Information sur le droit étranger - FAQ
Cette page de questions fréquemment posées (FAQ) fournit des réponses aux demandes les plus courantes. Si votre question n'est pas traitée, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide.
L’objectif de la Convention est de faciliter l’établissement de la teneur du droit étranger qui est désigné par les règles de conflit d’un État partie. Il est possible de solliciter les autorités de l’État dont émane la norme en cause afin qu’elles fournissent des informations sur leur propre droit aux autorités de l’État requérant.
Des renseignements peuvent être demandés d’une part à propos du droit civil et commercial, de la procédure civile et commerciale et de l’organisation judiciaire et en plus de ces champs, dans d'autres champs lorsqu’ils se rapportent aux questions principales spécifiées dans la demande. D’autre part, s’agissant du protocole additionnel, des informations peuvent être demandées en matière pénale, que ce soit le droit matériel ou procédural ainsi que l’organisation judiciaire, y compris le ministère public, et à propos du droit relatif à l’exécution des mesures pénales. Il s’agit de bien vérifier au préalable si l’État dont le droit nécessite des clarifications a bien ratifié la Convention et son Protocole suivant le domaine concerné, et si le chapitre pertinent du Protocole s'applique entre les États concernés.
La Convention est en vigueur dans 47 États. Le Protocole est quant à lui en vigueur dans 41 États. La liste de ces États peut être consultée par le biais des hyperliens ci-dessous :
Non. En matière civile et commerciale, la demande peut émaner d’une autorité judiciaire ou par une autre autorité à condition que la demande ait été autorisée par une autorité judiciaire. Pour les États parties liés par le chapitre II du Protocole additionnel, la demande peut également être formulée par toute autorité ou personne qui agit dans le cadre d’un système officiel d’assistance judiciaire ou de consultation juridique pour le compte de personnes économiquement défavorisées.
En matière pénale, au titre du Protocole additionnel, la demande peut émaner, d’un tribunal mais également de toute autorité judiciaire compétente en matière de poursuite ou d’exécution des peines définitives.
Néanmoins, conformément au Protocole additionnel, la demande en matière civile ou commerciale émanant de toute autorité ou personne agissant dans le cadre des systèmes officiels d’assistance judiciaire ou de conseil juridique au nom des personnes en situation économiquement faible doit transiter par l’organisme de transmission désigné par l’État requérant et la réponse doit quant à elle transiter par l’organisme de réception désigné par l’État requis (voir question 7).
Non. En matière civile ou commerciale au titre de la Convention, la demande doit émaner d’une autorité judiciaire et être en lien avec une instance déjà engagée. Conformément au Protocole additionnel, toute demande peut en outre être formée lorsqu’il est envisagé d’engager une instance, à condition que l'État requérant et l’État requis aient tous deux ratifié le Protocole additionnel.
Oui, le recours au mécanisme conventionnel est en principe gratuit. Il existe toutefois une exception lorsqu’un organisme privé ou un juriste qualifié est saisi, afin de couvrir leurs honoraires. L’État requérant est alors responsable du paiement de ces frais. La Convention prévoit alors que l’autorité de l’État requérant doit être informée de l’importance des frais envisagés et son agrément doit être demandé.
Non. La demande doit toujours être envoyée par l’organe de transmission de l’État requérant et être adressée à l’organe de réception de l’État requis. Les coordonnées de ces organes peuvent être consultées à l’adresse suivante : Contacts
La demande ne peut donc être envoyée directement par la personne qui formule la question et doit transiter par l’organe de transmission si un ou plusieurs organes de transmission ont été désignés par l'État requérant.
De même, la réponse doit être transmise par l’organe de réception de l’État requis à l’organe de transmission si la demande a été transmise par celui-ci, ou à l'autorité judiciaire de l’État requérant et non directement à l’autorité qui a formulé la demande.
Même si le texte de la Convention et son Protocole additionnel ne le prévoient pas, la pratique révèle que la plupart des États acceptent des échanges par voie électronique. Le tableau récapitulatif hyperlien à ajouter indique les formats privilégiés par les organes de réception des États parties.
Certains éléments sont obligatoires :
- L’autorité qui formule la demande est tenue d’indiquer le plus précisément possible les points sur lesquels l’information concernant le droit de l’État requis est demandée.
- Un exposé aussi précis que possible des faits de l’espèce est requis.
- Il est obligatoire d’indiquer de qui émane la demande.
- Lorsque la demande n’est pas formulée par une autorité judiciaire, la décision qui l’autorise doit être jointe.
Par ailleurs, il est possible de joindre à la demande des copies de pièces afin de faciliter la compréhension par l’autorité de l’État requis (contrat, acte de l’état civil, rapport d’expert, etc.). Il convient toutefois de veiller à ce que les éléments du dossier en question soient anonymisés, afin de protéger les données personnelles des parties impliquées dans l’affaire.
Oui, la Convention et son Protocole additionnel prévoient un mécanisme contraignant. Les autorités de l’État requis sont donc tenues de répondre si la Convention ou le chapitre pertinent du Protocole additionnel est applicable entre les États concernés et que la demande entre dans leur champ d'application.
Des exceptions à ce principe sont toutefois prévues. Il en va ainsi, par exemple, lorsque les intérêts de l’État requis sont affectés par le litige à l’occasion duquel la demande a été formulée ou lorsqu’il estime que la réponse serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.
La réponse doit renseigner l’autorité de l’État requérant de manière objective et impartiale sur le droit de l’État requis. La réponse doit comporter, en fonction des situations, l’indication des textes législatifs et réglementaires qui ont vocation à être appliqués et/ou la jurisprudence pertinente. S’agissant des textes juridiques ayant vocation à être appliqués au litige, il convient de les citer in extenso en langue originale et/ou de fournir un lien hypertexte permettant d’y accéder sur le site officiel de diffusion du droit de l’État requis. S’agissant de la jurisprudence, il convient de même, lorsque cela est possible, de fournir un lien hypertexte permettant d’accéder à la décision sur le site officiel de diffusion de la jurisprudence de l’État requis. Des documents supplémentaires peuvent être fournis afin d’apporter un éclairage complémentaire (doctrine, travaux préparatoires, etc.). Par ailleurs, des commentaires explicatifs peuvent être fournis. La réponse fournie ne doit pas se limiter à des références générales à la législation pertinente mais donner des indications précises sur les dispositions ayant un lien direct avec la question soulevée.
Non. La tâche de l’autorité de l’État requis se limite à fournir des éléments relatifs à son droit afin de permettre aux autorités de l’État requérant de l’appliquer en toute connaissance de cause.
Non. L’autorité qui a sollicité une information sur le droit étranger bénéficie d’une liberté d’appréciation à propos de la réponse qui lui est transmise, dans le cadre de ses propres règles procédurales.
Non. Seul un principe général de célérité est consacré. La réponse doit ainsi être fournie aussi rapidement que possible.
La demande de renseignements elle-même ainsi que ses éventuelles annexes doivent être rédigées dans la langue ou dans une des langues officielles de l’État requis ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. Néanmoins, les États concernés peuvent d’un commun accord décider que la demande soit formulée dans une autre langue (tels que l’anglais ou le français – voir les tableaux de synthèse sur les langues acceptées par les États Parties.
La réponse est à transmettre dans la langue de l’État requis. Aucune traduction n’est donc exigée de la part des autorités de l’État requis. Néanmoins, les États concernés peuvent d’un commun accord décider que la réponse soit formulée dans une autre langue (tels que l’anglais ou le français - voir les tableaux de synthèse sur les langues acceptées par les États Parties).