2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
c. Autres
Il n’existe pas de loi ou de dispositions spécifiques de la loi sur les soins santé concernant la PMA ou les personnes ne vivant pas en couple hétérosexuel.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Pas de réponse / d'ovocyte Pas de réponse /d'embryon Pas de réponse
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Pas de réponse
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. La PMA n’est pas prise en charge par le système de sécurité sociale. Les médicaments pour traiter l’infertilité ne peuvent être remboursés (à 80 %) que si le patient est soigné dans un centre hospitalier.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Non
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non.
Article 28 (paragraphe 1-3) régularise l’interdiction de profit issue des procédures de la PMA
Les interdictions visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux:
1) l'indemnisation des donneurs vivants pour la perte de revenus ou d'autres ressources financières pour le temps passé dans un établissement médical ou pendant le rétablissement, ou pendant l'incapacité temporaire de travailler, ou la compensation pour d'autres dépenses admissibles que le donneur a subies, hébergement, frais de nourriture, etc.);
2) indemnisation admissible en rapport avec le paiement de services médicaux ou autres liés à la récupération de cellules reproductrices;
3) compensation en cas de dommages excessifs résultant de la récupération des cellules reproductrices.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Pas de réponse
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Pas de réponse
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Pas de réponse
S’il n’existe pas d’instrument juridique, décrire la pratique Il n’existe pas de loi réglementant les techniques de procréation assistée, mais ces méthodes sont généralement permises. La Loi de Santé publique (Sanitary Order Law) réglemente en partie la prise en charge de la PMA par l’assurance maladie ; elle définit notamment les indications et contre-indications pour le remboursement de la PMA : âge supérieur à 38 ans, stérilité tubaire ou interruption de grossesse antérieure pour des raisons sociales ou personnelles. Seuls deux cycles de PMA sont remboursés.
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Oui/d'ovocyte Oui/d'embryon -
L’article 18 énonce les règles de confidentialité applicables aux couples qui bénéficient de la PMA et aux donneurs de gamètes.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui.
Art. 18 : Tout enfant mentalement capable pourra demander des informations médicales importantes sur le donneur dès l’âge de 15 ans. Le représentant légal de l’enfant ne pourra obtenir ces informations que sur autorisation du tribunal, lorsque des raisons médicales exceptionnellement importantes l’exigent.
Le médecin de l’enfant a un droit d’accès aux informations contenues dans le registre des donneurs, pour des raisons de santé.
Le tribunal et l’administration ont un droit d’accès au registre en cas d’absolue nécessité pour l’accomplissement de leurs missions officielles telles que prévues dans la loi.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
En principe, non.
Lorsque du sperme provenant d’un don est utilisé, le donneur ne peut revendiquer la paternité de l’enfant, et la paternité biologique ne peut être établie au bénéfice d’un tiers.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui. Il n’y a pas de dispositions légales spécifiques en la matière. L’anonymat des dons découle du secret médical. L’Avis de l’association polonaise des obstétriciens recommande le double anonymat (du donneur et du receveur). Les règlements internes des centres de traitement peuvent en disposer autrement.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Il n’existe pas de dispositions juridiques spécifiques en la matière. Le médecin est par conséquent lié par le secret médical aussi bien envers le donneur que le receveur des gamètes. Les informations concernant le donneur ne pourront être révélées que pour des questions médicales, lorsque la vie ou la santé de l’enfant sont mises en péril.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Il n’existe pas de dispositions légales spécifiques en la matière.
D’après les règles générales du droit de la filiation, il n’est pas possible de contester la paternité dans le cas d’une insémination avec sperme du conjoint (homologue).
En revanche, dans le cas d’une insémination hétérologue, la contestation de paternité ne serait possible que dans le cas où le conjoint de la femme inséminée n’aurait pas consenti à l’insémination avec le sperme d’un autre homme.
Dispositions pertinentes :
Présomption de paternité :
Art. 62 du Code de la famille et de la tutelle :
« 1. L’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours suivant sa dissolution ou son annulation, est présumé avoir pour père le mari de la mère.
2. L’enfant né dans les trois cents jours suivant la dissolution ou l’annulation du mariage, mais après que la mère en ait contracté un second, est présumé avoir pour père le second mari.
3. Ces présomptions ne peuvent être réfutées que par une action en désaveu de paternité ».
Art. 63 du Code de la famille et de la tutelle :
« Le mari de la mère peut engager une action en désaveu de paternité dans les six mois à compter de la date à laquelle il a appris la naissance ».
Art. 85 du Code de la famille et de la tutelle :
« 1. L’homme ayant eu des relations avec la mère de l’enfant entre les trois centièmes jours et le cent quatre-vingt-unième jour avant sa naissance, est présumé en être le père.
2. Le fait que la mère ait également entretenu pendant cette période des rapports avec un autre homme ne peut faire tomber cette présomption que s’il résulte des circonstances que la paternité de l’autre homme est plus probable ».
Abus de droit et clause de l’ordre public :
Art. 5 du Code Civil :
« Nul ne peut faire usage de son droit d’une manière contraire au but social et économique de ce droit ou aux règles de la vie en société. Un usage ou non-usage abusif d’un droit n’est pas considéré comme un exercice de ce droit et ne bénéficie pas de la protection par la loi ».
Art. 58 par. 2 du Code Civil :
« Tout acte juridique contraire aux règles de la vie en société est nul et de nul effet ».
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui.
Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Les règlements internes des centres de PMA définissent les critères médicaux spécifiques applicables aux donneurs. Certaines questions sont traitées dans l’Avis de l’Association polonaise des obstétriciens.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. L’avis de l’Association polonaise des obstétriciens prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire pour les frais encourus par les donneurs du matériel génétique.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / d’embryon ? Oui. Critères pour le don de sperme : Il n’existe pas de dispositions légales en la matière.
