Access to medically assisted procreation - Search
Irlande -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
En Irlande, jusqu’à une date récente, l’offre de services de procréation assistée était très peu réglementée. Cependant ; en avril 2015, le Parlement a adopté la Loi sur l’enfant et les liens de parenté (Children and Family Relationships Act), qui aborde le sujet de la filiation dans le cadre limité de la procréation assistée avec donneur. En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d'embryons est autorisé sur une base non anonyme. En outre, cette législation prévoit la création d'un registre national des donneurs de gamètes / embryons, des receveurs et des enfants conçus par donneur (Registre national des personnes conçues par des donneurs), qui permettra aux enfants conçus par donneur d'accéder à certaines informations concernant le gamète / donneur d'embryons impliqué dans les procédures conduisant à leur conception.
De plus, bien que les services de procréation assistée ne soient pas réglementés par une législation spécifique relative à la santé, en février 2015, le ministre de la Santé a obtenu l’accord du gouvernement en vue de l’élaboration d’un ensemble de dispositions législatives sur un grand nombre de questions englobant toutes les phases du processus de procréation assistée. A la suite de l'achèvement du régime général, le gouvernement a approuvé sa publication et l'élaboration d'un projet de loi sur l’assistance médicalisée à la procréation basé sur le régime général. La rédaction de ce projet de loi est actuellement en cours.
Sous cette législation proposée, un certain nombre de pratiques seront réglementées parmi lesquelles le don de gamètes et le don d’embryon, la maternité de substitution et la filiation dans de tels cas, le dépistage/diagnostic génétique préimplantatoire, le choix du sexe à des fins médicales, et la procréation assistée post mortem ainsi que la recherche connexe. Il est également proposé d’établir dans la législation une instance de contrôle pour assurer la sécurité du patient et le respect des bonnes pratiques cliniques dans le domaine de la procréation assistée. Cette instance maintiendra le Registre national des personnes conçues par des donneur, établira le Registre National de la GPA et ainsi que tiendra un registre de tous les activités et les services de PMA.
En janvier 2018, le régime général a été soumis à la commission parlementaire compétente pour instruction dans le cadre du processus d'examen pré-législatif. Ce comité a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois à des objectifs politiques généraux et à des modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus continu de rédaction du projet de loi sur la procréation assistée – AHR Bill.
Suède -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui. Le couple doit avoir essayé de concevoir naturellement pendant une durée raisonnable, sauf contre-indication.
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui. L’état de santé des parents peut être évalué (y compris l’âge des parents, si l’espérance de vie, compte tenu de la maladie, est supérieure à 18 ans, la capacité de donner à l’enfant de bonnes conditions de vie ; une évaluation dans l’intérêt supérieur de l’enfant).
c. Autres.
Lorsque des gamètes issus de dons sont utilisés, le couple ou la femme célibataire fera l’objet d’une évaluation portant sur son état de santé et sa situation socio-économique. Si le couple/la femme sont jugés inaptes, ils peuvent se voir refuser le traitement ; cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Rättsliga Rådet (Conseil juridique de la Commission nationale de la santé et des affaires sociales). Même lorsque le couple a recours à ses propres gamètes, le centre concerné peut refuser l’accès au traitement s’il considère que cela peut ne pas être dans l’intérêt de l’enfant pour des raisons médicales.
La femme doit être « fertile » au regard de son âge biologique ; en général, une limite d’âge de 40 ans est appliquée. Si la qualité ou la quantité des ovocytes ne sont pas suffisantes, elle peut se voir refuser l’accès au traitement même si elle est plus jeune.
Suisse -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? sperme Non /d'ovocyte - /d'embryon -
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui.
Don de sperme conformément aux articles 18 et suivants. 18 ss. RMA est la seule méthode de procréation hétérologue autorisée en Suisse. L'enfant conçu grâce à un don de sperme hétérologue a un droit d'accès à certaines données pertinentes, notamment l'apparence, le nom, le lieu de résidence, la date de naissance, la nationalité, la formation et la profession du donneur (art. 24 al. 2 lit. a et d RMA), sans avoir à faire valoir un intérêt légitime.
L'enfant mineur a également droit à l'information, pour autant qu'il existe un intérêt légitime, souvent médical (art. 27 al. 2 RMA).
pour les parents Non
pour un tribunal ? Oui, si nécessaire, notamment dans le cadre d'une action en recherche de paternité ou d'une action en contestation de la présomption de nubilité.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui, si necessaire
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Oui, en cas de procréation par don de sperme, si certaines conditions sont remplies :
Si vous pouvez faire valoir un intérêt digne de protection (par exemple, pour des raisons médicales), vous recevrez des informations complémentaires, telles que les résultats transmis par les médecins dans le cadre de l'examen médical (art. 27 al. 2 RMA).
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui, en plus des informations sur l'origine, l'enfant peut demander des informations sur la profession, la formation et l'apparence physique (art. 27 al. 1 RMA). Il peut demander des informations sur toutes les données du donneur - y compris la date du don de sperme et les résultats de l'examen médical - s'il a un intérêt digne de protection (art. 27 al. 2 RMA). A la demande du donneur de sperme, d'autres données relatives au donneur, en plus de celles mentionnées à l'art. 24 FMedG, à savoir des photos du donneur, sont conservées (art. 17 RMA).
pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Art. 256 para. 3 du code civil suisse ; art. 23 RMA
Suisse -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur LPMA : 18.12.1989 / 1.1.2001 et OPMA : 4.12 2000 88 1.1.2001
- Publiée dans : https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001938/index.html et https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002342/index.html
- Révision : 5 juin 2016, vote populaire sur la révision de la LPMA concernant la réglementation du diagnostic génétique préimplantatoire et du dépistage génétique préimplantatoire (jusqu’à présent interdits).
Ukraine -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. Il est prévu de couvrir un cycle en cas de salpingectomie bilatérale.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
- Seules les infertilités d’origine tubaire.
- Age limite 35 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Seulement une procédure de FIV.
Pologne -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
Il n’existe pas de dispositions légales spécifiques en la matière. La pratique ne concerne que les couples hétérosexuels.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
Les deux partenaires sont soumis à des tests de dépistage en vue de diminuer le risque de transmission du sida, de l’hépatite virale et de la syphilis.
c. Autres
Pologne -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Non
Il n’y a pas de législation spécifique sur la question. La pratique ne concerne que les couples hétérosexuels.
Pologne -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? -
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? -
Pologne -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? -
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
L’insémination avec sperme du conjoint (homologue) n’a aucune incidence juridique : le conjoint de la mère devient le père biologique de l’enfant ; par ailleurs, ni le mode de conception (naturel ou artificiel) ni l’existence d’un consentement ou l’éventuelle absence de consentement n’ont d’incidence juridique.
L’insémination hétérologue, en revanche, soulève des questions juridiques touchant à la filiation. Bien que le donneur de sperme soit sans conteste le père biologique de l’enfant, il est impossible de prouver la paternité légale car l’identité du donneur est en principe inconnue de la mère et le médecin est lié par le secret médical. Aucune action en établissement de paternité ne peut être ouverte dans ce cas, car il faudrait pour cela rapporter la preuve de l’existence de relations sexuelles, en vertu de l’art. 85 par. 1 du Code de la famille et de la tutelle.
La question de la paternité légale de l’enfant reste donc ouverte. Dans le cas d’une femme non mariée, l’action en établissement de paternité est exclue, le donneur étant en droit de garder l’anonymat. Cela dit, si l’enfant est né durant le mariage ou dans les 300 jours suivant sa dissolution ou son annulation, la paternité du mari de la mère est présumée. Celui-ci peut engager une action en contestation de paternité dans les 6 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance de la naissance de l’enfant (art. 63). Il s’agit d’un délai de forclusion à l’échéance duquel seul le procureur est en droit d’engager une telle action.
