Retour Azerbaïdjan - Avis conjoint de la Commission de Venise et la Direction Générale des Droits de l'Homme et Etat de Droit (DGI) du Conseil de l'Europe sur la Loi sur les médias

1078/2022

Demandé par : Conseil de l'Europe, Assemblée parlementaire, Commission de suivi, Président

Mesures recommandées : La loi ne devrait pas être appliquée en l'état. Si, malgré tout, la loi n’est pas abrogée dans son intégralité, la Commission de Venise appelle instamment les autorités d'Azerbaïdjan à : • abroger les restrictions excessives à la création d'entités médiatiques prévues à l'article 26 de la loi, notamment en ce qui concerne la propriété et le financement étrangers, afin de favoriser le pluralisme des médias ; • soit supprimer le registre des médias, soit abroger les conditions excessivement restrictives imposées aux journalistes et aux entités médiatiques pour figurer dans le registre des médias, en particulier les conditions relatives à la fourniture d'informations personnelles détaillées, les exigences en matière d'éducation, , de contrat de travail, d'absence de casier judiciaire, d'expérience professionnelle des journalistes et de fonctionnement continu des entités médiatiques, et veiller à ce qu'un large éventail d'entités impliquées dans l'information du public puisse exercer ses activités ; • abroger le système d'accréditation des journalistes ; • modifier l'article 14 de la loi afin de garantir que les restrictions de contenu sont compatibles avec la jurisprudence de la Cour concernant l'article 10 de la CEDH ; • modifier l'article 15, paragraphe 3, de la loi en complétant le droit des journalistes de ne pas divulguer leurs sources en vertu de l’article 15, paragraphe 2, par des dispositions claires indiquant qu'un tribunal ne peut ordonner la divulgation que si toutes les mesures alternatives raisonnables ont été épuisées et que l'intérêt légitime de la divulgation est d'une nature suffisamment vitale et sérieuse, répondant à un besoin social pressant, qui l'emporte sur l'intérêt public de la non-divulgation ; • stipuler que les diffuseurs de plateformes, les fournisseurs de services à la demande et les opérateurs de plateformes ne sont soumis au régime d’autorisation mais doivent seulement être enregistrés ; • préciser que l'exigence de demande pour la publication et la diffusion de produits de médias imprimés et en ligne n'est rien de plus qu'une exigence de notification aux autorités ; • modifier les dispositions relatives à la suspension et à la résiliation des licences des médias audiovisuels et à la suspension et à la résiliation des entités de médias imprimés et en ligne, afin de garantir que ces sanctions soient proportionnelles (c'est-à-dire limitées aux situations qui justifieraient une telle mesure exceptionnelle), qu'elles soient appliquées progressivement par une autorité de régulation indépendante et qu'elles prévoient une procédure transparente et équitable dans le cadre de laquelle le titulaire de la licence est entendu et peut faire réexaminer la décision de suspension/résiliation. 53. En outre, la Commission de Venise constate que : • la définition du journaliste à l'article 1 de la loi devrait être élargie et définie en fonction du "rôle de chien de garde public" des journalistes ; • les références de l'article 3 de la loi au champ d'application extraterritorial de la loi devraient être supprimées ; • les paragraphes 7, 8 et 9 de la loi devraient être amendés, afin de prévoir des motifs juridiques clairs et accessibles pour restreindre l'exercice de la liberté d'expression pendant l'état d'urgence, la loi martiale, pendant des opérations spéciales de lutte contre le terrorisme ou des opérations spéciales contre l'extrémisme religieux, avec des garanties procédurales suffisantes ; • les références à la réciprocité des restrictions à l'article 11, paragraphe 4, de la loi devraient être supprimées ; • l'obligation générale faite aux journalistes et aux entités médiatiques, en vertu de l'article 15, paragraphe 1, sous 3 et 4 de la loi, de demander l'autorisation préalable de publier des informations d’enquête préliminaire et les poursuites devrait être supprimée ou, à tout le moins, la loi devrait préciser à quel ensemble de documents spécifiques et étroitement définis elle se réfère (ce qui permettrait d'identifier un intérêt justifiable et prépondérant pour exiger une autorisation préalable de publication) ; • l'interdiction catégorique de l'utilisation d'enregistrements audio et vidéo secrets et de photographies sans le consentement de la personne concernée ou une décision de justice devrait être remplacée par une disposition permettant une telle utilisation dans les cas où il existe un intérêt public évident à la publication de ce matériel, à condition que les droits des tiers soient protégés ; • le modèle institutionnel actuel du conseil des médias devrait être révisé, conformément aux normes européennes, afin de garantir qu'il ait la capacité d'agir en tant qu'autorité de régulation indépendante.

Mesures prises : Aucune modification n'a été apportée à la loi à la suite de l'avis.

06/2022
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