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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 342e session

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 342e session (1-3 juillet 2024) à Vilnius :

•    La décision sur la recevabilité dans Confédération européenne des syndicats (CES), Centrale Générale des Syndicats Libéraux de Belgique (CGSLB), Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique (CSC) et Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) c. Belgique, réclamation n° 237/2024

La réclamation a été enregistrée le 6 février 2024. Elle porte sur l’article 6§2 (droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée. Les organisations CES, CGSLB, CSC et FGTB allèguent que la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l’emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (« loi de 1996 relative à la norme salariale »), telle que modifiée en 2017, qui confère au Gouvernement belge la capacité d’imposer à l’avance une marge maximale pour les augmentations salariales négociées, constitue une ingérence significative dans l’autonomie des parties à la négociation collective, violant ainsi l’article 6§2 de la Charte. Plus précisément, les organisations réclamantes allèguent que la capacité du Gouvernement à déterminer unilatéralement cette marge salariale restreint la possibilité pour les partenaires sociaux de négocier librement les conditions de rémunération, ce qui est une composante essentielle de la liberté syndicale et du droit de négociation collective, tels que prévus à l’article 6§2 de la Charte. Les organisations réclamantes allèguent en outre que les restrictions imposées par la loi de 1996 relative à la norme salariale, telle qu’amendée en 2017, ne respectent pas les conditions énoncées à l’article G de la Charte. 

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 1 juillet 2024.


•    La décision sur le bien-fondé dans Fédération européenne des Associations nationales travaillant avec les Sans-abri (FEANTSA) c. République tchèque, réclamation n° 191/2020

La réclamation a été enregistrée le 19 février 2020 et porte sur l’article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique) de la Charte de 1961, lu seul ou à la lumière du principe de non-discrimination contenu dans le préambule de la Charte de 1961. Dans sa réclamation, la FEANTSA alléguait que la législation, la politique et la pratique de la République tchèque en matière de logement ne sont pas compatibles avec l'article 16 de la Charte de 1961 lu seul ou à la lumière de la clause de non-discrimination contenue dans le préambule de la Charte de 1961 en raison :

-    des menaces permanentes à la sécurité d'occupation et risque d'expulsion pour les ménages pauvres vivant dans des foyers (appartements/chambres insalubres dans des immeubles privés où les résidents n'ont pas de contrat de location standard) dans des localités socialement exclues, affectant en particulier la minorité rom ; 
-    de l'absence de législation sur le logement social et les réductions disproportionnées des aides au logement (allocations de logement et indemnités de logement), alors que ces aides sont toujours nécessaires ; 
-    de la désignation de certaines zones territoriales comme non éligibles à certaines formes d'aide au logement par les municipalités ; 
-    de l'intensification de la discrimination sociale et raciale, y compris la ségrégation raciale, ainsi que des mesures de contrôle social qui ont un impact négatif sur l'exercice effectif du droit au logement, en particulier les exigences de résidences permanentes enregistrées ("RPR") auxquelles certaines catégories de personnes n'ont pas accès.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.


•   La décision sur le bien-fondé dans Centre européen des droits des Roms (CEDR) c. Belgique, réclamation n° 195/2020

La réclamation a été enregistrée le 27 avril 2020. Elle porte sur les articles 1§2 droit au travail), 11§1 et 3 (droit à la protection de la santé), 12§1 (droit à la sécurité sociale), 13§1 (droit à l'assistance sociale et médicale), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), 31 (droit au logement) et E (non-discrimination) de la Charte. sociale européenne révisée. Dans sa réclamation, le CEDR alléguait que, dans le cadre d’opérations de police menées les 4 et 5 avril 2020 visant deux campements de Gens du voyage dans les zones de Couillet de Jumet de la commune de Charleroi, des familles et parmi lesquelles des enfants, des personnes malades et une femme enceinte, ont vu leurs caravanes et leurs biens saisis. Le CEDR alléguait que ces opérations de police ont été menées sans tenir compte de considérations de proportionnalité de la mesure et sans offrir de solution alternative aux familles concernées, telle que la mise à disposition d'un logement de remplacement, l'accès à l'eau, aux installations sanitaires, à l'électricité, à la nourriture et aux services médicaux et ont exposé les familles concernées à des difficultés et à des risques sanitaires, notamment liés à la covid-19, en violation des articles 1§2, 11§§1 et 3, 12§1, 13§1, 16, 17, 30 de la Charte. Le CEDR estimait également que ces opérations constituaient une punition collective à caractère ethnique portant atteinte à l’article E, lu en combinaison avec chacune des dispositions précitées de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.


 

Strasbourg 20/08/2024
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