Access to medically assisted procreation - Search
Saint-Marin -
Sperm/oocyte/embryo donation
6. Is donation of sperm/oocytes/embryos permitted in your country? See comment on relevant legal instruments
7. Are there specific compensation arrangements for donations of sperm/oocytes/embryos? NA
8. Are there specific criteria for donation of sperm/oocytes/embryos? NA
9. Are there specific non-medical criteria for selection of gametes/embryos to be used for MAP? NA
10. Are there special measures for the prevention of consanguinity? NA
11. In a homosexual couple, is a legal relationship possible between a child and the partner of the legal parent? NA
Suède -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui. Le couple doit avoir essayé de concevoir naturellement pendant une durée raisonnable, sauf contre-indication.
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui. L’état de santé des parents peut être évalué (y compris l’âge des parents, si l’espérance de vie, compte tenu de la maladie, est supérieure à 18 ans, la capacité de donner à l’enfant de bonnes conditions de vie ; une évaluation dans l’intérêt supérieur de l’enfant).
c. Autres.
Lorsque des gamètes issus de dons sont utilisés, le couple ou la femme célibataire fera l’objet d’une évaluation portant sur son état de santé et sa situation socio-économique. Si le couple/la femme sont jugés inaptes, ils peuvent se voir refuser le traitement ; cette décision peut faire l’objet d’un recours devant la Rättsliga Rådet (Conseil juridique de la Commission nationale de la santé et des affaires sociales). Même lorsque le couple a recours à ses propres gamètes, le centre concerné peut refuser l’accès au traitement s’il considère que cela peut ne pas être dans l’intérêt de l’enfant pour des raisons médicales.
La femme doit être « fertile » au regard de son âge biologique ; en général, une limite d’âge de 40 ans est appliquée. Si la qualité ou la quantité des ovocytes ne sont pas suffisantes, elle peut se voir refuser l’accès au traitement même si elle est plus jeune.
Suisse -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur LPMA : 18.12.1989 / 1.1.2001 et OPMA : 4.12 2000 88 1.1.2001
- Publiée dans : https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001938/index.html et https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002342/index.html
- Révision : 5 juin 2016, vote populaire sur la révision de la LPMA concernant la réglementation du diagnostic génétique préimplantatoire et du dépistage génétique préimplantatoire (jusqu’à présent interdits).
Suisse -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? sperme Non /d'ovocyte - /d'embryon -
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui.
Don de sperme conformément aux articles 18 et suivants. 18 ss. RMA est la seule méthode de procréation hétérologue autorisée en Suisse. L'enfant conçu grâce à un don de sperme hétérologue a un droit d'accès à certaines données pertinentes, notamment l'apparence, le nom, le lieu de résidence, la date de naissance, la nationalité, la formation et la profession du donneur (art. 24 al. 2 lit. a et d RMA), sans avoir à faire valoir un intérêt légitime.
L'enfant mineur a également droit à l'information, pour autant qu'il existe un intérêt légitime, souvent médical (art. 27 al. 2 RMA).
pour les parents Non
pour un tribunal ? Oui, si nécessaire, notamment dans le cadre d'une action en recherche de paternité ou d'une action en contestation de la présomption de nubilité.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui, si necessaire
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Oui, en cas de procréation par don de sperme, si certaines conditions sont remplies :
Si vous pouvez faire valoir un intérêt digne de protection (par exemple, pour des raisons médicales), vous recevrez des informations complémentaires, telles que les résultats transmis par les médecins dans le cadre de l'examen médical (art. 27 al. 2 RMA).
