ou d'embryons surnuméraires provenant d'un donneur ou d'un couple de donneurs.
Belgique - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
La loi de 2007 ne mentionne pas une telle restriction. Chaque centre est libre d’accepter ou de refuser les demandes de couples homosexuels.
Bosnie-Herzégovine - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Sans objet
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l'enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal?
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Sans objet
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Sans objet
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal? Sans objet
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Sans objet
Croatie - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la fécondation médicalement assistée
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : adoptée le 18 juillet 2012.
- Entrée en vigueur le 4 août 2012.
- Publiée au Journal officiel n° 86 du 27 juillet 2012.
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Une révision de la loi est prévue pour le dernier trimestre de 2016. Elle portera principalement sur des aspects techniques, en vue de l’harmonisation avec l’acquis communautaire dans ce domaine (directives de l’UE sur les tissus et les cellules).
Italie - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Règles en matière de procréation médicalement assistée.
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur 19 février 2004 n°40
- Publiée dans : Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (publication officielle contenant les éléments des nouvelles lois).
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi :
Le 12 juin 2005 a eu lieu un référendum populaire pour modifier plusieurs dispositions de cette loi. L’abrogation de ces dispositions a été rejetée, le taux d’abstention ayant été de 74 % (51 % de votes favorables auraient été nécessaires pour changer la loi).
Résumé
1. Protection des désirs de maternité/paternité et règles d’exercice des droits découlant de la loi n° 40/2004.
L’accès aux techniques de procréation assistée est réservé à des couples hétérosexuels majeurs, mariés ou menant une vie commune, dont les membres sont tous deux vivants et en âge de procréer.
Il est interdit aux personnes célibataires et aux homosexuels.
Le couple qui demande un accès aux techniques de procréation (médicalement) assistée doit produire un certificat médical attestant l’existence d’une stérilité ou d’une infertilité pour lesquelles il n’existe aucune autre solution possible.
Le consentement, écrit et librement révocable jusqu’au moment de la fécondation in vitro de l’ovocyte, est obligatoirement précédé d’une information sur le plan technique, juridique, et éthique ainsi que sur le coût des procédures et sur les conséquences possibles des techniques de procréation assistée pour l’enfant à naître.
Lors de l’entretien avec le responsable du centre médical, les couples sont également informés des possibilités d’adopter un enfant ou de devenir famille d’accueil d’un enfant en vue de son adoption (loi n° 184 du 4 mai 1983).
Un délai de réflexion de sept jours doit être respecté avant le début des procédures de procréation assistée.
Ces techniques sont appliquées de manière progressive en commençant par les moins invasives afin d’éviter de recourir à des interventions dont le caractère invasif, au plan technique et psychologique, les rend plus pénibles pour les personnes concernées.
Le médecin responsable du centre médical est en droit de prendre la décision de ne pas recourir aux techniques de procréation assistée, exclusivement pour des raisons médicales ou de santé.
La cryoconservation des gamètes masculins et féminins est autorisée, à condition que les personnes concernées aient été informées et y aient donné leur consentement écrit.
La loi, dans sa formulation d’origine, interdisait le recours à des techniques de type hétérologue (avec don de gamètes d’un tiers extérieur au couple). L’intervention de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 162 de 2014) a supprimé cette interdiction.
2.Protection de l’enfant à naître
Le statut juridique de l’enfant né par techniques de procréation assistée est celui d’un enfant légitime ou reconnu par le couple. Le désaveu de paternité est exclu en cas de fécondation hétérologue. Le donneur de gamètes n’acquiert aucun lien juridique de parenté avec l’enfant né (aucun droit ni devoir).
La mère ne peut plus, au moment de l’accouchement, déclarer sa volonté de ne pas être connue, comme cela est autorisé pour la conception naturelle (Décret du Président de la République n° 396 du 3 novembre 2000).
3.Protection de l’embryon
Il est interdit de procéder à la cryoconservation ou à la suppression d’embryons, sous réserve des dispositions de la loi n° 194 du 22 mai 1978 (loi sur l’interruption volontaire de grossesse).
La loi, dans sa formulation d’origine, disposait que les techniques de production d’embryons, compte tenu de l’évolution technique et scientifique et de ce qui pourra être établi à l’avenir par des orientations juridiques du ministre de la Santé, ne peuvent conduire à la création d’un nombre d’embryons supérieur à celui strictement nécessaire à la réalisation d’un transfert unique et simultané, ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à trois.
