Access to medically assisted procreation - Search
Islande -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon -. Voir art. 18 reg. 568/1997. Si un donneur souhaite rester anonyme, le personnel de santé doit veiller à ce que ce souhait soit respecté. Dans ce cas, le donneur ne peut recevoir d’information ni sur le couple qui bénéficiera du don de gamètes, ni sur l’enfant, de même que ni le couple ni l’enfant ne peuvent recevoir d’informations sur le donneur. Si le donneur ne souhaite pas rester anonyme, l’établissement conserve les informations le concernant dans un dossier spécial. Si le don de gamètes aboutit à la naissance d’un enfant, les informations concernant ce dernier et le couple qui a bénéficié du don seront conservées dans le même dossier. Un enfant né grâce aux gamètes d’un donneur qui ne souhaite pas rester anonyme peut, à l’âge de 18 ans, avoir accès au dossier conformément au paragraphe 2 afin d’obtenir des informations sur l’identité du donneur. Si l’établissement concerné communique à l’enfant des informations sur le donneur de gamètes, il doit, dès que possible, en informer le donneur.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Voir art. 6 de la Loi sur l’enfance, N°76/2003. (Un homme qui consent à ce que sa femme bénéficie d’une insémination artificielle conformément à la loi est considéré comme le père de l’enfant conçu. La même règle s’applique à un homme et une femme qui ont officiellement fait une déclaration de vie commune auprès du Registre national. En vertu des dispositions de la Loi sur l’insémination artificielle, un homme qui effectue un don de sperme pour que celui-ci soit utilisé pour l’insémination artificielle d’une femme autre que son épouse ou sa concubine (cf. paragraphe 1) ne sera pas considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme. Un homme qui effectue un don de sperme à d’autres fins que celles énoncées au paragraphe 2 est considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme sauf si le sperme est utilisé à son insu ou après son décès.)
Serbie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Depuis de nombreuses années, nous assistons à des discussions très animées sur la maternité de substitution dans l'ensemble des médias et des débats publics.
Le cas d'une femme (journaux et télévision) : après le décès accidentel de son partenaire, les autorités médicales et juridiques ne lui ont pas permis d'utiliser leurs embryons congelés pour la PMA. L'affaire est devant la Cour.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Pas de réponse
Türkiye -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Oui
Don d’un embryon possible au 5e jour après la fécondation ; il peut s’agir d’un embryon sur numéraire au centre de PMA pour lequel le consentement éclairé des couples a été obtenu. Le don doit être effectué pour des raisons médicales et non à des fins de recherche.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Non.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non.
Norvège -
Don de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Non.
Les embryons donnés ne peuvent être utilisés qu'à des fins de recherche in vitro, et non pour la reproduction assistée.
L'utilisation simultanée d'un ovule et d'un sperme donnés n'est pas autorisée. Une exception a été faite pour les couples de lesbiennes afin qu'un ovocyte puisse être prélevé sur l'une des femmes, fécondé avec le sperme d'un donneur et que l'embryon résultant soit implanté dans l'utérus de l'autre femme du couple.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Les directives nationales fixent le montant maximal de l'indemnisation des donneurs. Outre les frais de déplacement documentés, les donneurs de sperme peuvent recevoir 750 NOK et les donneurs d'ovocytes 5300 NOK par don. Les montants ont été fixés afin de dédommager les donneurs pour le temps qu'ils consacrent au don et les éventuels désagréments qu'il entraîne.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui/ d’ovocyte ? Oui/ d’embryon ? Non.
