18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Oui
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national Non
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire. Toute activité du Conseil de l’Europe sur les questions liées à la maternité de substitution devrait être coordonnée avec la Conférence de La Haye sur le droit privé international. Les questions de droit privé international et de droit procédural international dans le domaine devraient être réservées pour la Conférence de La Haye afin d’éviter les doublons d’activités.
11. Si la GPA est interdite, la conduite de ces personnes est-elle punie par la loi ?
a. mère porteuse Non
b. parent(s) d’intention Non
c. donneur(se) de gamète Non
d. intermédiaire Oui
12. Selon la loi en vigueur, êtes-vous informé des pratiques illégales suivantes dans votre pays ? Le gouvernement fédéral n’a connaissance d’aucune pratique illégale relative aux points a. à e. en Allemagne. Toutefois, étant donné que le transfert d'ovocytes est également interdit, les cliniques allemandes de procréation artificielle ne peuvent pratiquer aucune forme de maternité de substitution.
a. rémunération de la mère porteuse Non
b. rémunération du (de la) donneur(se) de gamète Non
c. publicité pour des services de GPA Non
d. rémunération des intermédiaires Non
e. toute autre pratique illégale Non
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: --
a. le remboursement des frais médicaux --
b. le remboursement des autres frais --
c. une compensation pour perte de revenu --
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire --
e. une rémunération ou des avantages comparables --
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir:
a. le remboursement des frais médicaux Oui
b. le remboursement des autres frais Oui
c. une compensation pour perte de revenu Oui
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire Oui
e. une rémunération ou des avantages comparables Non
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? --
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Pas de réponse
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ? Pas de réponse
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ? Pas de réponse
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Non
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ? Pas de réponse
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ? Pas de réponse
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Non
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Pas de réponse
b. autres critères (veuillez préciser) Pas de réponse
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Pas de réponse
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
D’après le paragraphe 4:115 (1) du Code civil (loi V de 2013), la mère est la femme qui donne naissance à l’enfant.
D’après l’article (4) de cette loi, si l’enfant est né à la suite d’une procédure de procréation assistée, la donneuse d’ovocyte ne peut prétendre légalement au statut de mère.
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Oui. Si la naissance après maternité de substitution a lieu à l’étranger, dans un pays où ce procédé est légal, une procédure d’adoption peut être engagée par la suite en Hongrie, en fonction des informations spécifiées sur le certificat de naissance original concernant la femme ayant le statut légal de mère.
Conformément au Code civil, la mère légale ne peut être forcée à consentir à l’adoption visée, et la décision juridique concernant l’adoption peut être renversée s’il apparaît que l’adoption se fait à des fins lucratives.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non. Dans le cas de la procréation assistée, le lien génétique ne peut être revendiqué par les parents, d’après le Code civil, au paragraphe 4:108 a) pour le père et au paragraphe 4:115 (4) pour la mère.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ? Pas de réponse
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Non
11. Si la GPA est interdite, la conduite de ces personnes est-elle punie par la loi ?
a. mère porteuse Oui
b. parent(s) d’intention Oui
c. donneur(se) de gamète Pas de réponse
d. intermédiaire Oui
Les dispositions du Code pénal sur l’utilisation non autorisée du corps humain (paragraphe 175 de la loi C de 2012) sont pertinentes pour les catégories de personnes citées aux points a., b. et d. Les dispositions sur la violation du statut familial (paragraphe 213) s’appliquent également, pour les points a. à d.
12. Selon la loi en vigueur, êtes-vous informé des pratiques illégales suivantes dans votre pays ? Non
a. rémunération de la mère porteuse
b. rémunération du (de la) donneur(se) de gamète
c. publicité pour des services de GPA
d. rémunération des intermédiaires
e. toute autre pratique illégale (Veuillez préciser)
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Pas de réponse
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse Oui. La mère de naissance a le statut légal de mère (voir la note sur l’affaire MR et Anor c. An tArd Chlaraitheoir et Ors [2014]).
Conformément à la loi de 1987 sur le statut de l’enfant, si la mère porteuse est mariée, le mari de cette dernière est supposé être le père de l’enfant. Le mari sera, avec la mère porteuse, le co-représentant légal de l’enfant.
