Demandé par : Conseil de l'Europe, Assemblée Parlementaire, Comité de suivi
Mesures recommandées : A. Définir plus précisément à l'article 4.3 les objectifs pour lesquels il n'est pas permis d'établir et de gérer des partis politiques, tout en supprimant les termes peu clairs ou vagues ; [paragraphes 34-36] B. Faciliter la création et l'enregistrement des partis politiques, notamment en revenant - au moins - au nombre initial de membres requis pour l'enregistrement d'un parti politique tel qu'il figurait dans la loi de 1992 (1 000 membres), ou en remplaçant le nombre de membres requis par d'autres exigences moins strictes pour démontrer un soutien minimum ; [paragraphe 50] C. Etendre le cercle des personnes pouvant devenir membres de partis politiques aux étrangers et aux apatrides, nonobstant la possibilité d'introduire certaines restrictions aux activités des étrangers « se rapportant directement au processus politique » au sens de l'article 16 CEDH ; [paragraphe 88] D. Supprimer l'obligation faite aux partis politiques de donner accès aux autorités de l'État à un registre actualisé de leurs membres à des fins de vérification. Si cette obligation est maintenue, une agence indépendante, et non le ministère de la justice, devrait se voir attribuer toutes les fonctions que la loi attribue actuellement au ministère de la justice et des garanties claires devraient être offertes quant à l'indépendance de cette agence et à la confidentialité des données qu'elle reçoit. Dans ce cas, les partis politiques ne devraient pas être tenus de soumettre l'intégralité du registre des membres, mais seulement une liste de membres prouvant qu'ils respectent le nombre minimum de membres requis pour l'enregistrement (voir également la recommandation B concernant le nombre minimum de membres). Il faudrait également préciser dans la loi que la liste des membres est un document interne du parti et qu'elle ne doit pas être rendue publique. En tout état de cause, les vérifications ou contrôles devraient être moins fréquents et ne devraient avoir lieu que s'il y a suspicion d'une infraction grave à la législation, et ne devraient servir qu'à confirmer ou infirmer la suspicion ; [paragraphe 100] E. Réduire l'approche excessivement réglementaire concernant les structures et les opérations internes des partis et ne conserver que les dispositions qui sont clairement nécessaires pour garantir la transparence et une gouvernance démocratique équitable, afin de renforcer l'autonomie interne des partis politiques et de leur permettre de déterminer leur fonctionnement et leurs procédures internes, sans trop d'interférence de l'État ; [paragraphe 84] F. Réviser la formule de répartition des fonds publics, par exemple en donnant plus de poids au nombre de voix obtenues par un parti politique, plutôt qu'aux sièges obtenus au Parlement ; [paragraphe 107] G. Prévoir que seuls les noms des donateurs et les montants dépassant un certain niveau soient rendus publics et que les adresses privées et les coordonnées des donateurs ne soient pas rendues publiques ; [paragraphe 103] H. Réviser le mécanisme de contrôle afin de garantir que le contrôle des partis politiques soit exercé par un organe impartial et indépendant, et réduire considérablement la portée du contrôle (notamment en excluant la charte du parti de cette portée) ; [paragraphes 58-60] I. Limiter les cas dans lesquels un parti politique peut être suspendu ou, en l'absence de recours, être dissous ou perdre son enregistrement, aux situations impliquant les violations les plus graves des règles juridiques par le parti politique concerné, et prévoir une série de sanctions moins sévères applicables en cas de violations moins graves. [paragraphes 65 et 72]
Mesures prises : D’après les informations disponibles, l'Azerbaïdjan n’a pas pris de mesures pour donner suite à l’avis.