7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Pas de réponse
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Des articles sont publiés de temps à autre dans la presse et dans les médias électroniques sur des questions liées à la maternité de substitution, notamment des entretiens avec des mères porteuses. Certains journalistes s’emploient à identifier les effets négatifs de la maternité de substitution, y compris les troubles psychosociaux dont souffrent les mères porteuses.
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
La première initiative visant à réglementer la maternité de substitution en détail date de 2003. Elle a été élaborée dans le cadre d’un nouveau projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation, qui a été présenté au Parlement géorgien en décembre 2003. Le projet de loi n’a jamais été débattu au Parlement.
L’initiative la plus récente date de 2014, lorsque le ministère de la Justice a élaboré un projet de loi spécifique sur la maternité de substitution. Le projet de loi était très détaillé au sujet des conditions contractuelles, des aspects financiers et des droits et responsabilités des parents d’intention et des mères porteuses. Le projet a tenu compte également d’aspects liés à la maternité de substitution à des fins lucratives dans la mesure où il prévoit le droit de la mère porteuse (en plus des dépenses liées à la grossesse et aux soins médicaux) à une rémunération raisonnable.
Le Conseil national de bioéthique de la Géorgie a donné suite à ce projet à deux reprises :
Les deux documents appellent instamment à interdire la maternité de substitution du fait de son caractère inacceptable pour des raisons médicales, sociales, morales et éthiques.
La conclusion du Conseil national de bioéthique de la Géorgie contient les recommandations suivantes :
Le projet de loi n’est pas examiné actuellement et n’a pas encore été présenté au Parlement géorgien.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
La loi sur les soins de santé (adoptée en 1997) ne contient actuellement qu’un seul article sur la maternité de substitution, qui spécifie deux aspects :
a) l’embryon développé à l’issue d’une FIV peut être transféré chez une autre femme (mère porteuse) si la mère d’intention n’a pas d’utérus ;
b) la mère porteuse ne doit pas être considérée comme la mère d’un enfant né après maternité de substitution – la mère et le père d’intention sont considérés comme étant les parents.
L’article susmentionné est libellé comme suit :
Article 143.
1) La fécondation extracorporelle est autorisée dans les cas suivants :
a) lorsque le couple est infertile ou en cas de risque de transmission de maladies génétiques de la part du mari ou de la femme, par l’utilisation de gamètes des conjoints ou de donneurs ou d’un embryon, s’il y a consentement écrit du couple ;
b) lorsque la femme n’a pas d’utérus, par le transfert et le développement de l’embryon reçu après fécondation dans l’utérus d’une autre femme (mère porteuse). Le consentement écrit du couple est obligatoire.
2) En cas de naissance, ce sont la femme et l’homme du couple qui sont considérés comme étant les parents de l’enfant, avec toutes les responsabilités et tous les droits associés à la fonction parentale. La mère porteuse ne peut pas être considérée comme la mère de l’enfant.
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse Oui
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non
e. père d’intention Oui
Sur ce dernier point, il résulte de l’article 7 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui reprend la jurisprudence de la Cour de cassation précédemment évoquée (Civ. 1ère, 3 juillet 2015, n°14-21.32 ; JurisData n°2015-01587) que les actes de naissance étrangers mentionnant les filiations paternelle et maternelle, à l’égard de la mère ayant accouché de l’enfant ou père d’intention mentionné sur l’acte de naissance et présumé être le père biologique, peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil français.
En droit français, la mère est celle qui a accouché de l’enfant (article 311-25 du code civil). La mère d’intention qui, par définition, n’a pas accouché de l’enfant, ne peut établir sa filiation à l’égard de l’enfant que par la voie de l’adoption.
