18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Oui
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national Non.
Extraits de la traduction non officielle du Code pénal finlandais : http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
Chapitre 25 – Atteintes à la liberté individuelle
Article 3(b) – Obtention illégale du consentement à l’adoption (28/2012)
(1) Toute personne qui obtient d’une autre personne qu’elle donne son consentement à l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans, tel que cité à l’article 10, alinéa 1, à l’article 11, alinéa 1 et à l’article 13, alinéa 3 de la loi sur l’adoption, (1) en s’engageant à lui fournir ou en lui fournissant une compensation ou (2) en la trompant ou en l’induisant en erreur, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans minimum pour obtention illégale de consentement à l’adoption.
(2) Toute tentative de ce type est punissable.
Article 3(c) – Organisation illégale d’adoption (28/2012)
(1) Toute personne autre que celle chargée de prendre soin de l’enfant et qui en a la garde ou toute personne autre que le conseiller en adoption visé à l’article 22 de la loi sur l’adoption ou le prestataire de service visé à l’article 32 de cette même loi qui place un enfant de moins de 18 ans dans un foyer privé en vue d’une adoption ou fait en sorte d’une autre manière qu’une autre personne adopte l’enfant est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an minimum pour organisation illégale d’adoption.
(2) De même, toute personne qui publie ou diffuse de quelque manière que ce soit auprès du public une offre de placement d’enfant pour adoption ou prend un enfant en charge dans le but de le faire adopter est passible de sanctions pour organisation illégale d’adoption.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse Oui
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non
e. père d’intention Oui
Sur ce dernier point, il résulte de l’article 7 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui reprend la jurisprudence de la Cour de cassation précédemment évoquée (Civ. 1ère, 3 juillet 2015, n°14-21.32 ; JurisData n°2015-01587) que les actes de naissance étrangers mentionnant les filiations paternelle et maternelle, à l’égard de la mère ayant accouché de l’enfant ou père d’intention mentionné sur l’acte de naissance et présumé être le père biologique, peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil français.
En droit français, la mère est celle qui a accouché de l’enfant (article 311-25 du code civil). La mère d’intention qui, par définition, n’a pas accouché de l’enfant, ne peut établir sa filiation à l’égard de l’enfant que par la voie de l’adoption.
Il en est de même du second père qui ne peut être inscrit dans l’acte de naissance de l’enfant, l’article 320 du code civil interdisant l’inscription d’une double filiation paternelle (ou maternelle), hors adoption. La filiation paternelle à l’égard du second père ne pourra s’établir que par la voie de l’adoption.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non. La gestation pour autrui étant interdite en France et la seule dérogation possible permettant de désigner comme mère la femme qui n'a pas accouché étant l'adoption plénière, il n’existe aucun mécanisme ad hoc permettant de transférer un lien de filiation de la mère porteuse vers un parent d’intention. Ainsi, la seule dérogation possible permettant de désigner comme mère la femme qui n'a pas accouché est l'adoption plénière.
Toutefois, lorsqu’aucun lien de filiation n’est établi à l’égard de la mère porteuse, et que l’enfant n’a donc qu’une filiation paternelle légalement établie, certains tribunaux ont récemment pu admettre l’adoption de l’enfant par le conjoint du père.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ?
OUI : La filiation paternelle d’un enfant issu de gestation pour autrui ne sera reconnue en France que si elle paraît correspondre à une vérité biologique. Il sera noté que la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la portée du contrôle, au moment de la transcription de l’acte de naissance de l’enfant, de l’acte de reconnaissance effectuée par un père. La question est de savoir s’il convient d’exiger la preuve judiciaire d’un lien de filiation biologique de paternité entre l’homme qui a déclaré l’enfant ou si la manifestation de volonté du déclarant est suffisante.
NON : Le lien de filiation maternelle génétique ne sera pas reconnu même dans le cadre d’une gestation pour autrui en cas d’implantation d’ovocytes issus de la mère d’intention, car en France, la mère est la femme qui accouche (article 311-25 du code civil).
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse Oui. La jurisprudence fait droit aux demandes de transcription de l’acte de naissance de l’enfant avec mention de la filiation maternelle lorsque la mère porteuse figure sur l'acte de naissance.
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non. Entre le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 et l’adoption de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’acte de naissance de l’enfant mentionnant la mère d’intention, malgré le fait qu’elle n’ait pas accouché était intégralement transcrit. En effet, la loi précitée a entendu revenir sur cette jurisprudence et permettre la seule transcription de l’acte de naissance s’agissant de la mention du père d’intention (présumé biologique).
e. père d’intention Oui. La Cour de cassation a estimé que le lien de filiation paternel de l’enfant, dès lors qu’il correspond à la vérité biologique, doit être transcrit à l’état civil français.
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui, sous certaines conditions (voir réponse ci-dessus).
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Oui, L’infertilité doit être due à l’absence d’utérus.
b. autres critères (veuillez préciser) -
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Des articles sont publiés de temps à autre dans la presse et dans les médias électroniques sur des questions liées à la maternité de substitution, notamment des entretiens avec des mères porteuses. Certains journalistes s’emploient à identifier les effets négatifs de la maternité de substitution, y compris les troubles psychosociaux dont souffrent les mères porteuses.
