Access to medically assisted procreation - Search
Belgique - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Titre de la legislation : Loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons et gamètes surnuméraires
Date d’entrée en vigueur : 27 juillet 2007
Publié : Moniteur belge du 17 juillet 2007, p.38575
Les articles 26 et 55, alinéa 2, de la loi, insérés par une loi du 10 avril 2014 et entrés en vigueur le 10 mai 2014, prévoient que si les deux auteurs du projet parental sont deux femmes, elles sont considérées comme une seule femme, dans le décompte du maximum de six femmes qui peuvent donner naissance à des enfants à partir de gamètes ou d'embryons surnuméraires provenant d'un donneur ou d'un couple de donneurs.
Croatie - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la fécondation médicalement assistée
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : adoptée le 18 juillet 2012.
- Entrée en vigueur le 4 août 2012.
- Publiée au Journal officiel n° 86 du 27 juillet 2012.
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Une révision de la loi est prévue pour le dernier trimestre de 2016. Elle portera principalement sur des aspects techniques, en vue de l’harmonisation avec l’acquis communautaire dans ce domaine (directives de l’UE sur les tissus et les cellules).
Islande - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la fécondation artificielle N° 55/1996.
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er juin 1996.
- Publiée dans : http ://eng.heilbrigdisraduneyti.is/laws-and -regulations/nr/685
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Aucun processus de révision n’a été entrepris, une résolution parlementaire sur la nécessité d’une révision, en particulier concernant les questions relatives à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, est actuellement à l’examen.
Danemark - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la procréation médicalement assistée dans le cadre d’un traitement médical, d’un diagnostic, d’une recherche, etc. (Loi n° 460/1997)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er octobre 1997
- Publiée dans : Journal des Lois Danois (Danish Law Journal)
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : La loi a été récemment amendée en janvier 2021.
Chypre - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Sans objet
Ukraine - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Il est nécessaire de reconduire le Décret du ministère de la Santé.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Pays-Bas - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie). Un dépistage permet de déceler les maladies sexuellement transmissibles.
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
c. Autres Oui
Finlande - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
-
La législation nationale repose sur les notions de « couple » (un homme et une femme mariés ou vivant dans une relation comparable au mariage ou deux femmes vivant ensemble dans le mariage, le partenariat enregistré ou dans une relation comparable à mariage) et de « bénéficiaire du traitement » (un couple ou une femme ne vivant pas dans un mariage, une relation comparable au mariage, un partenariat enregistré ou avec une personne de sexe opposé). Les dispositions de certains articles de la loi varient selon que le traitement est proposé à un couple ou à une femme célibataire.
Les centres de santé du service public refusent la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires au motif que ces services ne sont fournis que sur indication médicale. C’est pourquoi les couples de lesbiennes et les femmes célibataires se tournent vers le secteur privé pour bénéficier de tels services.
Le Médiateur de la non-discrimination a demandé au Tribunal national de non-discrimination et d'égalité de décider si la directive du médecin en chef du district hospitalier universitaire d'Helsinki selon laquelle les couples de femmes sont exclus de l'aide traitements de fertilité est discriminatoire. Dans la décision du Tribunal, la directive a été considérée comme une discrimination directe. Le tribunal administratif d'Helsinki a rendu une décision sur la question 6.3.2019 selon laquelle le Tribunal national de la discrimination et de l'égalité a été autorisé à interdire cette discrimination fondée sur la Loi sur la non-discrimination (paragraphe 8, paragraphe 2 de la loi, 1325/2014).
Irlande - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon Non
Comme indiqué précédemment, en vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon est autorisé mais n’est pas anonyme. Les donneurs de gamètes et d’embryons devront fournir les informations suivantes : nom, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du don, ainsi que leurs coordonnées. Un enfant conçu d’un don peut demander, à l’âge de 18 ans, le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur concerné, inscrites au registre national des personnes conçues grâce à un don.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui /pour un tribunal ? -
Conformément à la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, un enfant conçu à partir d’un don qui a atteint l’âge de 18 ans, ou ses parents s’il n’a pas encore 18 ans, peuvent demander auprès du registre :
(a) les informations autres que le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, qui figurent dans le registre ;
(b) le nombre de personnes nées de l’utilisation de gamètes du donneur en question dans le cadre d’une procédure d’assistance à la procréation, ainsi que le sexe et l’année de naissance de chacune d’entre elles.