Il en est de même du second père qui ne peut être inscrit dans l’acte de naissance de l’enfant, l’article 320 du code civil interdisant l’inscription d’une double filiation paternelle (ou maternelle), hors adoption. La filiation paternelle à l’égard du second père ne pourra s’établir que par la voie de l’adoption.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non. La gestation pour autrui étant interdite en France et la seule dérogation possible permettant de désigner comme mère la femme qui n'a pas accouché étant l'adoption plénière, il n’existe aucun mécanisme ad hoc permettant de transférer un lien de filiation de la mère porteuse vers un parent d’intention. Ainsi, la seule dérogation possible permettant de désigner comme mère la femme qui n'a pas accouché est l'adoption plénière.
Toutefois, lorsqu’aucun lien de filiation n’est établi à l’égard de la mère porteuse, et que l’enfant n’a donc qu’une filiation paternelle légalement établie, certains tribunaux ont récemment pu admettre l’adoption de l’enfant par le conjoint du père.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ?
OUI : La filiation paternelle d’un enfant issu de gestation pour autrui ne sera reconnue en France que si elle paraît correspondre à une vérité biologique. Il sera noté que la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la portée du contrôle, au moment de la transcription de l’acte de naissance de l’enfant, de l’acte de reconnaissance effectuée par un père. La question est de savoir s’il convient d’exiger la preuve judiciaire d’un lien de filiation biologique de paternité entre l’homme qui a déclaré l’enfant ou si la manifestation de volonté du déclarant est suffisante.
NON : Le lien de filiation maternelle génétique ne sera pas reconnu même dans le cadre d’une gestation pour autrui en cas d’implantation d’ovocytes issus de la mère d’intention, car en France, la mère est la femme qui accouche (article 311-25 du code civil).
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse Oui. La jurisprudence fait droit aux demandes de transcription de l’acte de naissance de l’enfant avec mention de la filiation maternelle lorsque la mère porteuse figure sur l'acte de naissance.
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non. Entre le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 et l’adoption de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’acte de naissance de l’enfant mentionnant la mère d’intention, malgré le fait qu’elle n’ait pas accouché était intégralement transcrit. En effet, la loi précitée a entendu revenir sur cette jurisprudence et permettre la seule transcription de l’acte de naissance s’agissant de la mention du père d’intention (présumé biologique).
e. père d’intention Oui. La Cour de cassation a estimé que le lien de filiation paternel de l’enfant, dès lors qu’il correspond à la vérité biologique, doit être transcrit à l’état civil français.
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui, sous certaines conditions (voir réponse ci-dessus).
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Oui, L’infertilité doit être due à l’absence d’utérus.
b. autres critères (veuillez préciser) -
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Non régi par la loi
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ? Pas de réponse
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention)
b. autres critères (veuillez préciser)
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse Oui. Loi tchèque : une femme qui donne naissance est le parent légal
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non. Elle doit passer par une procédure d’adoption.
e. père d’intention Oui. Si la mère porteuse n’est pas mariée et si elle détermine que le père visé est le père de l'enfant.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Oui, l’adoption.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non, dans le cas des RMA.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse Oui, avant l’adoption
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Pas au début, mais après l’adoption, oui.
e. père d’intention Oui, si la mère porteuse n’est pas mariée.
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui, très récemment (mi-mai 2018). La raison est le meilleur intérêt de l'enfant.
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? Oui. La maternité de substitution n'est pas régie par une loi spécifique. Elle est toutefois régie par l'article 33 de la loi danoise sur l'adoption, l'article 31 de la loi danoise sur l'enfance et l'article 13 de la loi danoise sur la procréation assistée.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Non
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? Oui. Lorsqu’il y a accord entre la femme sollicitée pour porter un enfant et une autre personne, afin que la première donne naissance à un enfant pour la seconde.
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Théoriquement, oui, car il n’existe pas de loi. La Société tchèque de RMA a émis la recommandation de ne pas utiliser les ovocytes de la mère porteuse.
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
Pas de dispositions juridiques* |
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ?
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ?
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ?
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Oui si cela n’est pas à but commercial et seulement si le couple trouve lui-même la donneuse d’ovocyte.
