3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui.
La PMA est une thérapie médicale au sens de l'article 27a du livre V du code social.
Les prestations médicales couvertes par l'assurance maladie obligatoire comprennent également les interventions médicales visant à provoquer une grossesse. Les mesures de PMA doivent être médicalement diagnostiquées comme nécessaires et avoir des chances raisonnables de succès.
La loi de modernisation de l'assurance maladie légale (GKV-Modernisierungsgesetz) a raisonnablement limité le droit aux mesures de PMA à partir du 1er janvier 2004. Depuis lors, l'article 27a du livre V du code social précise que 50 % des coûts sont couverts par la caisse d'assurance maladie, de sorte que les assurés participent à parts égales aux coûts des interventions de MAP avec un co-paiement de 50 %.
Pour réduire la charge financière causée par la réduction en 2004 des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie légale, le ministère fédéral des affaires familiales a lancé en 2012 l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et soutien en cas d'absence involontaire d'enfants). Les fonds sont versés à la fois par le budget fédéral et par le budget des Länder dans lesquels les couples concernés ont leur résidence principale. Actuellement, douze des seize Länder participent à l'initiative. Le financement fédéral est généralement accordé pour les quatre premiers cycles de traitement de la fécondation in vitro (FIV) et de l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Les couples peuvent se faire rembourser jusqu'à 25 % de la part qu'ils doivent payer en plus des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie.
Jusqu'en 2015, seuls les couples mariés avaient droit à une aide financière fédérale supplémentaire. Aujourd'hui, les couples non mariés vivant dans une relation à long terme non maritale peuvent également bénéficier d'une aide financière fédérale en vertu des directives fédérales modifiées sur l'aide financière à la procréation assistée (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion), qui sont entrées en vigueur le 7 janvier 2016. Toutefois, en vertu de l'article 27a du livre V du code social, le droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale est toujours limité aux seuls couples mariés.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
Critères énoncés à l’article 27a du livre V du Code social :
La prise en charge d’une partie des frais par le régime obligatoire d’assurance maladie est subordonnée au respect des exigences suivantes :
Toute méthode autre que la fécondation homologue est exclue de l'ensemble des prestations et services obligatoires du système d'assurance maladie légale.
La restriction de l'éligibilité aux couples mariés est conforme à la Constitution allemande (cf. jugement du 28 février 2007 - 1 BvL 5/03, BVerfGE 117, 316).
L'éligibilité est soumise à des limites d'âge comprises entre 25 et 40 ans pour les femmes et entre 25 et 50 ans pour les hommes.
Bien que les couples hétérosexuels non mariés n'aient pas droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale conformément à l'article 27a du livre V du code social, ils peuvent bénéficier de l'aide financière volontaire offerte par l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et assistance pour les enfants non mariés).
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Conformément à l'article 27a du livre V du code social, les trois tentatives de grossesse sont partiellement prises en charge par les caisses d'assurance maladie. La prise en charge des frais par les caisses d'assurance maladie a été limitée à 50 % des coûts approuvés avec le programme de traitement.
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Non.
LHC : Aucune disposition spécifique n’est prévue en la matière.
*DL-RHRR :
Le don de gamètes et d’embryons n’est pas anonyme, mais les informations sur l’identité du donneur de gamètes restent confidentielles. Toute donnée à caractère personnel recueillie sur un couple ou une femme célibataire sollicitant une PMA est également confidentielle.
Le Registre commun des donneurs de gamètes contiendra des données sur l’identité des donneurs de gamètes et sur les couples.
Ces données sont confidentielles. Toutefois, la loi pourra faire des exceptions dans certains cas, par exemple « quand il s’avère nécessaire de divulguer des informations sur les caractéristiques génétiques du donneur dans l’intérêt de la santé de l’enfant né d’une procédure de procréation assistée ».
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
LHC : Aucune disposition spécifique n’est prévue en la matière.
Les réponses à la question 17 s’appuient sur le projet DL-RHRR.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
Les données relatives à la santé du donneur de gamètes, et notamment les informations sur ses caractéristiques génétiques, peuvent être obtenues auprès du registre des donneurs de gamètes si cela est nécessaire pour la santé de l’enfant issu de la procédure de PMA.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents Oui/pour un tribunal -?
Un couple ou une femme célibataire a le droit de demander et de recevoir des informations sur l’âge, l’apparence physique, l’origine ethnique et l’état de santé du donneur.
En vertu du projet DL-RHRR, les donneurs de gamètes ont l’obligation de fournir des informations médicales personnelles complètes et détaillées sur leur état de santé avant d’effectuer le don.