La loi dispose également qu’un enfant conçu à partir d’un don peut, à l’âge de 18 ans, demander le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, telles qu’elles figurent dans le registre. Le donneur doit être informé qu’une demande a été faite par un enfant conçu à partir de son don. Les informations requises sont fournies dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle la notification est envoyée au donneur (avec des exceptions très restrictives).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? -
Voir la réponse à la question précédente.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En vertu du projet de loi sur la procréation assistée, les informations médicales relatives au donneur peuvent être communiquées à un médecin afin d'éviter un risque imminent et grave pour la santé d'une personne ou pour permettre au médecin de fournir un avis médical à une personne concernant l'existence d'une maladie génétique ou héréditaire.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui et non
En vertu de la Constitution irlandaise, la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce principe a été contesté devant les tribunaux irlandais mais a été confirmé par la Cour suprême en 2014 dans l’affaire MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors (maternité de substitution).
Islande - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon -. Voir art. 18 reg. 568/1997. Si un donneur souhaite rester anonyme, le personnel de santé doit veiller à ce que ce souhait soit respecté. Dans ce cas, le donneur ne peut recevoir d’information ni sur le couple qui bénéficiera du don de gamètes, ni sur l’enfant, de même que ni le couple ni l’enfant ne peuvent recevoir d’informations sur le donneur. Si le donneur ne souhaite pas rester anonyme, l’établissement conserve les informations le concernant dans un dossier spécial. Si le don de gamètes aboutit à la naissance d’un enfant, les informations concernant ce dernier et le couple qui a bénéficié du don seront conservées dans le même dossier. Un enfant né grâce aux gamètes d’un donneur qui ne souhaite pas rester anonyme peut, à l’âge de 18 ans, avoir accès au dossier conformément au paragraphe 2 afin d’obtenir des informations sur l’identité du donneur. Si l’établissement concerné communique à l’enfant des informations sur le donneur de gamètes, il doit, dès que possible, en informer le donneur.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Voir art. 6 de la Loi sur l’enfance, N°76/2003. (Un homme qui consent à ce que sa femme bénéficie d’une insémination artificielle conformément à la loi est considéré comme le père de l’enfant conçu. La même règle s’applique à un homme et une femme qui ont officiellement fait une déclaration de vie commune auprès du Registre national. En vertu des dispositions de la Loi sur l’insémination artificielle, un homme qui effectue un don de sperme pour que celui-ci soit utilisé pour l’insémination artificielle d’une femme autre que son épouse ou sa concubine (cf. paragraphe 1) ne sera pas considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme. Un homme qui effectue un don de sperme à d’autres fins que celles énoncées au paragraphe 2 est considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme sauf si le sperme est utilisé à son insu ou après son décès.)
Italie - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Non
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? -
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Dans le cas d’une procréation avec un donneur hétérologue – même si cela est interdit par la loi – le donneur ne peut désavouer l’enfant (art. 9). La mère de l’enfant né après PMA ne peut déclarer sa volonté de ne pas être inscrite dans les registres de naissance selon les modalités prévues par le dpr n° 396 (2000).
Non
Belgique - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
La loi de 2007 ne mentionne pas une telle restriction. Chaque centre est libre d’accepter ou de refuser les demandes de couples homosexuels.
Suisse - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur LPMA : 18.12.1989 / 1.1.2001 et OPMA : 4.12 2000 88 1.1.2001
- Publiée dans : https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001938/index.html et https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002342/index.html
- Révision : 5 juin 2016, vote populaire sur la révision de la LPMA concernant la réglementation du diagnostic génétique préimplantatoire et du dépistage génétique préimplantatoire (jusqu’à présent interdits).