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Pas vraiment
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse Oui
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Oui/Non. La mère d'intention est reconnue comme la mère légale de l'enfant né d'une gestation pour autrui si elle est donneuse d'ovules et s'il existe un jugement de gestation pour autrui étranger, reconnaissable en Suisse, qui établit le lien de filiation juridique entre la mère d'intention génétique et l'enfant né d'une gestation pour autrui.
e. père d’intention Oui/Non Le père d'intention est reconnu comme père légal de l'enfant né d'une gestation pour autrui s'il est donneur de sperme et s'il existe un jugement de gestation pour autrui étranger, reconnaissable en Suisse, établissant le lien de filiation juridique entre le père d'intention génétique et l'enfant né d'une gestation pour autrui.
Remarque : si cette condition n'est pas remplie, le lien de filiation entre les parents d'intention et l'enfant né d'une gestation pour autrui ne peut être établi que par le biais d'une adoption.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Oui. Le lien de filiation entre les parents d'intention et l'enfant né d'une gestation pour autrui peut, dans la plupart des cas, être établi par le biais de l'adoption.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Oui/Non. Aucun lien de parenté génétique entre les parents d'intention et l'enfant né d'une gestation pour autrui n'est requis pour l'adoption. Toutefois, le lien de filiation entre les parents d'intention et l'enfant ne peut être directement reconnu sur la base d'un jugement de maternité de substitution étranger (par exemple aux États-Unis) que si les parents d'intention sont également les parents génétiques de l'enfant. Voir également la réponse à la question 13 ci-dessus.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse Non
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non.
a, b, c - Les données relatives à la mère porteuse, à la donneuse d'ovules et au donneur de sperme sont mentionnées dans le registre d'état civil, dans l'éventualité où l'enfant né après maternité de substitution voudrait en avoir connaissance par la suite. Elles n'apparaissent cependant sur aucun document officiel (acte de naissance, etc.). Cela vaut également après l'adoption de l'enfant par les parents d'intention.
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
d, e - Oui, si le lien de filiation entre les parents d'intention et l'enfant né d'une gestation pour autrui peut être reconnu en Suisse (voir également la question 13), les parents d'intention seront inscrits dans le registre de l'état civil en tant que parents légaux de l'enfant et figureront sur les documents d'état civil (acte de naissance, etc.). Cela vaut également en cas d'adoption de l'enfant par les parents d'intention.
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Non, les actes de naissance étrangers ne sont jamais reconnus directement dans les cas de maternité de substitution. Ce n'est que lorsqu'il existe un jugement étranger pouvant être reconnu en Suisse (art. 70 LDIP), qui établit le lien de filiation avec les parents (génétiques) d'intention, que l'acte de naissance étranger établi sur la base du jugement peut également être reconnu (jurisprudence du Tribunal fédéral).
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Non, NA
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
18. Existe-t-il : Pas de réponse
a. Un débat public sur le sujet
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
En Bosnie-Herzégovine, il n’y a pas encore de législation spécifique sur la PMA, qui est régie actuellement par la loi sur la protection de la santé (dans les deux entités de la Bosnie-Herzégovine, que sont la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH) et la Republika Srpska) et par certaines dispositions spécifiques (régissant principalement les droits du couple au remboursement des frais engagés pour les deux premières tentatives de FIV).
La PMA en tant que procédure médicale est bien établie dans le secteur public comme dans le secteur privé en Bosnie-Herzégovine.
Après une longue préparation et un débat public, un projet de loi sur la procréation médicalement assistée en FBH a été rejeté par le Parlement de la FBH en juin 2014.
L’article 50 de cette loi :
(1) interdit de faire de la publicité pour des services de maternité de substitution (que ce soit du côté de la demande ou du côté de l’offre) ;
(2) interdit l’organisation et la pratique de la maternité de substitution ;
(3) rend illégaux les contrats ou toute autre entente contractuelle relatifs à la maternité de substitution et la remise d’enfants nés après PMA, avec ou sans rémunération.