En vertu du projet DL-RHRR, les donneurs de gamètes ont le droit de recevoir les informations concernant leur santé susceptibles d’être découvertes dans le cadre du suivi de l’enfant né d’une procédure de procréation médicalement assistée.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Actuellement, le droit de la famille ne prévoit pas de disposition spécifique en la matière.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Des discussions ont eu lieu sur le projet de Loi relatif à la santé reproductive et aux droits en matière de procréation entre les représentants de plusieurs catégories professionnelles, et notamment les professionnels de la santé, les représentants de l’Eglise et des groupes religieux, ainsi que les représentants du ministère de la Santé et des Affaires sociales, entre autres.
Le projet de loi susmentionné étant plus précis que la Loi sur les soins de santé, il modifiera la situation juridique actuelle (certains détails sont déjà précisés dans les réponses au questionnaire).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Les versions anglaises des lois suivantes relatives à la PMA figurent dans l’addendum :
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non. Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection du consommateur a établi un groupe de travail pour examiner la nécessité d’une réforme de la loi allemande sur la filiation, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la PMA.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Voir la section I ci-dessus pour des liens vers les versions mises à jour des lois allemandes.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? NA
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? NA
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? NA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Non
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? -
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Dans le cas d’une procréation avec un donneur hétérologue – même si cela est interdit par la loi – le donneur ne peut désavouer l’enfant (art. 9). La mère de l’enfant né après PMA ne peut déclarer sa volonté de ne pas être inscrite dans les registres de naissance selon les modalités prévues par le dpr n° 396 (2000).
Non
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
La loi de 2007 ne mentionne pas une telle restriction. Chaque centre est libre d’accepter ou de refuser les demandes de couples homosexuels.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Pour le don de sperme, la tranche d’âge va de 18 à 45 ans.
Pour les ovocytes, elle va de 18 à 35 ans.
Si les tests de dépistage des maladies sexuellement transmissibles (MST), de l’hépatite B et C sont positifs.
Si la santé générale n’est pas bonne.
Si l’on détecte des maladies génétiques lors de l’anamnèse.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Les enfants nés d’un donneur ne peuvent pas être plus de trois ; par ailleurs des mesures sont prises si l’enfant né d’un donneur est atteint d’une maladie génétique héréditaire.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui. Cela dépend de la législation des pays dont proviennent les dons.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même /pour les parents /pour un tribunal ? Cela dépend de la législation des pays dont proviennent les dons.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Voir art. 312 du Code civil cité dans la Section I du présent questionnaire – Instruments ou projets d’instruments pertinents
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? - / d’ovocyte ? - / c. d’embryon ? - Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? - / d’ovocyte ? - / c. d’embryon ? - Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? -
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? -
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? -
6. Is donation of sperm/oocytes/embryos permitted in your country? See comment on relevant legal instruments
7. Are there specific compensation arrangements for donations of sperm/oocytes/embryos? NA
8. Are there specific criteria for donation of sperm/oocytes/embryos? NA
9. Are there specific non-medical criteria for selection of gametes/embryos to be used for MAP? NA
10. Are there special measures for the prevention of consanguinity? NA
11. In a homosexual couple, is a legal relationship possible between a child and the partner of the legal parent? NA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non
La loi sur l’embryologie et la fécondation humaine, qui régit l’utilisation des traitements de l’infertilité au Royaume-Uni, a été modifiée de sorte que les personnes conçues à partir de dons et nées après le 1er avril 2005, peuvent, à l’âge de 18 ans, solliciter auprès de l’HFEA un accès aux informations relatives au donneur. Cela signifie toutefois que les droits d’accès à l’information dépendront de la date à laquelle la personne a été conçue. Ces différences sont expliquées ci-après.
Personnes conçues avant le 1er août 1991 :
La loi charge l’HFEA de tenir un registre contenant des informations sur les services d’assistance à la procréation réglementés au Royaume-Uni. L’HFEA enregistre ces informations depuis le 1er août 1991, date d’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur l’embryologie et la fécondation humaine. Toutes les naissances issues d’un traitement, y compris celles provenant de dons de gamètes, figurent dans le registre, qui contient également des informations concernant les donneurs de gamètes : description physique, origine ethnique et toute autre information que le donneur souhaite ajouter, par exemple sa profession et ses centres d’intérêt. L’anonymat du don ayant été supprimé en avril 2005, le registre contient également le nom et l’adresse du donneur. Les donneurs ayant effectué un don avant le 1er avril 2005 peuvent demander que leur anonymat soit levé de manière rétroactive.