Luxembourg - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. La limite d’âge de la femme : 40 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Quatre tentatives.
Luxembourg - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Sélection sur la base de l’avis d’un psychologue et suivant les recommandations formulées par la Commission nationale d’éthique.
Royaume-Uni - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non
La loi sur l’embryologie et la fécondation humaine, qui régit l’utilisation des traitements de l’infertilité au Royaume-Uni, a été modifiée de sorte que les personnes conçues à partir de dons et nées après le 1er avril 2005, peuvent, à l’âge de 18 ans, solliciter auprès de l’HFEA un accès aux informations relatives au donneur. Cela signifie toutefois que les droits d’accès à l’information dépendront de la date à laquelle la personne a été conçue. Ces différences sont expliquées ci-après.
Personnes conçues avant le 1er août 1991 :
La loi charge l’HFEA de tenir un registre contenant des informations sur les services d’assistance à la procréation réglementés au Royaume-Uni. L’HFEA enregistre ces informations depuis le 1er août 1991, date d’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur l’embryologie et la fécondation humaine. Toutes les naissances issues d’un traitement, y compris celles provenant de dons de gamètes, figurent dans le registre, qui contient également des informations concernant les donneurs de gamètes : description physique, origine ethnique et toute autre information que le donneur souhaite ajouter, par exemple sa profession et ses centres d’intérêt. L’anonymat du don ayant été supprimé en avril 2005, le registre contient également le nom et l’adresse du donneur. Les donneurs ayant effectué un don avant le 1er avril 2005 peuvent demander que leur anonymat soit levé de manière rétroactive.
Certaines personnes conçues par dons avant 1991 peuvent trouver des informations sur le don et leurs frères et sœurs génétiques conçus par don.
Cela dit, avant la création de l’HFEA en 1991, il n’y avait pas de collecte centralisée des informations relatives aux donneurs. Autrement dit, les personnes conçues avant cette date auront sans doute beaucoup plus de difficultés à retrouver leur donneur. Le registre des personnes conçues par don a été mis en place le 1er avril 2013 pour remplacer le UK Donor Link (UKDL) et facilite le contact entre les donneurs et leurs enfants conçus avant le 1er août 1991. Ceux concernés par un don avant le 1er août 1991 ont la possibilité de s’inscrire dans un registre de contact.
Personnes conçues entre le 1er août 1991 et le 31 mars 2005 :
Les personnes conçues par don avant la modification de la loi intervenue le 1er avril 2015 n’ont pas accès aux données d’identification de leur donneur.
Néanmoins, celles âgées de plus de 16 ans peuvent présenter une demande à l’HFEA pour obtenir les informations anonymes fournies par le donneur.
Ils n’auront la faible possibilité d’entrer en contact avec le donneur qu’à l’âge de 18 ans, mais uniquement si ce dernier s’est réenregistré auprès du centre de PMA ou de l’HFEA en donnant les coordonnées qui étaient les siennes à ce moment-là.
Pour plus d’informations, voir le site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/donation/donors/#
Personnes conçues à partir du 1er avril 2005 :
En 2005, les lois sur l’accès aux informations relatives aux donneurs ont changé. L’identité de toute personne ayant fait un don de sperme ou d’ovocyte après le 1er avril 2005 peut être obtenue par les enfants nés de ce don, lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans. Autrement dit, les coordonnées du donneur peuvent être transmises aux enfants nés de son don. En réponse à la demande d’information de ces derniers, l’HFEA leur fournit la dernière adresse connue, la date de naissance et le nom du donneur.
L’anonymat a été supprimé car la loi reconnaît le souhait et l’intérêt qu’ont de nombreuses personnes conçues grâce à un don de savoir d’où elles viennent. Elle reconnaît également l’intérêt des donneurs à obtenir des informations sur les enfants nés de leur don.