Si le père d’intention est le père génétique de l’enfant, il est possible de surmonter la présomption de paternité du mari de la mère de substitution afin de reconnaître au père d’intention le statut de parent légal de l’enfant. Le père d’intention devra fournir la preuve de sa paternité pour étayer sa demande de reconnaissance.
Lorsque la mère de substitution n’est pas mariée et que le père d’intention est le père génétique de l’enfant, les autorités irlandaises peuvent reconnaître sa paternité à réception de preuves fiables d’ADN.
Comme le prévoit la loi de 2015 sur l’enfance et les liens familiaux, les donneurs de gamètes et d’embryons ne sont pas reconnus comme parents d’enfants conçus avec les gamètes de donneurs.
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non
e. père d’intention Oui
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ?
Voir la précédente note. Il est proposé également que la législation sur la procréation assistée établisse un dispositif judiciaire de transfert du lien juridique parental de la mère de substitution (et de son mari) aux parents d’intention. Au moins l’un des deux parents d’intention devra être lié génétiquement à l’enfant.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Comme indiqué précédemment, la mère de naissance est considérée automatiquement comme la mère légale en vertu de la Constitution irlandaise. Voir les notes au point Q 13 concernant la paternité et au point Q 14 concernant le transfert du lien juridique de parenté dans les cas de maternité de substitution.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse Oui. La mère biologique est toujours la mère légale.
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non
e. père d’intention Oui. Dans la mesure où il est le père biologique.
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Non
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Pas de loi spécifique mais des dispositions spécifiques dans des lois générales.
L'article 12 (interdictions générales et sanctions), section 6 de la loi n°40/2004 sur les techniques de reproduction assistée interdit la maternité de substitution ("Quiconque, sous quelque forme que ce soit, produit, organise ou fait de la publicité pour la vente de gamètes ou d'embryons ou pour la gestation pour autrui est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 600 000 à un million d'euros").
Selon la Constitution italienne, les dispositions combinées des articles 2, 30 et 31 excluent sa légitimité, affirmant ainsi l'irremplaçabilité des devoirs personnels et économiques liés à la responsabilité parentale qui incombent aux parents génétiques, ainsi que le droit de l'enfant à être élevé par ces derniers et à avoir droit à une famille de substitution uniquement lorsque l'incapacité des parents est objectivement attestée.
En outre, l'article 5 du code civil italien interdit toute action sur son propre corps lorsqu'elle porte une atteinte permanente à l'intégrité physique ou lorsqu'elle viole la loi, l'ordre public ou la décence.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui, les arrêts de la Cour suprême italienne (n. 24001/2014) et de la Cour constitutionnelle (n.162/2014) ont confirmé l'interdiction de la loi n° 40/2004. En particulier, dans l'arrêt n° 162/2004, la Cour a statué que "la technique examinée doit être strictement limitée au don de gamètes et séparée des autres méthodes différentes, telles que les "grossesses de substitution", qui sont expressément interdites par l'article 12, paragraphe 6, de la loi n° 40 de 2004, dont l'interdiction n'a pas été contestée et n'est affectée en aucune façon et à aucun moment par cet arrêt, et continuera donc d'être valide et efficace".
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? No
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir:
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
Il est proposé d'autoriser le remboursement des dépenses raisonnables et acceptables, qui pourraient inclure : les dépenses médicales prénatales ou postnatales liées à la grossesse ou à l'accouchement ; les dépenses liées au fait que la mère porteuse reçoit des conseils, des avis juridiques indépendants ; les vêtements de maternité, les travaux ménagers rémunérés ou la garde d'enfants effectuée par des personnes autres que la mère porteuse ; les frais de remboursement à la mère porteuse de toute perte de revenu, mais uniquement pour a) une période de six mois au maximum au cours de laquelle l'accouchement a eu lieu ou devait avoir lieu ; b) toute autre période au cours de la grossesse ou par la suite, ne dépassant pas 12 mois au total, au cours de laquelle la mère porteuse a été incapable de travailler pour des raisons médicales liées à la grossesse ou à l'accouchement.
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Oui. Le don d’ovocyte est régulé par la même loi que celle de la maternité de substitution (Loi sur le traitement de l’infertilité par des technologies de procréation assistée). A l’inverse de la maternité de substitution qui est interdite, le don d’ovocyte est autorisé, et les critères sont spécifiés.
