3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. La Caisse estonienne d'assurance maladie couvre 6 tentatives consécutives pour les femmes jusqu'à 40 ans. En général, la PMA est autorisée pour les femmes jusqu'à 50 ans. La raison n'est pas définie par la loi ou par d'autres documents législatifs.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Critères spécifiques - limite d'âge 40 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Les limites sont fixées par la loi - 6 procédures consécutives sont couvertes par le EHIF
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Le don de gamètes (sperme et ovocytes) et d’ovules fécondés (uniquement les ovules fécondés surnuméraires) n’est autorisé qu’avec le consentement du donneur.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Selon la Loi 3305/05 (article 8, paragraphe 1) « Toute rémunération ou indemnité pour un don de gamètes et d’ovule fécondé est interdite. Cependant, les frais médicaux, les soins ou les frais de laboratoire, les frais de déplacement et d’hébergement, ainsi que l’absence au travail, peuvent donner lieu à un dédommagement ».
L’Autorité nationale pour la PMA a adopté par la suite une décision (Décision n°36, Journal officiel 670 B’ 16.4.2008) qui prévoit une compensation pour les frais médicaux, les soins et les frais de laboratoire engagés avant et après le don. Les frais d’hébergement et de transport peuvent également faire l’objet d’une compensation. Ce montant ne doit pas dépasser 200 € pour un don de sperme et 600 € pour un don d’ovocyte. Une compensation pour absence au travail est également possible.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / d’embryon ? Oui
Les donneurs doivent avoir atteint l’âge de la majorité et être dotés de la pleine capacité juridique. Ils doivent être âgés de moins de 40 ans pour les dons de sperme et de moins de 35 ans pour les dons d’ovocytes. Sur autorisation de l’Autorité nationale pour la PMA, ces limites d’âge peuvent être étendues à 50 et 40 ans respectivement, dans le cas d’un don d’ovule fécondé ou s’il existe des motifs sérieux de le faire. Dans ce cas, des informations spécifiques doivent être fournies aux receveurs sur le risque accru de maladies génétiques, ainsi que sur la nécessité d’un examen prénatal.
Les donneurs sont soumis à des examens médicaux et de laboratoire spécifiques définis par l’Autorité nationale (eu égard aux évolutions scientifiques).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Aux termes de la loi, la sélection du donneur relève de la responsabilité de l’unité de PMA. Au cours de cette sélection, d’autres critères tels que le groupe sanguin (Rhésus), ainsi que les caractéristiques phénotypiques, sont pris en considération. Les mêmes critères s’appliquent au don d’ovules fécondés.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Le nombre d’enfants issus des gamètes d’un même donneur ne doit pas être supérieur à 10 ; cette limite peut toutefois être dépassée en vue de la naissance d’un nouvel enfant dans un couple qui aurait déjà eu un enfant issu des gamètes de ce donneur. L’Autorité nationale peut définir le nombre exact d’enfants pouvant être issus des gamètes d’un même donneur, en fonction de la population de chaque région et d’autres conditions spécifiques.
[Remarque : la loi fait référence au nombre d’enfants nés et non au nombre de cycles de traitement entrepris].
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. La loi ne contient aucune disposition applicable aux couples homosexuels.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? L’article 28, paragraphe 1 de la loi 3305/05 concerne la prise en charge des procédures de PMA par la Sécurité sociale, dont les modalités seront définies par un décret présidentiel qui n’a pas encore été publié. Le même décret présidentiel évaluera les conditions dans lesquelles les personnes non assurées souhaitant avoir accès à une procédure de PMA pourront bénéficier d’une prise en charge par la Sécurité Sociale. Pour ce qui est de la couverture sociale, la situation en Grèce varie d’une caisse de sécurité sociale à l’autre. L’avis précité proposait une prise en charge à 100 % des médicaments nécessaires.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Le décret présidentiel qui sera publié selon les dispositions de la Loi 3305 régira les conditions générales et procédures de prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. L’avis présenté par l’Autorité nationale pour la PMA proposait de couvrir quatre tentatives de FIV/GIFT/ZIFT. L’avis contenait également un ensemble de critères médicaux et de limites d’âge. En ce qui concerne l’ICSI, l’avis proposait une prise en charge financière de 6 tentatives.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
Article 4, paragraphe 1 de la loi 3305/05 :
La loi ne prévoit aucune disposition pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel.