Certaines personnes conçues par dons avant 1991 peuvent trouver des informations sur le don et leurs frères et sœurs génétiques conçus par don.
Cela dit, avant la création de l’HFEA en 1991, il n’y avait pas de collecte centralisée des informations relatives aux donneurs. Autrement dit, les personnes conçues avant cette date auront sans doute beaucoup plus de difficultés à retrouver leur donneur. Le registre des personnes conçues par don a été mis en place le 1er avril 2013 pour remplacer le UK Donor Link (UKDL) et facilite le contact entre les donneurs et leurs enfants conçus avant le 1er août 1991. Ceux concernés par un don avant le 1er août 1991 ont la possibilité de s’inscrire dans un registre de contact.
Personnes conçues entre le 1er août 1991 et le 31 mars 2005 :
Les personnes conçues par don avant la modification de la loi intervenue le 1er avril 2015 n’ont pas accès aux données d’identification de leur donneur.
Néanmoins, celles âgées de plus de 16 ans peuvent présenter une demande à l’HFEA pour obtenir les informations anonymes fournies par le donneur.
Ils n’auront la faible possibilité d’entrer en contact avec le donneur qu’à l’âge de 18 ans, mais uniquement si ce dernier s’est réenregistré auprès du centre de PMA ou de l’HFEA en donnant les coordonnées qui étaient les siennes à ce moment-là.
Pour plus d’informations, voir le site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/donation/donors/#
Personnes conçues à partir du 1er avril 2005 :
En 2005, les lois sur l’accès aux informations relatives aux donneurs ont changé. L’identité de toute personne ayant fait un don de sperme ou d’ovocyte après le 1er avril 2005 peut être obtenue par les enfants nés de ce don, lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans. Autrement dit, les coordonnées du donneur peuvent être transmises aux enfants nés de son don. En réponse à la demande d’information de ces derniers, l’HFEA leur fournit la dernière adresse connue, la date de naissance et le nom du donneur.
L’anonymat a été supprimé car la loi reconnaît le souhait et l’intérêt qu’ont de nombreuses personnes conçues grâce à un don de savoir d’où elles viennent. Elle reconnaît également l’intérêt des donneurs à obtenir des informations sur les enfants nés de leur don.
L’HFEA dispose d’un registre des frères et sœurs pour permettre aux personnes conçues grâce à un don de prendre contact avec leurs frères et sœurs issus du même donneur à partir de l’âge de 18 ans, sur la base d’un consentement mutuel.
Lorsqu’une personne conçue grâce à un don atteint l’âge de 18 ans, elle peut choisir d’inscrire ses coordonnées dans un registre volontaire de contact des frères et sœurs, le Donor Sibling Link, géré par l’HFEA. L’HFEA facilitera l’échange de coordonnées entre les frères et sœurs qui ont donné leur consentement à figurer sur ce registre.
Il est donc possible pour les adultes conçus grâce à un don de retrouver leurs frères et sœurs, sur la base du consentement mutuel, par l’intermédiaire de ce registre. En revanche, les parents n’ont pas la possibilité de retrouver les frères et sœurs de l’enfant via ce registre.
On trouvera de plus amples informations sur le site web de l’HFEA :
https://www.hfea.gov.uk/i-am/donor-conceived-people-and-their-parents/
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
La loi HFE de 1990 (telle que modifiée) permet aux personnes conçues à partir d’un don de demander, lorsqu’elles atteignent l’âge de 16 ans, des informations non identifiantes concernant le donneur, si elles sont disponibles, par exemple : les antécédents médicaux familiaux, la couleur des cheveux et des yeux. Si elles ont été conçues après le 1er avril 2005, elles peuvent, dès qu’elles atteignent l’âge de 18 ans, demander à obtenir des informations identifiantes sur leur donneur, auprès de l’HFEA.
Les parents d’enfants conçus à partir d’un don ont accès aux données non identifiantes concernant le donneur, auprès de l’HFEA.
L’article 34 de la Loi HFE de 1990 autorise l’Autorité à divulguer les informations lorsque cela est nécessaire à l’exercice de poursuites en vertu de la Loi sur les handicaps congénitaux.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Oui?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Dans le cadre d’un traitement de procréation assistée, que les gamètes soient ceux du couple ou proviennent d’un donneur, dès lors que le couple est marié ou en partenariat civil, les deux parents seront les parents légaux de tout enfant né du traitement, dès la naissance de l’enfant. La loi s’efforce de placer sur un pied d’égalité les couples qui ont eu recours à un traitement de procréation assistée et les couples qui conçoivent naturellement, pour ce qui est de la paternité et de la maternité légales et des responsabilités parentales. Il est toutefois possible pour le père ou le second parent (dans le cas d’un couple de lesbiennes en partenariat civil) de s’opposer à la paternité ou à la maternité légale mais uniquement s’il ou elle est en mesure de démontrer qu’il ou elle n’a pas donné son consentement au traitement de son partenaire (voir articles 35(1) et 42(1) de la Loi HFE de 2008).