L’HFEA dispose d’un registre des frères et sœurs pour permettre aux personnes conçues grâce à un don de prendre contact avec leurs frères et sœurs issus du même donneur à partir de l’âge de 18 ans, sur la base d’un consentement mutuel.
Lorsqu’une personne conçue grâce à un don atteint l’âge de 18 ans, elle peut choisir d’inscrire ses coordonnées dans un registre volontaire de contact des frères et sœurs, le Donor Sibling Link, géré par l’HFEA. L’HFEA facilitera l’échange de coordonnées entre les frères et sœurs qui ont donné leur consentement à figurer sur ce registre.
Il est donc possible pour les adultes conçus grâce à un don de retrouver leurs frères et sœurs, sur la base du consentement mutuel, par l’intermédiaire de ce registre. En revanche, les parents n’ont pas la possibilité de retrouver les frères et sœurs de l’enfant via ce registre.
On trouvera de plus amples informations sur le site web de l’HFEA :
https://www.hfea.gov.uk/i-am/donor-conceived-people-and-their-parents/
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
La loi HFE de 1990 (telle que modifiée) permet aux personnes conçues à partir d’un don de demander, lorsqu’elles atteignent l’âge de 16 ans, des informations non identifiantes concernant le donneur, si elles sont disponibles, par exemple : les antécédents médicaux familiaux, la couleur des cheveux et des yeux. Si elles ont été conçues après le 1er avril 2005, elles peuvent, dès qu’elles atteignent l’âge de 18 ans, demander à obtenir des informations identifiantes sur leur donneur, auprès de l’HFEA.
Les parents d’enfants conçus à partir d’un don ont accès aux données non identifiantes concernant le donneur, auprès de l’HFEA.
L’article 34 de la Loi HFE de 1990 autorise l’Autorité à divulguer les informations lorsque cela est nécessaire à l’exercice de poursuites en vertu de la Loi sur les handicaps congénitaux.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Oui?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Dans le cadre d’un traitement de procréation assistée, que les gamètes soient ceux du couple ou proviennent d’un donneur, dès lors que le couple est marié ou en partenariat civil, les deux parents seront les parents légaux de tout enfant né du traitement, dès la naissance de l’enfant. La loi s’efforce de placer sur un pied d’égalité les couples qui ont eu recours à un traitement de procréation assistée et les couples qui conçoivent naturellement, pour ce qui est de la paternité et de la maternité légales et des responsabilités parentales. Il est toutefois possible pour le père ou le second parent (dans le cas d’un couple de lesbiennes en partenariat civil) de s’opposer à la paternité ou à la maternité légale mais uniquement s’il ou elle est en mesure de démontrer qu’il ou elle n’a pas donné son consentement au traitement de son partenaire (voir articles 35(1) et 42(1) de la Loi HFE de 2008).
Lorsque les gamètes d’un donneur sont utilisés pour le traitement et que le couple qui en bénéficie n’est ni marié, ni en partenariat civil, le second parent (qui n’est pas la mère ayant donné naissance à l’enfant) peut acquérir le statut de parent légal si les conditions requises sont remplies (voir articles 37 et 44 de la Loi HFE de 2008). À défaut, le statut de parent sera incertain et le couple devra demander une déclaration de paternité ou de maternité auprès d’un tribunal pour établir leur statut de parent légal.
On trouvera de plus amples informations sur la paternité et la maternité légales sur les pages suivantes du site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/treatments/explore-all-treatments/becoming-the-legal-parents-of-your-child/
Les définitions des termes « père » et « mère » dans la loi HFE de 2008 sont les suivantes :
« Mère »
(1) Est considérée comme la mère de l’enfant, et nulle autre, la femme qui porte ou a porté un enfant après un transfert d’embryon ou de gamètes.
(2) L’alinéa (1) ne s’applique pas à tous les enfants dans la mesure où un enfant adopté n’est pas considéré comme celui de la femme.
(3) L’alinéa (1) s’applique quel que soit le lieu où ont été effectués le transfert d’embryon ou de gamètes (sperme ou ovocytes), au Royaume-Uni ou ailleurs.
