Titre de la législation :
Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : Embryowet : 20 juin 2002 – loi du 24 octobre 1997 sur les opérations médicales spéciales.
Publiée dans : Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui. Il est possible de procéder au transfert d’embryons congelés.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ?
don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non d’embryon ? Non
Tous les donneurs font l’objet d’un dépistage TORCH (toxoplasmose, syphilis, rubéole, cytomégalovirus (CMV), virus de l’herpès (HSV)) et de tests génétiques et médicaux.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Les caractéristiques phénotypiques du donneur et du receveur sont prises en compte.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Mesures très strictes.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
Pour le don de sperme : l’état de santé.
Pour le don d’ovocytes et le don d’embryons : être parents, âge.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Nombre de dons limités.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L’infertilité est considérée comme une pathologie.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Seulement deux.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? N/A c. d’embryon ? Oui
Le don de sperme (ovocytes) ou d’embryons n’est possible qu’avec le consentement de la personne concernée.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Compensation financière des dépenses et de la perte de revenu.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ? Oui. Age limite, état de la santé, consentement éclairé.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non. Mais généralement, le groupe sanguin et l'apparence sont assortis, si possible.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Nombre limité de dons, mais ceci est une recommandation, pas une loi.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. Mais cela a été rompu la semaine dernière (mi-mai 2018). Un couple gay qui a amené un enfant de la mère porteuse aux États-Unis a été reconnu par la Cour suprême comme un pères à part entière. La raison était l'intérêt supérieur de l'enfant. Néanmoins, en décembre 2020, une proposition visant à modifier la formulation de la loi autorisant l'adoption pour les couples homosexuels a été rejetée.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Il n’y a pas encore de jurisprudence concernant la procréation médicalement assistée.
Malheureusement, le seul texte disponible en anglais est le projet de loi, légèrement différent de la version qui a été adoptée.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui. VIH/SIDA, hépatite, etc…
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
2. Are there specific criteria for access to MAP?
a. Infertility
i. for a heterosexual couple? Yes.
ii. for women not living in a heterosexual couple? Non
b. Risk of transmission of a disease (please specify the risk and/or disease)
i. for a heterosexual couple? Yes
ii. for women not living in a heterosexual couple?
Access to MAP for homosexual couples, for whatever reason, is not accepted.
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Non.
Les dons sont codés. L’autorité compétente tient un registre des dons de gamètes et d’embryons pour la PMA.
Si un enfant né par PMA souhaite connaître l’identité du donneur, il aura l’accès à l’information à l’âge de 18 ans.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Non.
Si un enfant né sous PMA désire connaitre l’identité du donneur, il ou elle pourra avoir accès à l’information après ses 18 ans.
Lorsque la PMA a été proposée à une femme qui n’est pas mariée ou en couple comparable à un mariage hétérosexuel (après avril 2019 ; une femme qui n’est pas mariée, vivant en partenariat enregistré ou en relation comparable à celles-ci ; n’importe du fait si son partenaire est du sexe opposite ou pas) et que le donneur a donné son consentement à être inscrit en tant que père de l’enfant, la mère et l’enfant peuvent obtenir auprès du centre de PMA le code du donneur qui leur permettra de connaître l’identité de celui-ci en consultant le registre des dons. Conformément au Code de procédure judiciaire, les tribunaux n’ont pas accès aux données sensibles en matière de santé, à moins que la personne qui bénéficie du secret médical n’y donne son consentement ou en cas de décès de cette dernière, si des raisons impérieuses l’exigent. Font exception à cette règle les cas dans lesquels le procureur a engagé des poursuites pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins six ans.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Non. Voir la réponse à la question précédente.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non? Seules des informations limitées sont enregistrées. Les donneurs subissent un examen médical pour exclure toute maladie grave pouvant constituer un risque pour l’éventuel futur enfant. Aucune information spécifique concernant la santé du donneur n’est enregistrée.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Les dépenses engagées par le patient, une éventuelle perte de salaire et tout autre désagrément occasionné par la PMA peuvent donner lieu à compensation. En ce qui concerne le don d’ovules, une somme maximale de 250 euros peut être remboursée pour les désagréments occasionnés. Tout autre type de rémunération ou de règlement est interdit.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui d’embryon ? Oui
Sperme, ovocyte: la Loi sur les traitements de l’infertilité (laki hedelmöityshoidoista ; 1237/2006) exige que le donneur soit âgé d’au moins 18 ans. Dans la pratique, des limites d’âge à ne pas dépasser ont été définies par les centres de traitement et peuvent varier de l’un à l’autre. Le don de gamètes ne doit pas comporter de risque pour la santé du donneur et ce dernier ne doit pas présenter de maladie héréditaire grave ou de maladie transmissible susceptible de provoquer une pathologie grave chez la femme qui bénéficie du traitement de l’infertilité ou de l’enfant pouvant être issu de ce traitement. Un examen de santé du donneur permet de veiller au respect de ces critères. Le consentement éclairé est requis. Un donneur peut donner son consentement spécifique à l’utilisation du sperme pour des procédures de PMA concernant des femmes célibataires.