La question se complique dans le cas d’une insémination hétérologue effectuée avec le consentement du mari. Etant donné l’absence de dispositions juridiques spécifiques en la matière, le mari garde le droit de contester sa paternité bien qu’il ait donné son consentement. Théoriquement, il suffit qu’il démontre que l’enfant est né par PMA. Cependant, selon l’arrêt de la Cour de Cassation du 27 octobre 1983 : « L’action de l’époux de la mère contestant la paternité d’un enfant conçu avec son consentement à la suite d’une PMA avec don de sperme (procédure hétérologue) peut être considérée comme contraire à l’ordre public ». Dans l’exposé des motifs, la Cour a souligné l’importance du bien-être de l’enfant, affirmant que si elle venait à accéder à une telle demande, l’enfant se retrouverait dans la pratique sans père, vu l’impossibilité de prouver la paternité du donneur en raison des règles protégeant son anonymat. D’ailleurs, le donneur n’aurait aucun intérêt à prouver sa paternité. Cette interprétation prend également en considération l’intérêt de la famille constituée suite à la décision des conjoints d’avoir recours à la PMA.
Portugal -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Toutes les femmes, même célibataires et sans ayant des relations sexuelles et sans rencontrant des problèmes d'infertilité peuvent recourir à un centre de PMA et demander une insémination artificielle.
Saint-Marin -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? - / d’ovocyte ? - / c. d’embryon ? - Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? - / d’ovocyte ? - / c. d’embryon ? - Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? -
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? -
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? -
Saint-Marin -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. Les problèmes d’infertilité sont couverts. Deux cycles de traitement pharmacologique et pré et post implantation sont couverts par le système de soins de santé. Le prélèvement de gamètes, la fécondation, l’implantation et la conservation d’embryon dans des structures italiennes spécialisées relèvent de la responsabilité du couple de même que les cycles au-delà des deux prises en charge.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Non. Voir commentaires sur les instruments juridiques pertinents.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Yes. Voir réponse question 3.
Serbie -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Pas de réponse
Slovénie -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui. Art. 5 : La PMA est accessible aux couples hétérosexuels mariés ou vivant en concubinage au moment où la procédure est entamée.
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Serbie -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Slovénie -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L’infertilité est considérée comme un état pathologique touchant le couple.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les critères sont les mêmes que ceux qui donnent au couple le droit de bénéficier d’une PMA. Ils englobent l’impossibilité de traiter la stérilité par d’autres moyens, l’âge approprié pour assumer une grossesse (l’âge limite supérieur pour la femme est fixé à 43 ans) et les futures responsabilités parentales, ainsi que la nécessité d’éviter la transmission d’une maladie génétique grave.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Quatre procédures de FIV, au maximum, sont prises en charge. Les taux de grossesse obtenus figurent parmi les plus élevés d’Europe, bien que depuis 1999, deux embryons au maximum sont transférés pour une procédure de PMA.
Serbie -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Slovénie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Pas actuellement, mais une loi modifiée sur la procréation médicalement assistée a été adopté en 2001, rendant entre autres les services de PMA librement accessibles aux femmes célibataires sans partenaire masculin et sans problème médical de fertilité, ce qui était impossible aux termes de la précédente loi (2000). Un groupe d’opposition au Parlement a appelé à un référendum législatif, ce qui a suscité un débat public animé. Le Comité national d’éthique médicale (NMEC) et le Conseil national de la santé ont déconseillé le recours arbitraire à la médecine pour les interventions susceptibles d’avoir de lourdes conséquences, lorsqu’il n’existe comme dans ce cas aucune indication médicale valable. Le NMEC a cité le rapport de 1989 du CAHBI (Comité ad hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales) sur la procréation artificielle humaine, qui limite l’utilisation des procédures de PMA aux couples hétérosexuels et aux situations d’indications médicales strictes (infertilité, échec d’autres méthodes de traitement, nécessité d’éviter la transmission d’une maladie grave), comme le prévoyait la précédente loi.
Lors du référendum, la nouvelle loi a été rejetée avec une majorité écrasante de presque 3 contre 1. Par conséquent, la loi de 2000 décrite ci-dessus est restée en vigueur.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Les éléments de la loi sont présentés dans :
ZUPANCIC, Karel, MEDEN-VRTOVEC, Helena, TOMAZEVIC, Tomaz, ZNIDARSIC, Viktorija. La future loi sur le traitement de l’infertilité et sur la procréation médicalement assistée en Slovénie. J. assist. reprod. genet., oct. 2000, vol. 17, numéro 9, pp. 496-497.
(ce document fait référence au projet, mais la version finale est peu différente).
Des informations sur certains autres aspects de la législation et des pratiques en matière de PMA en Slovénie figurent dans l’enquête de l’IFFS (voir Addendum).
Slovénie -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
c. Autres -
Espagne -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. La Commission nationale pour la procréation assistée a approuvé en 1998 le montant de 600 euros à titre de compensation des dépenses et de dédommagement du donneur pour les désagréments occasionnés. Certains centres de soins privés versent actuellement la somme de 1000 euros.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme Oui ? d’ovocyte Oui ? d’embryon Oui ?
- Donneur : Le donneur doit être adulte (18 ans au moins) et juridiquement capable. Le donneur de sperme doit avoir moins de 50 ans. La donneuse d’ovocyte ne doit pas avoir plus de 35 ans.
- Pas de but lucratif ou commercial.
- Bonne santé physique et mentale et absence de maladie génétique, héréditaire ou de maladie infectieuse transmissible à la descendance.
- Contrat écrit.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Correspondance physique et compatibilité immunologique du donneur et du/des futur(s) parent(s).
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Aucun donneur ne peut être parent de plus de six enfants. Ce chiffre est contrôlé au moyen du Registre national des donneurs et des banques des centres de procréation assistée. 11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non.
Espagne -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? L’Association espagnole des mères porteuses promeut la légalisation de cette méthode comme technique alternative d’assistance à la procréation.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Türkiye -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
Türkiye -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les couples mariés et infertiles âgés de plus de 23 ans et de moins de 40 ans, peuvent bénéficier des techniques de procréation assistée (FIV).
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
Royaume-Uni -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Comme indiqué dans la réponse à la question 18, lorsque les conditions de la paternité ou de la maternité prévues dans la loi HFE de 2008 ne sont pas remplies, le second parent n’acquiert pas automatiquement le statut de parent légal. Dans ce cas, l’un des seuls recours disponibles pour le second parent consiste à demander une déclaration de statut de parent légal à un tribunal. Voir par exemple l’affaire récente (numéro de citation neutre : [2015] EWHC 2602 (Fam) à l’adresse : https ://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/09/parentage.pdf
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
R (TT) c Greffier général de l'Angleterre et du Pays de Galles et Ors ((2019) EWHC 2384 (Fam))
L'affaire concerne un homme transgenre (TT) qui possède un certificat de reconnaissance de genre confirmant qu'il est un homme à toutes fins légales, à l'exception des exceptions limitées énoncées dans la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre (Gender Recognition Act 2004). TT avait une insémination artificielle utilisant du sperme de donneur dans une clinique de fertilité agréée. Elle Il tomba enceinte et donna naissance à un enfant en 2017. Il tenta d'enregistrer la naissance en tant que père mais fut refusé par le registraire général (RG), qui était seulement capable d’enregistrer la naissance avec TT en tant que mère. La naissance est restée non enregistrée.