Critères pour le don de sperme :
- bonne santé (à la fois physique et mentale) et sperme « normal »
- pas de maladie contagieuse connue (comme l'exigent les directives européennes sur la qualité et la sécurité des tissus et des cellules)
- pas de maladie héréditaire grave connue (sur la base des informations fournies par le donneur. Il ne sera réalisé aucune analyse chromosomique ou autres tests pour les maladies déterminées par un seul gène) ;
- doit être âgé de plus de 18 ans et, dans l’idéal, entre 25 et 45 ans
Critères pour le don d'ovocytes :
- - bonne santé (physique et mentale) et réserves ovocytaires "normales", statut hormonal et absence d'indication d'infertilité à l'échographie
- - aucune maladie héréditaire grave connue (sur la base des informations fournies par la donneuse. Aucune analyse chromosomique ni aucun test pour des troubles monogéniques ne seront effectués)
- - doit être âgée de 25 à 35 ans
Pour empêcher l’utilisation de sperme prélevé sur des donneurs malades et veiller à ce que les renseignements sur le donneur (nom, adresse) puissent être transmis à l’enfant lorsqu'il atteigne l'âge de 15 ans, le donneur doit avoir la citoyenneté norvégienne ou posséder un permis de résidence permanente.
Un entretien sera organisé avec le donneur pour s’assurer la décision du donneur a la maturité et la motivation altruiste nécessaires et de s'assurer que le donneur comprend les conséquences et est informé que les futurs enfants peuvent prendre contact. Le donneur doit donner son consentement écrit. Si le consentement est retiré, les spermatozoïdes/ovocytes non utilisés doivent être détruits.
Le don d’embryons est interdit.
L’évaluation des donneurs suit les procédures et critères établis par les Directives de l’UE sur les tissus et les cellules.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. La loi sur la biotechnologie exige que le médecin traitant choisisse un donneur approprié. Il est recommandé que le médecin choisisse un donneur qui a une ressemblance physique étroite avec les futurs parents. Les donneurs ne doivent pas être choisis en fonction d'autres critères.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui.
Un registre national des donneurs a été créé pour permettre aux enfants conçus en Norvège grâce à un don de sperme ou d'ovocytes de connaître l'identité du donneur lorsqu'ils atteignent l'âge de 15 ans (ou 18 ans pour ceux nés de gamètes donnés avant 2021),
Le sperme d'un donneur peut être utilisé par 6 familles au maximum, ceci est précisé dans le formulaire de consentement. Le nombre de cycles de don pour une donneuse d'ovocytes est limité à 3. Il n'y a pas de nombre maximum de familles.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Des règles relatives au statut de parent de la deuxième mère (celle qui ne donne pas naissance à l’enfant) ont été établies.
Norvège -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Les couples de lesbiennes ont accès à la PMA depuis 2009. Les femmes célibataires vivant seules ont accès à la PMA depuis 2021.
Pays-Bas -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non. La loi oblige les professionnels qui effectuent la PMA, à fournir des données sur le (s) donateur (s) à un enregistrement national.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui. Les parents peuvent obtenir des informations sur les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que sur des questions médicales./pour un tribunal ? Oui
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
Pays-Bas -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Titre de la législation :
- Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s (Embryowet) (projet de Loi énonçant les règles d’utilisation des gamètes et des embryons) (projet de Loi sur les embryons). Par ailleurs, une directive de la Société néerlandaise d’obstétrique et de gynécologie définit les critères médicaux et indique les pratiques à respecter, notamment en matière de fécondation in vitro, de conservation des embryons ou de don d’ovocyte.
- Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (Loi sur les opérations médicales spéciales). Conformément à cette loi et aux dispositions de degré inférieur qui en découlent, les centres doivent obtenir une autorisation du ministre de la Santé pour pouvoir pratiquer la fécondation in vitro.
Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : Embryowet : 20 juin 2002 – loi du 24 octobre 1997 sur les opérations médicales spéciales.
Publiée dans : Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Pays-Bas -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Le principe de base veut qu’il n’y ait aucune différence d’accès entre une femme célibataire et une femme lesbienne. Cependant, certains centres de FIV appliquent une politique de sélection plus stricte que d’autres.
