Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a adopté lors de sa 341e session (13-17 mai 2024) :
La réclamation a été enregistrée le 1 décembre 2023. Elle porte sur les articles 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), 30 ( droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) et sur l’article E (non-discrimination) en combinaison avec chacune des dispositions concernées de la Charte sociale européenne révisée. Les organisations FIDH et ATD Quart Monde allèguent que la Belgique, par la multiplication de règlements communaux interdisant la mendicité, a manqué à son obligation de fournir une protection sociale, juridique et économique de la vie de famille en violation de l’article 16 de la Charte. En outre, les deux organisations réclamantes allèguent que la Belgique n'a pas pris les mesures adéquates pour mettre en œuvre une approche globale et coordonnée de la lutte contre la pauvreté persistante et l’exclusion sociale en violation de l’article 30 de la Charte. Les organisations réclamantes soutiennent enfin que ces règlements communaux contribuent à la discrimination systématique à l'égard des Gens du voyage et que ces dispositions aggravent l'exclusion de cette minorité en violation de l’article E lu en combinaison avec les dispositions précitées de la Charte.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 14 mai 2024.
La réclamation a été enregistrée le 9 janvier 2024. Elle porte sur l'article 4§2 (droit à une rémunération équitable) et l'article E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. L’UGT allègue que la législation applicable à la rémunération des heures supplémentaires, en particulier l’article 35.1 du Statut des travailleurs (décret royal législatif 2/2015 du 23 octobre 2015) qui exige que le taux de rémunération des heures supplémentaires corresponde au taux horaire normal, viole l'article 4§2 de la Charte dans la mesure où il ne garantit pas, de façon générale, un taux de rémunération majoré pour les heures supplémentaires. L'UGT allègue en outre que le non-paiement des heures supplémentaires affecte particulièrement les femmes, comme le démontrent, entre autres, les statistiques officielles sur la main-d'œuvre qui indiquent que les femmes ne sont rémunérées qu'à hauteur de 45 % des heures supplémentaires effectuées, contre 55,6 % pour les hommes, ce qui entraîne une situation contraire à l'article E, lu en combinaison avec l'article 4§2 de la Charte.
Le CEDS, à l’unanimité, a déclaré la réclamation recevable le 14 mai 2024.
• La décision sur le bien-fondé dans Syndicat des Agrégés de l’Enseignement Supérieur (SAGES) c. France, réclamation n° 211/2022
La réclamation a été enregistrée le 2 mai 2022. Elle porte sur les articles 22 (droit de prendre part à la détermination et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail) et E (non-discrimination) de la Charte sociale européenne révisée. Le SAGES alléguait que la législation française (article L 323-3 du code de l'éducation), en privant les professeurs agrégés (PRAG) et les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) du droit de vote et d'éligibilité à la formation disciplinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (ci-après CNESER disciplinaire), est contraire à l'article 22 et à l'article E lu en combinaison avec l'article 22.
En application de l’article 8§2 du Protocole prévoyant un système de réclamations collectives, la présente décision ne sera rendue publique qu’après l’adoption d’une résolution ou d’une recommandation par le Comité des Ministres ou au plus tard quatre mois après sa transmission au Comité des Ministres.