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui, en plus des informations sur l'origine, l'enfant peut demander des informations sur la profession, la formation et l'apparence physique (art. 27 al. 1 RMA). Il peut demander des informations sur toutes les données du donneur - y compris la date du don de sperme et les résultats de l'examen médical - s'il a un intérêt digne de protection (art. 27 al. 2 RMA). A la demande du donneur de sperme, d'autres données relatives au donneur, en plus de celles mentionnées à l'art. 24 FMedG, à savoir des photos du donneur, sont conservées (art. 17 RMA).
pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Art. 256 para. 3 du code civil suisse ; art. 23 RMA
France -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L'assistance médicale à la procréation est considérée comme une activité de soin. La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 prévoit la prise en charge de l’AMP par la sécurité sociale dans les mêmes conditions pour les femmes non mariées, les couples de femmes et les couples hétérosexuels.
Le parcours d’AMP est pris en charge par la solidarité nationale. Les bénéficiaires sont exonérés du ticket modérateur.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
La loi du 2 août 2021 a supprimé le critère d’infertilité,
Les actes d'AMP sont pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie pour au maximum :
- 6 inséminations (une seule insémination artificielle par cycle) pour obtenir une grossesse ;
- 4 tentatives de fécondation in vitro pour obtenir une grossesse.
Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée)
Sachant que, pour le prélèvement ou le recueil dans un projet d’AMP, il y a des conditions d’âges:
- le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son 43e anniversaire ;
- le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son 60e anniversaire ;
Et pour la réalisation de l’AMP :
- jusqu'à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui va porter l'enfant ;
- jusqu'à son 60e anniversaire pour la personne du couple qui ne portera pas l'enfant.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui.
L’assurance maladie prend en charge six inséminations et quatre cycles complets, c'est-à-dire se terminant par un transfert d'embryons. Un cycle de FIV qui est interrompu avant le transfert embryonnaire, quel que soit l'étape à laquelle le cycle est abandonné, n'est pas comptabilisé par l’assurance maladie. Le remboursement est soumis à une procédure d’entente préalable.
En cas de survenue de grossesse avec accouchement, le compteur est remis à zéro, et quatre nouvelles tentatives seront prises en charge. Ceci n'est pas valable pour les fausse-couches ou les grossesses extra-utérines.
Géorgie -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels?
LHC : insémination – non ; FIV – oui
- Aujourd’hui, la loi permet aux couples hétérosexuels et aux femmes célibataires d’avoir accès à l’insémination artificielle.
- Mais seuls les couples ont accès à la fécondation in vitro (FIV).
DL-RHRR : Non
Le projet de loi permet aux couples hétérosexuels et aux femmes célibataires d’avoir accès à la procréation médicalement assistée (insémination artificielle et fécondation in vitro).
ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ?
LHC : insémination – oui ; FIV – non
- La loi permet aux femmes célibataires d’avoir accès à l’insémination artificielle. Toutefois, la loi ne précise pas si celles-ci doivent vivre en couple hétérosexuel ou non.
- Les femmes célibataires n’ont pas accès à la FIV.
DL-RHRR : Oui
Le projet de loi donne aux femmes célibataires l’accès à la procréation médicalement assistée (insémination artificielle et fécondation in vitro).
France -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Législation et réglementation :
Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique
Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008 transposant en matière de don de gamètes et d’assistance médicale à la procréation la directive 2004/23/ CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004
Décret n° 2021-1243 du 28 septembre 2021 fixant les conditions d'organisation et de prise en charge des parcours d'assistance médicale à la procréation
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur :
Les premières lois sur la bioéthique ont été adoptées en 1994 ; dernière révision en date : Loi n°2011-814 du 7 juillet 2011, entrée en vigueur le 9 juillet 2011.
Ordonnance n°2008-480 du 22 mai 2008, entrée en vigueur le 24 mai 2008.
Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, entrée en vigueur le 4 août 2021.
Adoption le 29 juin par l’Assemblée nationale et promulgation le 2 août 2021
Entrée en vigueur échelonnée selon les textes d’application.
- Publiée au Journal officiel de la République française https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884384
- Prochaine révision : 2028 maximum (révision dans un délai maximal de 7 ans à compter de la promulgation de la loi du 2 août 2021)
Géorgie -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ?
LHC : Oui
DL-RHRR : Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ?