Islande -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
Voir article 3 de la Loi n° 55/1996 (une fécondation artificielle ne peut être effectuée que si a) la femme faisant l’objet de la procédure vit dans une relation stable avec un homme depuis au moins trois ans, qu’ils soient mariés ou non ; ils doivent tous deux avoir donné leur consentement écrit en présence de témoins.
b) l’âge du couple peut être considéré comme naturel, notamment pour le bien-être de l’enfant à mesure qu’il grandira.
c) la santé mentale et physique et la situation sociale du couple sont bonnes, et
d) les autres procédures pour lutter contre l’infertilité ont échoué ou ne peuvent être utilisées)
Islande -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Comme indiqué précédemment, un débat est en cours sur la nécessité d’une révision de la loi sur l’insémination artificielle, notamment en ce qui concerne les questions liées à la recherche sur les cellules souches embryonnaires.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Ukraine -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Oui/d'ovocyte Oui/d'embryon Oui. Ceci est prévu par la loi (voir section I).
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui
Hongrie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Il est prévu de mettre à jour la réglementation nationale dans un avenir proche.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
En 2015, la Cour suprême de Hongrie (Kúria) a examiné une affaire de contestation de paternité après une procédure de PMA au motif que le conjoint n’avait pas donné son consentement à l’intervention de PMA.
Le couple marié s’était séparé peu après la naissance de l’enfant. L’homme et la femme avaient décidé d’un commun accord d’avoir un enfant par PMA. Le mari séparé contestait sa paternité car un test ADN excluait sa paternité biologique mais confirmait la maternité biologique de la mère. La Cour a accepté la requête de l’ex-mari demandant à ne pas être reconnu comme le père car ce dernier avait donné son consentement à la procréation médicalement assistée mais pas à l’intervention proprement dite ; le document de consentement n’indiquait pas que le sperme pouvait venir d’un autre donneur. La base du jugement n’a pas été le fait qu’il ne pouvait pas être le père biologique mais l’absence d’une déclaration de consentement légalement valide. (Affaire EBH2015 P.8.)
Irlande -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? -
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? -
Conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination, il est proposé d’inclure dans la législation une disposition selon laquelle les services de procréation assistée doivent être accessibles à tous indépendamment du genre, de l’état matrimonial ou de l’orientation sexuelle, sous réserve de considération du bien-être de tout enfant à venir.
Grèce -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Deux lois sont maintenant en vigueur en Grèce :
La Loi réglemente pour l’essentiel la question de l’établissement de la filiation de l’enfant à naître à la suite d’une procédure de procréation médicalement assistée (PMA). De plus, elle légalise l’insémination post-mortem et la maternité de substitution, sous certaines conditions spécifiées dans les articles pertinents.
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La loi 3305 relative à la procréation médicalement assistée en Grèce a été adoptée en 2005. Cette loi, qui régit principalement le fonctionnement des unités de PMA, vient en complément de la précédente loi 3089, laquelle réglemente pour l’essentiel la question de l’établissement de la filiation de l’enfant à naître. Elle porte sur les méthodes de PMA, les conditions de demande, les questions de consentement éclairé, la cryoconservation des gamètes, le don de gamètes, la recherche sur les embryons, la maternité de substitution, la traçabilité, etc. La loi prévoit par ailleurs des sanctions administratives et pénales pour ceux qui n’en respecteraient pas les dispositions. Elle met également en place le mécanisme de contrôle compétent, à savoir L’autorité Nationale pour la PMA. Aux termes de cette loi, les méthodes de PMA sont appliquées de manière à garantir le respect de la liberté de l’individu et du droit au développement de la personnalité (un droit protégé par la Constitution grecque), ainsi que la satisfaction du désir d’enfant, conformément aux principes de la bioéthique. La loi dispose en outre que l’application de ces méthodes doit toujours tenir compte du bien-être de l’enfant à naître. |
Allemagne -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte - /d'embryon Non
En ce qui concerne la question de savoir si les dons de sperme à des fins de PMA peuvent rester anonymes, il est fait appel à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale selon lequel le droit général de la personnalité (article 2, paragraphe 1, en liaison avec l'article 1, paragraphe 1, de la loi fondamentale [Grundgesetz - GG]) s'applique également à la connaissance de la filiation de l'enfant et protège contre la dissimulation d'informations accessibles sur la filiation (décisions antérieures cohérentes depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 31 janvier 1989 - 1 BvL 17/87 - BVerfGE 79, 256). C'est pourquoi la loi sur le registre des donneurs de sperme prévoit que le médecin qui supervise le don de sperme doit s'assurer que l'enfant pourra plus tard connaître l'identité de son père. L'anonymisation du don de sperme ou l'utilisation d'un pool de sperme pour la fécondation artificielle n'est pas autorisée. Selon les directives types de l'Ordre des médecins allemands sur la réalisation de la procréation assistée, le médecin doit informer le donneur de sperme qu'il est tenu de divulguer le nom du donneur à l'enfant sur demande et qu'il ne peut pas, à cet égard, invoquer le secret médical.
