Demandé par : Ukraine - Président de la Cour constitutionnelle
Mesures recommandées : La Commission de Venise rappelle qu'une restriction au droit d'être élu et de siéger en tant que maire est acceptable si elle est prévue par la loi, poursuit un but légitime et est conforme au principe de proportionnalité. - En ce qui concerne la première condition (prévue par la loi), la Commission de Venise estime qu'il peut y avoir des doutes quant à la prévisibilité de l'article 30.6 du Code des infractions administratives. Pour évaluer si l'exigence de prévisibilité est remplie, il convient de se demander également si la jurisprudence établie permet aux citoyens de régler leur conduite : ils doivent pouvoir - au besoin avec des conseils appropriés - prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances, les conséquences qu'une action donnée peut entraîner. - En ce qui concerne le but légitime, la Commission de Venise considère que la prévention des conflits d'intérêts dans le processus électoral est dans l'intérêt de la démocratie et repose donc sur des critères objectifs et raisonnables. - En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, il convient d'établir un équilibre entre l'objectif de protection de l'ordre démocratique et le droit de se présenter aux élections, tout en tenant compte des circonstances spécifiques de l'affaire. Des restrictions sont (en principe) acceptables en cas d'infractions graves aux règles qui protègent l'intégrité du processus électoral et de ses résultats, et plus généralement le système démocratique de gouvernement. Il appartient à la Cour constitutionnelle d'apprécier si une infraction ayant donné lieu à une amende administrative plutôt légère peut néanmoins être considérée comme suffisamment grave pour justifier la sanction supplémentaire de la déchéance, et donc de déterminer si un juste équilibre a été trouvé entre le but légitime poursuivi et la protection du droit de siéger en tant qu'élu. Lors de cette évaluation, la nature de l’infraction (un conflit d’intérêts lié aux élections) et le contexte spécifique de l’Ukraine devraient être pris en considération.
Mesures prises :
L'arrêt de la Cour constitutionnelle n'a pas encore été adopté.