Lorsque le transfert des embryons dans l’utérus se révèle impossible pour raison majeure grave et prouvée, ayant trait à l’état de santé de la femme et non prévisible au moment de la fécondation, la cryoconservation des embryons est autorisée jusqu’à la date du transfert, qui sera effectué aussitôt que possible. Depuis la décision n° 151/2009 de la Cour constitutionnelle, la détermination du nombre d’embryons à créer et à transférer dans le cadre d’une procédure d’implantation reste à l’appréciation du médecin qui tient compte de l’état de santé de la femme. Il ne doit pas être supérieur au nombre strictement nécessaire à la procréation.
En vertu de la loi sur la procréation médicalement assistée, il est interdit de procéder à la réduction embryonnaire de grossesses multiples, sauf dans les cas prévus par la loi n° 194 du 22 mai 1978 (loi sur l’interruption volontaire de grossesse).
Les sujets visés à l’article 5 sont informés du nombre et, s’ils le demandent, de l’évaluation des embryons produits à transférer dans l’utérus.
À la suite de la décision n° 96 du 5 juin 2015, la Cour constitutionnelle a levé l’interdiction qui était faite aux couples fertiles porteurs connus de maladies génétiques graves de recourir au diagnostic génétique préimplantatoire. Les maladies en question doivent répondre aux critères de gravité énoncés à l’article 6, paragraphe 1, lettre b) de la Loi n° 194 du 22 mai 1978 et être détectées par les prestataires publics de soins de santé compétents. Il appartient au Parlement de définir les critères d’agrément de ces structures.
Toute expérimentation sur l’embryon humain est interdite.
La recherche clinique et expérimentale sur l’embryon humain est autorisée à condition que les buts en soient exclusivement thérapeutiques et diagnostiques, en vue de la protection de la santé et du développement de l’embryon.
Sont interdites :
(a) la production d’embryons humains aux fins de recherche ou d’expérimentation ou à toutes fins autres que celles prévues par la loi. Interdiction des dons d’embryon à des fins de recherche : dans l’arrêt Parrillo c. Italie (requête n°46470/11) du 27 août 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que l’interdiction faite à une femme de donner à la recherche scientifique des embryons résultants d’une fécondation in vitro n’était pas contraire à son droit au respect de sa vie privée (il n’y avait pas de violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme). Elle a également affirmé que les embryons humains ne sauraient être réduits à des « biens ». La Cour a considéré qu’il convenait de reconnaître à l’Italie une large marge d’appréciation dans cette affaire, qui mettait en jeu des questions morales et éthiques sensibles, d’autant plus qu’il n’y avait pas de consensus européen sur la question délicate du don d’embryons non destinés à l’implantation. La Cour constitutionnelle a rejeté un recours récent sur ces questions, affirmant qu’il appartenait au législateur de modifier la loi.
(b) toute forme de sélection dans un but eugénique, des embryons et des gamètes, ou des interventions qui, au moyen de techniques de sélection, de manipulation, ou par des procédés artificiels, visent à altérer le patrimoine génétique de l’embryon ou du gamète, ou à en prédéterminer les caractéristiques génétiques, à l’exception des interventions à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Cela dit, l’arrêt n° 229/2015 de la Cour constitutionnelle n’a supprimé l’interdiction de la sélection d’embryons que dans des circonstances particulières, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une infraction lorsqu’elle vise à prévenir l’implantation d’embryons nés de couples présentant un risque de transmission de maladies génétiques graves, conformément à l’article 6, 1 B de la loi 194 (relative à l’interruption de grossesse) dans des structures publiques désignées. Une question de constitutionnalité concernant l’article 13 (paragraphes 3, alinéa b) et 4) de la Loi n° 40/2004 a été soulevée. Le jugement rendu est conforme à l’arrêt précité.
Il souligne toutefois la protection nécessaire a conférer à l’embryon humain à la protection nécessaire, rappelant que « l’enjeu est ici la nécessité de protéger la dignité de l’embryon, à laquelle aucune autre réponse que la cryoconservation ne peut actuellement être apportée. Un embryon, quel que soit le statut juridique plus ou moins déterminé associé au début de la vie, ne saurait être réduit à un simple matériau biologique ».
(c) des interventions de clonage par transfert de noyau ou de scission précoce de l’embryon ou d’ectogenèse, à des fins de procréation ou de recherche ;
(d) la fécondation d’un gamète humain par un gamète d’espèce différente et la production d’hybrides ou de chimères.
4. Sanctions
Le texte de la loi 40/2004 prévoit différentes sanctions progressives en cas de violation de la loi, qui s’appliquent aux médecins et aux Centres autorisés mettant en œuvre les techniques de procréation assistée.
L’homme ou la femme auxquels sont appliquées les techniques ne peuvent être sanctionnés que s’ils n’ont pas suivi les procédures prévues. La sanction pour insémination hétérologue a été supprimée. Les sanctions qui restent en vigueur sont définies à l’article 12 de la Loi n° 40/2004.