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Oui
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national Oui
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire. --
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) --
b. autres critères --
7. If surrogacy is allowed, is it lawful for the surrogate mother to receive: Yes, only on the basis of an agreement between both sides of surrogacy process in each case.
a. refund of medical expenses Yes
b. refund of other expenses Yes
c. compensation for loss of income Yes
d. other compensation including non-pecuniary Yes
e. remuneration or comparable advantage Yes
6. Is access to surrogacy subject to specific criteria?
a. medical criteria (e.g. infertility of the intended parent(s)) No
b. other criteria (please specify) No
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui.
Les principaux textes juridiques qui réglementent la gestation pour autrui en Grèce sont la loi no 3089/2002, la loi no 3305/2005, la loi no 4272/2014 et le Code civil (articles 1455-1460).
La première de ces lois (3089) porte sur les questions de filiation et de succession, alors que la deuxième (3305) est relative aux conditions de création et d’exploitation des centres de procréation médicalement assistée et des banques de cryoconservation. De façon tout aussi importante, cette deuxième loi prévoit également la création d’une autorité nationale indépendante ainsi que l’exécution de sanctions pénales et administratives en cas de violation de la loi.
Concernant la maternité de substitution en particulier, l’article 8 de la loi no 3089/2002, afin de garantir la pratique de la GPA, prévoyait initialement que seules les femmes résidant en Grèce à titre permanent pouvaient être mère porteuse ou mère commanditaire. La nouvelle disposition de la loi no 4272 élargit cette possibilité en étendant ce droit aux femmes qui résident en Grèce à titre permanent ou temporaire, sans définir la durée de leur séjour. Bien que la gestation pour autrui à des fins commerciales soit toujours interdite, cette modification facilite indirectement cette pratique, ouvrant ainsi le marché à d’éventuelles mères porteuses ou commanditaires venant de l’étranger.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ?
Oui, car l’autorisation d’un tribunal est nécessaire pour engager une gestation pour autrui (Code civil, article 1458).
Il convient de noter que la législation grecque ne permet qu’une substitution partielle : la femme qui porte l’enfant ne peut pas être celle chez qui les ovocytes ont été prélevés.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Oui. Aux termes de l’article 1458 du Code civil, la définition de la gestation pour autrui est la suivante : le transfert d’ovules fécondés chez une autre femme donnant lieu à une grossesse chez cette dernière.
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Oui. Aux termes de la législation grecque, « l’autorisation du tribunal est accordée à la suite d’une demande formulée par la femme qui souhaite avoir un enfant, pourvu qu’elle donne la preuve non seulement qu’elle est médicalement incapable de concevoir un enfant, mais aussi que la mère de substitution est en bonne santé et capable de concevoir un enfant ».
b. autres critères Oui.
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non. La publicité pour des services de GPA est interdite par la loi.
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non. En vertu de la législation grecque (loi no 305/2005, article 13) et de l’article 4 de la décision no 36 de l’Autorité nationale pour la PMA (Journal officiel 670/β/2008) les accords de GPA ne peuvent prévoir de rémunération financière. Toutefois, les compensations ci-après ne sont pas considérées comme des rémunérations : remboursement des frais de santé liés à la grossesse, à l’accouchement et à la puerpéralité et compensation de la perte de revenu. Le montant des remboursements est fixé en fonction du salaire que la femme recevrait si elle travaillait ou, si elle est sans emploi, d’un salaire hypothétique. Quoi qu’il en soit, il ne peut excéder 10 000 euros au total. Le paiement du remboursement ne peut être effectué que si la décision du tribunal autorisant le lancement de la procédure de GPA a déjà été rendue.
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Non
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) Oui
Seule la GPA partielle est autorisée en Grèce. La GPA complète et la GPA commerciale sont interdites.
