Demandé par : Andorre, Représentant permanent
Mesures recommandées : - Pour renforcer la protection contre tout abus de pouvoir, la Commission de Venise recommande de réviser la Constitution andorrane afin de garantir la réglementation de base de la création, de l'indépendance et du fonctionnement du Médiateur au niveau constitutionnel. En outre, l'amendement constitutionnel pourrait prévoir que la future loi réglementant les caractéristiques et les fonctions plus spécifiques du Médiateur soit traitée comme une « loi qualifiée » (similaire aux lois « organiques » ou institutionnelles), en tant que telle suivant les procédures d'approbation énumérées à l'article 57 § 3 de la Constitution; - L'article 2 § 1 de la Loi pourrait préciser que les « administrations publiques » sont censées inclure l'administration publique à tous les niveaux et les services publics fournis au public, quel que soit le prestataire; - Dans la mesure où la Loi ne fait référence qu'aux « actions » de l'administration publique, la Commission de Venise recommande que l'article 2 § 1 de la Loi soit modifié afin de faire explicitement référence aux violations par omission; - Afin d'améliorer la qualité législative de la Loi et d'éviter des dispositions verbeuses et lourdes, la Commission de Venise recommande de supprimer les définitions de discrimination directe et indirecte contenues dans les alinéas 2 et 3 de l'article 2 § 1 (e) de la Loi; - Il pourrait être utile de modifier la Loi et d'inclure, dans les fonctions du Médiateur, éventuellement dans l'actuel article 2 de la Loi, la possibilité d'émettre des recommandations politiques lorsqu'il/elle le juge approprié. La même disposition pourrait prévoir que le Médiateur ait la possibilité de proposer aux organes de l'État concernés, tels que le gouvernement ou le parlement, la signature, la ratification ou l'adhésion aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme; - Le législateur pourrait envisager de modifier l'article 4 § 1 de la Loi afin de supprimer la limitation imposée au Médiateur et de lui permettre d'intervenir dans les plaintes déposées devant les tribunaux en partageant son expertise par le biais d'un amicus curiae ou en représentant les citoyens. L'article 4 § 4 de la Loi pourrait également être modifié afin d'étendre les pouvoirs du Médiateur pour lui permettre, dans la mesure du possible, de représenter les mineurs, les personnes handicapées et les victimes de toute discrimination devant les tribunaux; - Les autorités pourraient également envisager de modifier l'article 4 de la Loi pour prévoir l'interruption des délais de recours devant les tribunaux civils et administratifs lorsqu'une plainte ou une réclamation a été officiellement déposée auprès du Médiateur; - La Commission de Venise recommande que le Médiateur se voie confier la possibilité de contester la constitutionnalité des lois et autres règlements devant la Cour constitutionnelle; - La Commission de Venise recommande que, conformément au principe 14 des Principes de Venise, l'article 6 § 1 de la Loi soit reformulé pour refléter le fait que le Médiateur « ne reçoit ni ne suit d’instructions de quelque autorité que ce soit » - La Commission de Venise recommande que la Loi prévoie que le Médiateur bénéficie d'un rang élevé approprié, qu'il/elle soit doté de ressources financières suffisantes et qu'il/elle propose le budget de l'institution pour l'année à venir; - La Commission de Venise recommande, afin d'aligner la Loi sur les normes internationales, que la procédure de sélection des candidats comprenne un appel public et soit publique, transparente, fondée sur le mérite, objective et prévue par la loi, comme le prévoit le principe 7 des Principes de Venise; - La Commission de Venise recommande que la Loi mentionne l'obligation, pour le Médiateur, d'établir un code d'éthique autorégulateur, comme le prévoit le principe 9 des Principes de Venise; - La Commission de Venise recommande que la nomination et la révocation du Médiateur soient mieux réglementées dans la Loi, notamment en prévoyant des majorités qualifiées plus élevées pour sa nomination et sa révocation et des procédures de révocation plus claires et cohérentes; - La Commission de Venise recommande que l'immunité fonctionnelle soit étendue au personnel décisionnel du Médiateur et au-delà de son mandat, pour tout acte commis en sa qualité officielle pendant son mandat; - La Commission de Venise recommande que le Médiateur ait accès à tous les documents pertinents, y compris ceux qui pourraient être privilégiés ou confidentiels ; que la Loi prévoie la possibilité d'un accès physique aux espaces qui intéressent le Médiateur, y compris aux lieux de détention, et d'un contact sans contrainte avec les détenus; - La Commission de Venise recommande que la Loi prévoie explicitement que le Médiateur a le pouvoir discrétionnaire de poursuivre l'enquête d'une affaire même si le plaignant montre un manque d'intérêt, s'il/elle estime qu'il est dans l'intérêt général de le faire; - On pourrait envisager que la possibilité d'entreprendre une enquête d'office (article 5 § 2) soit étendue à toutes les affaires relevant de la compétence du Médiateur plutôt que d'être limitée aux affaires de discrimination, de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme ou d'intolérance; - Il est en outre conseillé d'introduire une disposition spéciale sur la protection des lanceurs d’alerte dans le secteur public, comme le suggèrent les Principes de Venise; - La Commission de Venise recommande de modifier l'article 13 de la Loi pour prévoir une évaluation au cas par cas de la situation des personnes handicapées, afin de respecter pleinement leur droit à l'autonomie; - La Commission de Venise recommande que la coopération avec la société civile soit mieux réglementée dans la Loi et que la sensibilisation au mandat et au rôle de l'institution du médiateur soit encouragée.
Mesures prises : La loi examinée reste en vigueur sans changement significatif.