embryon: Seuls les embryons surnuméraires issus d’une procédure de PMA peuvent faire l’objet d’un don, avec le consentement éclairé des deux donneurs.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. En ce qui concerne l’utilisation de gamètes issus de dons, la section 5 de la Loi sur les traitements de l’infertilité (laki hedelmöityshoidoista ; 1237/2006) exige du médecin responsable qu’il sélectionne les gamètes d’un donneur dont l’apparence physique correspond à celle du parent de l’enfant à naître, sauf demande contraire du bénéficiaire du traitement.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Les gamètes d’un même donneur ne peuvent être utilisés pour permettre à plus de cinq receveurs bénéficiant d’une PMA de procréer.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Si les membres d’un couple homosexuel ont enregistré leur partenariat, l’un peut adopter les enfants de l’autre. Selon la nouvelle Loi sur la Maternité, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2109, la maternité d’une partenaire dans un couple homosexuel femme peut être reconnue sur la base d’un consentement valide aux traitements de fertilité.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. Les services publics de santé incluent les procédures de PMA. Conformément à la loi sur l’assurance santé (sairausvakuutuslaki ; 1224/2004), l’assurance santé prend en charge le coût des soins médicaux nécessaires lorsque l’infertilité est due à une pathologie. L’infertilité est également assimilée à une pathologie lorsque la grossesse ne débute pas dans un délai d’un an au sein d’une relation permanente. La prise en charge concerne également les hommes.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Conformément aux recommandations de pratique du Comité consultatif socio-médical de l’institution d’assurance maladie de Finlande, les procédures de PMA sont accessibles aux femmes jusqu’à 40 ans dans le système public de santé. Les femmes de plus de 40 ans sont également traitées si le pronostic est bon. Les frais sont remboursés par le régime d’assurance maladie jusqu’à l’âge de 43 ans. Pour les femmes plus âgées, la couverture d’assurance maladie est examinée au cas par cas compte tenu des données médicales de la patiente en question.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ?
La prise en charge des frais n’est pas limitée dans la loi. Le nombre de procédures de PMA est toutefois limité à trois dans la pratique de l’institution d’assurance sociale de Finlande, car selon les statistiques, les chances de réussite diminuent au-delà.
L’infertilité découlant d’une diminution du nombre de gamètes liée à l’âge n’est pas considérée comme une pathologie et ne bénéficie donc pas d’une prise en charge par l’assurance maladie dans le cadre des soins médicaux indispensables. Les procédures de PMA après stérilisation ne sont généralement pas couvertes. Les coûts éventuels supportés par un donneur ne sont pas pris en charge car ils ne sont pas liés au traitement de la pathologie du donneur.
Pour les demandeurs de plus de 43 ans, la prise en charge des procédures de PMA fait l’objet d’une décision au cas par cas. Une demande de remboursement des frais encourus pour les médicaments et la procédure elle-même doit être adressée à l’institution d’assurance sociale de Finlande. Elle doit être accompagnée d’une certificat médical établi par le médecin qui met en œuvre le traitement.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui/Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui/Non
Les raisons médicales servent de critères pour l’accès à la PMA dans le système public de santé. Dans la pratique, les raisons de l’infertilité ne sont pas toujours connues et cela n’empêche pas les centres spécialisés du secteur public de donner accès au traitement, en particulier aux couples hétérosexuels (autrement dit, l’accès au traitement ne repose pas toujours sur un état pathologique diagnostiqué). Un autre motif invoqué pour refuser l’accès à la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires est le manque de gamètes disponibles issus de dons. Ces critères ne sont toutefois pas prévus dans la législation.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
La PMA ne peut être pratiquée si la grossesse pose un risque élevé pour la santé de la femme ou de l’enfant en raison de l’âge ou de l’état de santé de celle-ci. Le donneur ne peut donner de gamètes s’il présente une maladie héréditaire grave ou toute maladie transmissible susceptible de provoquer une pathologie grave chez la femme qui bénéficie d’une procédure de traitement de l’infertilité ou de l’enfant pouvant être issu de cette procédure.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Conformément à la loi sur la paternité (isyyslaki ; 11/2015), l’homme qui a donné son consentement à la PMA sera le père de l’enfant né par PMA. Selon la Loi sur la maternité (en vigueur depuis le 1er avril 2019), cela s’applique également pour une femme dans un couple de femmes en ce qui concerne sa maternité. Si un don de sperme est utilisé pour une procédure de PMA chez une femme célibataire, le donneur peut donner son consentement à être potentiellement déclaré comme étant le père d’un futur enfant. Si le donneur de sperme n’a donné son consentement qu’aux fins du traitement de l’infertilité et non à la paternité d’un futur enfant, il ne peut être déclaré père de cet enfant.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Oui. Le débat sur les questions relatives à la maternité de substitution est récurrent.
