Access to medically assisted procreation - Search
Slovénie - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Oui/d'ovocyte Oui/d'embryon -
L’article 18 énonce les règles de confidentialité applicables aux couples qui bénéficient de la PMA et aux donneurs de gamètes.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui.
Art. 18 : Tout enfant mentalement capable pourra demander des informations médicales importantes sur le donneur dès l’âge de 15 ans. Le représentant légal de l’enfant ne pourra obtenir ces informations que sur autorisation du tribunal, lorsque des raisons médicales exceptionnellement importantes l’exigent.
Le médecin de l’enfant a un droit d’accès aux informations contenues dans le registre des donneurs, pour des raisons de santé.
Le tribunal et l’administration ont un droit d’accès au registre en cas d’absolue nécessité pour l’accomplissement de leurs missions officielles telles que prévues dans la loi.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
En principe, non.
- Art. 41 : La maternité ne peut être contestée si la mère avait donné son consentement à une procédure de PMA. Si un ovule provenant d’un don est utilisé, la donneuse ne peut revendiquer la maternité de l’enfant, et la maternité biologique ne peut être établie au bénéfice d’un tiers.
- Art. 42 : La paternité ne peut être contestée, sauf si le requérant soutient que l’enfant n’a pas été conçu par PMA. Dans ce cas, les articles 96-99 de la loi sur le mariage et les relations familiales s’appliquent.
Lorsque du sperme provenant d’un don est utilisé, le donneur ne peut revendiquer la paternité de l’enfant, et la paternité biologique ne peut être établie au bénéfice d’un tiers.
Suède - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ?
La situation peut varier selon le comté, mais de manière générale, un certain nombre de tentatives de PMA sont prises en charge ; actuellement, la plupart des cliniques publiques ou sous contrat proposent trois essais, conformément à une recommandation nationale (de l’Association suédoise des pouvoirs locaux et régionaux, SKL).
La PMA est considérée comme partie intégrait des soins de santé.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Recommandations nationales : Si le couple/la femme est autorisé(e) à bénéficier d’une PMA conformément aux critères précités, il/elle pourra effectuer trois essais. De manière générale, une femme âgée de plus de 40 ans ne pourra bénéficier du traitement à moins qu’elle ne dispose d’embryons congelés avant l’âge de 40 ans, auquel cas ils devront être utilisés avant qu’elle atteigne l’âge de 45 ans. Ce principe s’applique indépendamment de la prise en charge financière. L’autre parent ne doit pas être âgé de plus de 56 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Jusqu’à trois tentatives sont habituellement prises en charge.
Suède - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon -
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui. Oui, sur demande à la clinique qui dispose d’un registre spécial des donneurs (à conserver pendant 70 ans). Pour les enfants donneurs d'embryons, il sera possible de retrouver des frères et soeurs génétiques qui ont demandé à être inscrits dans le registre/pour les parents Non/pour un tribunal ? Peu probable, mais potentiellement si le tribunal le juge nécessaire.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Non? S’il y a lieu et si cela est noté dans le registre des donneurs.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Les coordonnées et toute autre information figurant dans le dossier médical
Un enfant conçu à partir d’un don a le droit, à « l’âge de sa maturité » (environ 18 ans, selon l’interprétation qui en est faite) et sur demande, de connaître l’identité et les coordonnées du donneur en question. Ces informations sont conservées pendant une durée de 70 ans dans un registre spécial des donneurs. Les parents sont encouragés à informer leur enfant qu’il a été conçu à partir d’un don.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non.
La question de la paternité est réglementée par le Code parental.
La paternité d’un enfant peut être contestée s’il est improbable, eu égard aux circonstances, que l’enfant ait été conçu par une insémination ou une FIV.
Suisse - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui. Les couples mariés de sexe féminin ont accès au don de sperme même s'il n'y a pas d'infertilité au sens médical du terme.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui. Les couples mariés de sexe féminin ont accès au don de sperme et au diagnostic génétique préimplantatoire s'il existe un risque de transmission d'une prédisposition à une maladie grave.
c. Autres
Türkiye - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Ces sujets sont actuellement en discussion dans les cercles concernés (écoles de médecine, Conseils de médecins, juristes).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Autriche - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Ouvert aux couples hétérosexuels et homosexuels, mais pas aux femmes célibataires. Accès en cas de risque élevé de transmission d’une maladie grave, par ex. VIH.
c. Autres
Bosnie-Herzégovine - Donn de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? N/A
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ? Sans objet
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Sans objet
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Sans objet
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Sans objet. PMA est légale que pour les couples hétérosexuels.