LHC : Oui
« Risque de transmission d’une maladie génétique »
DL-RHRR : Oui
a) « Risque avéré de transmission d’une maladie génétique grave d’une femme ou d’un homme à un enfant conçu naturellement, pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
b) « Risque avéré qu’un enfant issu d’une insémination naturelle naisse avec une maladie non génétique, pouvant entraîner un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
a) « Risque avéré de transmission d’une maladie génétique grave d’une femme ou d’un homme à un enfant conçu naturellement, pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
b) « Risque avéré qu’un enfant issu d’une insémination naturelle naisse avec une maladie non génétique, pouvant entraîner un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
En conséquence, le projet de loi géorgien sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation permet aux couples hétérosexuels ou aux femmes célibataires d’accéder aux technologies de la procréation médicalement assistée, sous réserve qu’au moins l’une des conditions énumérées ci-dessous soit satisfaite :
- la femme et/ou l’homme en âge de procréer souffre d’infertilité ; les autres possibilités disponibles dans le pays pour traiter l’infertilité se sont révélées inefficaces ; ou un tel traitement n’a pas encore été administré, mais certains éléments laissent à penser qu’il sera inefficace, ce que confirme un établissement médical public dûment autorisé ;
- il existe un risque avéré de transmission d’une maladie génétique grave d’une femme ou d’un homme à un enfant conçu naturellement, pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave et/ou une mort prématurée ;
- il existe un risque avéré qu’un enfant issu d’une insémination naturelle naisse avec une maladie non génétique, pouvant entraîner un handicap grave et/ou une mort prématurée ;
- la femme est porteuse d’une maladie qui fait que la grossesse pourrait mettre en danger sa vie et/ou sa santé ;
c Autres- Il existe un critère médical supplémentaire, mais uniquement pour l’accès à la maternité de substitution : l’existence d’une maladie qui fait que la grossesse pourrait mettre en danger la vie et/ou la santé de la femme.
Géorgie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Des discussions ont eu lieu sur le projet de Loi relatif à la santé reproductive et aux droits en matière de procréation entre les représentants de plusieurs catégories professionnelles, et notamment les professionnels de la santé, les représentants de l’Eglise et des groupes religieux, ainsi que les représentants du ministère de la Santé et des Affaires sociales, entre autres.
Le projet de loi susmentionné étant plus précis que la Loi sur les soins de santé, il modifiera la situation juridique actuelle (certains détails sont déjà précisés dans les réponses au questionnaire).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Les versions anglaises des lois suivantes relatives à la PMA figurent dans l’addendum :
- Loi sur les soins de santé (articles pertinents du chapitre XXIII Planification familiale) [voir addendum] ;
- Projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation [voir addendum]
Géorgie -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Non.
LHC : Aucune disposition spécifique n’est prévue en la matière.
*DL-RHRR :
Le don de gamètes et d’embryons n’est pas anonyme, mais les informations sur l’identité du donneur de gamètes restent confidentielles. Toute donnée à caractère personnel recueillie sur un couple ou une femme célibataire sollicitant une PMA est également confidentielle.
Le Registre commun des donneurs de gamètes contiendra des données sur l’identité des donneurs de gamètes et sur les couples.
Ces données sont confidentielles. Toutefois, la loi pourra faire des exceptions dans certains cas, par exemple « quand il s’avère nécessaire de divulguer des informations sur les caractéristiques génétiques du donneur dans l’intérêt de la santé de l’enfant né d’une procédure de procréation assistée ».
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
LHC : Aucune disposition spécifique n’est prévue en la matière.
Les réponses à la question 17 s’appuient sur le projet DL-RHRR.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
Les données relatives à la santé du donneur de gamètes, et notamment les informations sur ses caractéristiques génétiques, peuvent être obtenues auprès du registre des donneurs de gamètes si cela est nécessaire pour la santé de l’enfant issu de la procédure de PMA.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents Oui/pour un tribunal -?
