18. Existe-t-il : Pas de réponse
a. Un débat public sur le sujet
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
En Bosnie-Herzégovine, il n’y a pas encore de législation spécifique sur la PMA, qui est régie actuellement par la loi sur la protection de la santé (dans les deux entités de la Bosnie-Herzégovine, que sont la Fédération de Bosnie-Herzégovine (FBH) et la Republika Srpska) et par certaines dispositions spécifiques (régissant principalement les droits du couple au remboursement des frais engagés pour les deux premières tentatives de FIV).
La PMA en tant que procédure médicale est bien établie dans le secteur public comme dans le secteur privé en Bosnie-Herzégovine.
Après une longue préparation et un débat public, un projet de loi sur la procréation médicalement assistée en FBH a été rejeté par le Parlement de la FBH en juin 2014.
L’article 50 de cette loi :
(1) interdit de faire de la publicité pour des services de maternité de substitution (que ce soit du côté de la demande ou du côté de l’offre) ;
(2) interdit l’organisation et la pratique de la maternité de substitution ;
(3) rend illégaux les contrats ou toute autre entente contractuelle relatifs à la maternité de substitution et la remise d’enfants nés après PMA, avec ou sans rémunération.
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Oui
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser)
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Non
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national Oui
Une nouvelle législation est prévue dans le domaine de la PMA, mais principalement pour réglementer les aspects techniques et non la maternité de substitution.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
11. Si la GPA est interdite, la conduite de ces personnes est-elle punie par la loi ?
a. mère porteuse Oui
b. parent(s) d’intention Oui
c. donneur(se) de gamète Oui
d. intermédiaire Non
12. Selon la loi en vigueur, êtes-vous informé des pratiques illégales suivantes dans votre pays ? Non
a. rémunération de la mère porteuse
b. rémunération du (de la) donneur(se) de gamète
c. publicité pour des services de GPA
d. rémunération des intermédiaires
e. toute autre pratique illégale (Veuillez préciser)
b. remuneration of the gamete donor
c. advertising for surrogacy services
d. remuneration of facilitators
e. any other unlawful practices (please specify)
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Oui
b. autres critères (veuillez préciser) Oui
Il faut demander et obtenir une autorisation auprès du Conseil de procréation médicalement assistée puis obtenir une ordonnance judiciaire.
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir:
a. le remboursement des frais médicaux Oui
b. le remboursement des autres frais Oui
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire Non
e. une rémunération ou des avantages comparables Non
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Pas de réponse
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse Oui. Loi tchèque : une femme qui donne naissance est le parent légal
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non. Elle doit passer par une procédure d’adoption.
e. père d’intention Oui. Si la mère porteuse n’est pas mariée et si elle détermine que le père visé est le père de l'enfant.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Oui, l’adoption.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non, dans le cas des RMA.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse Oui, avant l’adoption
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Pas au début, mais après l’adoption, oui.
e. père d’intention Oui, si la mère porteuse n’est pas mariée.
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui, très récemment (mi-mai 2018). La raison est le meilleur intérêt de l'enfant.
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Théoriquement, oui, car il n’existe pas de loi. La Société tchèque de RMA a émis la recommandation de ne pas utiliser les ovocytes de la mère porteuse.
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? Oui. La maternité de substitution n'est pas régie par une loi spécifique. Elle est toutefois régie par l'article 33 de la loi danoise sur l'adoption, l'article 31 de la loi danoise sur l'enfance et l'article 13 de la loi danoise sur la procréation assistée.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Non
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? Oui. Lorsqu’il y a accord entre la femme sollicitée pour porter un enfant et une autre personne, afin que la première donne naissance à un enfant pour la seconde.
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non. Jusqu'au 1er janvier 2018, le personnel de santé n'était pas autorisé à établir une PMA sauf si l'oocyte provenait de la femme qui devait donner naissance à l'enfant ou si le sperme provenait de son partenaire. Cependant, depuis le 1er janvier 2018, il est légal d'utiliser à la fois l'œuf donné et le sperme donné si la femme célibataire / la femme et son partenaire n'ont pas d'ovules ou de sperme fonctionnels, et qu'au moins un donneur est non anonyme.
