Demandé par : République de Moldova, Cour constitutionnelle, Président
Mesures recommandées : La Commission de Venise a conclu que l'article 330(2) du Code pénal ne serait pas contraire aux principes de la présomption d'innocence, de la légalité de l'infraction et du ne bis in idem du point de vue de la Convention européenne des droits de l'homme et des normes internationales si, respectivement : a) cette disposition pourrait être interprétée comme exigeant la preuve de la possession de biens dont la valeur dépasse substantiellement les moyens acquis et la preuve que ces biens n'ont pas pu être obtenus légalement, tout en permettant aux défendeurs de réfuter tout commencement de preuve établi à leur encontre en produisant des preuves suffisantes pour susciter un doute quant aux conclusions de l'accusation en ce qui concerne la preuve des éléments matériels de l'infraction pénale d'enrichissement illicite, y compris en contestant la possession de biens, leur valeur et en prouvant l'origine licite ou l'acquisition licite des biens -- et, ce faisant, il a eu la possibilité, conformément aux normes procédurales requises pour un procès équitable, de se disculper des accusations portées contre lui ; b) la Cour constitutionnelle peut conclure qu’ (i) un individu pourrait savoir à partir du libellé de cette disposition - le cas échéant, avec un conseil juridique approprié et l'aide de toute interprétation disponible par les tribunaux - quels actes et omissions le rendraient pénalement responsable et (ii) cette disposition n'est pas destinée à être applicable à la possession de biens obtenus illégalement avant son adoption ou à conduire à une peine plus sévère que celle qui aurait été appliquée autrement en raison de l'inclusion d'éléments constitutifs similaires à ceux d'une infraction existante ; c) il n'y a pas eu d'acquittement ou de condamnation pour un crime ou un délit similaire ni d'engagement d'une procédure en vertu de la présente disposition ou, si les deux se sont produits, la deuxième série de procédures est abandonnée. En outre, la Commission de Venise a estimé qu'il appartient à la Cour constitutionnelle de la République de Moldova de décider si la Constitution de la République de Moldova permet de se prononcer sur le respect du principe de l'ultima ratio par le Parlement de la République de Moldova. Toutefois, l'imposition d'une responsabilité pénale par l'article 330(2) du Code pénal ne serait a priori pas contraire à la discrétion laissée aux différents États membres du Conseil de l'Europe et aux États participants de l'OSCE pour déterminer la portée de leur politique pénale. Enfin, la Commission de Venise a souligné que la norme de preuve applicable devrait être conforme aux normes internationales ainsi qu'au Code de procédure pénale de Moldova. L’accusé doit être en mesure de réfuter tout commencement de preuve établi à son encontre en produisant simplement des preuves suffisantes pour susciter un doute sur les arguments de l'accusation concernant l'un des éléments constitutifs de l'infraction pénale.
Mesures prises : La Cour constitutionnelle a adopté l’avis n° 159 le 24 novembre 2022. L’arrêt se réfère à l’avis.