16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui
Tous les renseignements personnels relatifs au receveur de gamètes, au donneur de gamètes ou à l'enfant, conçu au cours de la PMA à l'aide de gamètes du donneur, sont confidentiels. Cependant, un Tribunal peut permettre la divulgation des informations sur le(s) donneur(s) et les enfants si cette information est nécessaire pour la santé de l’enfant ou du donneur ou pour des autres raisons valides. Quand un enfant né grâce à une procédure de MAP atteint l’âge de 18 ans, l’identité du donneur peut aussi être divulgué, si celui donne son consentement.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Conformément à l'article 10 de la loi sur la reproduction assistée de la République de Lituanie, des informations sur :
(1) le donneur (tiers) de gamètes, les donneurs d'embryons ou l'enfant né de l'utilisation des gamètes du donneur (tiers) de gamètes ou de l'embryon des donneurs d'embryons peuvent être fournies à un enfant né après la procréation assistée et au donneur (tiers) de gamètes ou aux donneurs d'embryons, avec l'autorisation du tribunal, si cette information est nécessaire pour la santé de l'enfant, du donneur de gamètes ou d'embryon ou des donneurs d'embryon ou pour d'autres raisons importantes ;
(2) l'identité du donneur de gamètes (tiers) ou des donneurs d'embryons peut, avec le consentement du donneur, être communiquée à une personne née après une procréation assistée lorsqu'elle a atteint l'âge de la majorité ou a acquis la pleine capacité juridique. Les modalités d'exercice du droit prévu au présent point sont déterminées par le gouvernement de la République de Lituanie ou par une institution autorisée par lui.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
In accordance with Article 10 of the Law on the Assisted Reproduction of the Republic of Lithuania, information on:
(1) the donor (third person) of the gametes, the donors of the embryo or the child born from the use of the gametes of the donor (third person) of the gametes or of the embryo of the embryo donors may be provided to a child born after assisted reproduction and to the donor (third person) of gametes or to the donors of the embryo, with the authorisation of the court, if this information is necessary for the health of the child, of the donor of the gametes or of the embryo or of the donors of the embryo or for other important reasons;
(2) the identity of the donor of the gametes (third person) or the embryo donors may, with the consent of the donor, be given to a person born after assisted reproduction when he or she has reached the age of majority or has acquired full legal capacity. The procedure for exercising the right provided for in this point shall be determined by the Government of the Republic of Lithuania or an institution authorised by it.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Conformément à l'article 10 de la loi sur la procréation assistée de la République de Lituanie, des informations sur le donneur (tierce personne) de gamètes, les donneurs d'embryons ou l'enfant né de l'utilisation des gamètes du donneur (tierce personne) de gamètes ou de l'embryon des donneurs d'embryons peuvent être fournies à l'enfant né après la procréation assistée et au donneur (tierce personne) de gamètes ou aux donneurs d'embryons, avec l'autorisation du tribunal, si cette information est nécessaire pour la santé de l'enfant, du donneur de gamètes ou d'embryon ou des donneurs d'embryon ou pour d'autres raisons importantes ;
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Un enfant né d'une procréation assistée utilisant les gamètes du donneur, ainsi qu'un donneur de gamètes, peuvent, avec l'autorisation du tribunal, recevoir des informations sur le donneur de gamètes concerné ou sur l'enfant né de l'utilisation des gamètes du donneur, si ces informations sont nécessaires pour la santé de l'enfant ou du donneur de gamètes, ou pour d'autres raisons impérieuses.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non. Les personnes qui ont signé un consentement éclairé à la procréation assistée sont considérées comme les parents légaux de l'enfant né après la procréation assistée.
6. Le don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons est-il autorisé dans votre pays ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour le don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons ? Oui.
L’HFEA autorise les centres de soins agréés au Royaume-Uni à verser une indemnité aux donneuses d’ovocytes à hauteur de 750 £ par cycle de don et jusqu’à 35 £ par visite au centre pour les donneurs de sperme. Des orientations en la matière sont fournies aux centres de soins dans le Code de pratique de l’HFEA (https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf) et dans les Directives générales de l’HFEA (http://ifqtesting.blob.core.windows.net/umbraco-website/1547/2017-04-03-general-direction-0001-version-4-final.pdf).