Certaines questions sont traitées dans l’Avis de l’Association polonaise des obstétriciens. Les règlements internes des centres de PMA définissent les critères médicaux applicables aux donneurs. Parmi ces critères figurent : l’âge : 30-45 ans (corrélation entre le risque de maladie génétique, par ex. trisomie 21 et l’âge), état de santé (absence de maladie mentale, systémique, tumorale ou infectieuse), dépistage de virus et de maladies sexuellement transmissibles. Lorsqu’une patiente présent un risque élevé de transmission d’une maladie génétique à sa descendance, le donneur de sperme doit passer les tests d’exclusion du même gène autosome récessif. Le groupe sanguin du donneur doit également être connu pour assurer sa compatibilité avec ceux des parents.
Les analyses de sperme sont effectuées conformément aux normes de l’OMS. Le sperme n’est conservé que si les tests bactériologiques sont négatifs. Le sperme doit être congelé pendant une période de 6 mois avant la première insémination.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Dans la pratique, les grands traits de ressemblance physique et ethnique (couleur de peau) sont pris en compte.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Les règlements internes des centres de soins peuvent traiter cette question. Selon l’Avis de l’Association Polonaise des Obstétriciens le nombre de grossesses pouvant être obtenues avec le sperme d’un même donneur ne devrait pas être supérieur à cinq.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Un lien juridique entre l’enfant et la/le partenaire de même sexe de son parent serait contraire à l’esprit du droit de la famille et de la filiation en vigueur en Pologne, qui définit la famille comme l’union de deux personnes de sexe opposé.
[1] La création des embryons humains pour des raisons de recherche reste toujours interdite par les dispositions de la Loi 32/2006, concernant le recours aux techniques de Procédures Médicalement Assistées
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. Auparavant, l’infertilité a été considérée comme une pathologie. Maintenant, depuis juillet 2016, selon le principe d’égalité, défini par la loi ; toutes les femmes, mariées ou célibataires, ayant ou pas des problèmes d’infertilité, peuvent demander d’être inséminées.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Il y a seulement un minimum d’âge, à 18 ans (loi 32/2006, art 6º, nº2,), pour l’ensemble du pays. 40 ans pour le Système National de Santé – NHS.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Dans ce moment-là, le numéro des inséminations artificielles pour une femme célibataire ou homosexuelle dans le NHS n’est pas clair.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui.
maladies liées au chromosome X
autres anomalies chromosomiques connues
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
c. Autres -
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Il y a une liste (aux établissements publics ainsi que privés pour les procédures de PMA, qui a été aggravée pendant 2020-2021 à cause de la situation de la pandémie.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui.
Les procédures de PMA sont couvertes par le Système national de soins de santé, une part restant à la charge du patient. La policlinique où la procédure de PMA est mise en œuvre est financée comme suit :
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
Tous les femmes/couples qui se voient proposer une bénéficient d’une prise en charge partielle des médicaments et des frais de traitement pour les traitements de FIV/ICSI. La décision de proposer ou non un traitement sera prise sur la base des critères suivants :
La première étape consistera pour la femme/ le couple à consulter le médecin de famille. Après évaluation médicale et psychosociale du couple, le médecin décidera d’orienter ou non la femme/le couple vers l’un des centres pratiquant la PMA.
Le médecin de la clinique décide si la femme/le couple se verra proposer la PMA ou non. Selon la loi sur la biotechnologie, une clinique proposant la PMA doit obtenir une autorisation ou un agrément de la direction de la santé.
Pour avoir accès à la PMA par le biais des cliniques financées par le système national de soins de santé, une évaluation de la rentabilité présumée du traitement pour la femme/le couple est effectuée.
De nombreux centres ont établi des lignes directrices pour l’évaluation des couples demandant à bénéficier d’une assistance médicale à la procréation.
Les femmes/couples peuvent également choisir de payer pour un traitement dans des cliniques privées, ce qui peut permettre de raccourcir le temps d'attente, et ces cliniques ne sont pas liées par les mêmes principes de rentabilité.
Une femme ne peut avoir plus de 46 ans au moment de l'insémination ou de l'implantation de l'embryon.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. La prise en charge financière est limitée à trois procédures de PMA (trois procédures de FIV ou d’ICSI - ou une combinaison, lorsqu’une procédure inclut le prélèvement d’ovules). Le transfert d’embryons congelés (TEC) n’est pas comptabilisé comme une « procédure de PMA ».
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autre Oui
Les critères d'accès à la FIV sont l'infertilité ou le fait que la femme soit atteinte ou porteuse d'une maladie héréditaire grave.
Les couples lesbiens et les femmes célibataires ont accès à la PMA par insémination ou à la FIV. Les critères d'accès à la procréation assistée par insémination pour les couples hétérosexuels sont l'infertilité ou le fait que l'homme soit atteint ou porteur d'une maladie héréditaire grave :
La loi ne prévoit pas de droit au traitement dans les cas où il existe un risque de transmission de maladies, par exemple entre la femme et son mari/conjoint.
En ce qui concerne la situation où l'un ou les deux partenaires sont atteints d'une infection sexuellement transmissible grave et chronique : Lorsque la femme est infectée, une évaluation du risque de transmission du virus à l'enfant doit être faite dans chaque cas avant de décider de poursuivre.
Une femme ne peut avoir plus de 46 ans au moment de l'insémination ou de l'implantation de l'embryon.
Les critères d'infertilité pour l'accès à la FIV ne s'appliquent pas dans les cas où un couple de même sexe se fait traiter par don de partenaire (l'une des femmes donne son ovule à l'autre qui porte l'enfant).