Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 340e session (18-22 mars 2024) :
La réclamation a été enregistrée le 6 juin 2023. Elle porte sur les articles 3 (droit à la sécurité et à l'hygiène dans le travail), 5 (droit syndical), 6 (droit de négociation collective), 9 (droit à l'orientation professionnelle) et 19 (droit des travailleurs migrants et de leurs familles à la protection et à l'assistance) de la Charte sociale européenne révisée. Les organisations syndicales réclamantes allèguent que la suppression par le gouvernement de la Communauté autonome de Castilla y León des ressources et des financements de programmes menés par les organisations syndicales réclamantes empêche ces dernières de poursuivre leurs activités, comprenant notamment la prévention des risques professionnels, la promotion de la négociation collective, la résolution pacifique des conflits du travail, l'orientation professionnelle pour l'emploi, l'intégration sociale et professionnelle des travailleurs migrants ainsi que la promotion du dialogue social, en violation des dispositions précitées de la Charte.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 19 mars 2024.
La réclamation a été enregistrée le 18 septembre 2023. Elle porte sur les articles 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et 31 (droit au logement adéquat) et sur l’article E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte sociale européenne révisée. Le CEDR allègue que l’article 4 de la loi n° 2018-957 du 7 novembre 2018, visant à renforcer les sanctions pénales en matière d’installations illicites des gens du voyage, qui a modifié l’article 322-4-1 du Code pénal en prévoyant l’imposition d’une amende forfaitaire délictuelle pour installation illicite en vue d'établir une habitation même temporaire sur un terrain est contraire aux articles 16, 30 et 31 de la Charte, en ce que la France a manqué à son obligation de fournir un accès effectif au logement pour les Gens du voyage. Le CEDR soutient d’une part, que cette amende forfaitaire pour installation illicite contribue à la discrimination systématique et à la ségrégation en matière de logement à l'égard des Gens du voyage. Le CEDR affirme d’autre part, que la procédure expéditive pour l'imposition de cette amende, qui ne prend pas en considération la situation des personnes concernées, aggrave l'exclusion des Gens du voyage, en violation de l’article E lu en combinaison avec les dispositions précitées de la Charte.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 20 mars 2024.
La réclamation a été enregistrée le 15 mars 2023. Elle porte sur l’article E (non-discrimination) lu en combinaison avec les articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 4 (droit à une rémunération équitable), 20 (droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe), 22 (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail) et 26 (droit à la dignité dans le travail) de la Charte sociale européenne révisée.. Dirigentiscuola allègue que la différence de rémunération entre les dirigeants scolaires et les autres dirigeants du même niveau, appartenant à l’administration publique du Ministère de l’éducation et du mérite, telle que prévue par la loi n° 145/2018, le décret du Président du Conseil des Ministres n° 166/2020 et la loi n° 197/2023, n’est pas conforme à l’article E lu en combinaison avec les articles 2, 4, 20, 22 et 26 de la Charte.
Le CEDS, par 14 voix contre 1, a déclaré la réclamation irrecevable le 21 mars 2024.
- La décision sur le bien-fondé dans Unión General de Trabajadores (UGT) c. Espagne, réclamation n° 207/2022
La réclamation a été enregistrée le 24 mars 2022. Elle porte sur l’article 24 (droit à la protection en cas de licenciement) de la Charte sociale européenne révisée. L’UGT alléguait que le mécanisme d’indemnisation en cas de licenciement sans motif valable prévu par la législation nationale et tel qu’interprété par la jurisprudence nationale ne permet pas aux victimes de licenciements sans motif valable d’obtenir une indemnisation suffisante pour couvrir le préjudice subi et avoir un effet dissuasif sur les employeurs, en violation de l’article 24 de la Charte. En particulier, le travailleur n’a droit qu’à une indemnité prédéterminée par la loi qui fixe un plafond maximal et ne tient pas compte du préjudice réel subi.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.