L’article 4, paragraphe 2 prévoit un examen obligatoire pour le VIH 1 et 2, l’hépatite B et C et la syphilis avant le début des procédures de PMA. Les personnes infectées par le VIH qui désirent bénéficier d’une procédure de PMA doivent demander une autorisation spéciale auprès de l’Autorité nationale de la PMA.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
La loi stipule que toutes les personnes adultes ont un droit d’accès aux méthodes de PMA ; pour les femmes, la limite d’âge est de 50 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent exceptionnellement se voir accorder le droit d’accès à la PMA, en cas de maladie très grave. La loi ne fait spécifiquement référence qu’aux couples mariés hétérosexuels désireux d’avoir un enfant et aux femmes célibataires ou vivant en couple hétérosexuel. Elle ne mentionne pas les couples homosexuels, mais leur interdit indirectement l’accès aux services de procréation assistée.
Conformément à la loi de 2002 [3089/02] :
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Raisons médicales :
i, ii. Paragraphes 167, (3) et (4) de la Loi et paragraphes 1 (2), (3), 1/A, 1/B, 1/C du Décret
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Risque de transmission d’une maladie (Préciser le risque et/ou la maladie)
Interdiction s’il existe un risque de transmission d’une maladie mettant en danger la santé de l’enfant ou compromettant sa viabilité, ou un risque de transmission d’une infection.
c. Autres -
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
Accès réservé aux cas médicaux (infertilité) ou considération liée à l’âge en rapport avec la sante.
Titre de la législation :
Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er janvier 2004
Publiée dans : Vydavnychiy dim ‘Kuïb’ 2004
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
a. réservé aux couples hétérosexuels? Non
b. ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? pas d'information c. d’embryon ? pas d'information
Le don de sperme est réalisé dans la pratique, mais n’est prévu par aucune disposition législative. Pour ce qui est de (b) et de (c), aucun cas n’est référencé.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Il est impossible de dire s’il existe des mesures de compensation spécifiques pour de tels dons puisque cette question n’est pas réglementée sur le plan juridique.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Non d’ovocyte ? d’embryon ? Il n’est pas possible de dire s’il existe des critères spécifiques pour les dons susmentionnés, puisque ces questions ne sont pas juridiquement réglementées.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? On ignore s’il existe des mesures spéciales pour prévenir la consanguinité.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Il est impossible de dire si, dans un couple homosexuel, un lien juridique est possible entre l’enfant et le/la partenaire de son parent légal. En effet, on ne recense aucun cas de personnes homosexuelles ayant un enfant.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L’infertilité est définie comme une maladie.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. 4 cycles de FIV jusqu'à l'âge de 40 ans de la femme sont couverts.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. 6 IUI cycles par an, 4 FIV cycles par vie.
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Non. Voir http ://eng.heilbrigdisraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/686
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme Oui ? / d’ovocyte Oui ? / d’embryon ?
Voir réglementation : http ://eng.heilbrigdisraduneyti.is/laws-and-regulations/nr/686
(L’insémination artificielle avec don de sperme ne doit être réalisée que si l’homme souffre d’infertilité, s’il est porteur d’une maladie héréditaire grave ou s’il existe d’autres raisons médicales justifiant le recours à un don de sperme (article 8)).