5. Autorisations
Un système d’autorisation régionale des structures jugées adéquates est prévu, sur la base :
(a) des données techniques, scientifiques et d’organisation de ces structures ;
(b) des qualifications du personnel.
Les conditions requises sont établies par actes des Régions.
Il existe un Registre obligatoire des structures autorisées, établi et tenu par l’Institut supérieur de la santé, qui suit l’application des techniques de procréation médicalement assistée, les embryons formés et les enfants nés à la suite de l’application de ces techniques.
L’Institut supérieur de la santé prépare le rapport annuel à présenter au Parlement.
Après la décision n° 162/2014, le ministère de la Santé a approuvé les Lignes directrices pour l’application des techniques de reproduction hétérologues au couple qui reçoit le gamète. En ce qui concerne le don de gamètes, l’Italie adoptera la Directive UE 2006/17, ALL.III, PAR.3,4 et ses modifications ultérieures. Le texte sera approuvé dans le système normatif (sous la forme d’un décret gouvernemental). L’un des éléments fondamentaux issus du système juridique Italien est le principe selon lequel le don de sperme et d’ovocyte doit être un acte volontaire, altruiste et non rémunéré.
Irlande - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon Non
Comme indiqué précédemment, en vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon est autorisé mais n’est pas anonyme. Les donneurs de gamètes et d’embryons devront fournir les informations suivantes : nom, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du don, ainsi que leurs coordonnées. Un enfant conçu d’un don peut demander, à l’âge de 18 ans, le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur concerné, inscrites au registre national des personnes conçues grâce à un don.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui /pour un tribunal ? -
Conformément à la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, un enfant conçu à partir d’un don qui a atteint l’âge de 18 ans, ou ses parents s’il n’a pas encore 18 ans, peuvent demander auprès du registre :
(a) les informations autres que le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, qui figurent dans le registre ;
(b) le nombre de personnes nées de l’utilisation de gamètes du donneur en question dans le cadre d’une procédure d’assistance à la procréation, ainsi que le sexe et l’année de naissance de chacune d’entre elles.
La loi dispose également qu’un enfant conçu à partir d’un don peut, à l’âge de 18 ans, demander le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, telles qu’elles figurent dans le registre. Le donneur doit être informé qu’une demande a été faite par un enfant conçu à partir de son don. Les informations requises sont fournies dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle la notification est envoyée au donneur (avec des exceptions très restrictives).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? -
Voir la réponse à la question précédente.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En vertu du projet de loi sur la procréation assistée, les informations médicales relatives au donneur peuvent être communiquées à un médecin afin d'éviter un risque imminent et grave pour la santé d'une personne ou pour permettre au médecin de fournir un avis médical à une personne concernant l'existence d'une maladie génétique ou héréditaire.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui et non
En vertu de la Constitution irlandaise, la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce principe a été contesté devant les tribunaux irlandais mais a été confirmé par la Cour suprême en 2014 dans l’affaire MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors (maternité de substitution).
Italie - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Non
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? -
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Dans le cas d’une procréation avec un donneur hétérologue – même si cela est interdit par la loi – le donneur ne peut désavouer l’enfant (art. 9). La mère de l’enfant né après PMA ne peut déclarer sa volonté de ne pas être inscrite dans les registres de naissance selon les modalités prévues par le dpr n° 396 (2000).
Non
Lettonie - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation « Loi sur la santé reproductive et sexuelle ».
- Date de l’adoption 31 janvier 2002 et de l’entrée en vigueur 1er juillet 2002.
- Publiée le 19 février 2002.
Lettonie - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Non
Lituanie - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la procréation médicalement assistée (Loi sur la PMA)
- Date de l’adoption : 14 septembre 2016, (modifié le 24 mai 2022, le 30 mai 2019 et le 17 janvier 2017)
- Date de l’entrée en vigueur : 1er janvier 2017
- Publiee dans : le registre lituanien des actes juridiques
Lettonie - Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Pour le don de sperme, la tranche d’âge va de 18 à 45 ans.
Pour les ovocytes, elle va de 18 à 35 ans.
Si les tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles (MST), de l’hépatite B et C sont positifs.
Si la santé générale n’est pas bonne.
Si l’on détecte des maladies génétiques lors de l’anamnèse.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Les enfants nés d’un donneur ne peuvent pas être plus de trois ; par ailleurs des mesures sont prises si l’enfant né d’un donneur est atteint d’une maladie génétique héréditaire.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
Lituanie - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Non
Lituanie - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. En Lituanie, l'infertilité est considérée comme une maladie et les services de PMA sont donc pris en charge conformément à la loi sur l'assurance maladie de la République de Lituanie. L'indemnisation est accordée aux personnes qui ont contracté un mariage ou un partenariat enregistré conformément à la loi et qui ont été diagnostiquées comme étant infertiles (femmes, hommes ou les deux). L'âge limite de la femme pour l'indemnisation est de 42 ans.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. L'infertilité est la condition pour bénéficier de la PMA. L'âge limite de la femme pour le traitement de l'infertilité par la PMA est de 42 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Un maximum de 2 cycles de traitement par couple est remboursé.
