18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Des articles sont publiés de temps à autre dans la presse et dans les médias électroniques sur des questions liées à la maternité de substitution, notamment des entretiens avec des mères porteuses. Certains journalistes s’emploient à identifier les effets négatifs de la maternité de substitution, y compris les troubles psychosociaux dont souffrent les mères porteuses.
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
La première initiative visant à réglementer la maternité de substitution en détail date de 2003. Elle a été élaborée dans le cadre d’un nouveau projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation, qui a été présenté au Parlement géorgien en décembre 2003. Le projet de loi n’a jamais été débattu au Parlement.
L’initiative la plus récente date de 2014, lorsque le ministère de la Justice a élaboré un projet de loi spécifique sur la maternité de substitution. Le projet de loi était très détaillé au sujet des conditions contractuelles, des aspects financiers et des droits et responsabilités des parents d’intention et des mères porteuses. Le projet a tenu compte également d’aspects liés à la maternité de substitution à des fins lucratives dans la mesure où il prévoit le droit de la mère porteuse (en plus des dépenses liées à la grossesse et aux soins médicaux) à une rémunération raisonnable.
Le Conseil national de bioéthique de la Géorgie a donné suite à ce projet à deux reprises :
- le 4 février 2014, dans sa recommandation sur la réglementation juridique du transfert et du développement de l’embryon (résultant d’une FIV) dans l’utérus d’une autre femme (mère porteuse) ;
- le 17 décembre 2014, dans la conclusion de son président sur le projet de loi relative à la maternité de substitution et sur l’existence du Centre de la maternité de substitution en Géorgie.
Les deux documents appellent instamment à interdire la maternité de substitution du fait de son caractère inacceptable pour des raisons médicales, sociales, morales et éthiques.
La conclusion du Conseil national de bioéthique de la Géorgie contient les recommandations suivantes :
- l’existence du Centre de la maternité de substitution est inacceptable pour des raisons médicales, sociales, morales, éthiques et juridiques ;
- la maternité de substitution doit être proscrite par la législation géorgienne et les nouveaux cas de maternité de substitution doivent être évités ;
- en parallèle de l’introduction de la législation interdisant la maternité de substitution, le gouvernement doit garantir :
- la protection des mères de substitution contre toute forme d’influence indue ; la protection et la promotion de leurs droits et de leur dignité ; un soutien adéquat pendant la grossesse et à la naissance ;
- un soutien psychologique aux mères porteuses qui ont souffert ou souffrent de troubles psycho-émotionnels dus au fait de remettre le nouveau-né au couple adoptant ;
- le soutien et l’aide d’anciennes mères porteuses dans la recherche d’un autre type d’activité ;
- un soutien aux associations et aux employés d’associations actifs dans le domaine pour qu’ils se tournent vers d’autres types d’activités ;
- un accès amélioré à l’adoption d’enfants pour les couples infertiles, par la suppression d’obstacles injustifiés.
Le projet de loi n’est pas examiné actuellement et n’a pas encore été présenté au Parlement géorgien.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
La loi sur les soins de santé (adoptée en 1997) ne contient actuellement qu’un seul article sur la maternité de substitution, qui spécifie deux aspects :
a) l’embryon développé à l’issue d’une FIV peut être transféré chez une autre femme (mère porteuse) si la mère d’intention n’a pas d’utérus ;
b) la mère porteuse ne doit pas être considérée comme la mère d’un enfant né après maternité de substitution – la mère et le père d’intention sont considérés comme étant les parents.
L’article susmentionné est libellé comme suit :
Article 143.
1) La fécondation extracorporelle est autorisée dans les cas suivants :
a) lorsque le couple est infertile ou en cas de risque de transmission de maladies génétiques de la part du mari ou de la femme, par l’utilisation de gamètes des conjoints ou de donneurs ou d’un embryon, s’il y a consentement écrit du couple ;
b) lorsque la femme n’a pas d’utérus, par le transfert et le développement de l’embryon reçu après fécondation dans l’utérus d’une autre femme (mère porteuse). Le consentement écrit du couple est obligatoire.
2) En cas de naissance, ce sont la femme et l’homme du couple qui sont considérés comme étant les parents de l’enfant, avec toutes les responsabilités et tous les droits associés à la fonction parentale. La mère porteuse ne peut pas être considérée comme la mère de l’enfant.