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Décisions adoptées par le Comité européen des droits sociaux lors de sa 330e session

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 330e session (17-21 octobre 2022) :

La réclamation a été enregistrée le 14 février 2022. La FIAPA allègue que la situation en France constitue une violation des articles 15 (droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’insertion sociale et à la participation à la vie de la communauté), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et 31 (droit au logement) ainsi que des articles E (non-discrimination) et G (restrictions) de la Charte au motif que la protection juridique et judiciaire des personnes âgées n’est pas assurée en raison de l'inapplication par la France de sa législation sur la protection juridique et judiciaire des majeurs, tant en matière civile que pénale. La FIAPA soutient en outre que les récentes réformes de l’organisation judiciaire n’ont apporté aucune amélioration à la protection judiciaire des personnes âgées, en violation des dispositions susmentionnées de la Charte.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 18 octobre 2022 pour ce qui concerne l’article 23 ainsi que l’article E combiné avec l’article 23 de la Charte et a déclaré la réclamation irrecevable pour le surplus.

La réclamation a été enregistrée le 25 janvier 2022. L’OSEPI allègue que, dans le contexte de la pandémie de Covid-19 et de la distribution de vaccins contre cette maladie, la Bulgarie n'a pas protégé la santé de manière adéquate au titre de l'article 11 de la Charte (droit à la protection de la santé), en particulier en ce qui concerne les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, en ne leur fournissant pas un accès prioritaire et effectif aux vaccins anti-Covid-19 pendant la période comprise entre décembre 2020 et mai 2021. De plus, l'OSEPI allègue que la Bulgarie n’est pas parvenue à développer une campagne et une stratégie de communication sur les vaccins anti-Covid-19 et à fournir des directives et des formations au personnel de santé. Enfin, l'OSEPI allègue que la situation relative à la fourniture des vaccins anti-Covid-19 constitue une discrimination, notamment fondée sur l'âge et la santé, en violation de l'article E (non-discrimination) combiné à l'article 11 de la Charte. L'OSEPI a demandé en outre au Comité d'indiquer au Gouvernement des mesures immédiates, conformément à l'article 36 du Règlement du Comité.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 18 octobre 2022 et a décidé à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu d’indiquer au Gouvernement des mesures immédiates.

La réclamation a été enregistrée le 2 mars 2022. Les organisations réclamantes allèguent que la panne d'électricité, qui a débuté en octobre 2020 et se poursuit encore, dans les secteurs 5 et 6 du bidonville de la Cañada Real Galiana à Madrid, en Espagne, a un impact négatif grave sur la vie des 4 500 habitants, dont environ 1 800 enfants, ce qui constitue une violation de plusieurs dispositions de la Charte, à savoir les articles 11 (droit à la protection de la santé), 15 (droit des personnes handicapées à l'autonomie, à l'intégration sociale et à la participation à la vie de la communauté), 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique), 20a) (droit à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans discrimination fondée sur le sexe), 23 (droit des personnes âgées à une protection sociale), 27§1a) (droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales à l'égalité des chances et de traitement), 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale) et 31 (droit au logement adéquat) ainsi que l’article E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte. Les organisations réclamantes ont demandé en outre au Comité d'indiquer au Gouvernement des mesures immédiates, conformément à l'article 36 du Règlement du Comité.

Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 19 octobre 2022 et a décidé à l’unanimité, qu’il était nécessaire d’indiquer au Gouvernement des mesures immédiates.

  • La décision sur le bien-fondé dans Confederazione Generale Sindacale (CGS) et Federazione dei Lavoratori Pubblici e Funzioni pubbliche (FLP) c. Italie, réclamation n° 161/2018

La réclamation a été enregistrée le 13 avril 2018. La CGS et la FLP alléguaient que l’Italie a enfreint les articles 5 (droit syndical), 6§2 (droit de négociation collective), 21 a et b (droit à l’information et à la consultation) et 22 a, b et c (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail) ainsi que l’article E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte, au motif que la convention collective nationale du 12 février 2018 relative aux personnels travaillant dans le secteur public et les fonctions publiques de la branche « Fonctions centrales », portant sur la période triennale 2016-2018, les a privées de leurs droits syndicaux en les écartant de toute participation ultérieure à la négociation collective en raison de leur refus de signer cette convention.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans Forum européen des personnes handicapées (EDF) et Inclusion Europe c. France, réclamation n° 168/2018