En janvier 2015, la Cour fédérale de justice (arrêt du 28 janvier 2015 - XII ZR 201/13, BGHZ 204, 54) a statué que les enfants ont le droit de demander au médecin traitant ou à la banque de sperme de divulguer le nom du donneur de sperme dans l'accord de traitement médical conclu entre les parents et la clinique.
Ces principes ont été mis en œuvre dans la loi sur le registre des donneurs de sperme.
Les mêmes règles s'appliquent au don d'embryons, dans la mesure où la loi sur la santé le permet. L'accord de coalition prévoit la possibilité de soumettre des informations sur les dons d'embryons au registre des donneurs de sperme, sous réserve de la législation en cours.
En ce qui concerne les ovocytes, la loi allemande n'autorise aucun don d'ovocytes. Il n'existe donc aucune règle permettant d'identifier la mère génétique d'un enfant né d'une autre femme. L'article 1591 du code civil détermine la maternité légale en termes de gestation uniquement, la femme qui a la gestation étant la mère de l'enfant. La question de savoir si un tribunal peut exiger d'une mère qu'elle informe l'enfant de sa mère génétique n'a pas encore été examinée par la jurisprudence.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur le registre des donneurs de sperme, une personne qui prétend avoir été conçue grâce à un don de sperme a le droit d'obtenir des informations sur le registre des donneurs de sperme (limité à l'enfant qui demande des informations ou à ses parents en tant que représentants légaux de l'enfant mineur).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Voir la réponse à la question 17.
Contrairement à l'enfant, les parents légaux n'ont pas le droit de connaître l'identité du donneur de sperme. Conformément aux dispositions relatives à la protection des données de la loi sur la transplantation, le donneur de sperme et les parents légaux doivent rester anonymes l'un par rapport à l'autre.
En cas de litige, les tribunaux doivent statuer sur les droits susmentionnés ; toutefois, les tribunaux eux-mêmes ne sont pas intrinsèquement habilités à demander des informations sur la filiation d'un enfant.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la loi sur le registre des donneurs de sperme, des informations volontaires sur le donneur de sperme peuvent être enregistrées dans le registre des donneurs de sperme. À moins que le donneur ne retire son consentement à l'enregistrement et à l'utilisation de ces données, l'enfant a le droit de recevoir les informations correspondantes sur demande.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Voir la réponse à la question 17b.
En cas de litige, les tribunaux doivent statuer sur les droits susmentionnés ; toutefois, les tribunaux eux-mêmes ne sont pas intrinsèquement habilités à demander des informations sur la filiation d'un enfant.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Le droit allemand ne prévoit pas de contestation de la maternité. La mère d'un enfant est - même en cas de PMA - la femme qui lui a donné naissance (article 1591 du code civil). Dans de rares cas, la femme enregistrée comme mère n'est en fait pas la mère biologique de l'enfant ; dans ces cas, cependant, la correction du registre des naissances (pour remplacer cette femme par la femme qui a porté cet enfant) est effectuée par l'autorité de l'état civil en dehors d'une procédure de contestation.