Un couple ou une femme célibataire a le droit de demander et de recevoir des informations sur l’âge, l’apparence physique, l’origine ethnique et l’état de santé du donneur.
- Obligation pour le donneur de gamètes de fournir des informations concernant sa santé :
En vertu du projet DL-RHRR, les donneurs de gamètes ont l’obligation de fournir des informations médicales personnelles complètes et détaillées sur leur état de santé avant d’effectuer le don.
- Droit du donneur de gamètes à recevoir des informations sur sa santé :
En vertu du projet DL-RHRR, les donneurs de gamètes ont le droit de recevoir les informations concernant leur santé susceptibles d’être découvertes dans le cadre du suivi de l’enfant né d’une procédure de procréation médicalement assistée.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Actuellement, le droit de la famille ne prévoit pas de disposition spécifique en la matière.
Türkiye -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
Türkiye -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les couples mariés et infertiles âgés de plus de 23 ans et de moins de 40 ans, peuvent bénéficier des techniques de procréation assistée (FIV).
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
Ukraine -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. Il est prévu de couvrir un cycle en cas de salpingectomie bilatérale.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
- Seules les infertilités d’origine tubaire.
- Age limite 35 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Seulement une procédure de FIV.
Royaume-Uni -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Comme indiqué dans la réponse à la question 18, lorsque les conditions de la paternité ou de la maternité prévues dans la loi HFE de 2008 ne sont pas remplies, le second parent n’acquiert pas automatiquement le statut de parent légal. Dans ce cas, l’un des seuls recours disponibles pour le second parent consiste à demander une déclaration de statut de parent légal à un tribunal. Voir par exemple l’affaire récente (numéro de citation neutre : [2015] EWHC 2602 (Fam) à l’adresse : https ://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/09/parentage.pdf
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
R (TT) c Greffier général de l'Angleterre et du Pays de Galles et Ors ((2019) EWHC 2384 (Fam))
L'affaire concerne un homme transgenre (TT) qui possède un certificat de reconnaissance de genre confirmant qu'il est un homme à toutes fins légales, à l'exception des exceptions limitées énoncées dans la loi de 2004 sur la reconnaissance du genre (Gender Recognition Act 2004). TT avait une insémination artificielle utilisant du sperme de donneur dans une clinique de fertilité agréée. Elle Il tomba enceinte et donna naissance à un enfant en 2017. Il tenta d'enregistrer la naissance en tant que père mais fut refusé par le registraire général (RG), qui était seulement capable d’enregistrer la naissance avec TT en tant que mère. La naissance est restée non enregistrée.
Le jugement a été rendu le 25 septembre 2019. Le juge a souscrit à la position du gouvernement selon laquelle une personne qui donne naissance à un enfant (c'est-à-dire, y compris un homme transsexuel tel que TT) sera la mère de l'enfant. Le Gouvernement estime que l’arrêt n’a aucun effet sur la disponibilité d’un traitement de fertilité réglementé au Royaume-Uni. Le gouvernement considère que les traitements de fertilité réglementés sont actuellement et resteront également accessibles à toutes les femmes (trans) et hommes (trans) au titre des lois sur la fertilisation humaine et l'embryologie.
Royaume-Uni -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non
La loi sur l’embryologie et la fécondation humaine, qui régit l’utilisation des traitements de l’infertilité au Royaume-Uni, a été modifiée de sorte que les personnes conçues à partir de dons et nées après le 1er avril 2005, peuvent, à l’âge de 18 ans, solliciter auprès de l’HFEA un accès aux informations relatives au donneur. Cela signifie toutefois que les droits d’accès à l’information dépendront de la date à laquelle la personne a été conçue. Ces différences sont expliquées ci-après.