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui.
Selon l’ancienne jurisprudence de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2013, l’enfant qui naît d’une convention de gestation pour autrui ne pouvait avoir de filiation établie en France à l’égard des parents d’intention, même s’ils figuraient sur l’acte de naissance étranger de l’enfant en tant que parents en conformité avec la loi étrangère (Civ. 1ère, 13 septembre 2013, n°12-30.138 et 12-18.315).
Par deux arrêts rendus le 3 juillet 2015 (Civ. 1ère, 3 juillet 2015, n°14-21.32 ; JurisData n°2015-01587), la Cour de cassation a estimé que le lien de filiation paternel de l’enfant, dès lors qu’il correspond à la vérité biologique, doit être inscrit à l’état civil français, tirant les conséquences juridiques des arrêts Mennesson c. France et Labassee c. France de la Cour européenne du 26 juin 2014 qui avaient condamné la France sur cette question.
Ces deux arrêts ne remettaient pas en cause le principe de prohibition absolue de la gestation pour autrui en France, mais permettaient de garantir son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les juridictions françaises construisaient donc progressivement une jurisprudence destinée à trouver des solutions juridiques à la situation de ces enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a récemment validé cette jurisprudence par deux décisions des 12 décembre 2019 et 16 juillet 2020.
Dans sa décision du 16 juillet 2020 (D. c. France), la Cour européenne des droits de l’homme a notamment jugé que le refus de transcrire l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger d’une GPA ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’enfant en ce que la procédure d’adoption permet de reconnaitre un lien de filiation entre l’enfant et son parent d’intention.
Toutefois, malgré la conformité du dispositif français à la Convention européenne, la Cour de cassation, par deux arrêts du 18 décembre 2019, a modifié sa jurisprudence, modifiant son interprétation de l’article 47 du code civil sur la force probante des actes de l’état civil étrangers. Elle juge désormais que l’appréciation de la conformité à la « réalité » d’un acte de l’état civil étranger s’apprécie au regard des critères de la loi nationale étrangère et non de ceux de la loi française. Elle a ainsi ordonné la transcription totale des actes de l’état civil étrangers établis à la suite d’une convention de GPA, même à l’égard de la mère d’intention qui n’a pas accouché ou du second père.
Ce revirement de jurisprudence a contraint le Parlement à revenir à la jurisprudence de la Cour de cassation avant son revirement de décembre dernier, et donc, à encadrer la reconnaissance de la filiation des enfants nés à l’issue d’une convention de GPA réalisée à l’étranger. L’article 7 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique est revenu à l’état du droit avant le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 en permettant la transcription de l’acte de naissance étranger à l’égard du père indiqué dans l’acte, tout en interdisant la transcription à l’égard de la femme qui n’a pas accouché ou à l’égard d’un second père, hors adoption.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Non. L’article 16-7 du code civil qui prohibe la gestation pour autrui vise : « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour autrui » Il n’y a pas pour le reste de définition en tant que telle de la gestation pour autrui.
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Oui
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national Non.
Extraits de la traduction non officielle du Code pénal finlandais : http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1889/en18890039.pdf
Chapitre 25 – Atteintes à la liberté individuelle
Article 3(b) – Obtention illégale du consentement à l’adoption (28/2012)
(1) Toute personne qui obtient d’une autre personne qu’elle donne son consentement à l’adoption d’un enfant de moins de 18 ans, tel que cité à l’article 10, alinéa 1, à l’article 11, alinéa 1 et à l’article 13, alinéa 3 de la loi sur l’adoption, (1) en s’engageant à lui fournir ou en lui fournissant une compensation ou (2) en la trompant ou en l’induisant en erreur, est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de deux ans minimum pour obtention illégale de consentement à l’adoption.
(2) Toute tentative de ce type est punissable.