Le jugement a été rendu le 25 septembre 2019. Le juge a souscrit à la position du gouvernement selon laquelle une personne qui donne naissance à un enfant (c'est-à-dire, y compris un homme transsexuel tel que TT) sera la mère de l'enfant. Le Gouvernement estime que l’arrêt n’a aucun effet sur la disponibilité d’un traitement de fertilité réglementé au Royaume-Uni. Le gouvernement considère que les traitements de fertilité réglementés sont actuellement et resteront également accessibles à toutes les femmes (trans) et hommes (trans) au titre des lois sur la fertilisation humaine et l'embryologie.
Royaume-Uni -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non
La loi sur l’embryologie et la fécondation humaine, qui régit l’utilisation des traitements de l’infertilité au Royaume-Uni, a été modifiée de sorte que les personnes conçues à partir de dons et nées après le 1er avril 2005, peuvent, à l’âge de 18 ans, solliciter auprès de l’HFEA un accès aux informations relatives au donneur. Cela signifie toutefois que les droits d’accès à l’information dépendront de la date à laquelle la personne a été conçue. Ces différences sont expliquées ci-après.
Personnes conçues avant le 1er août 1991 :
La loi charge l’HFEA de tenir un registre contenant des informations sur les services d’assistance à la procréation réglementés au Royaume-Uni. L’HFEA enregistre ces informations depuis le 1er août 1991, date d’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur l’embryologie et la fécondation humaine. Toutes les naissances issues d’un traitement, y compris celles provenant de dons de gamètes, figurent dans le registre, qui contient également des informations concernant les donneurs de gamètes : description physique, origine ethnique et toute autre information que le donneur souhaite ajouter, par exemple sa profession et ses centres d’intérêt. L’anonymat du don ayant été supprimé en avril 2005, le registre contient également le nom et l’adresse du donneur. Les donneurs ayant effectué un don avant le 1er avril 2005 peuvent demander que leur anonymat soit levé de manière rétroactive.
Certaines personnes conçues par dons avant 1991 peuvent trouver des informations sur le don et leurs frères et sœurs génétiques conçus par don.
Cela dit, avant la création de l’HFEA en 1991, il n’y avait pas de collecte centralisée des informations relatives aux donneurs. Autrement dit, les personnes conçues avant cette date auront sans doute beaucoup plus de difficultés à retrouver leur donneur. Le registre des personnes conçues par don a été mis en place le 1er avril 2013 pour remplacer le UK Donor Link (UKDL) et facilite le contact entre les donneurs et leurs enfants conçus avant le 1er août 1991. Ceux concernés par un don avant le 1er août 1991 ont la possibilité de s’inscrire dans un registre de contact.
Personnes conçues entre le 1er août 1991 et le 31 mars 2005 :
Les personnes conçues par don avant la modification de la loi intervenue le 1er avril 2015 n’ont pas accès aux données d’identification de leur donneur.
Néanmoins, celles âgées de plus de 16 ans peuvent présenter une demande à l’HFEA pour obtenir les informations anonymes fournies par le donneur.
Ils n’auront la faible possibilité d’entrer en contact avec le donneur qu’à l’âge de 18 ans, mais uniquement si ce dernier s’est réenregistré auprès du centre de PMA ou de l’HFEA en donnant les coordonnées qui étaient les siennes à ce moment-là.
Pour plus d’informations, voir le site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/donation/donors/#
Personnes conçues à partir du 1er avril 2005 :
En 2005, les lois sur l’accès aux informations relatives aux donneurs ont changé. L’identité de toute personne ayant fait un don de sperme ou d’ovocyte après le 1er avril 2005 peut être obtenue par les enfants nés de ce don, lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans. Autrement dit, les coordonnées du donneur peuvent être transmises aux enfants nés de son don. En réponse à la demande d’information de ces derniers, l’HFEA leur fournit la dernière adresse connue, la date de naissance et le nom du donneur.
L’anonymat a été supprimé car la loi reconnaît le souhait et l’intérêt qu’ont de nombreuses personnes conçues grâce à un don de savoir d’où elles viennent. Elle reconnaît également l’intérêt des donneurs à obtenir des informations sur les enfants nés de leur don.
L’HFEA dispose d’un registre des frères et sœurs pour permettre aux personnes conçues grâce à un don de prendre contact avec leurs frères et sœurs issus du même donneur à partir de l’âge de 18 ans, sur la base d’un consentement mutuel.
Lorsqu’une personne conçue grâce à un don atteint l’âge de 18 ans, elle peut choisir d’inscrire ses coordonnées dans un registre volontaire de contact des frères et sœurs, le Donor Sibling Link, géré par l’HFEA. L’HFEA facilitera l’échange de coordonnées entre les frères et sœurs qui ont donné leur consentement à figurer sur ce registre.
Il est donc possible pour les adultes conçus grâce à un don de retrouver leurs frères et sœurs, sur la base du consentement mutuel, par l’intermédiaire de ce registre. En revanche, les parents n’ont pas la possibilité de retrouver les frères et sœurs de l’enfant via ce registre.
On trouvera de plus amples informations sur le site web de l’HFEA :
https://www.hfea.gov.uk/i-am/donor-conceived-people-and-their-parents/
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
La loi HFE de 1990 (telle que modifiée) permet aux personnes conçues à partir d’un don de demander, lorsqu’elles atteignent l’âge de 16 ans, des informations non identifiantes concernant le donneur, si elles sont disponibles, par exemple : les antécédents médicaux familiaux, la couleur des cheveux et des yeux. Si elles ont été conçues après le 1er avril 2005, elles peuvent, dès qu’elles atteignent l’âge de 18 ans, demander à obtenir des informations identifiantes sur leur donneur, auprès de l’HFEA.
Les parents d’enfants conçus à partir d’un don ont accès aux données non identifiantes concernant le donneur, auprès de l’HFEA.
L’article 34 de la Loi HFE de 1990 autorise l’Autorité à divulguer les informations lorsque cela est nécessaire à l’exercice de poursuites en vertu de la Loi sur les handicaps congénitaux.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Oui?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Dans le cadre d’un traitement de procréation assistée, que les gamètes soient ceux du couple ou proviennent d’un donneur, dès lors que le couple est marié ou en partenariat civil, les deux parents seront les parents légaux de tout enfant né du traitement, dès la naissance de l’enfant. La loi s’efforce de placer sur un pied d’égalité les couples qui ont eu recours à un traitement de procréation assistée et les couples qui conçoivent naturellement, pour ce qui est de la paternité et de la maternité légales et des responsabilités parentales. Il est toutefois possible pour le père ou le second parent (dans le cas d’un couple de lesbiennes en partenariat civil) de s’opposer à la paternité ou à la maternité légale mais uniquement s’il ou elle est en mesure de démontrer qu’il ou elle n’a pas donné son consentement au traitement de son partenaire (voir articles 35(1) et 42(1) de la Loi HFE de 2008).
Lorsque les gamètes d’un donneur sont utilisés pour le traitement et que le couple qui en bénéficie n’est ni marié, ni en partenariat civil, le second parent (qui n’est pas la mère ayant donné naissance à l’enfant) peut acquérir le statut de parent légal si les conditions requises sont remplies (voir articles 37 et 44 de la Loi HFE de 2008). À défaut, le statut de parent sera incertain et le couple devra demander une déclaration de paternité ou de maternité auprès d’un tribunal pour établir leur statut de parent légal.
On trouvera de plus amples informations sur la paternité et la maternité légales sur les pages suivantes du site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/treatments/explore-all-treatments/becoming-the-legal-parents-of-your-child/
Les définitions des termes « père » et « mère » dans la loi HFE de 2008 sont les suivantes :
« Mère »
(1) Est considérée comme la mère de l’enfant, et nulle autre, la femme qui porte ou a porté un enfant après un transfert d’embryon ou de gamètes.