Personnes conçues avant le 1er août 1991 :
La loi charge l’HFEA de tenir un registre contenant des informations sur les services d’assistance à la procréation réglementés au Royaume-Uni. L’HFEA enregistre ces informations depuis le 1er août 1991, date d’entrée en vigueur de la loi de 1990 sur l’embryologie et la fécondation humaine. Toutes les naissances issues d’un traitement, y compris celles provenant de dons de gamètes, figurent dans le registre, qui contient également des informations concernant les donneurs de gamètes : description physique, origine ethnique et toute autre information que le donneur souhaite ajouter, par exemple sa profession et ses centres d’intérêt. L’anonymat du don ayant été supprimé en avril 2005, le registre contient également le nom et l’adresse du donneur. Les donneurs ayant effectué un don avant le 1er avril 2005 peuvent demander que leur anonymat soit levé de manière rétroactive.
Certaines personnes conçues par dons avant 1991 peuvent trouver des informations sur le don et leurs frères et sœurs génétiques conçus par don.
Cela dit, avant la création de l’HFEA en 1991, il n’y avait pas de collecte centralisée des informations relatives aux donneurs. Autrement dit, les personnes conçues avant cette date auront sans doute beaucoup plus de difficultés à retrouver leur donneur. Le registre des personnes conçues par don a été mis en place le 1er avril 2013 pour remplacer le UK Donor Link (UKDL) et facilite le contact entre les donneurs et leurs enfants conçus avant le 1er août 1991. Ceux concernés par un don avant le 1er août 1991 ont la possibilité de s’inscrire dans un registre de contact.
Personnes conçues entre le 1er août 1991 et le 31 mars 2005 :
Les personnes conçues par don avant la modification de la loi intervenue le 1er avril 2015 n’ont pas accès aux données d’identification de leur donneur.
Néanmoins, celles âgées de plus de 16 ans peuvent présenter une demande à l’HFEA pour obtenir les informations anonymes fournies par le donneur.
Ils n’auront la faible possibilité d’entrer en contact avec le donneur qu’à l’âge de 18 ans, mais uniquement si ce dernier s’est réenregistré auprès du centre de PMA ou de l’HFEA en donnant les coordonnées qui étaient les siennes à ce moment-là.
Pour plus d’informations, voir le site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/donation/donors/#
Personnes conçues à partir du 1er avril 2005 :
En 2005, les lois sur l’accès aux informations relatives aux donneurs ont changé. L’identité de toute personne ayant fait un don de sperme ou d’ovocyte après le 1er avril 2005 peut être obtenue par les enfants nés de ce don, lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 18 ans. Autrement dit, les coordonnées du donneur peuvent être transmises aux enfants nés de son don. En réponse à la demande d’information de ces derniers, l’HFEA leur fournit la dernière adresse connue, la date de naissance et le nom du donneur.
L’anonymat a été supprimé car la loi reconnaît le souhait et l’intérêt qu’ont de nombreuses personnes conçues grâce à un don de savoir d’où elles viennent. Elle reconnaît également l’intérêt des donneurs à obtenir des informations sur les enfants nés de leur don.
L’HFEA dispose d’un registre des frères et sœurs pour permettre aux personnes conçues grâce à un don de prendre contact avec leurs frères et sœurs issus du même donneur à partir de l’âge de 18 ans, sur la base d’un consentement mutuel.
Lorsqu’une personne conçue grâce à un don atteint l’âge de 18 ans, elle peut choisir d’inscrire ses coordonnées dans un registre volontaire de contact des frères et sœurs, le Donor Sibling Link, géré par l’HFEA. L’HFEA facilitera l’échange de coordonnées entre les frères et sœurs qui ont donné leur consentement à figurer sur ce registre.
Il est donc possible pour les adultes conçus grâce à un don de retrouver leurs frères et sœurs, sur la base du consentement mutuel, par l’intermédiaire de ce registre. En revanche, les parents n’ont pas la possibilité de retrouver les frères et sœurs de l’enfant via ce registre.