Article 3(c) – Organisation illégale d’adoption (28/2012)
(1) Toute personne autre que celle chargée de prendre soin de l’enfant et qui en a la garde ou toute personne autre que le conseiller en adoption visé à l’article 22 de la loi sur l’adoption ou le prestataire de service visé à l’article 32 de cette même loi qui place un enfant de moins de 18 ans dans un foyer privé en vue d’une adoption ou fait en sorte d’une autre manière qu’une autre personne adopte l’enfant est passible d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement d’un an minimum pour organisation illégale d’adoption.
(2) De même, toute personne qui publie ou diffuse de quelque manière que ce soit auprès du public une offre de placement d’enfant pour adoption ou prend un enfant en charge dans le but de le faire adopter est passible de sanctions pour organisation illégale d’adoption.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non. La prestation de services de maternité de substitution médicalement assistée est interdite en tant que telle. La législation ne contient pas de dispositions spécifiques sur la publicité pour des services de maternité de substitution (illégale) ; en revanche, le Code pénal contient des dispositions qui érigent en infraction pénale l’obtention illégale du consentement à l’adoption et l’organisation illégale d’adoption (chapitre 25, articles 3b et 3c). Conformément au paragraphe 2 de l’article 3c, toute personne qui publie ou diffuse de quelque manière que ce soit une annonce de placement d’un enfant pour adoption ou de prise en charge d’un enfant en vue d’une adoption doit être condamnée pour organisation illégale d’adoption.
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? La question ne se pose pas en Finlande puisque la maternité de substitution médicalement assistée y est interdite.
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse Oui
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non
e. père d’intention Oui
Sur ce dernier point, il résulte de l’article 7 de la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique qui reprend la jurisprudence de la Cour de cassation précédemment évoquée (Civ. 1ère, 3 juillet 2015, n°14-21.32 ; JurisData n°2015-01587) que les actes de naissance étrangers mentionnant les filiations paternelle et maternelle, à l’égard de la mère ayant accouché de l’enfant ou père d’intention mentionné sur l’acte de naissance et présumé être le père biologique, peuvent être transcrits sur les registres de l’état civil français.
En droit français, la mère est celle qui a accouché de l’enfant (article 311-25 du code civil). La mère d’intention qui, par définition, n’a pas accouché de l’enfant, ne peut établir sa filiation à l’égard de l’enfant que par la voie de l’adoption.
Il en est de même du second père qui ne peut être inscrit dans l’acte de naissance de l’enfant, l’article 320 du code civil interdisant l’inscription d’une double filiation paternelle (ou maternelle), hors adoption. La filiation paternelle à l’égard du second père ne pourra s’établir que par la voie de l’adoption.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non. La gestation pour autrui étant interdite en France et la seule dérogation possible permettant de désigner comme mère la femme qui n'a pas accouché étant l'adoption plénière, il n’existe aucun mécanisme ad hoc permettant de transférer un lien de filiation de la mère porteuse vers un parent d’intention. Ainsi, la seule dérogation possible permettant de désigner comme mère la femme qui n'a pas accouché est l'adoption plénière.
Toutefois, lorsqu’aucun lien de filiation n’est établi à l’égard de la mère porteuse, et que l’enfant n’a donc qu’une filiation paternelle légalement établie, certains tribunaux ont récemment pu admettre l’adoption de l’enfant par le conjoint du père.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ?
OUI : La filiation paternelle d’un enfant issu de gestation pour autrui ne sera reconnue en France que si elle paraît correspondre à une vérité biologique. Il sera noté que la Cour de cassation ne s’est pas encore prononcée sur la portée du contrôle, au moment de la transcription de l’acte de naissance de l’enfant, de l’acte de reconnaissance effectuée par un père. La question est de savoir s’il convient d’exiger la preuve judiciaire d’un lien de filiation biologique de paternité entre l’homme qui a déclaré l’enfant ou si la manifestation de volonté du déclarant est suffisante.
NON : Le lien de filiation maternelle génétique ne sera pas reconnu même dans le cadre d’une gestation pour autrui en cas d’implantation d’ovocytes issus de la mère d’intention, car en France, la mère est la femme qui accouche (article 311-25 du code civil).