(Une fécondation in vitro ne peut être réalisée qu’avec les gamètes du couple. Il est toutefois autorisé d’avoir recours à un don de gamètes si l’homme ou la femme souffrent d’infertilité, si l’un des deux est porteur d’une maladie héréditaire grave ou s’il existe d’autres raisons médicales justifiant le recours à un don de gamètes. Il est interdit de réaliser une fécondation in vitro sans utilisation des gamètes de l’un des deux partenaires. Le don d’embryon et la maternité de substitution sont interdits (article 9)).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Si des gamètes provenant d’un don sont utilisés, le médecin responsable du traitement doit sélectionner le donneur approprié. Un donneur de gamètes doit être en bonne santé et ne pas avoir de maladie héréditaire. Les tests nécessaires doivent être effectués pour s’assurer de la bonne santé du donneur et de sa fertilité, ainsi que pour prévenir la transmission de maladies par les gamètes. Si des gamètes importés sont utilisés, les exigences précitées doivent être respectées. Le médecin doit s’efforcer de répondre au souhait des personnes concernées de faire correspondre au mieux la corpulence, la taille, la couleur des yeux et des cheveux, ainsi que le groupe sanguin du donneur de gamètes avec ceux des parents. (art. 17 reg. 568/1997)
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Indirectement. Voir art. 18 reg. 568/1997. Si un donneur souhaite rester anonyme, le personnel de santé est tenu de s’assurer que ce souhait est respecté. Dans ce cas, le donneur ne peut recevoir d’information ni sur le couple qui bénéficiera du don de gamètes, ni sur l’enfant, de même que ni le couple ni l’enfant ne peuvent recevoir d’informations sur le donneur. Si le donneur ne souhaite pas rester anonyme, l’établissement conserve les informations le concernant dans un dossier spécial. Si le don de gamètes aboutit à la naissance d’un enfant, les informations concernant ce dernier et le couple qui a bénéficié du don seront conservées dans le même dossier. Un enfant né grâce aux gamètes d’un donneur qui ne souhaite pas rester anonyme peut, à l’âge de 18 ans, avoir accès au dossier conformément au paragraphe 2 afin d’obtenir des informations sur l’identité du donneur. Si l’établissement concerné communique à l’enfant des informations sur le donneur de gamètes, il doit, dès que possible, en informer le donneur.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Art. 6, Loi n°87/1996 (les dispositions de la Loi sur l’adoption concernant les époux ne s’appliquent pas au partenariat enregistré. Une personne ayant conclu un partenariat enregistré peut adopter l’enfant de son partenaire dont celui-ci a la garde, à condition que l’enfant n’ait pas fait l’objet d’une procédure d’adoption internationale. Les dispositions législatives sur l’insémination artificielle ne s’appliquent pas aux personnes en partenariat enregistré, ni les dispositions législatives énonçant des règles spécifiquement applicables aux époux de l’un ou l’autre sexe. 1). Les dispositions des accords internationaux auxquels l’Islande est Partie ne s’appliquent pas au partenariat enregistré sauf approbation par l’autre partie).
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Les rémunérations financières sont formellement interdites. Les indemnités pour frais de déplacement, formalités administratives et perte de salaire sont légales sous certaines conditions (loi § 170 (3)).
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Pour a. et b. Dans une intervention avec don de gamètes, il ne peut y avoir qu’un seul et même donneur.
Le don est interdit (Loi § 171 (7)) :
a) si le donneur présente une pathologie excluant le don (Décret, annexe n°3) ;
b) si le donneur refuse de fournir les données à caractère personnel requises (Loi § 171 (3)) ;
c) si le donneur ne se présente pas en personne au centre.
La limite d’âge est de 35 ans (Loi § 171 (1)).
Le don d’embryon est anonyme.
Les conditions du don d’embryon sont précisées dans la Loi § 176.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Pour les gamètes, l’apparence, ainsi qu’une éventuelle maladie du donneur, sont des données enregistrées.
Pour le don d’ovocytes, le statut parental éventuel doit être pris en compte (Loi § 171 (4)).
Pour le don d’embryon, les embryons issus d’un même couple ne peuvent être implantés en PMA qu’à un maximum de deux personnes différentes. (Loi § 175 (4)).
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui.
Un même donneur de gamètes ne peut avoir plus de quatre descendants avec des personnes différentes dans le cadre d’une procédure de PMA.
La PMA ne peut être demandée par des personnes présentant un lien de parenté qui les empêcherait de se marier légalement (Code civil § 4 :12 (1) a) et b), en l’occurrence, les frères et sœurs et parents linéaires).
Pour les autres degrés de consanguinité, le médecin proposant la PMA doit consulter au préalable le Centre régional de génétique (Décret §1 (3)).
Les embryons issus d’un même couple ne peuvent être implantés en PMA qu’à un maximum de deux personnes différentes (Loi § 175 (4)).
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. L’accès à la PMA est réservé aux couples hétérosexuels.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme oui et non / d'ovocyte oui et non /d'embryon oui
Le père ne peut contester la présomption de paternité, sauf dans le cas où le conjoint ou le compagnon en union libre n’a pas donné son consentement à la procédure de PMA (Code civil § 4 :108 a)).