On trouvera de plus amples informations sur le site web de l’HFEA :
https://www.hfea.gov.uk/i-am/donor-conceived-people-and-their-parents/
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
La loi HFE de 1990 (telle que modifiée) permet aux personnes conçues à partir d’un don de demander, lorsqu’elles atteignent l’âge de 16 ans, des informations non identifiantes concernant le donneur, si elles sont disponibles, par exemple : les antécédents médicaux familiaux, la couleur des cheveux et des yeux. Si elles ont été conçues après le 1er avril 2005, elles peuvent, dès qu’elles atteignent l’âge de 18 ans, demander à obtenir des informations identifiantes sur leur donneur, auprès de l’HFEA.
Les parents d’enfants conçus à partir d’un don ont accès aux données non identifiantes concernant le donneur, auprès de l’HFEA.
L’article 34 de la Loi HFE de 1990 autorise l’Autorité à divulguer les informations lorsque cela est nécessaire à l’exercice de poursuites en vertu de la Loi sur les handicaps congénitaux.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Oui?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
Dans le cadre d’un traitement de procréation assistée, que les gamètes soient ceux du couple ou proviennent d’un donneur, dès lors que le couple est marié ou en partenariat civil, les deux parents seront les parents légaux de tout enfant né du traitement, dès la naissance de l’enfant. La loi s’efforce de placer sur un pied d’égalité les couples qui ont eu recours à un traitement de procréation assistée et les couples qui conçoivent naturellement, pour ce qui est de la paternité et de la maternité légales et des responsabilités parentales. Il est toutefois possible pour le père ou le second parent (dans le cas d’un couple de lesbiennes en partenariat civil) de s’opposer à la paternité ou à la maternité légale mais uniquement s’il ou elle est en mesure de démontrer qu’il ou elle n’a pas donné son consentement au traitement de son partenaire (voir articles 35(1) et 42(1) de la Loi HFE de 2008).
Lorsque les gamètes d’un donneur sont utilisés pour le traitement et que le couple qui en bénéficie n’est ni marié, ni en partenariat civil, le second parent (qui n’est pas la mère ayant donné naissance à l’enfant) peut acquérir le statut de parent légal si les conditions requises sont remplies (voir articles 37 et 44 de la Loi HFE de 2008). À défaut, le statut de parent sera incertain et le couple devra demander une déclaration de paternité ou de maternité auprès d’un tribunal pour établir leur statut de parent légal.
On trouvera de plus amples informations sur la paternité et la maternité légales sur les pages suivantes du site web de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/treatments/explore-all-treatments/becoming-the-legal-parents-of-your-child/
Les définitions des termes « père » et « mère » dans la loi HFE de 2008 sont les suivantes :
« Mère »
(1) Est considérée comme la mère de l’enfant, et nulle autre, la femme qui porte ou a porté un enfant après un transfert d’embryon ou de gamètes.
(2) L’alinéa (1) ne s’applique pas à tous les enfants dans la mesure où un enfant adopté n’est pas considéré comme celui de la femme.
(3) L’alinéa (1) s’applique quel que soit le lieu où ont été effectués le transfert d’embryon ou de gamètes (sperme ou ovocytes), au Royaume-Uni ou ailleurs.
« Père »
35 Femme mariée au moment du traitement
(1) Si -
(a) au moment du transfert d’embryon ou de gamètes, la femme était mariée, et
(b) la création de l’embryon porté par elle n’a pas été effectuée avec le sperme de l’autre partie au mariage, alors, sous réserve des dispositions de l’article 38(2) à (4), l’autre partie au mariage est traité comme le père de l’enfant à moins qu’il soit démontré qu’il n’a pas donné son consentement au transfert d’embryons ou de gamètes ou à l’insémination artificielle (selon le cas).
(2) Cet article s’applique quel que soit le lieu où se trouvait la femme au moment visé à l’alinéa (1)(a).
Ukraine -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Il est nécessaire de reconduire le Décret du ministère de la Santé.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Islande -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la fécondation artificielle N° 55/1996.
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er juin 1996.
- Publiée dans : http ://eng.heilbrigdisraduneyti.is/laws-and -regulations/nr/685
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Aucun processus de révision n’a été entrepris, une résolution parlementaire sur la nécessité d’une révision, en particulier concernant les questions relatives à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, est actuellement à l’examen.