Lituanie - Don de sperme/d'ovocyte/d'embryo
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
La loi sur l'assistance médicale à la procréation (2016-09-14 n° XII-2608) légalise le don de cellules reproductrices lorsque l'un des époux ou partenaires a des cellules reproductrices endommagées ou insuffisantes qui ne peuvent pas être utilisées pour la fécondation assistée, ainsi que dans les cas où elles présentent un risque élevé de transmission d'une maladie susceptible d'entraîner un handicap important. La loi sur la procréation assistée autorise également le don d'embryons. Conformément à l'article 8, paragraphe 3, de la loi, le don d'embryons conservés dans la banque de cellules germinales est possible si les conjoints (partenaires) refusent l'embryon par écrit. Un tel refus n'est pas possible avant l'expiration d'un délai de deux ans après le début des procédures de PMA.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non. Conformément à la loi sur la PMA, le don de gamètes et d’embryons humains à visée commerciale est interdit.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / d’embryon ? Oui
Conformément à la loi sur la PMA, il est interdit de procurer et/ou d’utiliser les gamètes d’une personne décédée pour la PMA. Si la personne dont les gamètes sont stockés dans une banque de gamètes, décède, ses gamètes doivent être détruits. Les gamètes de la personne décédée ne peuvent être utilisés pour la PMA d’une personne donnée que si la personne décédée avait donné de son vivant son consentement à l’utilisation de ses gamètes.
Le don d'embryons conservés dans la banque de cellules germinales est possible si les conjoints (partenaires) refusent l'embryon par écrit. Ce refus n'est pas possible avant l'expiration d'un délai de deux ans après le début des procédures de PMA.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Toutes les informations concernant les gamètes déposés dans la banque des gamètes, y compris les informations sur les embryons humains stockés et utilisés et les enfants nés après la PMA doivent être enregistrées dans le système d’information PMA.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
Luxembourg - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Sélection sur la base de l’avis d’un psychologue et suivant les recommandations formulées par la Commission nationale d’éthique.
Malte - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi de 2013 sur l'embryologie (modifiée en 2018)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 2018
- Publiée dans : Laws of Malta; Government Gazette
Malte - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. La maternité de substitution n'est pas autorisée, mais le don de sperme l'est. Les couples de femmes homosexuelles peuvent donc recourir au don de sperme ou à l'adoption d'embryons congelés.
Luxembourg - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui. Cela dépend de la législation des pays dont proviennent les dons.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même /pour les parents /pour un tribunal ? Cela dépend de la législation des pays dont proviennent les dons.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Voir art. 312 du Code civil cité dans la Section I du présent questionnaire – Instruments ou projets d’instruments pertinents
Lituanie - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. La maternité de substitution fait l'objet d'un vaste débat dans le pays.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Luxembourg - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. La limite d’âge de la femme : 40 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Quatre tentatives.
Croatie - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Non. À partir de l’âge de 18 ans, toute personne née d’une procédure de PMA a accès aux données relatives à l’identité de son ou ses parents biologiques.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
À partir de l’âge de 18 ans, toute personne née d’une procédure de PMA a accès aux données relatives à l’identité de son ou ses parents biologiques.
Les parents ont un droit d’accès aux données relatives au donneur dans le cas d’indication médicale.
L’enfant et les parents devront adresser une demande d’accès aux données du Registre de PMA.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? pas d'information
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Oui?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Oui. Les possibilités de contestation sont régies par le droit de la famille. Il n’est possible de contester la maternité ou la paternité que dans les cas où la procédure de PMA a été réalisée sans consentement.
Chypre - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Aucun élément n’est disponible sur les pratiques des différents centres, en raison de l’absence de législation en la matière.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Pas de dispositions juridiques.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même pas d'information/pour les parents pas d'information/pour un tribunal ? pas d'information
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Pas d'information
Chypre - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? L’élaboration d’une loi sur la PMA et la FIV est actuellement à l’étude. Un comité directeur composé de représentants des services et des groupes concernés par les questions de PMA a été mis en place à cet effet par le ministère de la Santé.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Il n’y a pas de jurisprudence à ce jour.
Chypre - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Sans objet
Chypre - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. Le Ministère des Finances prend en charge les procédures de PMA.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Yes. Les critères particuliers pour la prise en charge sont : (1) l’infertilité (2) l’âge maximum fixé à 40 ans pour la femme.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Yes. La prise en charge des frais est limitée à une seule procédure de PMA.
