1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui.
- L'article 16-7 du code civil pose le principe de la nullité des conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui. Cette nullité est d'ordre public (article 16-9 du code civil).
- L'article 227-12 du code pénal punit d'une peine d'un an d'emprisonnement et de 15.000€ d'amende le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui.
Selon l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2013, l’enfant qui naît d’une convention de gestation pour autrui ne pouvait avoir de filiation établie en France à l’égard des parents d’intention, même s’ils figuraient sur l’acte de naissance étranger de l’enfant en tant que parents en conformité avec la loi étrangère (Civ. 1ère, 13 septembre 2013, n°12-30.138 et 12-18.315).
Par deux arrêts rendus le 3 juillet 2015 (Civ. 1ère, 3 juillet 2015, n°14-21.32 ; JurisData n°2015-01587), la Cour de cassation a estimé que le lien de filiation paternel de l’enfant, dès lors qu’il correspond à la vérité biologique, doit être inscrit à l’état civil français, tirant les conséquences juridiques des arrêts Mennesson c. France et Labassee c. France de la Cour européenne du 26 juin 2014 qui avaient condamné la France sur cette question.
Ces deux arrêts ne remettaient pas en cause le principe de prohibition absolue de la gestation pour autrui en France, mais permettaient de garantir son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les juridictions françaises construisaient donc progressivement une jurisprudence destinée à trouver des solutions juridiques à la situation de ces enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a récemment validé cette jurisprudence par deux décisions des 12 décembre 2019 et 16 juillet 2020.
Dans sa décision du 16 juillet 2020 (D. c. France), la Cour européenne des droits de l’homme a notamment jugé que le refus de transcrire l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’une GPA ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant en ce que la procédure d’adoption permet de reconnaitre un lien de filiation entre l’enfant et son parent d’intention.
Toutefois, malgré la conformité du dispositif français à la Convention européenne, la Cour de cassation, par deux arrêts du 18 décembre 2019, a modifié sa jurisprudence, modifiant son interprétation de l’article 47 du code civil sur la force probante des actes de l’état civil étrangers. Elle juge désormais que l’appréciation de la conformité à la « réalité » d’un acte de l’état civil étranger s’apprécie au regard des critères de la loi nationale étrangère et non de ceux de la loi française. Elle a ainsi ordonné la transcription totale des actes de l’état civil étrangers établis à la suite d’une convention de GPA, même à l’égard de la mère d’intention qui n’a pas accouché ou du second père.
Ce revirement de jurisprudence a contraint le Parlement à revenir à la jurisprudence de la Cour de cassation avant son revirement de décembre dernier, et donc, à encadrer la reconnaissance de la filiation des enfants nés à l’issue d’une convention de GPA réalisée à l’étranger. L’article 7 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est revenu à l’état du droit avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 en permettant la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du père indiqué dans l’acte, tout en interdisant la transcription à l’égard de la femme qui n’a pas accouché ou à l’égard d’un second père, hors adoption.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Non. L’article 16-7 du code civil qui prohibe la gestation pour autrui vise : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui » Il n’y a pas pour le reste de définition en tant que telle de la gestation pour autrui.