En revanche, il est en principe possible de contester la paternité des enfants nés d'une procréation assistée (articles 1599 et suivants du code civil). Les personnes habilitées à le faire sont le père légal, l'homme qui déclare sous serment avoir eu des relations sexuelles avec la mère de l'enfant pendant la période de conception, la mère et l'enfant (article 1600, paragraphe 1, du code civil). Toutefois, la contestation de la paternité par le père et la mère est exclue s'ils ont tous deux consenti à la fécondation artificielle (article 1600, paragraphe 4, du code civil). L'action en contestation de paternité du donneur de sperme échoue parce qu'il ne peut pas affirmer sous serment qu'il a eu des rapports sexuels avec la mère. L'enfant a toutefois le droit de contester la paternité s'il y a eu une PMA avec donneur.
Allemagne -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
En vertu de l'article 3a, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l'embryon, un diagnostic génétique préimplantatoire est exceptionnellement autorisé lorsque les prédispositions génétiques de la femme sur laquelle l'ovule a été prélevé, ou celles de l'homme produisant le spermatozoïde, ou les deux, suggèrent que leur progéniture sera très probablement atteinte d'une maladie génétique grave ou qu'elle présentera une anomalie très probablement à l'origine d'une mortinaissance ou d'une fausse-couche. En ce qui concerne les autres exigences relatives à un diagnostic génétique préimplantatoire, il est fait référence à l'article 3a, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection de l'embryon (Embryo Protection Act). Dans ces cas, l'exécution de la PMA dépend du résultat du diagnostic génétique préimplantatoire.
c. Autres
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la loi sur la réglementation des tissus et des cellules, l'utilisation de spermatozoïdes pour la fécondation hétérologue, en tant que technique de procréation médicalement assistée, exige que le donneur de sperme soit jugé médicalement apte au don de sperme, eu égard à son âge, à son état de santé et à ses antécédents médicaux, et que l'utilisation du sperme donné ne présente pas de risques pour la santé d'autrui. Les donneurs de sperme sont sélectionnés selon les critères et les tests de laboratoire définis à l'annexe 4, numéros 2 et 3, du règlement sur les tissus et les cellules de la loi sur la transplantation. L'annexe 4 a transposé en droit national les critères de sélection et les tests de laboratoire pour les donneurs de cellules reproductrices définis à l'annexe III de la directive 2006/17/CE du 8 février 2006 relative à certaines exigences techniques concernant le don, l'obtention et le contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine. À cette fin, les échantillons de sérum ou de plasma des donneurs doivent notamment être testés et s'avérer négatifs pour le VIH 1 et 2, le VHC, le VHB et la syphilis. En outre, les échantillons d'urine des donneurs de sperme doivent être testés et déclarés négatifs pour la chlamydia par la technique d'amplification de l'acide nucléique (NAT).
D'autres aspects sont exposés dans les lignes directrices de l'Association médicale allemande, paragraphe 2.7.
Hongrie -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la santé, loi CLIV de 1997, chapitre IX (ci-après : Loi).
- Date de l’adoption : 23.12.1997
- Date de l’entrée en vigueur : 01.07.1998.
- Publiée dans : Magyar Közlöny no 119, 1997.
Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : non
- Titre de la législation : Décret 30/1998 du ministre des Affaires sociales (ci-après : Décret).
- Date de l’adoption : 24.06.1998.
- Date de l’entrée en vigueur : 01.07.1998.
- Publié dans Magyar Közlöny no 54, 1998.
Révision prévue à court terme.