L’HFEA autorise également les avantages en nature, par exemple les conventions de partage d’ovocytes par lesquelles une femme ayant besoin d’une FIV accepte de partager des ovocytes avec une autre femme ayant besoin d’un don d’ovocytes en échange de la gratuité du traitement ou d’une diminution de son coût. Le code de pratique de l’HFEA définit aussi des lignes de conduite dans ce cas : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons ? Yes.
a) L’HFEA donne des orientations cliniques agrées au Royaume-Uni dans son Code de pratique : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
Les cliniques se référeront aux lignes directrices professionnelles applicables en ce qui concerne les limites d’âge avant d’accepter des gamètes pour le traitement d’autres patients. Les gamètes destinés au traitement d’autres patients ne doivent pas être prélevés sur un donneur de moins de 18 ans. Un donneur ne doit pas être sélectionné en raison d’une anomalie génétique, chromosomique ou mitochondriale particulière qui, si elle était héritée par l’enfant né à la suite du don, entraînerait chez cet enfant :
a) un handicap physique ou mental grave,
b) une maladie grave,
c) toute autre affection grave.
L’utilisation de gamètes issus de donneurs dont il est établi qu’ils présentent une telle anomalie doit faire l’objet d’une évaluation tenant compte du bien-être de tout enfant à naître et doit recueillir l’approbation d’une commission d’éthique.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA (par exemple, correspondance entre l’apparence physique du (des) donneur(s) et des futurs parents) ? Oui. Les centres n’ont aucune obligation d’assurer la compatibilité entre receveur et donneur sur le plan de l’origine ethnique. Lorsqu’un receveur potentiel est disposé à accepter un don d’un donneur d’une origine ethnique différente, le centre peut proposer le traitement sous réserve d’une évaluation du bien-être de l’enfant.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. L’HFEA tient un registre des donneurs et des patients qui ont eu un enfant en faisant appel à un don de gamètes. Une personne née d’un don qui souhaite avoir des relations physiques intimes avec une autre personne née d’un don peut présenter, avec celle-ci, une demande conjointe à l’HFEA afin de déterminer si elles sont génétiquement liées. De même, les personnes qui souhaitent se marier ou conclure un partenariat civil peuvent soumettre une demande conjointe pour établir si elles sont génétiquement liées. Les dons d’un même donneur ne peuvent être utilisés que pour un maximum de 10 familles. Le donneur en question ne peut plus faire de dons une fois que cette limite est atteinte, notamment pour réduire le risque de consanguinité.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Les dispositions juridiques relatives aux conditions à remplir pour qu’une personne soit le parent légal d’un enfant figurent dans la Loi sur l’HFEA.
Lorsqu’une femme ayant conclu un partenariat civil demande à bénéficier d’un don de sperme ou à recevoir un embryon créé à partir d’un don de sperme, le partenaire civil de la femme sera considéré comme le parent légal de tout enfant né du traitement, sauf si, au moment du transfert d’embryon ou de gamètes ou de l’insémination :
a) une ordonnance de séparation était en vigueur ou
b) il est démontré que le partenaire n’avait pas donné son consentement au transfert d’embryon ou de gamètes ou à l’insémination.
Lorsqu’une femme en couple (mais pas en partenariat civil) avec une femme bénéficie d’un traitement au moyen d’un don de sperme, ou d’un embryon créé à partir d’un don de sperme, sa partenaire sera considérée comme l’autre parent légal de l’enfant éventuel si les conditions suivantes sont remplies au moment du transfert d’embryon ou de gamètes ou de l’insémination :
a) la femme et sa partenaire ont informé le centre par notification écrite et signée (exceptions en cas de maladie, de lésions ou de handicap physique) du consentement de la partenaire à être considérée comme le parent de tout enfant éventuel,
b) aucune des deux partenaires n’a retiré son consentement (ou envoyé une notification écrite annulant et remplaçant le consentement) avant l’insémination/le transfert, et
c) la patiente et sa partenaire ne sont pas en parenté proche (les degrés de parenté interdits étant définis à l’article 58(2), partie 2, de la Loi 2008 sur HFE).