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse Oui. La jurisprudence fait droit aux demandes de transcription de l’acte de naissance de l’enfant avec mention de la filiation maternelle lorsque la mère porteuse figure sur l'acte de naissance.
b. donneuse d’ovocyte Non
c. donneur de sperme Non
d. mère d’intention Non. Entre le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 18 décembre 2019 et l’adoption de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’acte de naissance de l’enfant mentionnant la mère d’intention, malgré le fait qu’elle n’ait pas accouché était intégralement transcrit. En effet, la loi précitée a entendu revenir sur cette jurisprudence et permettre la seule transcription de l’acte de naissance s’agissant de la mention du père d’intention (présumé biologique).
e. père d’intention Oui. La Cour de cassation a estimé que le lien de filiation paternel de l’enfant, dès lors qu’il correspond à la vérité biologique, doit être transcrit à l’état civil français.
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui, sous certaines conditions (voir réponse ci-dessus).
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Des articles sont publiés de temps à autre dans la presse et dans les médias électroniques sur des questions liées à la maternité de substitution, notamment des entretiens avec des mères porteuses. Certains journalistes s’emploient à identifier les effets négatifs de la maternité de substitution, y compris les troubles psychosociaux dont souffrent les mères porteuses.
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
La première initiative visant à réglementer la maternité de substitution en détail date de 2003. Elle a été élaborée dans le cadre d’un nouveau projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation, qui a été présenté au Parlement géorgien en décembre 2003. Le projet de loi n’a jamais été débattu au Parlement.
L’initiative la plus récente date de 2014, lorsque le ministère de la Justice a élaboré un projet de loi spécifique sur la maternité de substitution. Le projet de loi était très détaillé au sujet des conditions contractuelles, des aspects financiers et des droits et responsabilités des parents d’intention et des mères porteuses. Le projet a tenu compte également d’aspects liés à la maternité de substitution à des fins lucratives dans la mesure où il prévoit le droit de la mère porteuse (en plus des dépenses liées à la grossesse et aux soins médicaux) à une rémunération raisonnable.
Le Conseil national de bioéthique de la Géorgie a donné suite à ce projet à deux reprises :
Les deux documents appellent instamment à interdire la maternité de substitution du fait de son caractère inacceptable pour des raisons médicales, sociales, morales et éthiques.
La conclusion du Conseil national de bioéthique de la Géorgie contient les recommandations suivantes :
Le projet de loi n’est pas examiné actuellement et n’a pas encore été présenté au Parlement géorgien.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
La loi sur les soins de santé (adoptée en 1997) ne contient actuellement qu’un seul article sur la maternité de substitution, qui spécifie deux aspects :
a) l’embryon développé à l’issue d’une FIV peut être transféré chez une autre femme (mère porteuse) si la mère d’intention n’a pas d’utérus ;
b) la mère porteuse ne doit pas être considérée comme la mère d’un enfant né après maternité de substitution – la mère et le père d’intention sont considérés comme étant les parents.
L’article susmentionné est libellé comme suit :
Article 143.
1) La fécondation extracorporelle est autorisée dans les cas suivants :
a) lorsque le couple est infertile ou en cas de risque de transmission de maladies génétiques de la part du mari ou de la femme, par l’utilisation de gamètes des conjoints ou de donneurs ou d’un embryon, s’il y a consentement écrit du couple ;
b) lorsque la femme n’a pas d’utérus, par le transfert et le développement de l’embryon reçu après fécondation dans l’utérus d’une autre femme (mère porteuse). Le consentement écrit du couple est obligatoire.
2) En cas de naissance, ce sont la femme et l’homme du couple qui sont considérés comme étant les parents de l’enfant, avec toutes les responsabilités et tous les droits associés à la fonction parentale. La mère porteuse ne peut pas être considérée comme la mère de l’enfant.
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Oui, L’infertilité doit être due à l’absence d’utérus.
b. autres critères (veuillez préciser) -
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Non régi par la loi
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui.