Finlande - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
-
La législation nationale repose sur les notions de « couple » (un homme et une femme mariés ou vivant dans une relation comparable au mariage ou deux femmes vivant ensemble dans le mariage, le partenariat enregistré ou dans une relation comparable à mariage) et de « bénéficiaire du traitement » (un couple ou une femme ne vivant pas dans un mariage, une relation comparable au mariage, un partenariat enregistré ou avec une personne de sexe opposé). Les dispositions de certains articles de la loi varient selon que le traitement est proposé à un couple ou à une femme célibataire.
Les centres de santé du service public refusent la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires au motif que ces services ne sont fournis que sur indication médicale. C’est pourquoi les couples de lesbiennes et les femmes célibataires se tournent vers le secteur privé pour bénéficier de tels services.
Le Médiateur de la non-discrimination a demandé au Tribunal national de non-discrimination et d'égalité de décider si la directive du médecin en chef du district hospitalier universitaire d'Helsinki selon laquelle les couples de femmes sont exclus de l'aide traitements de fertilité est discriminatoire. Dans la décision du Tribunal, la directive a été considérée comme une discrimination directe. Le tribunal administratif d'Helsinki a rendu une décision sur la question 6.3.2019 selon laquelle le Tribunal national de la discrimination et de l'égalité a été autorisé à interdire cette discrimination fondée sur la Loi sur la non-discrimination (paragraphe 8, paragraphe 2 de la loi, 1325/2014).
Danemark - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. La région doit fournir des traitements sans frais pour la PMA chez des femmes célibataires qui n’ont pas d’enfants, et les couples qui n’ont pas d’enfant ensemble.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les femmes de plus de 45 ans ne peuvent bénéficier d’un traitement.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Pratique : 3 procédures de FIV, et davantage si la femme a déjà un ou plusieurs embryons congelés supplémentaires.
Danemark - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Il n’y a pas de restrictions à l’accès à la procréation médicalement assistée, ni pour les couples hétérosexuels, ni pour les femmes célibataires.
Danemark - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la procréation médicalement assistée dans le cadre d’un traitement médical, d’un diagnostic, d’une recherche, etc. (Loi n° 460/1997)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er octobre 1997
- Publiée dans : Journal des Lois Danois (Danish Law Journal)
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : La loi a été récemment amendée en janvier 2021.
Estonie - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Estonie - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Danemark - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Royaume-Uni - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L’infertilité est considérée comme un état pathologique.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les fonds publics affectés aux services médicaux devant couvrir les priorités retenues dans le cadre d’un budget déterminé, l’accès aux traitements financés par le NHS est soumis à condition. Le National Institute for Clinical Excellence (NICE) a établi des lignes directrices en la matière. On les trouvera à l’adresse https://www.nice.org.uk/guidance/cg156
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non. Bien qu’il y ait des lignes directrices en matière de prise en charge par le NHS du traitement par FIV et IIU, ce sont les Clinical commissioning groups (CCG) locaux ou conseils de santé qui définissent les services de soins de santé à financer pour un groupe de population. Les patients qui paient eux-mêmes le traitement peuvent le renouveler autant de fois qu’ils le souhaitent.
Allemagne - Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Le don d’embryon en tant que tel n’est pas réglementé par la loi. La loi relative à la protection de l’embryon prévoit toutefois qu’un ovocyte ne peut être fécondé artificiellement à des fins autres qu’une grossesse chez la femme qui a fourni l’ovocyte (article 1, paragraphe 1, n°2 de la Loi sur la protection de l’embryon) ; il est de plus interdit de prélever un embryon sur une femme avant la fin de la nidation pour le transférer à une autre femme (article 1, paragraphe 1, n° 6 de la Loi sur la protection de l’embryon). Enfin, la Loi contient des dispositions visant à empêcher la création d’embryons surnuméraires au cours d’une fécondation artificielle (notamment l’interdiction de procéder à la fécondation artificielle d’un plus grand nombre d’ovocytes qu’il n’est permis d’en transférer chez une femme au cours d’un cycle – article 1, paragraphe 1, n° 5 de la Loi sur la protection de l’embryon). Par conséquent, l’autorisation d’un don d’embryon est seulement envisageable dans le cas exceptionnel où un embryon créé artificiellement ne peut plus, contre toute attente, être transféré chez la femme qui avait fourni l’ovocyte.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? /d’embryon ?