Human Fertilisation & Embryology Act 1990 date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er août 1991
La loi de 2008 a reçu l'approbation royale le 13 novembre 2008. Elle est entrée en vigueur en trois étapes :
Phase 1 : le 6 avril 2009, la partie 2 de la Loi, contenant les définitions révisées de la parentalité, est entrée en vigueur.
Phase 2 : en octobre 2009, les amendements à la législation de 1990 sont entrés en vigueur. Ils englobent la recherche sur les embryons hybrides et la suppression de la « nécessité d’un père ».
Phase 3 : depuis avril 2010, les couples homosexuels et les couples non mariés peuvent demander l’autorisation d’être considérés comme les parents d’enfants nés de mère porteuse.
Phase 4 : en janvier 2019, les célibataires peuvent demander des ordonnances leur permettant d'être traités comme des parents d'enfants nés de mères porteuses.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Comme indiqué ci-dessus, la question du MAP figure parmi les priorités politiques et publiques de Bosnie-Herzégovine. Cependant, aucune législation spécifique n'a encore été approuvée, en raison de l'opposition des partis conservateurs et de l'influence de l'église. Les principaux débats et controverses portent sur l’octroi des droits de la PMA aux femmes célibataires, ainsi que sur les questions liées à la procréation hétérologue (don de spermatozoïdes / ovocytes).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Sans objet
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? -
Le consentement écrit du donneur est nécessaire. Le don ne peut être réalisé que dans un hôpital dûment autorisé. Limite d’âge pour le don d’ovocyte : 30 ans (donneur), 45 ans (receveur).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Le sperme d’un donneur ou les ovocytes d’une donneuse ne pourront être utilisés que par trois couples. Un donneur ne pourra faire un don que dans un seul centre.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. La partenaire de la mère légale est automatiquement l’autre parent de l’enfant si cette partenaire a donné son consentement écrit pour la PMA avec un don de sperme.
Le sujet des mères porteuses revient régulièrement au Parlement. Plusieurs propositions ont été faites, dont certaines ne traitent que de la maternité de substitution dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes? De sperme oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l'enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal? N/A
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal N/A
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal N/A
c. Autres informations: a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal N/A
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? N/A d’embryon ? N/A
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Non. La consanguinité (entre cousins) est très répandue en Azerbaïdjan et ces mariages ne sont pas interdits.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ?
Les coûts liés à l’ensemble des activités de laboratoire requises pour l’insémination d’ovules par FIV/ICSI ne sont pas facturés à la patiente si elle est âgée de moins de 43 ans, pour un maximum de 6 cycles par femme (Arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, art. 74 bis). La logique qui sous-tend cette réglementation est de considérer qu’à partir de 43 ans, il existe peu de chances que la PMA aboutisse.
Depuis 2008 (Arrêté royal du 6 octobre 2008 instaurant un remboursement forfaitaire pour les traitements de l’infertilité féminine), l’assurance-maladie invalidité octroie également un remboursement forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques prescrites par un gynécologue et délivrées dans un hôpital, qui sont utilisées dans le cadre d’une insémination intra-utérine ou d’une stimulation ovarienne. La femme doit être âgée de moins de 43 ans et le remboursement n’est possible que pour un maximum de 6 cycles/traitements menés à terme. Une partie des coûts reste à charge de la patiente.
En ce qui concerne les autres prestations dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, elles sont partiellement couvertes par l’assurance maladie-invalidité (ex. transfert d’embryon après fécondation in vitro) : Une partie des coûts reste à charge de la patiente.
Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers ?
L'âge maximum de la femme fixé à 42 ans en raison des très faibles chances de succès au-delà.
Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité ?
La limite est fixée à quatre procédures de FIV, mais si une grossesse se produit, il est possible de bénéficier à nouveau de quatre procédures de FIV.