Demandé par : Conseil de l'Europe, Assemblée Parlementaire
Mesures recommandées : En ce qui concerne les articles 18 et 20 (contrôles de personnes et fouilles corporellesexternes dans les lieux publics), la loi devrait les lier à l'objectif de découverte et de prévention des infractions d'une certaine gravité et prévoir qu'ils doivent, en règle générale, être effectués sur la base d'un soupçon individualisé. Quant aux fouilles sans discernement/aléatoires, leur utilisation devrait être circonscrite et accompagnée de garanties procédurales, y compris des mécanismes de suivi appropriés ; La loi n° 4/2015 devrait préciser que les autorités doivent tolérer les manifestations - même celles qui n'ont pas été notifiées à l'avance ou qui s'écartent des conditions énoncées dans la notification - à moins qu'il n'y ait un risque vérifiable de « troubles substantiels ». La loi organique n° 9/1983 (sur le droit de réunion) devrait également être modifiée en conséquence. Le législateur espagnol dispose d'un pouvoir discrétionnaire quant à la manière d'intégrer ce « principe de tolérance » dans la loi, afin que la formule législative soit compatible avec l'article 21 de la Constitution ; La loi n° 4/2015 devrait préciser que les organisateurs et promoteurs de manifestations ne peuvent pas voir leur responsabilité engagée pour le défaut de notification aux autorités ou pour le non-respect du format de la manifestation défini dans la notification si le rassemblement était spontané ou si les écarts ne pouvaient pas être raisonnablement prévus ou évités par les moyens dont disposaient les promoteurs et organisateurs ; Le montant des sanctions prévues par la loi n° 4/2015 - notamment celles pour les infractions graves et très graves (jusqu'à 600 000 euros dans ce dernier cas) - semble assez élevé, dans le contexte espagnol. Compte tenu de la définition imprécise de certaines infractions (notamment l'article 36 para. 6 qui parle de « désobéissance aux autorités »), ces amendes peuvent avoir un effet dissuasif sur l'exercice de la liberté de réunion. Le montant des amendes devrait donc être reconsidéré ; Certaines des sanctions prévues par la loi n° 4/2015 peuvent être qualifiées de « pénales » par essence. Par conséquent, la procédure dans laquelle elles sont imposées devrait satisfaire à certaines exigences fondamentales du procès équitable prévues par l'article 6 de la Convention, dans sa partie pénale. La présomption de véracité des rapports de police, l'applicabilité immédiate de lourdes amendes et l'absence de droit à l'aide juridictionnelle affaiblissent la position des défendeurs vis-à-vis de l'État. Le législateur devrait veiller à ce que les délinquants présumés bénéficient au moins des garanties minimales requises par l'article 6 de la CEDH ; Sur les rejets d'étrangers tentant de franchir illégalement la frontière espagnole dans les villes autonomes de Ceuta et Melilla (disposition additionnelle 10 de la loi organique n° 4/2000), la Commission de Venise reconnaît que l'Espagne se trouve dans la situation difficile de devoir défendre ses frontières tout en respectant ses obligations en vertu du droit international. Même si la disposition additionnelle 10 a été jugée « conditionnellement constitutionnelle », la Commission estime que la loi devrait préciser que les agents de police ne devraient pas procéder au rejet à la frontière si, dans les circonstances, ils constatent qu'un étranger a des raisons valables de ne pas utiliser les procédures ordinaires de demande d'asile.