(2) L’alinéa (1) ne s’applique pas à tous les enfants dans la mesure où un enfant adopté n’est pas considéré comme celui de la femme.
(3) L’alinéa (1) s’applique quel que soit le lieu où ont été effectués le transfert d’embryon ou de gamètes (sperme ou ovocytes), au Royaume-Uni ou ailleurs.
« Père »
35 Femme mariée au moment du traitement
(1) Si -
(a) au moment du transfert d’embryon ou de gamètes, la femme était mariée, et
(b) la création de l’embryon porté par elle n’a pas été effectuée avec le sperme de l’autre partie au mariage, alors, sous réserve des dispositions de l’article 38(2) à (4), l’autre partie au mariage est traité comme le père de l’enfant à moins qu’il soit démontré qu’il n’a pas donné son consentement au transfert d’embryons ou de gamètes ou à l’insémination artificielle (selon le cas).
(2) Cet article s’applique quel que soit le lieu où se trouvait la femme au moment visé à l’alinéa (1)(a).
Ukraine -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Il est nécessaire de reconduire le Décret du ministère de la Santé.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Pays-Bas -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie). Un dépistage permet de déceler les maladies sexuellement transmissibles.
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
c. Autres Oui
Norvège -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon -. Les donneurs de sperme ou d’oocyte ne peuvent être anonymes.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Les enfants nés d’un don de sperme ont le droit de connaître l’identité du donneur lorsqu’ils atteignent l’âge de 15 ans (ou 18 ans pour ceux nés d'un don de sperme avant 2021).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Pour les donneurs recrutés en Norvège, les parents seront informés des critères généraux de sélection d’un donneur (bonne santé physique et mentale, aucune maladie héréditaire grave ; ainsi que le régime de tests effectués), mais n’auront aucune autre information sur le donneur. La Norvège autorise l’importation de sperme ou d’oocytes à partir de banques de sperme établies à l’étranger, uniquement si celles-ci disposent d’un système ouvert d’information sur les donneurs, conformément aux directives européennes applicables. Les ovocytes ne peuvent être importés que d'autres pays nordiques.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. A l'âge de 15 ans (ou 18 ans, voir texte précédent), l’enfant peut obtenir des informations sur l’identité du donneur (nom et adresse tels qu’enregistrés dans le registre norvégien et, si nécessaire, la date de naissance et le numéro d'identité nationale). Ce sont les seuls renseignements qui lui seront fournis.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
- Un enfant ou un parent, ainsi qu’un tiers qui revendiquerait la paternité d’un enfant contre un autre père légal, peuvent contester la paternité devant un tribunal. Il n’y a pas d’exceptions pour les enfants ou les parents d’enfants nés de procédures de PMA avec don de sperme, mais le donneur de sperme ne peut contester la paternité d’un enfant né d’une telle procédure.
- Le donneur n’a aucune responsabilité juridique envers l’enfant, ni aucun droit d’information sur les enfants nés grâce à l’utilisation de son sperme (sauf leur nombre, qui est limité).
- Conformément aux dispositions du droit de la famille norvégienne, le père légal d’un enfant conçu après PMA est l’homme avec qui la mère est mariée au moment de la naissance (« pater est »). Si la femme n’est pas mariée, le père légal sera l’homme qui reconnaîtra l’enfant.
- Selon le droit de la famille, la femme qui a donné naissance à un enfant est la mère de l'enfant.
Norvège -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi relative à l’application de la biotechnologie dans la médecine humaine, etc.
- Date de l’adoption 5 décembre 2003, entrée en vigueur progressive : le 1er janvier 2004, le 1er septembre 2004 et le 1er janvier 2005. Un usage limité du DGP a été autorisé (seulement dans le cas des maladies liées au facteur X), et la recherche sur les embryons surnuméraires a été interdite. Un amendement en vigueur depuis septembre 2004 autorise aussi le DGP dans les cas de maladies héréditaires graves pour lesquelles il n’y a pas de traitement disponible. Une nouvelle réglementation concernant le DGP et la recherche sur les embryons surnuméraires est entrée en vigueur en juillet 2008, permettant la recherche sur des embryons surnuméraires sous certaines conditions, et le DGP ou le DGP/ALH dans des situations de maladies héréditaires graves. Une nouvelle réglementation concernant l’accès à la PMA pour des couples de lesbiennes est entrée en vigueur en janvier 2009. En 2013, la loi a été modifiée pour autoriser l’accès à la PMA aux couples fertiles dont l’un des membres présente une infection sexuellement transmissible chronique grave. En 2020, les femmes célibataires vivant seules ont eu accès à la PMA, et à partir de 2021, le don d'ovocytes est autorisé. Le don d'ovocytes n'est accessible qu'aux couples qui peuvent utiliser leur propre sperme. Les couples de femmes homosexuelles peuvent se donner mutuellement des ovocytes (don entre partenaires) et utiliser le sperme d'un donneur.
Islande -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon -. Voir art. 18 reg. 568/1997. Si un donneur souhaite rester anonyme, le personnel de santé doit veiller à ce que ce souhait soit respecté. Dans ce cas, le donneur ne peut recevoir d’information ni sur le couple qui bénéficiera du don de gamètes, ni sur l’enfant, de même que ni le couple ni l’enfant ne peuvent recevoir d’informations sur le donneur. Si le donneur ne souhaite pas rester anonyme, l’établissement conserve les informations le concernant dans un dossier spécial. Si le don de gamètes aboutit à la naissance d’un enfant, les informations concernant ce dernier et le couple qui a bénéficié du don seront conservées dans le même dossier. Un enfant né grâce aux gamètes d’un donneur qui ne souhaite pas rester anonyme peut, à l’âge de 18 ans, avoir accès au dossier conformément au paragraphe 2 afin d’obtenir des informations sur l’identité du donneur. Si l’établissement concerné communique à l’enfant des informations sur le donneur de gamètes, il doit, dès que possible, en informer le donneur.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Voir art. 6 de la Loi sur l’enfance, N°76/2003. (Un homme qui consent à ce que sa femme bénéficie d’une insémination artificielle conformément à la loi est considéré comme le père de l’enfant conçu. La même règle s’applique à un homme et une femme qui ont officiellement fait une déclaration de vie commune auprès du Registre national. En vertu des dispositions de la Loi sur l’insémination artificielle, un homme qui effectue un don de sperme pour que celui-ci soit utilisé pour l’insémination artificielle d’une femme autre que son épouse ou sa concubine (cf. paragraphe 1) ne sera pas considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme. Un homme qui effectue un don de sperme à d’autres fins que celles énoncées au paragraphe 2 est considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme sauf si le sperme est utilisé à son insu ou après son décès.)
Islande -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la fécondation artificielle N° 55/1996.
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er juin 1996.
- Publiée dans : http ://eng.heilbrigdisraduneyti.is/laws-and -regulations/nr/685
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Aucun processus de révision n’a été entrepris, une résolution parlementaire sur la nécessité d’une révision, en particulier concernant les questions relatives à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, est actuellement à l’examen.
Türkiye -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Oui
Don d’un embryon possible au 5e jour après la fécondation ; il peut s’agir d’un embryon sur numéraire au centre de PMA pour lequel le consentement éclairé des couples a été obtenu. Le don doit être effectué pour des raisons médicales et non à des fins de recherche.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Non.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non.
Serbie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Depuis de nombreuses années, nous assistons à des discussions très animées sur la maternité de substitution dans l'ensemble des médias et des débats publics.
Le cas d'une femme (journaux et télévision) : après le décès accidentel de son partenaire, les autorités médicales et juridiques ne lui ont pas permis d'utiliser leurs embryons congelés pour la PMA. L'affaire est devant la Cour.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Pas de réponse
Türkiye -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Non
République slovaque -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Non
République slovaque -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L’infertilité est considérée comme une pathologie.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Seulement deux.
