Demandé par : Serbie, Ministère de la Justice
Mesures recommandées : - Le projet de loi devrait préciser que les candidats qui étaient des élus ou des membres du gouvernement ou des membres de partis politiques jouant un rôle de premier plan ne peuvent être considérés comme « dignes » et ne devraient donc pas être éligibles au CSM4. Le projet de loi devrait également stipuler que les candidats dont les proches parents, les conjoints et les partenaires étaient actifs en politique sont inéligibles; - De décrire plus précisément les situations dans lesquelles il peut être mis fin au mandat d'un membre du CSM, notamment en le liant à un comportement (et pas seulement à une « indignité » générale).
Mesures prises : Les textes soumis à l'Assemblée nationale pour adoption ont été modifiés par rapport aux textes examinés par la Commission de Venise en octobre et décembre 2022, et d'autres amendements ont été apportés au cours des discussions parlementaires. L'orientation générale des amendements correspond aux recommandations de la Commission de Venise. En particulier, les lois indiquent désormais que pour assurer une bonne administration judiciaire, les présidents des tribunaux ne doivent pas interférer avec le processus de jugement et une règle générale interdisant l'interférence avec la conduite des procédures judiciaires dans des cas individuels est introduite. La composition du comité d'éthique et les principes du comportement éthique des juges sont désormais définis dans la loi. L'absence « fréquente » de participation aux travaux du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) et du Conseil supérieur du ministère public (CSMP) sans raison valable est ajoutée comme motif de résiliation du mandat. Les possibilités de détachement des juges sont restreintes, les critères d'évaluation sont mentionnés dans la loi, la notion de « faute disciplinaire répétée » est définie de manière plus étroite. La notion « d’influence inappropriée » sur le travail des tribunaux est encore plus limitée. Le pouvoir du procureur de demander des documents ou des informations est limité aux cas où il existe une « autorité légale » spéciale pour de telles demandes. Des clarifications sont introduites pour décrire la procédure d'objection contre les instructions obligatoires des procureurs supérieurs, le droit d'objection contre le programme de travail annuel est introduit. Certaines recommandations n'ont pas été suffisamment prises en compte : par exemple, l'interrelation entre la procédure de licenciement et les procédures disciplinaires, ainsi que le rôle du CSM et du CSMP dans ces procédures, restent quelque peu flous. Enfin, certains amendements introduisent de nouveaux mécanismes juridiques qui n'ont pas été analysés dans les avis d'octobre et de décembre. Par exemple, le rôle des deux conseils dans la procédure budgétaire est redéfini et certaines nouvelles infractions disciplinaires sont créées. Plus important encore, les lois sur le Conseil supérieur de la magistrature et le Conseil supérieur de la protection sociale ont introduit une nouvelle procédure de présélection des candidats aux postes de membres non professionnels des deux conseils, tâche qui incombe à la Commission judiciaire de l'Assemblée nationale (la CJ). Cette question a retenu l'attention de la Commission, qui a recommandé que cette procédure aboutisse à une liste restreinte de candidats qui soient soit politiquement neutres, soit au moins politiquement diversifiés. La procédure de présélection comporte désormais trois tours. Elle commence par un vote à la majorité des 2/3 au sein du CJ. Si la majorité requise n'est pas atteinte, une majorité des 3/5 est requise au deuxième tour. Si cette majorité n'est pas non plus atteinte, l'affaire est transmise à une commission de 5 membres composée du président du Parlement, du président de la Cour suprême, du président de la Cour constitutionnelle, du procureur général et du médiateur. Cette commission élira directement les membres non professionnels de chacun des deux conseils (sans vote à l'Assemblée nationale). Dans ses avis de décembre 2022, la Commission de Venise s'est félicitée de l'introduction d'une exigence de majorité des 2/3 pour la décision de présélection par la CJ. Quant au nouveau mécanisme anti-blocage, les autorités serbes étaient convaincues qu'il était autorisé par la Constitution. La même commission de 5 membres est mentionnée dans la Constitution comme mécanisme anti-blocage dans le cas où l'Assemblée nationale ne peut pas sélectionner les 4 candidats (ce qui nécessite le vote à la majorité des 2/3 de tous les candidats). Il reste à voir si ce mécanisme garantira l'apolitisme (ou la diversité politique) de la composante laïque des deux conseils. Pour contribuer à la dépolitisation de ces nominations, les deux lois ont également renforcé les critères d'inéligibilité des candidats. Ainsi, les membres du Parlement et les hauts fonctionnaires ne peuvent pas être candidats, et les candidats ne doivent pas non plus être en position « d'influencer fortement la prise de décisions politiques ». Il s'agit là d'un point positif, même si les deux avis de décembre recommandaient des conditions d'inéligibilité encore plus étendues et spécifiques, afin de créer une « distance de sécurité » entre les membres non professionnels et la politique du parti. En résumé, l'adoption des cinq lois constitue une avancée importante dans le processus de mise en conformité du système judiciaire serbe avec les normes européennes.