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Pas de loi spécifique mais des dispositions spécifiques dans des lois générales. Au Portugal, l'accès à la gestation pour autrui est réglementé par la loi n° 25/2016, du 22 août, qui a modifié la loi n° 32/2006, du 26 juillet. Le 24 avril 2018, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les conditions dans lesquelles la mère porteuse pouvait retirer son consentement, ce qui a entraîné l'extinction de tout contrat de gestation pour autrui en cours - arrêt n° 225/2018. En juillet 2019, le Parlement portugais a approuvé un nouveau décret qui a de nouveau été déclaré inconstitutionnel pour le même motif - Arrêt n° 465/2019 de la Cour constitutionnelle, un fait qui a conduit le Président de la République à renvoyer le décret au Parlement portugais, sans promulgation. Le débat parlementaire est toujours en cours. Le projet de loi révisé devra être approuvé par le Parlement portugais et par le Président de la République, sous réserve des décisions de la Cour constitutionnelle. En pratique, le cadre juridique régissant la maternité de substitution au Portugal n'est pas actuellement en vigueur et ne peut être appliqué.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Non. Au Portugal, l'accès à la gestation pour autrui est réglementé par la loi n° 25/2016, du 22 août, qui a modifié la loi n° 32/2006, du 26 juillet. Le 24 avril 2018, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelles les conditions dans lesquelles la mère porteuse pouvait retirer son consentement, ce qui a entraîné l'extinction de tout contrat de gestation pour autrui en cours - arrêt n° 225/2018. En juillet 2019, le Parlement portugais a approuvé un nouveau décret qui a de nouveau été déclaré inconstitutionnel pour le même motif - Arrêt n° 465/2019 de la Cour constitutionnelle, un fait qui a conduit le Président de la République à renvoyer le décret au Parlement portugais, sans promulgation. Le débat parlementaire est toujours en cours. Le projet de loi révisé devra être approuvé par le Parlement portugais et par le Président de la République, sous réserve des décisions de la Cour constitutionnelle. En pratique, le cadre juridique régissant la maternité de substitution au Portugal n'est pas actuellement en vigueur et ne peut être appliqué.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? Oui. Aux termes de l'article 8, paragraphe 1, de la loi n° 32/2006, « la gestation pour autrui est définie comme étant toute situation dans laquelle une femme est disposée à mener une grossesse pour le compte de tiers et à remettre l'enfant après l'accouchement, en renonçant ainsi aux pouvoirs et aux devoirs de la maternité ».
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse Oui
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non
e. père d’intention
La loi relative à l’enfance et la loi relative à l’adoption ne contiennent pas de dispositions spécifiques sur les liens de parenté juridique des enfants nés de mère porteuse La femme qui a donné naissance à l'enfant est considérée comme la mère. La maternité ne peut être transférée que par voie d'adoption. Quant à la paternité, si elle n’est pas établie selon le principe de pater est, un autre homme peut reconnaître l’enfant. La démarche se fait par écrit dans la déclaration de naissance ou par la présentation en personne du père à l’état civil, au service norvégien de l’emploi et de la protection sociale (NAV), à une ambassade ou un consulat, ou encore à une sage-femme ou un médecin lors d’un contrôle de grossesse (en Norvège). La reconnaissance est valable si la mère l’accepte par écrit ou si la reconnaissance est faite par la personne que la mère a désignée comme étant le père. La paternité peut aussi être établie/modifiée par l’ordonnance d’un tribunal, ou changée sur décision des autorités. La paternité établie à l’étranger peut être reconnue au cas par cas en Norvège (selon des conditions strictes)
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Oui. Les règles générales d’adoption s’appliquent lorsque les parents d’un enfant souhaitent transférer le lien juridique parental.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ? Seuls les parents de l’enfant sont cités sur le certificat de naissance.
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Seulement quand l’enfant est né sur le territoire de l’état.
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ? Pas de réponse
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention)
b. autres critères (veuillez préciser)
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Pas de réponse
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Pas de loi spécifique mais des dispositions spécifiques dans des lois générales
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? Oui.
La maternité de substitution n’est pas autorisée en Espagne, bien qu’elle soit reconnue comme technique de procréation assistée dans la loi 14/2006 sur les techniques de procréation assistée, approuvée en 2006.