Slovénie -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Non. Le don d’embryon, ainsi que les procédures de PMA avec double don de gamètes sont interdits (articles 13 et 7), sur la base du principe selon lequel l’enfant issu d’une procédure de PMA devrait avoir des liens génétiques avec l’un au moins de ses parents.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non. Les rémunérations financières sont formellement interdites. Les dépenses engendrées par le don sont toutefois remboursées (article 10).
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui d’embryon ? -
Une personne ne peut donner ses gamètes qu’à un seul centre (article 11).
Le donneur doit être majeur et en bonne santé physique et mentale (article 14).
Les gamètes d’un don ne peuvent pas être utilisés dans les cas où cela créerait un problème de consanguinité illicite (article 14).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non. Ces critères non médicaux ne figurent pas dans la loi, mais peuvent être pris en considération dans la pratique, si les circonstances le permettent.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Les gamètes provenant d’un don peuvent être utilisés jusqu’à la naissance d’enfants dans deux familles différentes (article 29).
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Pas de disposition juridique en la matière.
Saint-Marin -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? -
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Espagne -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
c. Autres -
Espagne -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Toute femme âgée de plus de 18 ans dotée de la capacité d’agir peut être bénéficiaire ou receveuse des techniques couvertes par la loi, à condition d’avoir donné son consentement écrit. La femme peut être utilisatrice ou receveuse des techniques couvertes par la loi indépendamment de son état matrimonial et de son orientation sexuelle.
Espagne -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. Lorsque cela est autorisé par la loi : infertilité, visées thérapeutiques ou préventives.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
La procréation médicalement assistée (PMA) est appliquée dans le système national de santé aux personnes qui remplissent les critères suivants :
- Femmes entre 18 et 40 ans et hommes entre 18 et 55 ans au début du bilan de l’infertilité.
- Personnes n’ayant aucun enfant en bonne santé. Dans le cas de couples, aucun enfant commun en bonne santé.
- La femme ne présente aucune pathologie qui fait que la grossesse est susceptible de présenter un risque grave et non contrôlable pour sa santé et celle de son éventuel futur enfant.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui.
La prise en charge financière est limitée à :
- trois procédures de FIV,
- quatre cycles maximum d’insémination artificielle avec sperme du conjoint,
- six cycles maximum d’insémination artificielle avec don de sperme.
Espagne -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Oui/d'ovocyte Oui/d'embryon Oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
République slovaque -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
Pour le don de sperme : l’état de santé.
Pour le don d’ovocytes et le don d’embryons : être parents, âge.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Nombre de dons limités.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
République slovaque -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
Suède -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. L’accès est donné aux femmes célibataires depuis le 1/4/2016.
Suède -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Non
Les dons de spermatozoïdes et d'ovocytes sont autorisés. Le don d'embryon sera autorisé à partir du 1er janvier 2019 si un couple ou une femme célibataire donne son consentement écrit, s'ils ont des enfants, l'un d'eux est génétiquement lié à l'embryon et qu'ils sont informés des conséquences du don; que leurs enfants peuvent avoir des frères et sœurs génétiques dans une autre famille et auront le droit de connaître leur origine. Tout tiers donneur ne doit consentir spécifiquement au don d’embryon que s’il a fait un don avant que la loi ne soit modifiée, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2019.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? -
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui d’embryon ? -
L’évaluation du donneur se porte sur différents critères. Il/elle doit être en bonne santé physique et mentale. Il/elle doit être conscient(e) des conséquences du don : il/elle n’a aucun pouvoir sur l’enfant conçu et ne doit pas éprouver de regrets ; il est préférable qu’il/elle ait un réseau de relations avec qui partager toute réflexion ; il/elle doit accepter la possibilité que l’enfant demande à connaître son identité et le/la contacte, le don n’étant pas anonyme en droit suédois. Le donneur doit être âgé de plus de 18 ans et l’appréciation de son degré de maturité se fait suivant les critères précédents. Le donneur/la donneuse doit donner son consentement écrit et a la possibilité de le retirer avant la fécondation de l’ovocyte.
Le donneur/la donneuse doit être vivant€ au moment de la fécondation.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Le médecin responsable doit tenir compte de la correspondance physique.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Il n’est pas recommandé qu’un même donneur conçoive plus de 12 enfants (2 enfants dans 6 familles). Il n’y a pas de registre national.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. L’adoption est possible.
Suède -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Dans la récente publication Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11), du 24 février 2016, une enquête publique a été lancée pour examiner différents moyens d’accroître les possibilités offertes aux personnes demeurant involontairement sans enfants, de devenir parents. Un changement à la législation entré en vigueur le 1er avril est l’accès à la PMA pour les femmes célibataires. L’enquête a proposé de ne plus exiger de lien génétique entre l’enfant et l’un des parents ; cela signifierait que le don d’embryon serait possible. L’enquête portait également sur l’opportunité d’autoriser la maternité de substitution à visée altruiste en Suède. Elle a conclu que ni la maternité de substitution à visée altruiste, ni la maternité de substitution dans un but lucratif ne devaient être autorisées et que la société devait également combattre ce type de pratiques. Le rapport final a été présenté à un grand nombre d’acteurs, d’organisations et d’autorités, qui rendront leurs commentaires pour le 23 juin 2016.
Dans une nouvelle enquête gouvernementale suivie par une proposition de loi du gouvernement le 15 mars 2018 intitulée « Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap » (proposition 2017/18:155), qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2019, le législateur a rendu le don d'embryon possible. Un couple ou une femme célibataire peut donner des œufs fécondés s'ils ont déjà des enfants et si l'œuf est génétiquement lié à l'un d'entre eux (ou à la femelle célibataire). Les enfants issus d'un don d'embryons ont le droit de saisir leurs informations personnelles dans le registre spécial et de les conserver pendant 70 ans, afin que tous les frères et sœurs génétiques puissent être retrouvés sur demande.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Suisse -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Suisse -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? IUI (insémination intra-utérine) oui, FIV non.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Seuls les couples mariés ont accès à l'IUI.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. IUI: un maximum de 3 cycles
Suisse -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme Oui ? d’ovocyte ? - d’embryon ? -
Critères médicaux (bonne santé).
Les dons d'ovocytes et d'embryons sont interdits.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Comparaison de l'apparence du donneur et du receveur (y compris le groupe sanguin)
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. 8 enfants seulement.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Ça n’a rien à voir avec le MAP.
Suisse -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Récemment, le Parlement a décidé d'autoriser le don d'ovocytes. En conséquence, le Conseil fédéral (gouvernement) doit préparer un projet de loi correspondant.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Malte -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon Oui. Articles 6-9 de l’acte.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
L'article 19 comporte deux dispositions :
19(1) : Que tout enfant issu d'une procréation médicalement assistée, y compris les cas où l'enfant est né de cellules germinales données ou d'un embryon donné, sera considéré comme l'enfant du ou des futurs parents qui ont exprimé leur consentement à la procédure. La loi stipule également qu'à toutes fins utiles, l'enfant sera considéré comme étant "né naturellement du ou des mêmes parents potentiels". L'enfant sera inscrit dans tout acte d'état civil en tant que descendant direct de ce ou ces futurs parents, qui ont alors les droits et les devoirs prévus par la loi à l'égard de l'enfant.
L'article 19(2) stipule explicitement qu'il n'existe aucun lien de filiation entre l'enfant né de cellules germinales données ou d'embryons adoptés et les personnes dont proviennent les cellules germinales données ou les embryons adoptés.
Note : (Il est intéressant de noter que, d'un point de vue scientifique, cette disposition reconnaît également que la mère gestationnelle est plus importante que la mère génétique dans ces circonstances).