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte - /d'embryon Non
En ce qui concerne la question de savoir si les dons de sperme à des fins de PMA peuvent rester anonymes, il est fait appel à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale selon lequel le droit général de la personnalité (article 2, paragraphe 1, en liaison avec l'article 1, paragraphe 1, de la loi fondamentale [Grundgesetz - GG]) s'applique également à la connaissance de la filiation de l'enfant et protège contre la dissimulation d'informations accessibles sur la filiation (décisions antérieures cohérentes depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 31 janvier 1989 - 1 BvL 17/87 - BVerfGE 79, 256). C'est pourquoi la loi sur le registre des donneurs de sperme prévoit que le médecin qui supervise le don de sperme doit s'assurer que l'enfant pourra plus tard connaître l'identité de son père. L'anonymisation du don de sperme ou l'utilisation d'un pool de sperme pour la fécondation artificielle n'est pas autorisée. Selon les directives types de l'Ordre des médecins allemands sur la réalisation de la procréation assistée, le médecin doit informer le donneur de sperme qu'il est tenu de divulguer le nom du donneur à l'enfant sur demande et qu'il ne peut pas, à cet égard, invoquer le secret médical.
En janvier 2015, la Cour fédérale de justice (arrêt du 28 janvier 2015 - XII ZR 201/13, BGHZ 204, 54) a statué que les enfants ont le droit de demander au médecin traitant ou à la banque de sperme de divulguer le nom du donneur de sperme dans l'accord de traitement médical conclu entre les parents et la clinique.
Ces principes ont été mis en œuvre dans la loi sur le registre des donneurs de sperme.
Les mêmes règles s'appliquent au don d'embryons, dans la mesure où la loi sur la santé le permet. L'accord de coalition prévoit la possibilité de soumettre des informations sur les dons d'embryons au registre des donneurs de sperme, sous réserve de la législation en cours.
En ce qui concerne les ovocytes, la loi allemande n'autorise aucun don d'ovocytes. Il n'existe donc aucune règle permettant d'identifier la mère génétique d'un enfant né d'une autre femme. L'article 1591 du code civil détermine la maternité légale en termes de gestation uniquement, la femme qui a la gestation étant la mère de l'enfant. La question de savoir si un tribunal peut exiger d'une mère qu'elle informe l'enfant de sa mère génétique n'a pas encore été examinée par la jurisprudence.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur le registre des donneurs de sperme, une personne qui prétend avoir été conçue grâce à un don de sperme a le droit d'obtenir des informations sur le registre des donneurs de sperme (limité à l'enfant qui demande des informations ou à ses parents en tant que représentants légaux de l'enfant mineur).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Voir la réponse à la question 17.
Contrairement à l'enfant, les parents légaux n'ont pas le droit de connaître l'identité du donneur de sperme. Conformément aux dispositions relatives à la protection des données de la loi sur la transplantation, le donneur de sperme et les parents légaux doivent rester anonymes l'un par rapport à l'autre.
En cas de litige, les tribunaux doivent statuer sur les droits susmentionnés ; toutefois, les tribunaux eux-mêmes ne sont pas intrinsèquement habilités à demander des informations sur la filiation d'un enfant.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la loi sur le registre des donneurs de sperme, des informations volontaires sur le donneur de sperme peuvent être enregistrées dans le registre des donneurs de sperme. À moins que le donneur ne retire son consentement à l'enregistrement et à l'utilisation de ces données, l'enfant a le droit de recevoir les informations correspondantes sur demande.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Voir la réponse à la question 17b.
En cas de litige, les tribunaux doivent statuer sur les droits susmentionnés ; toutefois, les tribunaux eux-mêmes ne sont pas intrinsèquement habilités à demander des informations sur la filiation d'un enfant.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Le droit allemand ne prévoit pas de contestation de la maternité. La mère d'un enfant est - même en cas de PMA - la femme qui lui a donné naissance (article 1591 du code civil). Dans de rares cas, la femme enregistrée comme mère n'est en fait pas la mère biologique de l'enfant ; dans ces cas, cependant, la correction du registre des naissances (pour remplacer cette femme par la femme qui a porté cet enfant) est effectuée par l'autorité de l'état civil en dehors d'une procédure de contestation.