Cette loi déclare nul et non avenu tout accord contractuel de maternité de substitution conclu par une femme qui renonce au lien de maternité en faveur de la partie contractante ou d’une tierce partie bénéficiaire, avec ou sans considération pécuniaire. La loi dispose en outre que la filiation d’enfants nés de mère porteuse est déterminé par la naissance et que la reconnaissance du père biologique reste possible.
Bien qu’elle semble globalement très innovante et qu’elle fasse partie, d’après ses détracteurs, des législations les plus permissives au monde, cette loi a un caractère conservateur pour ce qui concerne la maternité de substitution.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? Oui. La loi relative aux techniques de procréation assistée définit la maternité de substitution comme le fait, pour une femme, de porter un enfant, avec ou sans considération pécuniaire, et de renoncer au lien de filiation maternelle en faveur de la partie contractante ou d’une tierce partie bénéficiaire.
18. Existe-t-il : Pas de réponse
a. Un débat public sur le sujet
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire. Pas de réponse
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui. La maternité de substitution est interdite en Suisse (voir à l’article 4 de la loi suisse relative à la médecine reproductive :
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001938/index.html)
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? Non. La jurisprudence du Tribunal fédéral règle les conditions de reconnaissance des liens de filiation issus de la maternité de substitution. Et l’article 119.2 de la Constitution Suisse contient des éléments pertinents : RS 101 - Constitution fédérale de la Confédérati... | Fedlex (admin.ch)
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui. Plusieurs affaires portent sur le statut juridique et l’adoption d’enfants issus d’une maternité de substitution à l’étranger (aux Etats-Unis, par exemple).
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? Oui. L’article 2, alinéa k, de la loi fédérale sur la procréation médicalement assistée est libellé comme suit : « mère de substitution : une femme qui accepte de porter un enfant conçu au moyen d'une méthode de procréation médicalement assistée et de le remettre définitivement à des tiers après l'accouchement ; ».
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non.
La maternité de substitution est réglementée en partie. Elle n’est régie par aucune loi globale et n’est contrôlée par aucun organisme spécifique. La législation interdit toutefois les ententes de maternité de substitution à des fins lucratives et reconnaît la maternité de substitution à des fins altruistes.
Les procédures d’établissement d’ententes pour qu’une femme agisse à titre de mère porteuse pour des tiers sont soumises aux dispositions de la loi de 1985 sur les ententes de maternité de substitution.
Les accords concernant la maternité de substitution entre la mère porteuse et les personnes commanditaires n’ont pas force exécutoire. Les dispositions relatives au transfert de la parenté légale de la mère porteuse aux parents d'intention sont couvertes par la loi de 1990 sur la fécondation humaine et l'embryologie (modifiée en 2008).
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? Oui. La loi de 1990 sur la fécondation humaine et l'embryologie (modifiée en 2008) régit les traitements impliquant l'utilisation de gamètes donnés ou la fécondation in vitro. La loi s'appliquerait également aux accords de maternité de substitution lorsque ces procédures sont impliquées, y compris une évaluation du bien-être de tout enfant qui pourrait naître à la suite du traitement et de tout enfant existant qui pourrait être affecté par la naissance.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui. Plus récemment, en mai 2016, la division de la famille de la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galles a décidé que le statut légal de parents d’enfants nés après maternité de substitution pouvait être reconnu aux personnes célibataires. La loi a été changée subséquemment en décembre 2018 afin de permettre la demande d’un individu, sous conditions, incluant qu’il/elle incluant qu'il/elle soit génétiquement lié(e) à l'enfant.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ?
La loi de 1985 sur les ententes de maternité de substitution (Substitution Arrangements Act 1985) contient deux définitions, l’une de « mère porteuse », l’autre d’ « entente de maternité de substitution ».
Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord
Par « mère porteuse », on entend une femme qui porte un enfant selon les termes d’une entente:
On parle d’entente de maternité de substitution lorsque la femme visée par ladite entente porte un enfant selon ses termes, faisant d’elle une mère porteuse.
Ecosse
Par « mère porteuse », on entend une femme qui porte un enfant selon les termes d’une entente :
On parle d’entente de maternité de substitution lorsque la femme visée par ladite entente porte un enfant selon ses termes, faisant d’elle une mère porteuse.
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse La mère est la femme qui a donné naissance à l'enfant.