La réclamation a été enregistrée le 14 mai 2018. EDF et Inclusion Europe alléguaient qu'en ne mettant pas en œuvre des mesures visant à garantir un accès suffisant et effectif des personnes handicapées à l’assistance personnelle, aux services et aux installations y compris ceux nécessaires à l'inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif ordinaire, la France ne respecte pas le droit des personnes handicapées à mener une vie autonome au sein de la communauté, à l'intégration sociale et à la pleine participation à la vie de la communauté, en violation de l'article 15§3 de la Charte. Selon les organisations réclamantes, cette situation empêche également la jouissance effective par les personnes handicapées du droit de bénéficier des services de protection sociale (article 14§1), du droit à la protection contre la pauvreté et l'exclusion sociale (article 30), du droit au logement (article 31§1 et 3) et du droit à la protection de la santé (article 11§1). De plus, en l'absence d'un accès effectif des personnes handicapées à une vie autonome au sein de la communauté, de nombreuses familles sont placées dans une situation vulnérable en violation à la fois de leur droit à la protection sociale, juridique et économique (article 16) et du droit des travailleurs ayant des responsabilités familiales (à savoir ceux qui soutiennent leur(s) membre(s) de la famille handicapé(s)) à l'égalité des chances et de traitement (article 27§1). Enfin, les organisations réclamantes alléguaient également que le manque d'accès effectif des personnes handicapées à une vie autonome au sein de la communauté constitue une discrimination en violation de l'article E de la Charte, en combinaison avec chacune des dispositions qu'elles invoquent, à l'exception de l'article 30.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans Associazione nazionale sindacato professionisti sanitari della funzione infermieristica - Nursing Up c. Italie, réclamation n° 169/2018

La réclamation a été enregistrée le 9 juillet 2018. Nursing Up alléguait qu'en application du décret-loi no 165/2001 et de la convention collective nationale relative aux personnels du secteur de la santé publique (CCNL) du 21 mai 2018, des organisations syndicales représentatives – et parmi elles Nursing Up – ont été exclues de toute participation ultérieure à la négociation collective en raison de leur refus de signer la CCNL. Le syndicat réclamant alléguait que cette situation constitue une violation des articles 5 (droit syndical), 6§2 (droit de négociation collective), 21 a et b (droit à l’information et à la consultation) et 22 a, b et c (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail) ainsi que de l’article E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

  • La décision sur le bien-fondé dans Syndicat CFDT général des transports et de l’environnement de l'Aube c. France, réclamation n° 181/2019 et Syndicat CFDT de la métallurgie de la Meuse c. France, réclamation n° 182/2019

Les réclamations ont été enregistrées le 20 mai 2019. Dans les deux réclamations, les syndicats réclamants alléguaient que le code du travail français tel qu’amendé par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et plus particulièrement les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-4, L. 1233-4, L. 3133-1, L. 3133-3, L. 3133-4, L. 3133-5, L. 3253-8, L. 3253-9, L. 3253-10, L. 3253-14, L. 3253-17 et D 3253-5 du code du travail sont contraires aux articles 2 (droit à des conditions de travail équitables), 24 (droit à la protection en cas de licenciement), 25 (droit des travailleurs à la protection de leurs créances en cas d'insolvabilité de leur employeur) et 29 (droit à l'information et à la consultation dans les procédures de licenciements collectifs) de la Charte.

En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.

Strasbourg 27/10/2022
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Le Comité des droits sociaux

 Le Comité européen des droits sociaux est l'organe de suivi de la Charte sociale européenne. Il est composé de 15 membres indépendants et impartiaux qui sont élus par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe pour une période de six ans, renouvelable une fois.

Quel est le rôle du Comité des droits sociaux

 Le Comité européen des droits sociaux se prononce sur la conformité de la situation dans les États parties avec la Charte, selon deux mécanismes complémentaires : par le biais des réclamations collectives déposées par les partenaires sociaux et les organisations gouvernementales (procédure des réclamations collectives), et par le biais de rapports nationaux établis par les États parties (procédure de rapports).

 Les Etats parties ont l'obligation de coopérer avec le Comité et sa jurisprudence (à la fois les "décisions" concernant ls réclamations collectives et les "conclusions" sur la base des rapports nationaux). Cette obligation découle de l'application du principe de bonne foi au respect de toutes les obligations conventionnelles. Pour les États parties, ignorer ou ne pas prendre en compte les décisions et les conclusions du Comité reviendrait à ne pas faire preuve de bonne foi dans la mise en œuvre de leurs obligations fondées sur la Charte.


 

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