Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté une Recommandation visant à répondre aux changements radicaux intervenus dans les techniques de profilage ces dix dernières années et à la nécessité qui en découle de prévoir des garanties supplémentaires pour protéger les données à caractère personnel et la vie privée des personnes. Le texte, qui actualise une recommandation précédente sur le même sujet adoptée en 2010, entend aligner ses dispositions sur la « Convention 108 » modernisée sur la protection des données, dite « Convention 108+ ». La recommandation prévoit que le respect des libertés et des droits fondamentaux, notamment les droits au respect de la dignité humaine et de la vie privée, ainsi qu’à la liberté d’expression, le principe de non-discrimination et les impératifs de justice sociale, de diversité culturelle et de démocratie, devrait être garanti dans le secteur public comme dans le secteur privé pendant toutes les opérations de profilage.
Dans la recommandation, le profilage désigne toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel, notamment au moyen de systèmes d’apprentissage automatique, consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne. Le Comité des Ministres rend cette recommandation publique considérant, entre autres, que les techniques de profilage peuvent avoir des incidences pour les personnes concernées en les plaçant dans des catégories prédéterminées, très souvent à leur insu. Ce manque de transparence peut présenter des risques importants pour les droits de l’homme, en particulier des personnes vulnérables, dont les enfants.
Le Comité appelle en conséquence les États à encourager et à rendre juridiquement contraignante l’utilisation de procédures et de systèmes respectant la protection de la vie privée dès la phase de planification (privacy by design) et pendant toute la durée du traitement des données, notamment par l’utilisation de technologies renforçant la protection de la vie privée. Il propose aussi que les États prennent des mesures appropriées pour lutter contre le développement et l’utilisation de technologies qui visent, totalement ou partiellement, au contournement illicite des mesures technologiques de protection de la vie privée.