Le donneur de sperme ou d’embryon est exclu de toute paternité en vertu de la loi (Code civil § 4 : 103 (5)).
La donneuse d’ovocyte ou d’embryon est exclue de toute maternité en vertu de la loi (Code civil § 4 : 115 (4)).
La femme qui donne naissance à l’enfant est considérée comme sa mère.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui, dispositions détaillées dans la Loi § 179 (1) /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui, dispositions détaillées dans la Loi § 179 (1) /pour les parents - /pour un tribunal ? -
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal - ? Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal - ?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non, avec des exceptions.
Le père ne peut contester la présomption de paternité, sauf dans le cas où le conjoint ou le compagnon en union libre n’a pas donné son consentement à la procédure de PMA (Code civil § 4 :108 a)).
Le donneur de sperme ou d’embryon est exclu de toute paternité en vertu de la loi (Code civil § 4 : 103 (5)).
La donneuse d’ovocyte ou d’embryon est exclue de toute maternité en vertu de la loi (Code civil § 4 : 115 (4)).
La femme qui donne naissance à l’enfant est considérée comme sa mère.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. Bien que le traitement par FIV ne soit pas assuré par le service public de santé irlandais, les patients qui ont accès à un traitement par FIV dans un centre privé peuvent demander une réduction d’impôt pour les dépenses engagées, conformément au programme de réduction d’impôts pour les dépenses médicales. Par ailleurs, les médicaments figurant sur la liste des médicaments nécessaires au traitement de l’infertilité sont remboursés dans le cadre du programme de haute technologie géré par le Health Service Executive (HSE). Ces médicaments doivent être prescrits par un médecin spécialiste et approuvés par les High Tech Liaison Officers du HSE. Les frais correspondants sont alors pris en charge, selon le cas par la Medical Card ou le programme de remboursement des médicaments (Drugs Payment Scheme).
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Les services de procréation assistée sont proposés dans le secteur privé et il n’existe actuellement pas de limites bien établies liées à l’âge ou à l’infertilité. Toutefois, la plupart des centres prestataires de services de procréation assistée adhèrent aux lignes directrices de la société irlandaise de fertilité (Irish Fertility Society)
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. La réglementation hongroise considère l’infertilité comme un état pathologique touchant les familles ou même les femmes célibataires ayant un désir d’enfant. Au plan légal, la PMA est traitée comme toute autre pathologie (Loi et décret 49/1997 du ministre des Affaires sociales sur le financement des interventions médicales contre l’infertilité par le système de sécurité sociale).
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. L’infertilité est la condition de prise en charge de la PMA. L’âge ne peut être pris en considération que pour ce qui est de l’état pathologique à l’origine de l’infertilité.
Le décret 49/1997 précise les conditions à appliquer.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Un maximum de cinq interventions aboutissant à l’implantation de l’embryon sont prises en charge pour un même patient.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Comme mentionné précédemment, il est proposé d’inclure dans la législation une disposition selon laquelle les services de procréation assistée doivent être accessibles à tous indépendamment du genre, de l’état matrimonial ou de l’orientation sexuelle. Toutefois, dans l’intérêt de tout enfant issu de techniques de procréation assistée (ou des enfants des familles souhaitant bénéficier de ces techniques), la législation prévoira une évaluation du bien-être de l’enfant qui permettra de déterminer si le couple demandeur remplit les conditions requises pour un traitement de procréation assistée. Cette évaluation portera sur l’âge et l’état de santé du couple demandeur, ainsi que sur sa capacité à assurer un environnement stable et sain pour un des enfants.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. Prise en charge partielle.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Le pourcentage des frais couvert par le système de sécurité sociale varie selon le nombre de traitements déjà entrepris.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui.
Pour les couples sans enfant commun, lorsqu’il s’agit d’un premier traitement, environ la moitié des frais sont couverts.
Pour le second et jusqu’au quatrième traitement, environ 70 %. Aucune prise en charge pour les traitements suivants.
Pour les couples avec un enfant. Du premier jusqu’au quatrième traitement, environ 20 %. Aucune prise en charge pour les traitements suivants. Aucune prise en charge pour les couples ayant plus d’un enfant.