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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 343e session

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 343e session (9-13 septembre 2024) :

•    La décision sur la recevabilité dans Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Región de Murcia (FSC-CCOO) c. Espagne, réclamation n° 229/2023

La réclamation a été enregistrée le 31 juillet 2023. Elle porte sur l’article 4§2 (droit à une rémunération équitable) de la Charte sociale européenne révisée (« la Charte ») . Le syndicat Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Región de Murcia (FSC-CCOO) allègue que l'article 43 de la convention collective du secteur des transports routiers de la région de Murcia, qui prévoit le versement aux conducteurs couverts par cette convention d'une indemnité kilométrique en compensation des heures supplémentaires effectuées, ne garantit pas le respect de l'article 4§2 de la Charte. Selon la FSC-CCOO, cela est dû au fait que le système d'indemnités kilométriques établi par la convention collective ne garantit pas que le paiement des heures supplémentaires dépende effectivement du nombre d'heures travaillées ni que le paiement des heures supplémentaires soit plus élevé que le paiement du temps de travail ordinaire.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 11 septembre 2024.


•    La décision sur la recevabilité dans Association norvégienne des petites et moyennes entreprises (SMB Norge) c. Norvège, réclamation n° 238/2024

La réclamation a été enregistrée le 12 février 2024. Elle porte sur l'article 5 (droit syndical)  de la Charte sociale européenne révisée (« la Charte »). L’Association norvégienne des petites et moyennes entreprises (SMB Norge) allègue que la dérogation figurant au deuxième paragraphe de l'article 14-12 de la loi sur l'environnement de travail relatif à l'embauche de travailleurs par le biais d’agences de travail temporaire porte atteinte au droit syndical garanti par l'article 5 de la Charte. Cette dérogation prévoit que, dans les entreprises liées par une convention collective avec des syndicats disposant d'un droit de désignation (instillingsrett) en vertu de la loi sur les conflits du travail, seuls les syndicats disposant d’un droit de designation peuvent conclure des accords avec les employeurs en vue d’embaucher du personnel par le biais d’agences de travail temporaire. En vertu de l'article 39 de la loi sur les conflits du travail, un syndicat doit compter au moins 10 000 membres pour bénéficier du droit de désignation. Selon la SMB Norge, la loi accorde ainsi un traitement préférentiel aux syndicats comptant 10 000 membres ou plus en violation des aspects positifs et négatifs du droit syndical garanti par l'article 5 de la Charte.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 11 septembre 2024.


•    La décision sur le bien-fondé dans Organisation européenne des associations et syndicats militaires (EUROMIL) c. Portugal, réclamation n° 199/2021

La réclamation a été enregistrée le 12 mai 2021. Elle porte sur les articles 5 (droit syndical) et 6 (droit de négociation collective) de la Charte sociale européenne révisée (« la Charte »). Dans sa réclamation, EUROMIL alléguait que les associations portugaises de militaires professionnels n'ont pas la possibilité d'exercer leurs droits syndicaux et donc de négocier collectivement pour la protection des intérêts économiques et sociaux de leurs membres en violation de l’article 5 de la Charte sociale européenne révisée (« la Charte »). EUROMIL alléguait également que le Portugal ne favorise ni la consultation conjointe, ni les mécanismes de négociations volontaires dans le but de réglementer les conditions d'emploi au moyen de conventions collectives entre les associations militaires et le ministère de la Défense nationale, en tant qu'employeur, et qu'il interdit aux associations militaires, en tant qu'organisations de travailleurs, d'exercer le droit de grève, en violation de l’article 6§§1, 2 et 4 de la Charte. EUROMIL soutenait enfin que la privation des droits syndicaux qui vise les militaires du Portugal n’est ni nécessaire, ni appropriée au sens de l’article G de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.


•    La décision sur le bien-fondé dans Défense des enfants - International (DEI), Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA), Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL), Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) et Mouvement international ATD Quart Monde c. Espagne, réclamation n° 206/2022

La réclamation a été enregistrée le 2 mars 2022. Elle porte sur les articles 31 (droit au logement adéquat), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale), 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale), 11 (droit à la protection de la santé), 15 (droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté), 20 (droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe), 27 (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement) et sur l’article E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte sociale européenne révisée (« la Charte »). Les organisations réclamantes alléguait que les coupures d'électricité, qui ont commencé en octobre 2020 et se poursuivent, affectent des parties du bidonville Cañada Real Galiana à Madrid, en Espagne, et ont un impact négatif grave sur la vie d'au moins 4 500 habitants, dont environ 1 800 enfants, ce qui constitue une violation des dispositions précitées de la Charte. Plus précisément, les organisations réclamantes ont allégué les violations suivantes :

-    violation de l'article 11, et en particulier des paragraphes 1 et 3, lus seuls et en combinaison avec l'article E, car les coupures d'électricité ont eu un impact négatif évident sur la santé des personnes affectées, y compris une augmentation des infections respiratoires, des maladies dermatologiques et circulatoires liées au froid, des difficultés dans l'utilisation d'appareils médicaux essentiels, des cas d'empoisonnement au monoxyde de carbone, des brûlures, etc.
-    violation de l'article 15, lu seul et en combinaison avec l'article E, car le manque d'électricité empêche les personnes handicapées d'exercer pleinement leur droit à l'indépendance, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté ;
-    la violation de l'article 16 de la Charte, lu seul et en combinaison avec l'article E, en raison du fait que l'État n'a pas assuré le droit à un logement d'un niveau adéquat pour les familles vivant dans les secteurs affectés et qu'il n'a pas garanti la participation des associations familiales lors de l'élaboration des politiques relatives au quartier ;
-    violation des articles 17§1 (a) et (b) et 17§2, lus seuls et en combinaison avec l'article E, car sans accès à l'électricité, le plein développement de la personnalité des enfants et des jeunes est entravé et les conditions de vie qui en résultent ont un impact sur leur accès à l'éducation, en favorisant l'absentéisme et en rendant plus difficile l'étude, la révision ou les devoirs à faire à la maison ;
-    violation des articles 20(a) et 27§1(a), lus seuls et en combinaison avec l'article E, car les coupures d'électricité ont un effet disproportionné sur la vie des travailleuses, y compris celles qui ont des responsabilités familiales, dans la mesure où elles effectuent la plupart des tâches ménagères et du travail non rémunéré, ce qui à son tour rend plus difficile l'accès, le maintien ou la réintégration dans l'emploi ;
-    violation de l'article 23 parce que l'État n'a pas mis en œuvre des mesures adéquates destinées à protéger les personnes âgées touchées par les pannes d'électricité ;
-    violation de l'article 30, lu seul et en combinaison avec l'article E, car l'État n'a pas pris de mesures dans le cadre d'une approche globale et coordonnée pour promouvoir l'accès effectif des personnes vivant dans les secteurs 5 et 6 de la Cañada Real à l'électricité et, par conséquent, à la jouissance des droits de l'homme fondamentaux, ne les protégeant pas contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
-    violation de l'article 31, lu seul et en combinaison avec l'article E, parce que l'État n'a pas adopté de mesures efficaces pour prévenir l'interruption des services essentiels, y compris la fourniture d'électricité.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.


 

Strasbourg 25/09/2024
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