La loi ne mentionne pas explicitement les cas cochés "NON" ci-dessus, mais l'article 22 de la loi oblige le titulaire de l'autorisation qui pratique la PMA à "tenir un registre confidentiel contenant tous les détails de chaque procédure de procréation médicalement assistée, don de lignée germinale, cryoconservation de cellules germinales et cryoconservation d'embryons en vertu de la présente loi et à transmettre ces informations à l'Autorité sans délai".
Note : On peut donc supposer que l'Autorité peut, dans certaines circonstances, par exemple pour des raisons de santé, donner l'autorisation de révéler les identités. Ce n'est cependant pas explicitement indiqué, mais tenir le registre signifie implicitement disposer d'un filet de sécurité.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Voir les commentaires au point 19
Saint-Marin -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? -
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? -
Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents.
Portugal -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Non / d’ovocyte ? Non / d’embryon ? Non
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Apparence assortie du donneur et du ou des futurs parents
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Nombre de dons limités.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Le mariage homosexuel, l’adoption et la co-adoption sont légaux en Portugal
Portugal -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui. La plupart des bioéthiciens portugais, y compris le Conseil National Portugais de la Bioéthique, ont défendu l’avis que le don anonyme doit arrêter, comme dans le Royaume Uni, dans le but de protéger les droits de l’enfant à son identité, son information et sa santé.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? -
Saint-Marin -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Il n’y a pas de loi spécifique dans la République de Saint Marin. En cas d’infertilité, les couples hétérosexuels sont assurés d’être mis en contact avec les centres de références italiens pour accéder aux procédures de PMA. Toutes les réponses aux questions relatives à la PMA y compris l’éventuel don de gamètes, sont les mêmes que pour l’Italie.
Ukraine -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui. Il est possible de procéder au transfert d’embryons congelés.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ?
don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non d’embryon ? Non
Tous les donneurs font l’objet d’un dépistage TORCH (toxoplasmose, syphilis, rubéole, cytomégalovirus (CMV), virus de l’herpès (HSV)) et de tests génétiques et médicaux.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Les caractéristiques phénotypiques du donneur et du receveur sont prises en compte.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Mesures très strictes.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
Ukraine -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Oui/d'ovocyte Oui/d'embryon Oui. Ceci est prévu par la loi (voir section I).
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui
Islande -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
Voir article 3 de la Loi n° 55/1996 (une fécondation artificielle ne peut être effectuée que si a) la femme faisant l’objet de la procédure vit dans une relation stable avec un homme depuis au moins trois ans, qu’ils soient mariés ou non ; ils doivent tous deux avoir donné leur consentement écrit en présence de témoins.
b) l’âge du couple peut être considéré comme naturel, notamment pour le bien-être de l’enfant à mesure qu’il grandira.
c) la santé mentale et physique et la situation sociale du couple sont bonnes, et
d) les autres procédures pour lutter contre l’infertilité ont échoué ou ne peuvent être utilisées)
Islande -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Comme indiqué précédemment, un débat est en cours sur la nécessité d’une révision de la loi sur l’insémination artificielle, notamment en ce qui concerne les questions liées à la recherche sur les cellules souches embryonnaires.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Norvège -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Les couples de lesbiennes ont accès à la PMA depuis 2009. Les femmes célibataires vivant seules ont accès à la PMA depuis 2021.
Norvège -
Don de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Non.
Les embryons donnés ne peuvent être utilisés qu'à des fins de recherche in vitro, et non pour la reproduction assistée.
L'utilisation simultanée d'un ovule et d'un sperme donnés n'est pas autorisée. Une exception a été faite pour les couples de lesbiennes afin qu'un ovocyte puisse être prélevé sur l'une des femmes, fécondé avec le sperme d'un donneur et que l'embryon résultant soit implanté dans l'utérus de l'autre femme du couple.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Les directives nationales fixent le montant maximal de l'indemnisation des donneurs. Outre les frais de déplacement documentés, les donneurs de sperme peuvent recevoir 750 NOK et les donneurs d'ovocytes 5300 NOK par don. Les montants ont été fixés afin de dédommager les donneurs pour le temps qu'ils consacrent au don et les éventuels désagréments qu'il entraîne.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui/ d’ovocyte ? Oui/ d’embryon ? Non.
Critères pour le don de sperme :
- bonne santé (à la fois physique et mentale) et sperme « normal »
- pas de maladie contagieuse connue (comme l'exigent les directives européennes sur la qualité et la sécurité des tissus et des cellules)
- pas de maladie héréditaire grave connue (sur la base des informations fournies par le donneur. Il ne sera réalisé aucune analyse chromosomique ou autres tests pour les maladies déterminées par un seul gène) ;
- doit être âgé de plus de 18 ans et, dans l’idéal, entre 25 et 45 ans
Critères pour le don d'ovocytes :
- - bonne santé (physique et mentale) et réserves ovocytaires "normales", statut hormonal et absence d'indication d'infertilité à l'échographie
- - aucune maladie héréditaire grave connue (sur la base des informations fournies par la donneuse. Aucune analyse chromosomique ni aucun test pour des troubles monogéniques ne seront effectués)
- - doit être âgée de 25 à 35 ans
Pour empêcher l’utilisation de sperme prélevé sur des donneurs malades et veiller à ce que les renseignements sur le donneur (nom, adresse) puissent être transmis à l’enfant lorsqu'il atteigne l'âge de 15 ans, le donneur doit avoir la citoyenneté norvégienne ou posséder un permis de résidence permanente.
Un entretien sera organisé avec le donneur pour s’assurer la décision du donneur a la maturité et la motivation altruiste nécessaires et de s'assurer que le donneur comprend les conséquences et est informé que les futurs enfants peuvent prendre contact. Le donneur doit donner son consentement écrit. Si le consentement est retiré, les spermatozoïdes/ovocytes non utilisés doivent être détruits.
Le don d’embryons est interdit.
L’évaluation des donneurs suit les procédures et critères établis par les Directives de l’UE sur les tissus et les cellules.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. La loi sur la biotechnologie exige que le médecin traitant choisisse un donneur approprié. Il est recommandé que le médecin choisisse un donneur qui a une ressemblance physique étroite avec les futurs parents. Les donneurs ne doivent pas être choisis en fonction d'autres critères.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui.
Un registre national des donneurs a été créé pour permettre aux enfants conçus en Norvège grâce à un don de sperme ou d'ovocytes de connaître l'identité du donneur lorsqu'ils atteignent l'âge de 15 ans (ou 18 ans pour ceux nés de gamètes donnés avant 2021),
Le sperme d'un donneur peut être utilisé par 6 familles au maximum, ceci est précisé dans le formulaire de consentement. Le nombre de cycles de don pour une donneuse d'ovocytes est limité à 3. Il n'y a pas de nombre maximum de familles.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Des règles relatives au statut de parent de la deuxième mère (celle qui ne donne pas naissance à l’enfant) ont été établies.
Pays-Bas -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Titre de la législation :
- Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s (Embryowet) (projet de Loi énonçant les règles d’utilisation des gamètes et des embryons) (projet de Loi sur les embryons). Par ailleurs, une directive de la Société néerlandaise d’obstétrique et de gynécologie définit les critères médicaux et indique les pratiques à respecter, notamment en matière de fécondation in vitro, de conservation des embryons ou de don d’ovocyte.
- Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (Loi sur les opérations médicales spéciales). Conformément à cette loi et aux dispositions de degré inférieur qui en découlent, les centres doivent obtenir une autorisation du ministre de la Santé pour pouvoir pratiquer la fécondation in vitro.
Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : Embryowet : 20 juin 2002 – loi du 24 octobre 1997 sur les opérations médicales spéciales.