Les gamètes ne peuvent être utilisés en vue d’une procréation médicalement assistée qu’après une évaluation médicale complète, s’il y a une indication médicale et si la santé du receveur et celle de l’enfant sont garanties (article 6, paragraphe 1, de la réglementation relative aux tissus et aux cellules de la Loi sur la transplantation) En outre, l’utilisation de spermatozoïdes en vue d’une fécondation hétérologue dans le cadre de la procréation médicalement assistée passe nécessairement par une évaluation médicale du donneur de sperme, pour s’assurer qu’il satisfait aux critères relatifs à l’âge, à l’état de santé et aux antécédents médicaux et que l’utilisation de son sperme ne mettra pas en danger la santé d’autrui. Les renseignements nécessaires concernant le donneur doivent être recueillis au moyen d’un questionnaire, puis d’un entretien individuel entre le donneur et le médecin.
La prise en charge financière par la caisse d’assurance maladie est subordonnée à une limite d’âge (voir la réponse à la question 4).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Dans le cadre d'un engagement volontaire, les médecins, les banques de sperme et les laboratoires ont limité à 15 le nombre d'enfants issus d'un don de sperme (Richtlinien des Arbeitskreises für Donogene Insemination zur Qualitätssicherung der Behandlung mit Spendersamen in Deutschland).
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Le droit allemand comprend les dispositions suivantes régissant la relation juridique entre l'enfant et le conjoint du parent légal :
- Le conjoint/partenaire enregistré d'un parent qui a la garde exclusive de l'enfant (autorité décisionnelle) a le droit de s'exprimer sur les questions de la vie quotidienne (ce qu'on appelle la "petite garde" - article 1687b(1) du code civil, article 9(1) de la loi sur le partenariat de vie enregistré). En cas de danger imminent, le conjoint/partenaire enregistré a également le droit d'accomplir tous les actes nécessaires au bien-être de l'enfant (article 1687b(2) du code civil, article 9(2) de la loi sur le partenariat de vie enregistré).
- Droit de contact avec l'enfant, si une "relation sociale de type familial" s'est développée entre le conjoint du parent et l'enfant (article 1685, paragraphe 2, du code civil),
- Si l'enfant a vécu dans un ménage avec l'un des parents qui décède ou n'est plus en mesure d'exercer l'autorité parentale ou dont l'autorité parentale a été suspendue, le tribunal peut rejeter la demande de l'autre parent de lui confier l'enfant et ordonner que l'enfant reste avec le conjoint/partenaire enregistré du premier parent (d'office ou à la demande de ce conjoint), à condition que l'enfant ait vécu dans ce ménage pendant une période plus longue (article 1682, phrase 2, du code civil). Des règles similaires s'appliquent pour le séjour avec le partenaire d'un parent décédé ou d'un parent qui ne peut pas exercer son autorité parentale.
Conformément à l'article 1741, paragraphe 2, phrase 4, du code civil et à l'article 9, paragraphe 7, phrase 1, de la loi sur le partenariat enregistré, un conjoint/partenaire enregistré a le droit d'adopter l'enfant biologique de son conjoint/partenaire enregistré. Conformément à l'article 1742 du code civil/à l'article 9(7), phrase 2, de la loi sur le partenariat enregistré, un conjoint/partenaire enregistré peut également adopter l'enfant adopté par son conjoint/partenaire enregistré. Il n'y a plus de distinction entre les couples mariés hétérosexuels et homosexuels, les partenaires enregistrés ou les couples stables mariés et non mariés lorsqu'ils souhaitent adopter l'enfant de leur partenaire (article 1766a du code civil). En outre, les couples mariés, quel que soit le sexe des conjoints, peuvent adopter tout autre enfant en tant que parents communs, alors que les couples non mariés et les partenaires enregistrés n'ont pas cette possibilité de devenir simultanément parents communs de l'enfant. Ils doivent adopter l'enfant successivement.
Grèce - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Aucun processus de révision n’est actuellement prévu pour cette loi
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Conditions réglementées par la loi :
- la femme qui désire avoir un enfant au moyen de cette pratique doit en faire la demande au tribunal en apportant la preuve qu’elle ne peut mettre au monde un enfant pour des raisons médicales et que la mère de substitution est en bonne santé.
- un accord écrit, ne prévoyant aucune compensation, est requis entre les personnes désireuses d’avoir un enfant, la mère porteuse, et lorsqu’elle est mariée, son mari c.
- approbation du tribunal.
Allemagne - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui.
La PMA est une thérapie médicale au sens de l'article 27a du livre V du code social.
Les prestations médicales couvertes par l'assurance maladie obligatoire comprennent également les interventions médicales visant à provoquer une grossesse. Les mesures de PMA doivent être médicalement diagnostiquées comme nécessaires et avoir des chances raisonnables de succès.
La loi de modernisation de l'assurance maladie légale (GKV-Modernisierungsgesetz) a raisonnablement limité le droit aux mesures de PMA à partir du 1er janvier 2004. Depuis lors, l'article 27a du livre V du code social précise que 50 % des coûts sont couverts par la caisse d'assurance maladie, de sorte que les assurés participent à parts égales aux coûts des interventions de MAP avec un co-paiement de 50 %.