11. Si la GPA est interdite, la conduite de ces personnes est-elle punie par la loi ?
a. mère porteuse Oui
b. parent(s) d’intention -
c. donneur(se) de gamète Oui
d. intermédiaire Oui
Conformément à l’article 10 de la loi sur les techniques de procréation assistée, la naissance par maternité de substitution n’est pas autorisée en Espagne. L’article 221 du Code pénal érige en infraction pénale la pratique de la maternité de substitution qui, moyennant compensation économique, conduit à la prise en charge d’un enfant, d’un descendant ou d’un mineur par une personne sans lien de filiation ou de parenté, sans respecter la procédure judiciaire applicable pour la garde d’enfants, la tutelle ou l’adoption dans le but d’établir des liens similaires aux lien familiaux. Ce crime est passible d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement et de quatre à dix ans d’interdiction de l’exercice du droit à l’autorité parentale, de curatelle ou de tutelle. D’après ce même article 221.2, l’intermédiaire et la personne qui reçoit le mineur sont punissables, même si la remise de l’enfant a eu lieu dans un autre pays.
12. Selon la loi en vigueur, êtes-vous informé des pratiques illégales suivantes dans votre pays ? Non
a. rémunération de la mère porteuse
b. rémunération du (de la) donneur(se) de gamète
c. publicité pour des services de GPA
d. rémunération des intermédiaires
e. toute autre pratique illégale (Veuillez préciser)
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Oui
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) Non
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? -
5. Is surrogacy prohibited in your country?
a. any form of surrogacy Yes
b. only specific forms of surrogacy (e.g. commercial) (please specify) No. Only commercial surrogacy may be prosecuted, but all forms are considered illegal to facilitate
6. Is access to surrogacy subject to specific criteria?
a. medical criteria (e.g. infertility of the intended parent(s)) NA
b. other criteria (please specify) NA
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Oui
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) Non
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non. Pas de loi spécifique mais des dispositions spécifiques dans des lois générales.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Oui. Il y a lieu de citer à ce titre la loi n° 55/1996 sur la fécondation artificielle et l’utilisation de gamètes et d’embryons humains pour la recherche sur les cellules souches.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui. Affaires judiciaires du 2 mars 2016 (E-2488/2015) et du 2 juillet 2015 (E-4732/2014).
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Oui. Il est question de fécondation artificielle pratiquée chez une femme qui entend porter un enfant pour une autre femme et a convenu avant la grossesse d’abandonner l’enfant immédiatement après la naissance.
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Oui
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) -
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ? -
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? -
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ? -
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? -
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: -
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Non
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? Non
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Oui
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) -
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui.
Selon l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2013, l’enfant qui naît d’une convention de gestation pour autrui ne pouvait avoir de filiation établie en France à l’égard des parents d’intention, même s’ils figuraient sur l’acte de naissance étranger de l’enfant en tant que parents en conformité avec la loi étrangère (Civ. 1ère, 13 septembre 2013, n°12-30.138 et 12-18.315).
Par deux arrêts rendus le 3 juillet 2015 (Civ. 1ère, 3 juillet 2015, n°14-21.32 ; JurisData n°2015-01587), la Cour de cassation a estimé que le lien de filiation paternel de l’enfant, dès lors qu’il correspond à la vérité biologique, doit être inscrit à l’état civil français, tirant les conséquences juridiques des arrêts Mennesson c. France et Labassee c. France de la Cour européenne du 26 juin 2014 qui avaient condamné la France sur cette question.
Ces deux arrêts ne remettaient pas en cause le principe de prohibition absolue de la gestation pour autrui en France, mais permettaient de garantir son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les juridictions françaises construisaient donc progressivement une jurisprudence destinée à trouver des solutions juridiques à la situation de ces enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a récemment validé cette jurisprudence par deux décisions des 12 décembre 2019 et 16 juillet 2020.
Dans sa décision du 16 juillet 2020 (D. c. France), la Cour européenne des droits de l’homme a notamment jugé que le refus de transcrire l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’une GPA ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant en ce que la procédure d’adoption permet de reconnaitre un lien de filiation entre l’enfant et son parent d’intention.