Irlande -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Le projet de régime général des dispositions législatives a été achevé et soumis à la commission parlementaire compétente qui a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois aux objectifs politiques généraux et aux modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus en cours de rédaction de ce projet de loi sur la procréation assistée. Avant la promulgation de la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, les procédures de procréation assistée étaient très peu réglementées. Il y a eu et il continuera d’y avoir un engagement fort de tous les acteurs concernés et un débat national sur ces questions sensibles et complexes.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Roche -v- Roche & ors (2009)
La Cour suprême a rejeté à l’unanimité un recours formé par une mère séparée demandant à ce que lui soient transférés trois embryons congelés contre la volonté de son conjoint dont elle était séparée.
La requête demandait l’examen des questions suivantes :
- Y-a-t-il un accord ayant force exécutoire entre les parties quant au devenir des embryons congelés ?
- La protection constitutionnelle accordée à la vie du fœtus (article 40.3.3) s’étend-elle aux trois embryons en question/
Jugement
Accord ayant force exécutoire :
Au cours du traitement, les parties ont signé quatre formulaires de consentement comme requis par le centre de PMA. En tant que formulaires de consentement, ils ne répondaient pas aux critères requis pour être des contrats au sens de la loi.
Aucun des formulaires de consentement n’évoquait la question des trois embryons congelés surnuméraires : il n’y avait donc pas de preuve que le défendeur avait donné son consentement à leur implantation.
Protection constitutionnelle :
L’article 40.3.3 de la Constitution irlandaise protège le droit à la vie de l’être non né (unborn) « en respectant pleinement le droit égal de la mère à la vie ». La Cour a interprété cette disposition comme signifiant qu’il doit y avoir un lien physique entre de l’être non né (unborn) et la mère, c’est à dire l’implantation dans l’utérus.
La Cour a décidé que l’objet du 8e amendement à la Constitution (Référendum de 1983) était d’empêcher la dépénalisation de l’avortement et que les questions relatives à la FIV n’avaient pas été prises en considération ou prévues.
Il a été dit dans un certain nombre de jugements que si le respect de l’embryon était porté au point de l’assimiler à un « l’être non né» (unborn), des cas pourraient se présenter dans lesquels certaines méthodes de contraception, par exemple la contraception d’urgence (pilule du lendemain), deviendraient illégales.
Décision de la Haute Cour de justice : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/e5617d292b7b6b268025724800329992?OpenDocument
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/0973CBD1FD5204028025768D003D60F7
MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors [2014]
Cette affaire concernait une entente par laquelle une femme consentait à être mère porteuse pour sa sœur et son beau-frère (le couple). Le couple a fourni le matériel génétique (ovocyte et sperme) qui a permis la naissance de jumeaux. L’homme et la femme demandaient à faire modifier le registre des naissances afin d’y figurer comme les parents légaux. L’état civil a refusé de le faire sur la base du principe selon lequel la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce refus a été contesté devant la Haute Cour de Justice.
Dans sa décision du 5 mars 2013, le juge Abbott a donné raison au couple. Il affirmait que la mère génétique, et non la mère ayant donné naissance aux enfants, était la mère légale, et que la personne qui présentait le lien génétique/sanguin avec les enfants avait le droit d’être enregistrée en tant que parent sur le certificat de naissance.
En février 2014, l’Etat a fait appel de la décision du juge Abbott, au motif qu’elle pourrait créer une incertitude juridique quant aux droits parentaux et à l’ascendance parentale des enfants nés à la suite d’un don d’ovocyte, dénigrer le rôle de la mère de naissance, donner le sentiment que la maternité de substitution à but lucratif n’est pas illégale et conduire l’état civil à demander une preuve génétique de maternité pour chaque naissance.
En novembre 2014, la Cour suprême a renversé la décision de la Haute Cour de justice, estimant que l’affaire avait soulevé des questions sociales importantes et complexes qui devaient être réglées par le Parlement (Oireachtas) plutôt que par la justice.
Décision de la Haute Cour de justice :
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/E238E39A6E756AB480257D890054DCB6
Children and Family Relationships Act (Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté) : les parties 2 et 3 abordent les questions de filiation liées à la procréation assistée.