« Père »
35 Femme mariée au moment du traitement
(1) Si -
(a) au moment du transfert d’embryon ou de gamètes, la femme était mariée, et
(b) la création de l’embryon porté par elle n’a pas été effectuée avec le sperme de l’autre partie au mariage, alors, sous réserve des dispositions de l’article 38(2) à (4), l’autre partie au mariage est traité comme le père de l’enfant à moins qu’il soit démontré qu’il n’a pas donné son consentement au transfert d’embryons ou de gamètes ou à l’insémination artificielle (selon le cas).
(2) Cet article s’applique quel que soit le lieu où se trouvait la femme au moment visé à l’alinéa (1)(a).
Royaume-Uni - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Comme indiqué dans la réponse à la question 18, lorsque les conditions de la paternité ou de la maternité prévues dans la loi HFE de 2008 ne sont pas remplies, le second parent n’acquiert pas automatiquement le statut de parent légal. Dans ce cas, l’un des seuls recours disponibles pour le second parent consiste à demander une déclaration de statut de parent légal à un tribunal. Voir par exemple l’affaire récente (numéro de citation neutre : [2015] EWHC 2602 (Fam) à l’adresse : https ://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/09/parentage.pdf
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
R (TT) c Greffier général de l'Angleterre et du Pays de Galles et Ors ((2019) EWHC 2384 (Fam))
L'affaire concerne un homme transgenre (TT) qui possède un certificat de reconnaissance de genre confirmant qu'il est un homme à toutes fins légales, à l'exception des exceptions limitées énoncées dans la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre (Gender Recognition Act 2004). TT avait une insémination artificielle utilisant du sperme de donneur dans une clinique de fertilité agréée. Elle Il tomba enceinte et donna naissance à un enfant en 2017. Il tenta d'enregistrer la naissance en tant que père mais fut refusé par le registraire général (RG), qui était seulement capable d’enregistrer la naissance avec TT en tant que mère. La naissance est restée non enregistrée.
Le jugement a été rendu le 25 septembre 2019. Le juge a souscrit à la position du gouvernement selon laquelle une personne qui donne naissance à un enfant (c'est-à-dire, y compris un homme transsexuel tel que TT) sera la mère de l'enfant. Le Gouvernement estime que l’arrêt n’a aucun effet sur la disponibilité d’un traitement de fertilité réglementé au Royaume-Uni. Le gouvernement considère que les traitements de fertilité réglementés sont actuellement et resteront également accessibles à toutes les femmes (trans) et hommes (trans) au titre des lois sur la fertilisation humaine et l'embryologie.
Ukraine - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. Il est prévu de couvrir un cycle en cas de salpingectomie bilatérale.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
- Seules les infertilités d’origine tubaire.
- Age limite 35 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Seulement une procédure de FIV.
Allemagne - Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Le don d’embryon en tant que tel n’est pas réglementé par la loi. La loi relative à la protection de l’embryon prévoit toutefois qu’un ovocyte ne peut être fécondé artificiellement à des fins autres qu’une grossesse chez la femme qui a fourni l’ovocyte (article 1, paragraphe 1, n°2 de la Loi sur la protection de l’embryon) ; il est de plus interdit de prélever un embryon sur une femme avant la fin de la nidation pour le transférer à une autre femme (article 1, paragraphe 1, n° 6 de la Loi sur la protection de l’embryon). Enfin, la Loi contient des dispositions visant à empêcher la création d’embryons surnuméraires au cours d’une fécondation artificielle (notamment l’interdiction de procéder à la fécondation artificielle d’un plus grand nombre d’ovocytes qu’il n’est permis d’en transférer chez une femme au cours d’un cycle – article 1, paragraphe 1, n° 5 de la Loi sur la protection de l’embryon). Par conséquent, l’autorisation d’un don d’embryon est seulement envisageable dans le cas exceptionnel où un embryon créé artificiellement ne peut plus, contre toute attente, être transféré chez la femme qui avait fourni l’ovocyte.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? /d’embryon ?