Pour réduire la charge financière causée par la réduction en 2004 des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie légale, le ministère fédéral des affaires familiales a lancé en 2012 l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et soutien en cas d'absence involontaire d'enfants). Les fonds sont versés à la fois par le budget fédéral et par le budget des Länder dans lesquels les couples concernés ont leur résidence principale. Actuellement, douze des seize Länder participent à l'initiative. Le financement fédéral est généralement accordé pour les quatre premiers cycles de traitement de la fécondation in vitro (FIV) et de l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Les couples peuvent se faire rembourser jusqu'à 25 % de la part qu'ils doivent payer en plus des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie.
Jusqu'en 2015, seuls les couples mariés avaient droit à une aide financière fédérale supplémentaire. Aujourd'hui, les couples non mariés vivant dans une relation à long terme non maritale peuvent également bénéficier d'une aide financière fédérale en vertu des directives fédérales modifiées sur l'aide financière à la procréation assistée (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion), qui sont entrées en vigueur le 7 janvier 2016. Toutefois, en vertu de l'article 27a du livre V du code social, le droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale est toujours limité aux seuls couples mariés.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
Critères énoncés à l’article 27a du livre V du Code social :
La prise en charge d’une partie des frais par le régime obligatoire d’assurance maladie est subordonnée au respect des exigences suivantes :
- la nécessité des mesures doit être médicalement diagnostiquée
- d’après le diagnostic médical, l’intervention doit avoir des chances raisonnables d’induire une grossesse
- la procédure peut être réalisée jusqu’à trois fois
- seuls les couples mariés peuvent en bénéficier (les couples non mariés sont exclus)
- seuls sont utilisés les ovules et le sperme des époux (système homologue)
- avant le traitement, les époux doivent être pleinement informés sur les conséquences médicales et psychosociales de la procédure, ainsi que des risques encourus, par un médecin autre que celui qui va réaliser le traitement.
- La PMA ne peut être pratiquée que par des médecins qualifiés ou des centres spécialisés ayant obtenu l’agrément de l’autorité compétente, conformément à la loi du Land concerné.
Toute méthode autre que la fécondation homologue est exclue de l'ensemble des prestations et services obligatoires du système d'assurance maladie légale.
La restriction de l'éligibilité aux couples mariés est conforme à la Constitution allemande (cf. jugement du 28 février 2007 - 1 BvL 5/03, BVerfGE 117, 316).
L'éligibilité est soumise à des limites d'âge comprises entre 25 et 40 ans pour les femmes et entre 25 et 50 ans pour les hommes.
Bien que les couples hétérosexuels non mariés n'aient pas droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale conformément à l'article 27a du livre V du code social, ils peuvent bénéficier de l'aide financière volontaire offerte par l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et assistance pour les enfants non mariés).
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Conformément à l'article 27a du livre V du code social, les trois tentatives de grossesse sont partiellement prises en charge par les caisses d'assurance maladie. La prise en charge des frais par les caisses d'assurance maladie a été limitée à 50 % des coûts approuvés avec le programme de traitement.
Allemagne - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non. Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection du consommateur a établi un groupe de travail pour examiner la nécessité d’une réforme de la loi allemande sur la filiation, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la PMA.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Voir la section I ci-dessus pour des liens vers les versions mises à jour des lois allemandes.
Grèce - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui.
La loi adopte le principe de l’anonymat pour tout don : par conséquent, l’identité du donneur ne peut en aucun cas être révélée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 6 de la nouvelle loi, les informations médicales concernant le donneur sont conservées sous une forme anonyme codifiée à la Banque de cryoconservation et au Registre national des donneurs et des receveurs.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui.
L’enfant et son représentant légal ne peuvent avoir accès qu’aux données médicales qui sont gardées secrètes et conservées sous une forme codifiée dans les banques de cryoconservation.
La Loi 2472/1997 sur la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel qualifie les données médicales d’informations « sensibles » et attribue une compétence particulière à l’Autorité de protection des données (article 7).