Disponible à l’adresse : http ://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html
Irlande -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon est autorisé sur une base non anonyme. La législation prévoit aussi la mise en place d’un registre national des personnes conçues grâce à un don qui permettra aux enfants issus de donneurs d’avoir accès à certaines informations concernant le donneur de gamètes/d’embryon qui a permis leur conception. Il est prévu que le projet de législation relatif à la procréation assistée traite des questions générales liées à la conception par donneur (par ex. limites d’âge, dépistage, périodes de conservation, interdiction de la consanguinité et dons à des fins de recherche).
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon à visée commerciale est interdit. Le don de gamètes et d’embryons ne peut être qu’un don altruiste, mais le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre du processus de don est possible. On entend par « dépenses raisonnables », aux fins de la loi, les frais de déplacement, les dépenses médicales et éventuels frais juridiques ou de consultant engagés par le donneur.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui/ d’ovocyte ? / Oui d’embryon ? Oui
La loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté définit un certain nombre de critères pour le consentement des donneurs de gamètes/d’embryon. Ainsi, le donneur – homme ou femme – doit être âgé de plus de 18 ans et avoir donné son consentement écrit ainsi que la confirmation qu’il a bien été informé qu’il ne sera pas le parent d’un enfant issu du don. Le consentement doit être signé en présence d’un témoin. Lors du consentement, le donneur doit donner son accord à la publication d’informations le concernant dans le Registre National des Personnes Conçues grâce à un Donneur. Le consentement doit également indiquer que le donneur a été informé qu’un enfant issu de son don peut chercher à le contacter. Les centres de PMA doivent s’assurer que lorsque des gamètes/embryons issus de dons sont importés d’un autre pays, le processus de consentement en vigueur dans ce pays est conforme aux exigences précitées. Le projet de législation sur la procréation assistée prévoit que les donneurs subiront des examens médicaux conformes aux exigences figurant dans le Texte réglementaire n°158/2006 – Réglementation 2006 des Communautés européennes (qualité et sécurité des tissus et cellules humains).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? L’Irlande a une population relativement faible, ce qui pourrait augmenter le risque de consanguinité par inadvertance entre individus conçus au moyen des gamètes du même donneur. Il est proposé que la législation sur la procréation assistée fixe une limite maximale de quatre familles auxquelles des gamètes / embryons d’un même donneur pourront être donnés.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Aux termes de la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, les parents d’un enfant conçu grâce à un don dans le cadre d’une procédure de procréation assistée sont :
(a) la mère,
(b) l’époux, le partenaire civil ou le concubin de la mère, selon le cas.
La loi de 2015 n'inclut pas la gestation pour autrui.
Italie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? -
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
- ART. 1-4 : l’accès aux technologies de PMA n’est autorisé que lorsque les causes de la stérilité ne peuvent être traitées par d’autres moyens. Ces techniques sont appliquées graduellement et requièrent le consentement écrit et éclairé du couple.
- ART. 5 : seuls les couples hétérosexuels, de plus 18 ans et en âge de procréer ont accès à la PMA.
- ART. 8-9 : l’enfant né après procréation assistée a le statut d’enfant légitime et reconnu et ne peut être désavoué.
- ART. 10-11 : la PMA ne peut être pratiquée que dans des centres habilités et accrédités par l’Istituto Superiore di Sanità.
- ART. 13-14 : toute expérimentation sur l’embryon est interdite. La recherche clinique sur l’embryon n’est autorisée que dans l’intérêt de l’embryon.
- Il n’est pas possible de créer un nombre d’embryons supérieur à celui strictement nécessaire à la réalisation d’une implantation unique et simultanée (ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à trois).
- La cryoconservation n’est autorisée que si l’état de santé (transitoire) de la femme concernée l’exige.
- ART. 16 : L’objection de conscience est également reconnue.