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Oui, mais si la mère est mariée, son mari sera considéré comme le père par le pater-est. Un donneur de sperme (et le père visé) peut être en mesure de reconnaître la paternité à la place du mari.
d. mère d’intention Non
e. père d’intention Non
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ?
Pas directement ; voir également la réponse à la question 5.
Si le père d’intention est aussi le père génétique, il sera reconnu comme étant le père légal de l’enfant, excepté si la mère porteuse est mariée et que la paternité n’est pas remise en cause par une déclaration du mari par laquelle il soutiendrait ne pas être le père de l’enfant.
Un(e) conjoint(e) ou partenaire peut faire une demande d’adoption de l’enfant de son ou sa conjoint(e) ou partenaire. D’après la réglementation en vigueur au Danemark, le ou la conjoint(e) ou partenaire doit avoir vécu avec l’enfant pendant au moins deux ans et demi pour que l’adoption de l’enfant de son ou sa conjoint(e) ou partenaire soit accordée et un décret d'adoption ne doit pas être émis si l'une des parties requises pour consentir à l'adoption doit donner ou recevoir quelque sorte que ce soit de paiements ou de contrepartie, y compris une compensation pour perte de revenus.
Si le père d’intention n’est pas reconnu comme ayant le statut légal de père, la seule possibilité qui s’offre à lui pour devenir parent légal de l’enfant est l’adoption. Cette procédure doit se dérouler en accord avec la Convention de 1993 de La Haye sur l’adoption internationale et est par conséquent difficile.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non.
Au Danemark, la maternité est établie mater est, ce qui signifie que la femme qui donne naissance à l’enfant est la mère légale.
La paternité peut être établie de trois manières différentes :
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ? Si le père visé est aussi le père génétique, il est possible de reconnaître la paternité (voir réponse à la question 13).
a. mère porteuse Oui
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Oui et Non
d. mère d’intention Non
e. père d’intention Oui et Non
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Non. D’après l’article 30 de la loi sur les enfants, une femme qui porte un enfant issu d’une procréation médicalement assistée doit être considérée comme mère de l’enfant (mater est). Au Danemark, les certificats de naissance étrangers indiquant qu’une personne autre que la mère ayant donné naissance est la mère de l’enfant ne sont pas reconnus. Lorsque le certificat de naissance mentionne également un père, la paternité est reconnue si l’homme en question est le père génétique de l’enfant.
11. Si la GPA est interdite, la conduite de ces personnes est-elle punie par la loi ?
a. mère porteuse Non, excepté si la personne est jugée coupable d’organisation illégale d’adoption (chapitre 25, article 3c du Code pénal, voir l’extrait ci-après).
b. parent(s) d’intention Non, excepté si la personne a payé ou s’est engagée à payer les gamètes ou les embryons à utiliser en violation de l’article 21 de la loi sur les traitements de fécondation assistée, ou si elle est jugée coupable d’obtention illégale de consentement à l’adoption ou d’organisation illégale d’adoption (chapitre 25, articles 3b et 3c du Code pénal, voir les extraits ci-après).
c. donneur(se) de gamète Non, excepté si la personne est jugée coupable d’obtention illégale de consentement à l’adoption ou d’organisation illégale d’adoption (chapitre 25, articles 3b et 3c du Code pénal, voir les extraits ci-après).
d. intermédiaire Conformément à l’article 35 de la loi sur les traitements de fécondation assistée (1237/2006), toute personne qui fournit intentionnellement un traitement de fécondation assistée bien qu’il y ait des raisons de penser que l’enfant sera confié pour adoption doit être condamnée à une amende pour infraction au traitement de fécondation assistée. L’intermédiaire est aussi davantage susceptible d’être considérée comme enfreignant l’interdiction de rémunération (article 35, paragraphe 2 de la loi sur les traitements de fécondation assistée) et comme étant coupable d’obtention illégale de consentement à l’adoption et d’organisation illégale d’adoption (chapitre 25, articles 3b et 3c du Code pénal).
12. Selon la loi en vigueur, êtes-vous informé des pratiques illégales suivantes dans votre pays ? Non
a. rémunération de la mère porteuse
b. rémunération du (de la) donneur(se) de gamète
c. publicité pour des services de GPA
d. rémunération des intermédiaires
e. toute autre pratique illégale (Veuillez préciser)