Retour Hongrie - Avis sur la compatibilité du projet de paquet législatif «Stop Soros» du Gouvernement hongrois avec les normes internationales relatives aux droits de l'homme

0919/2018

Demandé par : Conseil de l'Europe, Assemblée parlementaire

Mesures recommandées : L'article 353A relatif à la facilitation de l'immigration illégale, tel qu'examiné dans le présent avis, porte atteinte au droit à la liberté d'association et d'expression et doit être abrogé.

Mesures prises : Le projet de paquet législatif "Stop Soros", y compris l'article 353 A du code pénal visant à faciliter l'immigration clandestine, a été adopté par le Parlement le 20 juin 2018 sans attendre l'adoption de l'avis par la Commission de Venise le 22 juin. La Cour constitutionnelle hongroise a examiné le 28 février 2019 l'article 353A du Code Pénal. Dans son jugement, la Cour constitutionnelle a estimé que la disposition contestée était compatible avec la Constitution, dans la mesure où elle constituait une réponse nécessaire aux problèmes de protection de la frontière présentés par l'afflux de migrants. Toutefois, le jugement atténue les effets de la disposition en donnant une interprétation restrictive de celle-ci. Selon la Cour constitutionnelle : - Le crime de facilitation de la migration illégale ne peut être commis que de manière intentionnelle et doit être directement lié à la matérialisation de la migration illégale. - La responsabilité pénale ne peut être engagée pour le soutien des demandes d'asile que si l'auteur était conscient du fait qu'il fournissait une assistance à une personne qui ne correspond pas à la définition du réfugié et ne peut donc prétendre à la protection. - La participation au débat public et à la diffusion d'informations sur l'immigration n'est pas interdite. - Il a également été souligné que les organisations de la société civile ont le droit de poursuivre des activités visant à défendre les droits de l'homme, ce qui comprend également l'assistance aux demandeurs d'asile. - La Cour constitutionnelle a également déclaré que la criminalisation d'activités de bienfaisance en faveur de personnes vulnérables serait contraire à la loi fondamentale.

06/2018
  • Diminuer la taille du texte
  • Augmenter la taille du texte
  • Imprimer la page