Lorsque les gamètes d’un donneur sont utilisés pour le traitement et que le couple qui en bénéficie n’est ni marié, ni en partenariat civil, le second parent (qui n’est pas la mère ayant donné naissance à l’enfant) peut acquérir le statut de parent légal si les conditions requises sont remplies (voir articles 37 et 44 de la Loi HFE de 2008). À défaut, le statut de parent sera incertain et le couple devra demander une déclaration de paternité ou de maternité auprès d’un tribunal pour établir leur statut de parent légal.
On trouvera de plus amples informations sur la paternité et la maternité légales sur les pages suivantes du site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/treatments/explore-all-treatments/becoming-the-legal-parents-of-your-child/
Les définitions des termes « père » et « mère » dans la loi HFE de 2008 sont les suivantes :
« Mère »
(1) Est considérée comme la mère de l’enfant, et nulle autre, la femme qui porte ou a porté un enfant après un transfert d’embryon ou de gamètes.
(2) L’alinéa (1) ne s’applique pas à tous les enfants dans la mesure où un enfant adopté n’est pas considéré comme celui de la femme.
(3) L’alinéa (1) s’applique quel que soit le lieu où ont été effectués le transfert d’embryon ou de gamètes (sperme ou ovocytes), au Royaume-Uni ou ailleurs.
« Père »
35 Femme mariée au moment du traitement
(1) Si -
(a) au moment du transfert d’embryon ou de gamètes, la femme était mariée, et
(b) la création de l’embryon porté par elle n’a pas été effectuée avec le sperme de l’autre partie au mariage, alors, sous réserve des dispositions de l’article 38(2) à (4), l’autre partie au mariage est traité comme le père de l’enfant à moins qu’il soit démontré qu’il n’a pas donné son consentement au transfert d’embryons ou de gamètes ou à l’insémination artificielle (selon le cas).
(2) Cet article s’applique quel que soit le lieu où se trouvait la femme au moment visé à l’alinéa (1)(a).
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Comme indiqué dans la réponse à la question 18, lorsque les conditions de la paternité ou de la maternité prévues dans la loi HFE de 2008 ne sont pas remplies, le second parent n’acquiert pas automatiquement le statut de parent légal. Dans ce cas, l’un des seuls recours disponibles pour le second parent consiste à demander une déclaration de statut de parent légal à un tribunal. Voir par exemple l’affaire récente (numéro de citation neutre : [2015] EWHC 2602 (Fam) à l’adresse : https ://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/09/parentage.pdf
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
R (TT) c Greffier général de l'Angleterre et du Pays de Galles et Ors ((2019) EWHC 2384 (Fam))
L'affaire concerne un homme transgenre (TT) qui possède un certificat de reconnaissance de genre confirmant qu'il est un homme à toutes fins légales, à l'exception des exceptions limitées énoncées dans la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre (Gender Recognition Act 2004). TT avait une insémination artificielle utilisant du sperme de donneur dans une clinique de fertilité agréée. Elle Il tomba enceinte et donna naissance à un enfant en 2017. Il tenta d'enregistrer la naissance en tant que père mais fut refusé par le registraire général (RG), qui était seulement capable d’enregistrer la naissance avec TT en tant que mère. La naissance est restée non enregistrée.
Le jugement a été rendu le 25 septembre 2019. Le juge a souscrit à la position du gouvernement selon laquelle une personne qui donne naissance à un enfant (c'est-à-dire, y compris un homme transsexuel tel que TT) sera la mère de l'enfant. Le Gouvernement estime que l’arrêt n’a aucun effet sur la disponibilité d’un traitement de fertilité réglementé au Royaume-Uni. Le gouvernement considère que les traitements de fertilité réglementés sont actuellement et resteront également accessibles à toutes les femmes (trans) et hommes (trans) au titre des lois sur la fertilisation humaine et l'embryologie.
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes :
Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée de ‘’techniques de reproduction humaine assisté’’.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l'enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal?
Oui pour l'enfant
Non pour les parents
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal N/A?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal N/A?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal N/A?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
NA
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
NA