Demandé par : République de Moldova, ministère de la justice
Mesures recommandées : A. En ce qui concerne le vetting des juges en exercice, elle réitère la recommandation suivante de l'avis de 2019, qui reste valables : 1. « pour que le projet de loi soit conforme à la Constitution, toutes les décisions concernant le transfert, la promotion et la révocation des juges devraient être prises par le CSM. Le CSM devrait ainsi se voir confier le pouvoir de prendre des décisions sur la base de la recommandation contenue dans le rapport du Comité d'évaluation. La décision du CSM devrait être publique et pleinement motivée et devrait être déclenchée automatiquement par le rapport du comité d'évaluation [...]. 2. En outre, le projet de loi devrait garantir que, dans le cadre de l'appel contre les décisions du Conseil supérieur de la magistrature fondées sur un tel rapport devant une formation du CSJ composée de juges nouvellement nommés, ni ce dernier ni l'appelant ne peuvent être transférés à une autre juridiction si l'appel annule la décision du CSM. 3. En outre, l'évaluation prévue dans le projet de loi ne peut être acceptable que si elle est interprétée comme un mécanisme exceptionnel et unique, mis en place pour résoudre le problème de corruption présumé, où la Commission d'évaluation serait un organe ad hoc qui mène les enquêtes nécessaires et collecte les éléments pertinents pour produire un rapport factuel à communiquer au CSM. Il convient de souligner que le seul objectif de toute l'évaluation est de clarifier s'il existe des données de corruption et/ou des actions liées à des actes illégaux. En ce qui concerne les résultats de l'évaluation, si l'évaluation est positive (ou si la décision du CSM ne donne pas lieu à une révocation, ou si cette dernière décision est annulée par un appel), le juge du CSJ ne doit pas être démis de ses fonctions. En revanche, si l'évaluation est négative, il devrait appartenir au SCM de décider de la révocation. En tout état de cause, la Commission de Venise maintient que les conséquences d’une évaluation négative proposées à l'article 143(6) sont disproportionnées et devraient être reconsidérées. B. En ce qui concerne le nombre et la composition des juges de la Cour suprême, la disposition introduisant une composition mixte de la Cour suprême ne devrait être appliquée que progressivement et pro futuro, sans affecter les juges en exercice de la Cour suprême en réduisant le nombre de juges de carrière à 11. En outre, compte tenu de la dimension future de la Cour suprême, la proportion 7 (juges non de carrière) - 13 (juges de carrière) semble plus adéquate. La Commission se félicite de l'attitude ouverte des autorités moldaves pour prendre en considération ces changements. C. Une approche progressive devrait être adoptée en ce qui concerne la réduction du nombre de juges, en introduisant des dispositions transitoires qui prévoiraient une période intérimaire de quelques années pendant laquelle le nombre réel de juges pourrait varier entre 33 et 20. Cela permettrait de s'adapter aux autres changements introduits par le projet de loi (nomination de juges non professionnels, évaluation des juges), tout en accordant un certain temps pour régler l'arriéré d'affaires pendantes et le départ naturel des juges (par exemple, retraite ou démission), de manière à garantir le respect du principe d'inamovibilité des juges. D. Le mécanisme décrit à l'article 4 devrait être révisé, en définissant clairement ce qu'est la « demande dans l'intérêt de la loi » et dans quelles circonstances ce mécanisme devrait être utilisé, et en précisant qu'un jugement adopté sur la demande dans l'intérêt de la loi ne peut être contraignant que pour d'autres (futurs) jugements de la Cour suprême, et non pour les juridictions inférieures. Le cas échéant, d'autres sujets directement concernés par la question de droit examinée devraient également être invités à présenter leur position lors de l'audience. En outre, une fois la requête jugée recevable, les représentants de diverses professions juridiques, les experts juridiques, les universitaires, les organisations de la société civile et le médiateur devraient également être invités à présenter leurs points de vue et opinions en leur qualité de témoins experts ou d'amici curiae. 70. La Commission de Venise formule les recommandations supplémentaires suivantes : E. En ce qui concerne la structure de la loi, adopter des actes législatifs distincts pour modifier d'autres lois organiques spécifiques, en particulier en ce qui concerne le mécanisme exceptionnel d'évaluation des juges à inclure dans la loi 26/2022 sur la sélection des candidats pour faire partie des organes administratifs autonomes des juges et des procureurs ; F. En ce qui concerne la question de l'uniformisation de l'application de la loi, il convient, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, de veiller à la cohérence et à la spécificité de la terminologie employée à l'article 3, en particulier en ce qui concerne la « généralisation de la pratique judiciaire », mécanisme qui devrait être supprimé ou précisé. En outre, le terme « non contraignant » devrait être inclus à la fois dans les alinéas (a) et (b) de l'article 3.
Mesures prises : Le Ministre de la Justice a soumis un nouveau project de loi revisé à la Commission de Venise. L’avis CDL-AD(2022)049, adopté en décembre 2022, donne suite à cet avis.