Les gamètes ne peuvent être utilisés en vue d’une procréation médicalement assistée qu’après une évaluation médicale complète, s’il y a une indication médicale et si la santé du receveur et celle de l’enfant sont garanties (article 6, paragraphe 1, de la réglementation relative aux tissus et aux cellules de la Loi sur la transplantation) En outre, l’utilisation de spermatozoïdes en vue d’une fécondation hétérologue dans le cadre de la procréation médicalement assistée passe nécessairement par une évaluation médicale du donneur de sperme, pour s’assurer qu’il satisfait aux critères relatifs à l’âge, à l’état de santé et aux antécédents médicaux et que l’utilisation de son sperme ne mettra pas en danger la santé d’autrui. Les renseignements nécessaires concernant le donneur doivent être recueillis au moyen d’un questionnaire, puis d’un entretien individuel entre le donneur et le médecin.
La prise en charge financière par la caisse d’assurance maladie est subordonnée à une limite d’âge (voir la réponse à la question 4).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Dans le cadre d'un engagement volontaire, les médecins, les banques de sperme et les laboratoires ont limité à 15 le nombre d'enfants issus d'un don de sperme (Richtlinien des Arbeitskreises für Donogene Insemination zur Qualitätssicherung der Behandlung mit Spendersamen in Deutschland).
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Le droit allemand comprend les dispositions suivantes régissant la relation juridique entre l'enfant et le conjoint du parent légal :
- Le conjoint/partenaire enregistré d'un parent qui a la garde exclusive de l'enfant (autorité décisionnelle) a le droit de s'exprimer sur les questions de la vie quotidienne (ce qu'on appelle la "petite garde" - article 1687b(1) du code civil, article 9(1) de la loi sur le partenariat de vie enregistré). En cas de danger imminent, le conjoint/partenaire enregistré a également le droit d'accomplir tous les actes nécessaires au bien-être de l'enfant (article 1687b(2) du code civil, article 9(2) de la loi sur le partenariat de vie enregistré).
- Droit de contact avec l'enfant, si une "relation sociale de type familial" s'est développée entre le conjoint du parent et l'enfant (article 1685, paragraphe 2, du code civil),
- Si l'enfant a vécu dans un ménage avec l'un des parents qui décède ou n'est plus en mesure d'exercer l'autorité parentale ou dont l'autorité parentale a été suspendue, le tribunal peut rejeter la demande de l'autre parent de lui confier l'enfant et ordonner que l'enfant reste avec le conjoint/partenaire enregistré du premier parent (d'office ou à la demande de ce conjoint), à condition que l'enfant ait vécu dans ce ménage pendant une période plus longue (article 1682, phrase 2, du code civil). Des règles similaires s'appliquent pour le séjour avec le partenaire d'un parent décédé ou d'un parent qui ne peut pas exercer son autorité parentale.
Conformément à l'article 1741, paragraphe 2, phrase 4, du code civil et à l'article 9, paragraphe 7, phrase 1, de la loi sur le partenariat enregistré, un conjoint/partenaire enregistré a le droit d'adopter l'enfant biologique de son conjoint/partenaire enregistré. Conformément à l'article 1742 du code civil/à l'article 9(7), phrase 2, de la loi sur le partenariat enregistré, un conjoint/partenaire enregistré peut également adopter l'enfant adopté par son conjoint/partenaire enregistré. Il n'y a plus de distinction entre les couples mariés hétérosexuels et homosexuels, les partenaires enregistrés ou les couples stables mariés et non mariés lorsqu'ils souhaitent adopter l'enfant de leur partenaire (article 1766a du code civil). En outre, les couples mariés, quel que soit le sexe des conjoints, peuvent adopter tout autre enfant en tant que parents communs, alors que les couples non mariés et les partenaires enregistrés n'ont pas cette possibilité de devenir simultanément parents communs de l'enfant. Ils doivent adopter l'enfant successivement.