Publiée dans : Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Pays-Bas -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non. La loi oblige les professionnels qui effectuent la PMA, à fournir des données sur le (s) donateur (s) à un enregistrement national.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui. Les parents peuvent obtenir des informations sur les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que sur des questions médicales./pour un tribunal ? Oui
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
Pays-Bas -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Le principe de base veut qu’il n’y ait aucune différence d’accès entre une femme célibataire et une femme lesbienne. Cependant, certains centres de FIV appliquent une politique de sélection plus stricte que d’autres.
Hongrie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Il est prévu de mettre à jour la réglementation nationale dans un avenir proche.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
En 2015, la Cour suprême de Hongrie (Kúria) a examiné une affaire de contestation de paternité après une procédure de PMA au motif que le conjoint n’avait pas donné son consentement à l’intervention de PMA.
Le couple marié s’était séparé peu après la naissance de l’enfant. L’homme et la femme avaient décidé d’un commun accord d’avoir un enfant par PMA. Le mari séparé contestait sa paternité car un test ADN excluait sa paternité biologique mais confirmait la maternité biologique de la mère. La Cour a accepté la requête de l’ex-mari demandant à ne pas être reconnu comme le père car ce dernier avait donné son consentement à la procréation médicalement assistée mais pas à l’intervention proprement dite ; le document de consentement n’indiquait pas que le sperme pouvait venir d’un autre donneur. La base du jugement n’a pas été le fait qu’il ne pouvait pas être le père biologique mais l’absence d’une déclaration de consentement légalement valide. (Affaire EBH2015 P.8.)
Hongrie -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la santé, loi CLIV de 1997, chapitre IX (ci-après : Loi).
- Date de l’adoption : 23.12.1997
- Date de l’entrée en vigueur : 01.07.1998.
- Publiée dans : Magyar Közlöny no 119, 1997.
Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : non
- Titre de la législation : Décret 30/1998 du ministre des Affaires sociales (ci-après : Décret).
- Date de l’adoption : 24.06.1998.
- Date de l’entrée en vigueur : 01.07.1998.
- Publié dans Magyar Közlöny no 54, 1998.
Révision prévue à court terme.
Irlande -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? -
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? -
Conformément aux principes d’égalité et de non-discrimination, il est proposé d’inclure dans la législation une disposition selon laquelle les services de procréation assistée doivent être accessibles à tous indépendamment du genre, de l’état matrimonial ou de l’orientation sexuelle, sous réserve de considération du bien-être de tout enfant à venir.
Allemagne -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
En vertu de l'article 3a, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l'embryon, un diagnostic génétique préimplantatoire est exceptionnellement autorisé lorsque les prédispositions génétiques de la femme sur laquelle l'ovule a été prélevé, ou celles de l'homme produisant le spermatozoïde, ou les deux, suggèrent que leur progéniture sera très probablement atteinte d'une maladie génétique grave ou qu'elle présentera une anomalie très probablement à l'origine d'une mortinaissance ou d'une fausse-couche. En ce qui concerne les autres exigences relatives à un diagnostic génétique préimplantatoire, il est fait référence à l'article 3a, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection de l'embryon (Embryo Protection Act). Dans ces cas, l'exécution de la PMA dépend du résultat du diagnostic génétique préimplantatoire.
c. Autres
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la loi sur la réglementation des tissus et des cellules, l'utilisation de spermatozoïdes pour la fécondation hétérologue, en tant que technique de procréation médicalement assistée, exige que le donneur de sperme soit jugé médicalement apte au don de sperme, eu égard à son âge, à son état de santé et à ses antécédents médicaux, et que l'utilisation du sperme donné ne présente pas de risques pour la santé d'autrui. Les donneurs de sperme sont sélectionnés selon les critères et les tests de laboratoire définis à l'annexe 4, numéros 2 et 3, du règlement sur les tissus et les cellules de la loi sur la transplantation. L'annexe 4 a transposé en droit national les critères de sélection et les tests de laboratoire pour les donneurs de cellules reproductrices définis à l'annexe III de la directive 2006/17/CE du 8 février 2006 relative à certaines exigences techniques concernant le don, l'obtention et le contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine. À cette fin, les échantillons de sérum ou de plasma des donneurs doivent notamment être testés et s'avérer négatifs pour le VIH 1 et 2, le VHC, le VHB et la syphilis. En outre, les échantillons d'urine des donneurs de sperme doivent être testés et déclarés négatifs pour la chlamydia par la technique d'amplification de l'acide nucléique (NAT).
D'autres aspects sont exposés dans les lignes directrices de l'Association médicale allemande, paragraphe 2.7.
Allemagne -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte - /d'embryon Non
En ce qui concerne la question de savoir si les dons de sperme à des fins de PMA peuvent rester anonymes, il est fait appel à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale selon lequel le droit général de la personnalité (article 2, paragraphe 1, en liaison avec l'article 1, paragraphe 1, de la loi fondamentale [Grundgesetz - GG]) s'applique également à la connaissance de la filiation de l'enfant et protège contre la dissimulation d'informations accessibles sur la filiation (décisions antérieures cohérentes depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 31 janvier 1989 - 1 BvL 17/87 - BVerfGE 79, 256). C'est pourquoi la loi sur le registre des donneurs de sperme prévoit que le médecin qui supervise le don de sperme doit s'assurer que l'enfant pourra plus tard connaître l'identité de son père. L'anonymisation du don de sperme ou l'utilisation d'un pool de sperme pour la fécondation artificielle n'est pas autorisée. Selon les directives types de l'Ordre des médecins allemands sur la réalisation de la procréation assistée, le médecin doit informer le donneur de sperme qu'il est tenu de divulguer le nom du donneur à l'enfant sur demande et qu'il ne peut pas, à cet égard, invoquer le secret médical.
En janvier 2015, la Cour fédérale de justice (arrêt du 28 janvier 2015 - XII ZR 201/13, BGHZ 204, 54) a statué que les enfants ont le droit de demander au médecin traitant ou à la banque de sperme de divulguer le nom du donneur de sperme dans l'accord de traitement médical conclu entre les parents et la clinique.
Ces principes ont été mis en œuvre dans la loi sur le registre des donneurs de sperme.
Les mêmes règles s'appliquent au don d'embryons, dans la mesure où la loi sur la santé le permet. L'accord de coalition prévoit la possibilité de soumettre des informations sur les dons d'embryons au registre des donneurs de sperme, sous réserve de la législation en cours.
En ce qui concerne les ovocytes, la loi allemande n'autorise aucun don d'ovocytes. Il n'existe donc aucune règle permettant d'identifier la mère génétique d'un enfant né d'une autre femme. L'article 1591 du code civil détermine la maternité légale en termes de gestation uniquement, la femme qui a la gestation étant la mère de l'enfant. La question de savoir si un tribunal peut exiger d'une mère qu'elle informe l'enfant de sa mère génétique n'a pas encore été examinée par la jurisprudence.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur le registre des donneurs de sperme, une personne qui prétend avoir été conçue grâce à un don de sperme a le droit d'obtenir des informations sur le registre des donneurs de sperme (limité à l'enfant qui demande des informations ou à ses parents en tant que représentants légaux de l'enfant mineur).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Voir la réponse à la question 17.
Contrairement à l'enfant, les parents légaux n'ont pas le droit de connaître l'identité du donneur de sperme. Conformément aux dispositions relatives à la protection des données de la loi sur la transplantation, le donneur de sperme et les parents légaux doivent rester anonymes l'un par rapport à l'autre.