Les principaux textes juridiques qui réglementent la gestation pour autrui en Grèce sont la loi no 3089/2002, la loi no 3305/2005, la loi no 4272/2014 et le Code civil (articles 1455-1460).
La première de ces lois (3089) porte sur les questions de filiation et de succession, alors que la deuxième (3305) est relative aux conditions de création et d’exploitation des centres de procréation médicalement assistée et des banques de cryoconservation. De façon tout aussi importante, cette deuxième loi prévoit également la création d’une autorité nationale indépendante ainsi que l’exécution de sanctions pénales et administratives en cas de violation de la loi.
Concernant la maternité de substitution en particulier, l’article 8 de la loi no 3089/2002, afin de garantir la pratique de la GPA, prévoyait initialement que seules les femmes résidant en Grèce à titre permanent pouvaient être mère porteuse ou mère commanditaire. La nouvelle disposition de la loi no 4272 élargit cette possibilité en étendant ce droit aux femmes qui résident en Grèce à titre permanent ou temporaire, sans définir la durée de leur séjour. Bien que la gestation pour autrui à des fins commerciales soit toujours interdite, cette modification facilite indirectement cette pratique, ouvrant ainsi le marché à d’éventuelles mères porteuses ou commanditaires venant de l’étranger.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ?
Oui, car l’autorisation d’un tribunal est nécessaire pour engager une gestation pour autrui (Code civil, article 1458).
Il convient de noter que la législation grecque ne permet qu’une substitution partielle : la femme qui porte l’enfant ne peut pas être celle chez qui les ovocytes ont été prélevés.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Oui. Aux termes de l’article 1458 du Code civil, la définition de la gestation pour autrui est la suivante : le transfert d’ovules fécondés chez une autre femme donnant lieu à une grossesse chez cette dernière.
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Oui. Aux termes de la législation grecque, « l’autorisation du tribunal est accordée à la suite d’une demande formulée par la femme qui souhaite avoir un enfant, pourvu qu’elle donne la preuve non seulement qu’elle est médicalement incapable de concevoir un enfant, mais aussi que la mère de substitution est en bonne santé et capable de concevoir un enfant ».
b. autres critères Oui.
11. Si la GPA est interdite, la conduite de ces personnes est-elle punie par la loi ? Pas de réponse
a. mère porteuse
b. parent(s) d’intention
c. donneur(se) de gamète
d. intermédiaire
12. Selon la loi en vigueur, êtes-vous informé des pratiques illégales suivantes dans votre pays ? Oui. En 2013, la commission nationale de bioéthique (www.bioethics.gr) a publié un rapport intitulé « Contrôle du domaine de la procréation médicalement assistée » après avoir reçu des plaintes relatives à des pratiques illégales en Grèce, concernant notamment des cas d’exploitation de femmes ne résidant pas dans le pays (traite des êtres humains), associée à la commercialisation d’ovocytes, à l’offre de services de GPA et à l’utilisation de médicaments illicites.
a. rémunération de la mère porteuse
b. rémunération du (de la) donneur(se) de gamète
c. publicité pour des services de GPA
d. rémunération des intermédiaires
e. toute autre pratique illégale (Veuillez préciser)
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non. La publicité pour des services de GPA est interdite par la loi.
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non. En vertu de la législation grecque (loi no 305/2005, article 13) et de l’article 4 de la décision no 36 de l’Autorité nationale pour la PMA (Journal officiel 670/β/2008) les accords de GPA ne peuvent prévoir de rémunération financière. Toutefois, les compensations ci-après ne sont pas considérées comme des rémunérations : remboursement des frais de santé liés à la grossesse, à l’accouchement et à la puerpéralité et compensation de la perte de revenu. Le montant des remboursements est fixé en fonction du salaire que la femme recevrait si elle travaillait ou, si elle est sans emploi, d’un salaire hypothétique. Quoi qu’il en soit, il ne peut excéder 10 000 euros au total. Le paiement du remboursement ne peut être effectué que si la décision du tribunal autorisant le lancement de la procédure de GPA a déjà été rendue.