En revanche, il est en principe possible de contester la paternité des enfants nés d'une procréation assistée (articles 1599 et suivants du code civil). Les personnes habilitées à le faire sont le père légal, l'homme qui déclare sous serment avoir eu des relations sexuelles avec la mère de l'enfant pendant la période de conception, la mère et l'enfant (article 1600, paragraphe 1, du code civil). Toutefois, la contestation de la paternité par le père et la mère est exclue s'ils ont tous deux consenti à la fécondation artificielle (article 1600, paragraphe 4, du code civil). L'action en contestation de paternité du donneur de sperme échoue parce qu'il ne peut pas affirmer sous serment qu'il a eu des rapports sexuels avec la mère. L'enfant a toutefois le droit de contester la paternité s'il y a eu une PMA avec donneur.
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
Le don de gamètes et d’embryons est en principe autorisé à la fois par la Loi sur les soins de santé et par le projet de Loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation.
Cependant, la Loi sur les soins de santé ne prévoit aucune disposition spécifique en la matière. Elle ne contient qu’une disposition générale selon laquelle les gamètes des donneurs ou les embryons peuvent être utilisés à des fins de PMA.
Le projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation est plus précis. Il consacre un chapitre distinct au don de gamètes, et en définit les conditions et les procédures.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ?
LHC : Non
DL-RHRR : Non. Conformément à l’article 20 du DR-RHRR, « le don de gamète n’est pas remboursé. Un donneur recevra une compensation pour le temps passé et les autres frais engendrés par le don (par exemple, le transport, l’absence au travail, etc.) ».
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ?
LHC : Non DL-RHRR : Oui
DL-RHRR :
Un donneur de gamètes doit être un homme ou une femme capable, âgé(e) de 18 ans au moins et ne présentant aucune des maladies définies par la loi.
La fusion du sperme ou de l’ovule de parents génétiques dans le cadre de techniques de procréation médicalement assistée est interdite.
Un gamète ne peut être prélevé sur un homme décédé que si ce dernier a rédigé une directive anticipée spécifiant qu’il acceptait que ses gamètes soient utilisés après sa mort pour une insémination artificielle homologue ou une fécondation in vitro de l’ovule de son épouse, avec laquelle il s’est marié conformément aux règles définies par la législation de Géorgie. En revanche, il est interdit de prélever un ovule ou un ovaire sur une femme décédée pour une procédure de procréation médicalement assistée.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA?
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
Selon le projet de Loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation, un couple ou une femme célibataire a le droit de choisir un donneur en fonction de son âge, de son apparence physique, de son origine ethnique et de son état de santé. Cependant, les informations sur l’identité d’un donneur de sperme restent confidentielles.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ?
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
Les deux principes suivants ont été ajoutés au projet de Loi (DL-RHRR) pour éviter la consanguinité :
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
En vertu de l'article 3a, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l'embryon, un diagnostic génétique préimplantatoire est exceptionnellement autorisé lorsque les prédispositions génétiques de la femme sur laquelle l'ovule a été prélevé, ou celles de l'homme produisant le spermatozoïde, ou les deux, suggèrent que leur progéniture sera très probablement atteinte d'une maladie génétique grave ou qu'elle présentera une anomalie très probablement à l'origine d'une mortinaissance ou d'une fausse-couche. En ce qui concerne les autres exigences relatives à un diagnostic génétique préimplantatoire, il est fait référence à l'article 3a, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection de l'embryon (Embryo Protection Act). Dans ces cas, l'exécution de la PMA dépend du résultat du diagnostic génétique préimplantatoire.
c. Autres
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la loi sur la réglementation des tissus et des cellules, l'utilisation de spermatozoïdes pour la fécondation hétérologue, en tant que technique de procréation médicalement assistée, exige que le donneur de sperme soit jugé médicalement apte au don de sperme, eu égard à son âge, à son état de santé et à ses antécédents médicaux, et que l'utilisation du sperme donné ne présente pas de risques pour la santé d'autrui. Les donneurs de sperme sont sélectionnés selon les critères et les tests de laboratoire définis à l'annexe 4, numéros 2 et 3, du règlement sur les tissus et les cellules de la loi sur la transplantation. L'annexe 4 a transposé en droit national les critères de sélection et les tests de laboratoire pour les donneurs de cellules reproductrices définis à l'annexe III de la directive 2006/17/CE du 8 février 2006 relative à certaines exigences techniques concernant le don, l'obtention et le contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine. À cette fin, les échantillons de sérum ou de plasma des donneurs doivent notamment être testés et s'avérer négatifs pour le VIH 1 et 2, le VHC, le VHB et la syphilis. En outre, les échantillons d'urine des donneurs de sperme doivent être testés et déclarés négatifs pour la chlamydia par la technique d'amplification de l'acide nucléique (NAT).
D'autres aspects sont exposés dans les lignes directrices de l'Association médicale allemande, paragraphe 2.7.