En cas de litige, les tribunaux doivent statuer sur les droits susmentionnés ; toutefois, les tribunaux eux-mêmes ne sont pas intrinsèquement habilités à demander des informations sur la filiation d'un enfant.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la loi sur le registre des donneurs de sperme, des informations volontaires sur le donneur de sperme peuvent être enregistrées dans le registre des donneurs de sperme. À moins que le donneur ne retire son consentement à l'enregistrement et à l'utilisation de ces données, l'enfant a le droit de recevoir les informations correspondantes sur demande.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Voir la réponse à la question 17b.
En cas de litige, les tribunaux doivent statuer sur les droits susmentionnés ; toutefois, les tribunaux eux-mêmes ne sont pas intrinsèquement habilités à demander des informations sur la filiation d'un enfant.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Le droit allemand ne prévoit pas de contestation de la maternité. La mère d'un enfant est - même en cas de PMA - la femme qui lui a donné naissance (article 1591 du code civil). Dans de rares cas, la femme enregistrée comme mère n'est en fait pas la mère biologique de l'enfant ; dans ces cas, cependant, la correction du registre des naissances (pour remplacer cette femme par la femme qui a porté cet enfant) est effectuée par l'autorité de l'état civil en dehors d'une procédure de contestation.
En revanche, il est en principe possible de contester la paternité des enfants nés d'une procréation assistée (articles 1599 et suivants du code civil). Les personnes habilitées à le faire sont le père légal, l'homme qui déclare sous serment avoir eu des relations sexuelles avec la mère de l'enfant pendant la période de conception, la mère et l'enfant (article 1600, paragraphe 1, du code civil). Toutefois, la contestation de la paternité par le père et la mère est exclue s'ils ont tous deux consenti à la fécondation artificielle (article 1600, paragraphe 4, du code civil). L'action en contestation de paternité du donneur de sperme échoue parce qu'il ne peut pas affirmer sous serment qu'il a eu des rapports sexuels avec la mère. L'enfant a toutefois le droit de contester la paternité s'il y a eu une PMA avec donneur.
Grèce -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Deux lois sont maintenant en vigueur en Grèce :
La Loi réglemente pour l’essentiel la question de l’établissement de la filiation de l’enfant à naître à la suite d’une procédure de procréation médicalement assistée (PMA). De plus, elle légalise l’insémination post-mortem et la maternité de substitution, sous certaines conditions spécifiées dans les articles pertinents.
|
La loi 3305 relative à la procréation médicalement assistée en Grèce a été adoptée en 2005. Cette loi, qui régit principalement le fonctionnement des unités de PMA, vient en complément de la précédente loi 3089, laquelle réglemente pour l’essentiel la question de l’établissement de la filiation de l’enfant à naître. Elle porte sur les méthodes de PMA, les conditions de demande, les questions de consentement éclairé, la cryoconservation des gamètes, le don de gamètes, la recherche sur les embryons, la maternité de substitution, la traçabilité, etc. La loi prévoit par ailleurs des sanctions administratives et pénales pour ceux qui n’en respecteraient pas les dispositions. Elle met également en place le mécanisme de contrôle compétent, à savoir L’autorité Nationale pour la PMA. Aux termes de cette loi, les méthodes de PMA sont appliquées de manière à garantir le respect de la liberté de l’individu et du droit au développement de la personnalité (un droit protégé par la Constitution grecque), ainsi que la satisfaction du désir d’enfant, conformément aux principes de la bioéthique. La loi dispose en outre que l’application de ces méthodes doit toujours tenir compte du bien-être de l’enfant à naître. |
Italie -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui (VIH)
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
Italie -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Non
Lettonie -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. En raison du faible budget alloué à la sécurité sociale.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Non
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
Irlande -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Le projet de régime général des dispositions législatives a été achevé et soumis à la commission parlementaire compétente qui a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois aux objectifs politiques généraux et aux modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus en cours de rédaction de ce projet de loi sur la procréation assistée. Avant la promulgation de la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, les procédures de procréation assistée étaient très peu réglementées. Il y a eu et il continuera d’y avoir un engagement fort de tous les acteurs concernés et un débat national sur ces questions sensibles et complexes.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Roche -v- Roche & ors (2009)
La Cour suprême a rejeté à l’unanimité un recours formé par une mère séparée demandant à ce que lui soient transférés trois embryons congelés contre la volonté de son conjoint dont elle était séparée.
La requête demandait l’examen des questions suivantes :
- Y-a-t-il un accord ayant force exécutoire entre les parties quant au devenir des embryons congelés ?
- La protection constitutionnelle accordée à la vie du fœtus (article 40.3.3) s’étend-elle aux trois embryons en question/
Jugement
Accord ayant force exécutoire :
Au cours du traitement, les parties ont signé quatre formulaires de consentement comme requis par le centre de PMA. En tant que formulaires de consentement, ils ne répondaient pas aux critères requis pour être des contrats au sens de la loi.
Aucun des formulaires de consentement n’évoquait la question des trois embryons congelés surnuméraires : il n’y avait donc pas de preuve que le défendeur avait donné son consentement à leur implantation.
Protection constitutionnelle :
L’article 40.3.3 de la Constitution irlandaise protège le droit à la vie de l’être non né (unborn) « en respectant pleinement le droit égal de la mère à la vie ». La Cour a interprété cette disposition comme signifiant qu’il doit y avoir un lien physique entre de l’être non né (unborn) et la mère, c’est à dire l’implantation dans l’utérus.
La Cour a décidé que l’objet du 8e amendement à la Constitution (Référendum de 1983) était d’empêcher la dépénalisation de l’avortement et que les questions relatives à la FIV n’avaient pas été prises en considération ou prévues.
Il a été dit dans un certain nombre de jugements que si le respect de l’embryon était porté au point de l’assimiler à un « l’être non né» (unborn), des cas pourraient se présenter dans lesquels certaines méthodes de contraception, par exemple la contraception d’urgence (pilule du lendemain), deviendraient illégales.
Décision de la Haute Cour de justice : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/e5617d292b7b6b268025724800329992?OpenDocument
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/0973CBD1FD5204028025768D003D60F7
MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors [2014]
Cette affaire concernait une entente par laquelle une femme consentait à être mère porteuse pour sa sœur et son beau-frère (le couple). Le couple a fourni le matériel génétique (ovocyte et sperme) qui a permis la naissance de jumeaux. L’homme et la femme demandaient à faire modifier le registre des naissances afin d’y figurer comme les parents légaux. L’état civil a refusé de le faire sur la base du principe selon lequel la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce refus a été contesté devant la Haute Cour de Justice.
Dans sa décision du 5 mars 2013, le juge Abbott a donné raison au couple. Il affirmait que la mère génétique, et non la mère ayant donné naissance aux enfants, était la mère légale, et que la personne qui présentait le lien génétique/sanguin avec les enfants avait le droit d’être enregistrée en tant que parent sur le certificat de naissance.
En février 2014, l’Etat a fait appel de la décision du juge Abbott, au motif qu’elle pourrait créer une incertitude juridique quant aux droits parentaux et à l’ascendance parentale des enfants nés à la suite d’un don d’ovocyte, dénigrer le rôle de la mère de naissance, donner le sentiment que la maternité de substitution à but lucratif n’est pas illégale et conduire l’état civil à demander une preuve génétique de maternité pour chaque naissance.
En novembre 2014, la Cour suprême a renversé la décision de la Haute Cour de justice, estimant que l’affaire avait soulevé des questions sociales importantes et complexes qui devaient être réglées par le Parlement (Oireachtas) plutôt que par la justice.
Décision de la Haute Cour de justice :
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/E238E39A6E756AB480257D890054DCB6
Children and Family Relationships Act (Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté) : les parties 2 et 3 abordent les questions de filiation liées à la procréation assistée.
Disponible à l’adresse : http ://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html