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Non
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) Oui
Seule la GPA partielle est autorisée en Grèce. La GPA complète et la GPA commerciale sont interdites.
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
Si l’enfant est né à l’issue d’une procédure de procréation médicalement assistée faisant intervenir une mère porteuse, aux termes de l’article 1458 du Code civil, on présume que la mère est la personne qui a obtenu l’autorisation du tribunal. Une déclaration est faite en conséquence en vue d’une inscription aux registres de l’état civil (loi no 344/1976).
Cette présomption peut être levée à la suite d’une action en justice contestant la maternité, dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Cette action peut être engagée par la mère présumée ou par la mère porteuse, à condition que des éléments soient apportés pour prouver que l’enfant a un lien biologique avec cette dernière. Le recours doit être formé par la femme concernée en personne ; par son avocat, spécialement mandaté à cet effet, ou par son représentant légal, avec l’autorisation du tribunal. Une fois que le tribunal a rendu sa décision irrévocable faisant droit à la demanderesse, on considère que la mère de l’enfant est la mère porteuse avec effet rétroactif au jour de la naissance.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non. Le transfert de filiation n’est pas nécessaire, puisque la GPA est licite.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non. Voir question no 13.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui. Le ministre de l’Intérieur et de la Réorganisation administrative a donné aux autorités nationales compétentes des instructions concernant l’enregistrement de la naissance d’enfants nés à l’étranger. Ainsi, au moins un des deux parents de l’enfant doit être ressortissant grec. Lorsqu’un enfant est né à l’étranger, il est nécessaire de présenter un certificat de naissance délivré par un consulat grec ou par l’autorité compétente de l’Etat étranger. Si le certificat de naissance étranger a été délivré à la suite d’une décision rendue par un tribunal étranger, une traduction officielle de cette décision en grec est nécessaire, ainsi qu’une décision rendue par une juridiction grecque acceptant la décision du tribunal étranger. Ces dispositions ont une portée générale et ne visent pas la GPA en particulier. Dans certains pays où le tourisme à des fins de maternité de substitution bat son plein, les parents d’intention doivent, avant le lancement de la procédure, fournir des documents montrant que l’Etat dans lequel ils retourneront autorise la GPA et peut accepter que l’enfant soit déclaré comme leur enfant biologique. Néanmoins, en ce qui concerne les ressortissants grecs, (par exemple les parents commanditaires ou l’un d’entre eux), les ambassades de Grèce à l’étranger ne peuvent pas établir de documents non conformes à la législation grecque, étant donné que celle-ci requiert une décision de justice pour le lancement d’une procédure de GPA et qu’elle n’autorise que la GPA partielle. Il est cependant probable que, dans la mesure où la GPA est reconnue par la législation grecque sous certaines formes et conditions, ce type de questions sera réglé plus facilement que dans des pays où la maternité de substitution est totalement interdite.
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Oui. Le paragraphe 166 de la loi de santé contient une liste restrictive pour les procédures spéciales de procréation. La maternité de substitution ne figurant pas dans cette liste, elle ne peut être pratiquée en Hongrie.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui. Historiquement, la maternité de substitution figurait à l’origine sur cette liste (1997), qui était une liste ouverte. Un amendement apporté à la loi en 1999 a supprimé la maternité de substitution de la liste, et rendu cette liste restrictive. Cet amendement a fait suite à un vaste débat de spécialistes sur les aspects éthiques et juridiques de la maternité de substitution.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Non. Il n’y a pas législation en vigueur dans ce domaine. La maternité de substitution (« dajkaterhesség ») était définie à l’origine au paragraphe 183 (1) de la loi de santé.
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: Pas de réponse
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Non. L’interdiction n’est pas exprimée spécifiquement, mais la maternité de substitution ne peut être pratiquée légalement.
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) Oui. Toute forme d’utilisation du corps humain à des fins lucratives est proscrite.