Conformément à l’article 20, paragraphe 3 de la Loi 3305, l’accès au Registre national des donneurs et des receveurs n’est autorisé qu’à l’enfant et pour des raisons liées à sa santé, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité de protection des données et du respect des conditions énoncées dans la Loi 2472/1997 concernant la protection des données à caractère personnel. Les parents ne peuvent avoir accès aux informations qu’à titre de représentants de l’enfant. Un tribunal peut ordonner l’accès aux informations.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
La loi adopte le principe de l’anonymat pour tout don : par conséquent, l’identité du donneur ne peut en aucun cas être révélée. L’enfant et son représentant légal ne peuvent avoir accès qu’aux données médicales qui sont gardées secrètes et conservées sous une forme codifiée dans les banques de cryoconservation.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui. L’enfant ou les parents (agissant comme les représentants de l’enfant) peuvent avoir accès aux informations de santé qui sont gardées secrètes et conservées sous une forme codifiée dans les banques de cryoconservation., mais pas à l’identité du donneur. Un tribunal peut également autoriser l’accès aux informations de santé.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Contestation de maternité et de paternité : la contestation de paternité n’est pas autorisée quand le père a donné son consentement au début du traitement.
De même, conformément à la Loi 3089/2002, le consentement de l’homme et de la femme vivant en union libre est donné devant notaire afin de garantir leur filiation avec l’enfant à naître. Par conséquent, toute contestation de la filiation librement consentie est interdite.
Dans le cas d’une maternité de substitution, selon la loi, la femme qui a obtenu l’approbation du tribunal est considérée comme la mère légale de l’enfant. A titre exceptionnel, la mère porteuse ou la personne ayant sollicité ses services peuvent contester la maternité devant un tribunal, dans les conditions prévues par la loi.
Irlande - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
En Irlande, jusqu’à une date récente, l’offre de services de procréation assistée était très peu réglementée. Cependant ; en avril 2015, le Parlement a adopté la Loi sur l’enfant et les liens de parenté (Children and Family Relationships Act), qui aborde le sujet de la filiation dans le cadre limité de la procréation assistée avec donneur. En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d'embryons est autorisé sur une base non anonyme. En outre, cette législation prévoit la création d'un registre national des donneurs de gamètes / embryons, des receveurs et des enfants conçus par donneur (Registre national des personnes conçues par des donneurs), qui permettra aux enfants conçus par donneur d'accéder à certaines informations concernant le gamète / donneur d'embryons impliqué dans les procédures conduisant à leur conception.
De plus, bien que les services de procréation assistée ne soient pas réglementés par une législation spécifique relative à la santé, en février 2015, le ministre de la Santé a obtenu l’accord du gouvernement en vue de l’élaboration d’un ensemble de dispositions législatives sur un grand nombre de questions englobant toutes les phases du processus de procréation assistée. A la suite de l'achèvement du régime général, le gouvernement a approuvé sa publication et l'élaboration d'un projet de loi sur l’assistance médicalisée à la procréation basé sur le régime général. La rédaction de ce projet de loi est actuellement en cours.
Sous cette législation proposée, un certain nombre de pratiques seront réglementées parmi lesquelles le don de gamètes et le don d’embryon, la maternité de substitution et la filiation dans de tels cas, le dépistage/diagnostic génétique préimplantatoire, le choix du sexe à des fins médicales, et la procréation assistée post mortem ainsi que la recherche connexe. Il est également proposé d’établir dans la législation une instance de contrôle pour assurer la sécurité du patient et le respect des bonnes pratiques cliniques dans le domaine de la procréation assistée. Cette instance maintiendra le Registre national des personnes conçues par des donneur, établira le Registre National de la GPA et ainsi que tiendra un registre de tous les activités et les services de PMA.
En janvier 2018, le régime général a été soumis à la commission parlementaire compétente pour instruction dans le cadre du processus d'examen pré-législatif. Ce comité a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois à des objectifs politiques généraux et à des modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus continu de rédaction du projet de loi sur la procréation assistée – AHR Bill.
Malte - Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
En ce qui concerne le point "c", il s'agit du cas où le couple n'utilise pas les embryons congelés restants ; le gouvernement peut alors en prendre la garde par l'intermédiaire de l'autorité créée par la loi sur la protection des embryons et les donner en adoption.
Le don de gamètes n'est possible que par un "accord confidentiel entre le donneur et le titulaire de l'autorisation".
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Pas de limite d'âge indiquée
L'autorité de protection des embryons garantit des normes élevées. En cas d'adoption d'embryons, un médecin doit déclarer que le futur parent est physiquement apte.
Voir également le point 6 ci-dessus.
Le don d'embryons reste confidentiel et l'anonymat des parents biologiques est inscrit dans la loi. En outre, tous les droits parentaux et filiaux sont abandonnés. C'est-à-dire que, par exemple, l'embryon donné n'aurait aucun droit à l'héritage des parents biologiques qui ont donné l'embryon. Inversement, les premiers n'auraient aucun droit sur les seconds.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Il existe un registre officiel tenu par l'Autorité. L'article 4, section 3, stipule que "l'Autorité fait tous les efforts raisonnables pour apparier les futurs parents adoptifs avec les embryons qui nécessitent un placement en vue d'une adoption".
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.