Toutefois, malgré la conformité du dispositif français à la Convention européenne, la Cour de cassation, par deux arrêts du 18 décembre 2019, a modifié sa jurisprudence, modifiant son interprétation de l’article 47 du code civil sur la force probante des actes de l’état civil étrangers. Elle juge désormais que l’appréciation de la conformité à la « réalité » d’un acte de l’état civil étranger s’apprécie au regard des critères de la loi nationale étrangère et non de ceux de la loi française. Elle a ainsi ordonné la transcription totale des actes de l’état civil étrangers établis à la suite d’une convention de GPA, même à l’égard de la mère d’intention qui n’a pas accouché ou du second père.
Ce revirement de jurisprudence a contraint le Parlement à revenir à la jurisprudence de la Cour de cassation avant son revirement de décembre dernier, et donc, à encadrer la reconnaissance de la filiation des enfants nés à l’issue d’une convention de GPA réalisée à l’étranger. L’article 7 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est revenu à l’état du droit avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 en permettant la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du père indiqué dans l’acte, tout en interdisant la transcription à l’égard de la femme qui n’a pas accouché ou à l’égard d’un second père, hors adoption.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Non. L’article 16-7 du code civil qui prohibe la gestation pour autrui vise : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui » Il n’y a pas pour le reste de définition en tant que telle de la gestation pour autrui.
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Oui
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national Non.
Extraits de la traduction non officielle du Code pénal finlandais : http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
Chapitre 25 – Atteintes à la liberté individuelle
Article 3(b) – Obtention illégale du consentement à l’adoption (28/2012)
(1) Toute personne qui obtient d’une autre personne qu’elle donne son consentement à l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans, tel que cité à l’article 10, alinéa 1, à l’article 11, alinéa 1 et à l’article 13, alinéa 3 de la loi sur l’adoption, (1) en s’engageant à lui fournir ou en lui fournissant une compensation ou (2) en la trompant ou en l’induisant en erreur, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans minimum pour obtention illégale de consentement à l’adoption.
(2) Toute tentative de ce type est punissable.
Article 3(c) – Organisation illégale d’adoption (28/2012)
(1) Toute personne autre que celle chargée de prendre soin de l’enfant et qui en a la garde ou toute personne autre que le conseiller en adoption visé à l’article 22 de la loi sur l’adoption ou le prestataire de service visé à l’article 32 de cette même loi qui place un enfant de moins de 18 ans dans un foyer privé en vue d’une adoption ou fait en sorte d’une autre manière qu’une autre personne adopte l’enfant est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an minimum pour organisation illégale d’adoption.
(2) De même, toute personne qui publie ou diffuse de quelque manière que ce soit auprès du public une offre de placement d’enfant pour adoption ou prend un enfant en charge dans le but de le faire adopter est passible de sanctions pour organisation illégale d’adoption.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir:
a. le remboursement des frais médicaux Oui
b. le remboursement des autres frais Oui
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire Non
e. une rémunération ou des avantages comparables Non
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
Si l’enfant est né à l’issue d’une procédure de procréation médicalement assistée faisant intervenir une mère porteuse, aux termes de l’article 1458 du Code civil, on présume que la mère est la personne qui a obtenu l’autorisation du tribunal. Une déclaration est faite en conséquence en vue d’une inscription aux registres de l’état civil (loi no 344/1976).