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
La première initiative visant à réglementer la maternité de substitution en détail date de 2003. Elle a été élaborée dans le cadre d’un nouveau projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation, qui a été présenté au Parlement géorgien en décembre 2003. Le projet de loi n’a jamais été débattu au Parlement.
L’initiative la plus récente date de 2014, lorsque le ministère de la Justice a élaboré un projet de loi spécifique sur la maternité de substitution. Le projet de loi était très détaillé au sujet des conditions contractuelles, des aspects financiers et des droits et responsabilités des parents d’intention et des mères porteuses. Le projet a tenu compte également d’aspects liés à la maternité de substitution à des fins lucratives dans la mesure où il prévoit le droit de la mère porteuse (en plus des dépenses liées à la grossesse et aux soins médicaux) à une rémunération raisonnable.
Le Conseil national de bioéthique de la Géorgie a donné suite à ce projet à deux reprises :
Les deux documents appellent instamment à interdire la maternité de substitution du fait de son caractère inacceptable pour des raisons médicales, sociales, morales et éthiques.
La conclusion du Conseil national de bioéthique de la Géorgie contient les recommandations suivantes :
Le projet de loi n’est pas examiné actuellement et n’a pas encore été présenté au Parlement géorgien.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
La loi sur les soins de santé (adoptée en 1997) ne contient actuellement qu’un seul article sur la maternité de substitution, qui spécifie deux aspects :
a) l’embryon développé à l’issue d’une FIV peut être transféré chez une autre femme (mère porteuse) si la mère d’intention n’a pas d’utérus ;
b) la mère porteuse ne doit pas être considérée comme la mère d’un enfant né après maternité de substitution – la mère et le père d’intention sont considérés comme étant les parents.
L’article susmentionné est libellé comme suit :
Article 143.
1) La fécondation extracorporelle est autorisée dans les cas suivants :
a) lorsque le couple est infertile ou en cas de risque de transmission de maladies génétiques de la part du mari ou de la femme, par l’utilisation de gamètes des conjoints ou de donneurs ou d’un embryon, s’il y a consentement écrit du couple ;
b) lorsque la femme n’a pas d’utérus, par le transfert et le développement de l’embryon reçu après fécondation dans l’utérus d’une autre femme (mère porteuse). Le consentement écrit du couple est obligatoire.
2) En cas de naissance, ce sont la femme et l’homme du couple qui sont considérés comme étant les parents de l’enfant, avec toutes les responsabilités et tous les droits associés à la fonction parentale. La mère porteuse ne peut pas être considérée comme la mère de l’enfant.
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui.
Les principaux textes juridiques qui réglementent la gestation pour autrui en Grèce sont la loi no 3089/2002, la loi no 3305/2005, la loi no 4272/2014 et le Code civil (articles 1455-1460).
La première de ces lois (3089) porte sur les questions de filiation et de succession, alors que la deuxième (3305) est relative aux conditions de création et d’exploitation des centres de procréation médicalement assistée et des banques de cryoconservation. De façon tout aussi importante, cette deuxième loi prévoit également la création d’une autorité nationale indépendante ainsi que l’exécution de sanctions pénales et administratives en cas de violation de la loi.
Concernant la maternité de substitution en particulier, l’article 8 de la loi no 3089/2002, afin de garantir la pratique de la GPA, prévoyait initialement que seules les femmes résidant en Grèce à titre permanent pouvaient être mère porteuse ou mère commanditaire. La nouvelle disposition de la loi no 4272 élargit cette possibilité en étendant ce droit aux femmes qui résident en Grèce à titre permanent ou temporaire, sans définir la durée de leur séjour. Bien que la gestation pour autrui à des fins commerciales soit toujours interdite, cette modification facilite indirectement cette pratique, ouvrant ainsi le marché à d’éventuelles mères porteuses ou commanditaires venant de l’étranger.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ?
Oui, car l’autorisation d’un tribunal est nécessaire pour engager une gestation pour autrui (Code civil, article 1458).
Il convient de noter que la législation grecque ne permet qu’une substitution partielle : la femme qui porte l’enfant ne peut pas être celle chez qui les ovocytes ont été prélevés.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Oui. Aux termes de l’article 1458 du Code civil, la définition de la gestation pour autrui est la suivante : le transfert d’ovules fécondés chez une autre femme donnant lieu à une grossesse chez cette dernière.
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Oui. Aux termes de la législation grecque, « l’autorisation du tribunal est accordée à la suite d’une demande formulée par la femme qui souhaite avoir un enfant, pourvu qu’elle donne la preuve non seulement qu’elle est médicalement incapable de concevoir un enfant, mais aussi que la mère de substitution est en bonne santé et capable de concevoir un enfant ».
b. autres critères Oui.
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Non
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) Oui
Seule la GPA partielle est autorisée en Grèce. La GPA complète et la GPA commerciale sont interdites.
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Non régi par la loi