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) Pas de réponse
b. autres critères (veuillez préciser) Pas de réponse
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non. Pas de loi spécifique mais des dispositions spécifiques dans des lois générales.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Oui. Il y a lieu de citer à ce titre la loi n° 55/1996 sur la fécondation artificielle et l’utilisation de gamètes et d’embryons humains pour la recherche sur les cellules souches.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui. Affaires judiciaires du 2 mars 2016 (E-2488/2015) et du 2 juillet 2015 (E-4732/2014).
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Oui. Il est question de fécondation artificielle pratiquée chez une femme qui entend porter un enfant pour une autre femme et a convenu avant la grossesse d’abandonner l’enfant immédiatement après la naissance.
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Oui
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) -
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse Oui. Le parent biologique est reconnu comme le parent légal, c'est-à-dire le père. En droit italien, la mère est celle qui a donné naissance à l'enfant. Le partenaire du père (le parent biologique) ne peut établir la filiation avec l'enfant que par le biais de l'adoption : la mère intentionnelle par le biais de la L.44/1983, art. 44 ; la même chose peut s'appliquer au second père, en raison de l'arrêt n° 38162 du 30 décembre 2022, de la section civile unie de la Cour suprême de cassation.
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? La gestation pour autrui est interdite en Italie : il n'existe pas de mécanisme ad hoc permettant de transférer un lien de filiation de la mère porteuse au parent d'intention. La seule dérogation possible permettant à la femme qui n'a pas accouché d'être identifiée comme la mère est donc l'adoption par le biais de la L.44/1983, art.44.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? OUI : le lien génétique permet la filiation paternelle. NON : voir réponse n.13
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ? NON, seuls les parents biologiques peuvent être mentionnés dans l'acte de naissance.
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Non
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Oui
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national Oui
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire. --
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) --
b. autres critères --
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non
18. Existe-t-il : -
a. Un débat public sur le sujet
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire -
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ? -
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? -
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ? -
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? -
11. Si la GPA est interdite, la conduite de ces personnes est-elle punie par la loi ? -
a. mère porteuse
b. parent(s) d’intention
c. donneur(se) de gamète
d. intermédiaire
12. Selon la loi en vigueur, êtes-vous informé des pratiques illégales suivantes dans votre pays ? Non
a. rémunération de la mère porteuse
b. rémunération du (de la) donneur(se) de gamète
c. publicité pour des services de GPA
d. rémunération des intermédiaires
e. toute autre pratique illégale (Veuillez préciser)
6. L’accès à la GPA est-il soumis à des critères spécifiques ?
a. critères médicaux (par exemple, stérilité du/des parent(s) d’intention) -
b. autres critères (veuillez préciser) -
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? -
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? -
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? -
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
Pas de dispositions juridiques* |
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ?
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ?
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse
b. donneuse d’ovocyte
c. donneur de sperme
d. mère d’intention
e. père d’intention
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ?
7. Si la GPA est autorisée, la mère porteuse peut-elle légalement percevoir: -
a. le remboursement des frais médicaux
b. le remboursement des autres frais
c. une compensation pour perte de revenu
d. une autre compensation y compris non-pécuniaire
e. une rémunération ou des avantages comparables
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Non
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? Non
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Oui
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) -
9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Oui
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet -
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national Oui. Planification d'une nouvelle réglementation au niveau national. Des élections législatives ont eu lieu le 6 octobre 2019 au Portugal. Une fois que le nouveau gouvernement aura été formé, on s’attend à ce que la GPA fasse de nouveau l’objet d’un débat et qu’une nouvelle modification de la loi soit examinée.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire. -
18. Is there:
a. any public discussion about the topic Yes/No
b. planning of new regulation at national level No
19. Please specify any additional relevant aspects which were not mentioned.
Surrogacy in the sense of surrogate mothership in the context of medically assisted procreation is not allowed in Türkiye. Medically assisted procreation is limited to artificial insemination such as IVF techniques and the like, and these are practiced in cases of infertility at certified medical centres permitted / authorised and monitored by the State in line with the concerned Regulation.
In Türkiye the main legal document dealing with the assisted procreation is the Regulation on the application of Assisted Reproduction and the health institutions that practice this (Uremeye Yardimci Tedavi Uygulamalari ve Uremeye Yardimci Tedavi Merkezleri Hakkinda Yonetmelik) (The Regulation).