Allemagne - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui.
La PMA est une thérapie médicale au sens de l'article 27a du livre V du code social.
Les prestations médicales couvertes par l'assurance maladie obligatoire comprennent également les interventions médicales visant à provoquer une grossesse. Les mesures de PMA doivent être médicalement diagnostiquées comme nécessaires et avoir des chances raisonnables de succès.
La loi de modernisation de l'assurance maladie légale (GKV-Modernisierungsgesetz) a raisonnablement limité le droit aux mesures de PMA à partir du 1er janvier 2004. Depuis lors, l'article 27a du livre V du code social précise que 50 % des coûts sont couverts par la caisse d'assurance maladie, de sorte que les assurés participent à parts égales aux coûts des interventions de MAP avec un co-paiement de 50 %.
Pour réduire la charge financière causée par la réduction en 2004 des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie légale, le ministère fédéral des affaires familiales a lancé en 2012 l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et soutien en cas d'absence involontaire d'enfants). Les fonds sont versés à la fois par le budget fédéral et par le budget des Länder dans lesquels les couples concernés ont leur résidence principale. Actuellement, douze des seize Länder participent à l'initiative. Le financement fédéral est généralement accordé pour les quatre premiers cycles de traitement de la fécondation in vitro (FIV) et de l'injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI). Les couples peuvent se faire rembourser jusqu'à 25 % de la part qu'ils doivent payer en plus des coûts couverts par la caisse d'assurance maladie.
Jusqu'en 2015, seuls les couples mariés avaient droit à une aide financière fédérale supplémentaire. Aujourd'hui, les couples non mariés vivant dans une relation à long terme non maritale peuvent également bénéficier d'une aide financière fédérale en vertu des directives fédérales modifiées sur l'aide financière à la procréation assistée (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen der assistierten Reproduktion), qui sont entrées en vigueur le 7 janvier 2016. Toutefois, en vertu de l'article 27a du livre V du code social, le droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale est toujours limité aux seuls couples mariés.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
Critères énoncés à l’article 27a du livre V du Code social :
La prise en charge d’une partie des frais par le régime obligatoire d’assurance maladie est subordonnée au respect des exigences suivantes :
- la nécessité des mesures doit être médicalement diagnostiquée
- d’après le diagnostic médical, l’intervention doit avoir des chances raisonnables d’induire une grossesse
- la procédure peut être réalisée jusqu’à trois fois
- seuls les couples mariés peuvent en bénéficier (les couples non mariés sont exclus)
- seuls sont utilisés les ovules et le sperme des époux (système homologue)
- avant le traitement, les époux doivent être pleinement informés sur les conséquences médicales et psychosociales de la procédure, ainsi que des risques encourus, par un médecin autre que celui qui va réaliser le traitement.
- La PMA ne peut être pratiquée que par des médecins qualifiés ou des centres spécialisés ayant obtenu l’agrément de l’autorité compétente, conformément à la loi du Land concerné.
Toute méthode autre que la fécondation homologue est exclue de l'ensemble des prestations et services obligatoires du système d'assurance maladie légale.
La restriction de l'éligibilité aux couples mariés est conforme à la Constitution allemande (cf. jugement du 28 février 2007 - 1 BvL 5/03, BVerfGE 117, 316).
L'éligibilité est soumise à des limites d'âge comprises entre 25 et 40 ans pour les femmes et entre 25 et 50 ans pour les hommes.
Bien que les couples hétérosexuels non mariés n'aient pas droit aux prestations de la caisse d'assurance maladie légale conformément à l'article 27a du livre V du code social, ils peuvent bénéficier de l'aide financière volontaire offerte par l'initiative fédérale "Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit" (aide et assistance pour les enfants non mariés).
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Conformément à l'article 27a du livre V du code social, les trois tentatives de grossesse sont partiellement prises en charge par les caisses d'assurance maladie. La prise en charge des frais par les caisses d'assurance maladie a été limitée à 50 % des coûts approuvés avec le programme de traitement.