Norvège -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon -. Les donneurs de sperme ou d’oocyte ne peuvent être anonymes.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Les enfants nés d’un don de sperme ont le droit de connaître l’identité du donneur lorsqu’ils atteignent l’âge de 15 ans (ou 18 ans pour ceux nés d'un don de sperme avant 2021).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Pour les donneurs recrutés en Norvège, les parents seront informés des critères généraux de sélection d’un donneur (bonne santé physique et mentale, aucune maladie héréditaire grave ; ainsi que le régime de tests effectués), mais n’auront aucune autre information sur le donneur. La Norvège autorise l’importation de sperme ou d’oocytes à partir de banques de sperme établies à l’étranger, uniquement si celles-ci disposent d’un système ouvert d’information sur les donneurs, conformément aux directives européennes applicables. Les ovocytes ne peuvent être importés que d'autres pays nordiques.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. A l'âge de 15 ans (ou 18 ans, voir texte précédent), l’enfant peut obtenir des informations sur l’identité du donneur (nom et adresse tels qu’enregistrés dans le registre norvégien et, si nécessaire, la date de naissance et le numéro d'identité nationale). Ce sont les seuls renseignements qui lui seront fournis.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
- Un enfant ou un parent, ainsi qu’un tiers qui revendiquerait la paternité d’un enfant contre un autre père légal, peuvent contester la paternité devant un tribunal. Il n’y a pas d’exceptions pour les enfants ou les parents d’enfants nés de procédures de PMA avec don de sperme, mais le donneur de sperme ne peut contester la paternité d’un enfant né d’une telle procédure.
- Le donneur n’a aucune responsabilité juridique envers l’enfant, ni aucun droit d’information sur les enfants nés grâce à l’utilisation de son sperme (sauf leur nombre, qui est limité).
- Conformément aux dispositions du droit de la famille norvégienne, le père légal d’un enfant conçu après PMA est l’homme avec qui la mère est mariée au moment de la naissance (« pater est »). Si la femme n’est pas mariée, le père légal sera l’homme qui reconnaîtra l’enfant.
- Selon le droit de la famille, la femme qui a donné naissance à un enfant est la mère de l'enfant.
Norvège -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi relative à l’application de la biotechnologie dans la médecine humaine, etc.
- Date de l’adoption 5 décembre 2003, entrée en vigueur progressive : le 1er janvier 2004, le 1er septembre 2004 et le 1er janvier 2005. Un usage limité du DGP a été autorisé (seulement dans le cas des maladies liées au facteur X), et la recherche sur les embryons surnuméraires a été interdite. Un amendement en vigueur depuis septembre 2004 autorise aussi le DGP dans les cas de maladies héréditaires graves pour lesquelles il n’y a pas de traitement disponible. Une nouvelle réglementation concernant le DGP et la recherche sur les embryons surnuméraires est entrée en vigueur en juillet 2008, permettant la recherche sur des embryons surnuméraires sous certaines conditions, et le DGP ou le DGP/ALH dans des situations de maladies héréditaires graves. Une nouvelle réglementation concernant l’accès à la PMA pour des couples de lesbiennes est entrée en vigueur en janvier 2009. En 2013, la loi a été modifiée pour autoriser l’accès à la PMA aux couples fertiles dont l’un des membres présente une infection sexuellement transmissible chronique grave. En 2020, les femmes célibataires vivant seules ont eu accès à la PMA, et à partir de 2021, le don d'ovocytes est autorisé. Le don d'ovocytes n'est accessible qu'aux couples qui peuvent utiliser leur propre sperme. Les couples de femmes homosexuelles peuvent se donner mutuellement des ovocytes (don entre partenaires) et utiliser le sperme d'un donneur.
Pays-Bas -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie). Un dépistage permet de déceler les maladies sexuellement transmissibles.
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
c. Autres Oui