The Regulation ordains the application of the medical techniques of assisted reproduction and embryo transfer in line with the modern medical technologies and sciences. It also regulates specifications of the practice, duties and responsibilities, physical conditions, terms of certification of the concerned health institutions (whether in the State or at private sector), requirements of the personnel who work there, and the like.
Article 1 states that assisted reproduction and embryo transfer can be applied only to married couples who are not able to procreate in natural way.
Article 4/f states that only expectant mother’s ovum and her husband’s sperm can be fertilized by diverse medical methods and transferred and placed into mother-to-be’s womb through proper medical techniques.
It is added to the Regulation that only married but infertile couples can benefit from assisted procreation services using only their own fertilized oocytes, sperms and zygotes. Couples are also liable to document their infertility meaning that they are unable to reproduce in natural way.
Upon an amendment on 8.7.2005, Article 17 prohibits the use of ova, sperms and embryos harvested from married couples onto other persons or candidates of parents. This Article, prohibits also, the use of ova, sperms and embryos harvested from other persons or candidates for the applicant parents. This Article bans the commercialization of human reproduction cells, as well.
In conclusion, as understood from the Regulation, married couples are strictly forbidden to accept (egg and/or sperm) donation from other persons or to donate their own embryos to other persons, or transfer them to surrogate mother(s). Surrogacy is evaluated as against individual rights and freedoms, common morality and common law (1)
The underlying reasoning of this argumentation lies in the idea of parenthood and familial link stated in the Turkish Civil Code (2). However, the relevant parts of the Civil Code dealing with parenthood or familial link do not ordain assisted procreation and embryo transfer, neither their relevant outcomes are presumed. The Turkish Civil Code (2001) acknowledges the Roman Law principle “Mater semper carta es’’, which has the power of praesumptio iuris et de iure, meaning that no counter-evidence can be made against this principle (literally: Presumed there is no counter evidence and by the law). Its meaning is that the mother of the child is always known. Article 282/1 states that the familial parental link between the mother and the child is set by birth that means legal mother is biological mother. The underlying reason of this is the presumption that there is a biological bond (umbilical cord unifying them) between the bearing and delivering mother with the child who is born (3).
Nevertheless, there seems to be some shortages to be amended to cover the needs of persons regarding emerging new medical technologies and genetics.
Sources
(1) The Regulation http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20085&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=%C3%BCreme (Accessed on 29.08.2016)
(2) The Turkish Civil Code (recently amended in 2013): http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4721-20130711.pdf (Accessed on 29.08.2016)
(3) Sukran Sipka, “Tasiyici annelik ve getirdigi hukuki sorunlar” (Surrogate mor-therhood and the problems brought along with), Cumhuriyet Dergi, 25 February 2007http://www.turkhukuksitesi.com/makale_537.htm (Accessed on 29.08.2016)
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Surrogacy has not been regulated by law in Türkiye, in other words, there is no law or regulation on surrogacy and surrogate motherhood in the sense of assisted reproduction. But the conditions of having a child through assisted procreation have been ordained by law and the allied Regulation mentioned above which do not include surrogacy nor surrogate motherhood.
In Türkiye, embryo is created for procreation, meaning that, it is produced in vitro for fertilization of the married couples who cannot have child in natural way. This procedure has been legalized and it can be done only by the ova and sperms (oocytes and zygots, gametes) of the married couples themselves; they cannot be taken from third parties.
Additionally, embryo is not created by research purposes. The surplus embryos created during the process of assisted reproduction are not allowed to be used for research purposes. The legal regulations concerning stem cell and regenerative medicine are at a preliminary stage and this area needs to be improved and enhanced.
6. Is access to surrogacy subject to specific criteria?
a. medical criteria (e.g. infertility of the intended parent(s)) No
b. other criteria (please specify) -
9. Is it lawful to advertise surrogacy services? No
10. Is it lawful to remunerate a facilitator/surrogacy agency No
8. Can the surrogate also be the oocyte donor? No