Les droits établis par la Charte sociale européenne sont garantis, de manière plus ou moins explicite ou détaillée, par le droit de l’UE. Tous les 98 paragraphes de la Charte révisée trouvent des correspondances – bien qu’avec des différences concernant à la fois la forme et les contenus – avec des dispositions établies dans le cadre du droit primaire et du droit dérivé de l’UE.

Outre les dispositions pertinentes du Traité sur l’Union européenne (article 6) et du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne - contenues en particulier dans l’article 18, le titre relatif à la libre circulation des personnes, et, surtout, celui portant sur la politique sociale - la plupart des droits garantis par la Charte (révisée) – avec des exceptions importantes en ce qui concerne certains articles et paragraphes - trouvent des garanties correspondantes dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE.

Sans être exhaustif, l’on peut dire qu’en ce qui concerne le droit dérivé (directives, règlements), l’UE établit des prescriptions dans un nombre significatif de domaines portant spécifiquement sur les droits sociaux.

Dans ce cadre ou dans le contexte d’autres initiatives, prises dans le domaine de la coopération intergouvernementale, l’UE a abordé, de manière plus ou moins étendue et approfondie, un nombre important de questions portant sur les droits sociaux. Elle s’est ainsi occupée de l'organisation et des conditions du travail, de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail, de la coordination en matière de sécurité sociale, du dialogue social, de la libre circulation des travailleurs, d’inclusion sociale et de lutte contre la pauvreté, de non-discrimination, des besoins des personnes vulnérables, comme les porteurs d’handicap et les personnes âgées, etc.

Aujourd’hui, les 28 Etats membres de l’UE font partie du « système » des traités de la Charte (Charte de 1961, Protocole additionnel de 1988, Protocole additionnel de 1995, Charte révisée) bien qu’avec des différences en ce qui concerne les engagements pris : 9 Etats sont liés par la Charte de 1961 (dont 5 également par le Protocole de 1988) et 19 par la Charte révisée. Mis à part deux Etats, la France et le Portugal, qui ont accepté tous les paragraphes de la Charte révisée, les autres Etats ont accepté un nombre plus ou moins élevé de dispositions dans le cadre des versions de la Charte. Seulement 14 Etats membres de l’UE ont accepté le Protocole de 1995 prévoyant un système de réclamations collectives. Il en résulte, dès lors, une variété de situations et d’obligations contractées.

Le manque d’uniformité dans l’acceptation des dispositions de la Charte par les Etats membres de l’UE est assez évident. Il résulte des choix effectués par chaque Etat partie dans l’expression de sa volonté souveraine, sur la base du dispositif d’acceptation de la Charte décrit ci-dessus. Dans ce contexte, il est à noter que tout en appliquant des normes contraignantes de l’Union dans un domaine couvert par la Charte, certains Etats membres de l’UE n’ont pas accepté les dispositions de la Charte établissant des garanties juridiquement correspondantes.

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Le Comité européen des Droits sociaux publie ses conclusions sur les droits liés au travail

Le Comité européen des droits sociaux (CEDS) a publié aujourd'hui ses Conclusions 2022 à l'égard de 33 Etats sur les articles de la Charte sociale européenne relatifs aux droits liés au travail.

Dans le cadre de la procédure de rapport, le CEDS a adopté 611 conclusions : 255 conclusions de conformité à la Charte et 245 conclusions de non-conformité. Dans 111 cas, le CEDS n'a pas été en mesure d'évaluer la situation en raison d'informations insuffisantes ("ajournements").

Dans le cadre du droit à des conditions de travail équitables, le CEDS a constaté que, dans certains pays, la loi ne garantit pas le droit à des heures de travail hebdomadaires raisonnables pour certaines catégories de travailleurs et a noté que, dans certains emplois, la journée de travail peut dépasser 16 heures et même atteindre 24 heures.

Dans de nombreux pays, le CEDS a conclu que le travail effectué un jour férié n'est pas correctement rémunéré et que le droit de tous les travailleurs à des jours fériés payés n'est pas garanti. De même, dans certains pays, les travailleurs qui souffrent d'une maladie ou sont victimes d’un accident pendant leurs vacances n'ont pas le droit de récupérer les jours perdus à un autre moment.

Les informations fournies au CEDS sur la rémunération équitable ont révélé que, dans un certain nombre de pays, le salaire minimum légal ou les salaires les plus bas fixés par les conventions collectives étaient trop bas par rapport au salaire moyen et ne permettaient pas d'assurer un niveau de vie décent.

En ce qui concerne l'obligation pour les États de promouvoir la consultation paritaire entre les travailleurs et les employeurs, le CEDS a noté la promotion insuffisante de mécanismes de négociation volontaire entre organisations d'employeurs et de travailleurs, en vue de la réglementation des conditions d'emploi par voie de conventions collectives.

Le CEDS a constaté, dans certains cas, que les travailleurs ne bénéficient pas d'un droit effectif de participer au processus de prise de décision au sein de l'entreprise en ce qui concerne les conditions de travail, l'organisation du travail et l'environnement de travail. En outre, les travailleurs ne disposent pas de voies de recours en cas de violation de leur droit de participer à la détermination et à l'amélioration des conditions de travail et de l'environnement de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a constaté l'absence de réparation appropriée et efficace (indemnisation et réintégration) en cas de harcèlement sexuel, ainsi que l'absence de mesures de prévention adéquates du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Dans plusieurs pays, le CEDS a observé le manque de mesures préventives visant à garantir que les licenciements ne prennent pas effet avant que l'employeur ne se soit acquitté de son obligation d'information et de consultation (telles que le recours à des procédures administratives et judiciaires) ainsi que le manque de sanctions efficaces, applicables dans les cas où les employeurs ne s'acquittent pas de leurs obligations en vertu de la Charte, en ce qui concerne le droit à l’information et de consultation dans les procédures de licenciements collectifs.

Néanmoins, le CEDS a noté avec satisfaction des évolutions positives dans certains pays en ce qui concerne les restrictions au droit de grève et les mesures législatives relatives à la définition et à l'interdiction du harcèlement sexuel au travail.

Les modifications apportées aux codes de travail de plusieurs pays ont également introduit des règles visant à garantir que les personnes exerçant des fonctions de représentation des travailleurs ne subissent pas de discrimination ou d'autres conséquences négatives en raison de leur rôle.

Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldavie, Monténégro, les Pays-Bas au titre de Curaçao, Pays-Bas dans sa partie caraïbéenne, Macédoine du Nord, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, République slovaque, Tϋrkiye et Royaume-Uni.

 Enregistrement de la conference de presse 

 Introduction générale - Charte sociale européenne

 Introduction générale - Charte sociale révisée

 Informations déstinées à la presse

 Points clés des conclusions 2022

  Profils pays

Strasbourg 22/03/2023
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