Réclamations traitées
La réclamation a été enregistrée le 13 avril 2013. La réclamation se réfère à l’article 16 (droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique), l’article 17 (droit des enfants et des adolescents à une protection sociale, juridique et économique) et l’article 30 (droit à la protection contre la pauvreté et l’exclusion sociale) de la Charte sociale européenne révisée, lus seuls ou en combinaison avec la clause de non-discrimination établie par l’article E. La réclamation allègue que le Gouvernement de l’Irlande n’a pas garanti une mise en œuvre satisfaisante des articles susmentionnés, en particulier en ce qui concerne les conditions de logement et les expulsions des Gens du voyage et, pour ce qui est des enfants des Gens du voyage , également par rapport à la protection sociale, juridique et économique.
- Pièce n° 1, Réclamation enregistrée le 16 avril 2013
- Pièce n° 2, Observations du Gouvernement sur la recevabilité (anglais uniquement)
- Pièce n° 3, Mémoire du Gouvernement sur le bien-fondé
- Pièce n° 4, Réplique du CEDR au mémoire du Gouvernement sur le bien-fondé
- Pièce n° 5, Nouvelle réplique du Gouvernement
- Pièce n° 6, Observations additionnelles du Gouvernement
Le Comité européen des Droits sociaux a déclaré la réclamation recevable le 21 octobre 2013.
Le Comité européen des Droits sociaux a adopté sa décision sur le bien-fondé le 1 décembre 2015.
Dans sa décision sur le bien-fondé, le Comité a conclu :
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 16 de la Charte en raison de l’insuffisance de l’offre de solutions d’hébergement destinées aux Travellers ;
- par 6 voix contre 5, qu’il n’y a pas violation de l’article E lu en combinaison avec l’article 16 de la Charte en ce qui concerne l’insuffisance de l’offre de solutions d’hébergement ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 16 de la Charte en ce qui concerne le cadre législatif relatif à l’accueil des Travellers ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 16 de la Charte en raison de l’inadéquation de nombreuses aires destinées aux Travellers ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 16 de la Charte au motif que la loi de 1994 sur la justice pénale et l’ordre public (modifiée) ne prévoit pas de garantie suffisante pour les Travellers menacés d’expulsion ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article E lu en combinaison avec l’article 16 de la Charte en ce qui concerne la loi de 1994 sur la justice pénale et l’ordre public (modifiée) ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 16 de la Charte au motif que la loi de 1992 (dispositions diverses) relative au logement (modifiée) ne prévoit pas de garantie suffisante pour les Travellers menacés d’expulsion ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 16 de la Charte, ni de l’article E combiné avec l’article 16 en ce qui concerne la loi de 1993 relative aux routes ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 16 de la Charte, ni de l’article E combiné avec l’article 16 en ce qui concerne la loi de 2000 relative à l’aménagement et au développement du territoire ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 16 de la Charte, ni de l’article E combiné avec l’article 16 en ce qui concerne la loi de 1948 relative aux collectivités locales (services sanitaires) ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 16 de la Charte, ni de l’article E combiné avec l’article 16 en ce qui concerne la loi (modifiée) de 1878 sur la santé publique ;
- à l’unanimité, qu’il y a violation de l’article 16 de la Charte au motif qu’il est procédé aux expulsions sans assurer en pratique les garanties nécessaires ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas violation de l’article 17 de la Charte, ni de l’article E combiné avec l’article 17 de la Charte ;
- par 10 voix contre 1, qu’il n’y a pas violation de l’article 30 de la Charte, ni de l’article E combiné avec l’article 30 de la Charte en ce qui concerne l’insuffisance de l’offre de solutions d’hébergement.
De plus, il invite le Comité des Ministres à recommander à l’Irlande de régler la somme de 2000 € à l’organisation réclamante au titre des frais de procédure.
Le Comité des Ministres a adopté la Résolution CM/ResChS(2016)4 le 5 octobre 2016.
Décision sur la recevabilité de la réclamation 100/2013
Décision sur le bien-fondé de la réclamation 100/2013
Résolution ResChS(2016)4 du Comité des Ministres du 5 octobre 2016
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