Cette présomption peut être levée à la suite d’une action en justice contestant la maternité, dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Cette action peut être engagée par la mère présumée ou par la mère porteuse, à condition que des éléments soient apportés pour prouver que l’enfant a un lien biologique avec cette dernière. Le recours doit être formé par la femme concernée en personne ; par son avocat, spécialement mandaté à cet effet, ou par son représentant légal, avec l’autorisation du tribunal. Une fois que le tribunal a rendu sa décision irrévocable faisant droit à la demanderesse, on considère que la mère de l’enfant est la mère porteuse avec effet rétroactif au jour de la naissance.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non. Le transfert de filiation n’est pas nécessaire, puisque la GPA est licite.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non. Voir question no 13.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui. Le ministre de l’Intérieur et de la Réorganisation administrative a donné aux autorités nationales compétentes des instructions concernant l’enregistrement de la naissance d’enfants nés à l’étranger. Ainsi, au moins un des deux parents de l’enfant doit être ressortissant grec. Lorsqu’un enfant est né à l’étranger, il est nécessaire de présenter un certificat de naissance délivré par un consulat grec ou par l’autorité compétente de l’Etat étranger. Si le certificat de naissance étranger a été délivré à la suite d’une décision rendue par un tribunal étranger, une traduction officielle de cette décision en grec est nécessaire, ainsi qu’une décision rendue par une juridiction grecque acceptant la décision du tribunal étranger. Ces dispositions ont une portée générale et ne visent pas la GPA en particulier. Dans certains pays où le tourisme à des fins de maternité de substitution bat son plein, les parents d’intention doivent, avant le lancement de la procédure, fournir des documents montrant que l’Etat dans lequel ils retourneront autorise la GPA et peut accepter que l’enfant soit déclaré comme leur enfant biologique. Néanmoins, en ce qui concerne les ressortissants grecs, (par exemple les parents commanditaires ou l’un d’entre eux), les ambassades de Grèce à l’étranger ne peuvent pas établir de documents non conformes à la législation grecque, étant donné que celle-ci requiert une décision de justice pour le lancement d’une procédure de GPA et qu’elle n’autorise que la GPA partielle. Il est cependant probable que, dans la mesure où la GPA est reconnue par la législation grecque sous certaines formes et conditions, ce type de questions sera réglé plus facilement que dans des pays où la maternité de substitution est totalement interdite.
11. Si la GPA est interdite, la conduite de ces personnes est-elle punie par la loi ? Pas de réponse
a. mère porteuse
b. parent(s) d’intention
c. donneur(se) de gamète
d. intermédiaire
12. Selon la loi en vigueur, êtes-vous informé des pratiques illégales suivantes dans votre pays ? Oui. En 2013, la commission nationale de bioéthique (www.bioethics.gr) a publié un rapport intitulé « Contrôle du domaine de la procréation médicalement assistée » après avoir reçu des plaintes relatives à des pratiques illégales en Grèce, concernant notamment des cas d’exploitation de femmes ne résidant pas dans le pays (traite des êtres humains), associée à la commercialisation d’ovocytes, à l’offre de services de GPA et à l’utilisation de médicaments illicites.
a. rémunération de la mère porteuse
b. rémunération du (de la) donneur(se) de gamète
c. publicité pour des services de GPA
d. rémunération des intermédiaires
e. toute autre pratique illégale (Veuillez préciser)
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Oui. Le paragraphe 166 de la loi de santé contient une liste restrictive pour les procédures spéciales de procréation. La maternité de substitution ne figurant pas dans cette liste, elle ne peut être pratiquée en Hongrie.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui. Historiquement, la maternité de substitution figurait à l’origine sur cette liste (1997), qui était une liste ouverte. Un amendement apporté à la loi en 1999 a supprimé la maternité de substitution de la liste, et rendu cette liste restrictive. Cet amendement a fait suite à un vaste débat de spécialistes sur les aspects éthiques et juridiques de la maternité de substitution.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Non. Il n’y a pas législation en vigueur dans ce domaine. La maternité de substitution (« dajkaterhesség ») était définie à l’origine au paragraphe 183 (1) de la loi de santé.
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Non. L’interdiction n’est pas exprimée spécifiquement, mais la maternité de substitution ne peut être pratiquée légalement.
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) Oui. Toute forme d’utilisation du corps humain à des fins lucratives est proscrite.
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Pas de réponse
b. autres critères (veuillez préciser) Pas de réponse