Ce texte inscrit l’éducation plurilingue et interculturelle dans la logique du droit à l’éducation. Il s’agit d’un changement de perspective dans la mesure où le parcours scolaire est alors conçu comme devant notamment permettre à celles et ceux qui s’y engagent d’exercer les droits à l’éducation dont ils sont titulaires. L’éducation langagière, posée ici comme plurilingue et interculturelle, devient alors cette composante du processus de formation qui, en relation aux finalités générales déclarées de l’Ecole et aux droits des apprenants, met les langues au service d’une éducation de qualité.
Après avoir souligné le caractère transversal d’une éducation langagière prenant en compte le répertoire des apprenants, les langues présentes dans l’école (langue de scolarisation et autres langues, enseignées ou non) et leurs rapports aux usages sociaux hors de l’école, le texte s’ordonne selon une mise en relation entre les droits des apprenants et les formes scolaires de l’activité langagière.