Bulgarie - Donn de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? pas d'information
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? pas d'information
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ? pas d'information
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? pas d'information
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? pas d'information
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? pas d'information
Bulgarie - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? pas d'information
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? pas d'information
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? pas d'information
Bulgarie - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ? pas d'information
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
N’est pas mentionné dans la loi, mais possible dans la pratique pour les maladies génétiques héréditaires et les maladies sexuellement transmissibles (MST).
Pologne - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Il n’existe pas de texte législatif ni réglementaire de portée générale sur la procréation médicalement assistée en Pologne.
- S’il n’existe pas d’instrument juridique, décrire la pratique : En l’absence de dispositions légales spécifiques, la PMA peut être pratiquée dans le respect des règles générales du droit médical et en particulier celles régissant la pratique de la médecine (comme le devoir d’informer les patients des conséquences médicales et juridiques, le devoir de respecter le secret médical aussi bien en ce qui concerne la PMA elle-même que l’identité du donneur de gamètes, le devoir de diligence dans le choix du donneur et l’examen du matériel génétique à utiliser, l’obligation de recueillir le consentement libre et éclairé), des droits des patients correspondants, des lois générales sur la famille, la filiation et l’état civil ainsi que du Code de l’éthique médicale (qui ne règle pas, lui non plus, cette question de manière spécifique). En outre, certaines questions sont traitées dans l’Avis de l’Association polonaise des obstétriciens relatif aux techniques de la PMA utilisées dans le traitement de l’infertilité, d’autres sont régies par les règlements internes des cliniques pratiquant la PMA (la pratique risque donc de ne pas être uniforme au niveau national).
Luxembourg - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Il est important de noter que la PMA n’est actuellement pas réglementée au Luxembourg. Toutefois :
- l’article 312 du Code civil déclare « non recevable » l’action en désaveu intentée par le mari de la mère « s’il est établi, par tous moyens de preuve, que l’enfant a été conçu par voie d’insémination artificielle, soit avec le sperme du mari, soit celui d’un tiers avec consentement écrit du mari ».
- Le plan hospitalier national, adopté en 2001 par voie réglementaire, prévoit la création d’un service de PMA dans un hôpital général disposant d’un service d’obstétrique.
Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Il existe une proposition de loi, en l’occurrence un projet de loi d’initiative parlementaire, en matière de PMA. Le Parlement avait prévu de mener un large débat d’orientation sur cette question, mais il n’a pas encore eu lieu à ce jour.
République slovaque - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
S’il n’existe pas d’instrument juridique, décrire la pratique Il n’existe pas de loi réglementant les techniques de procréation assistée, mais ces méthodes sont généralement permises. La Loi de Santé publique (Sanitary Order Law) réglemente en partie la prise en charge de la PMA par l’assurance maladie ; elle définit notamment les indications et contre-indications pour le remboursement de la PMA : âge supérieur à 38 ans, stérilité tubaire ou interruption de grossesse antérieure pour des raisons sociales ou personnelles. Seuls deux cycles de PMA sont remboursés.
Serbie - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi relative à la procréation médicalement assistée (PMA) et loi relative à la médecine transfusionnelle.
- Date de l’adoption : adoption le 25 avril 2017 ; entrée en vigueur le 5 mai 2017
- Publiée dans : " Journal officiel de la République de Serbie ", n° 40/2017 et 113/2017.
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Actuellement, la nouvelle loi est en cours d'adoption par le Parlement serbe. Le débat public est terminé et la nouvelle loi est en corrélation avec les directives de l'UE.
Portugal - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la loi: 17/2016 Élargit le nombre de personnes pouvant bénéficier d'un traitement antirétroviral (20 juin 2016)[1]
- Date d'adoption et d'entrée en vigueur: 1er août 2017
- Publié dans: Diário da República, Iª série - Nº 116, pp 1903-1904, 20 juin 2016
[1] La création des embryons humains pour des raisons de recherche reste toujours interdite par les dispositions de la Loi 32/2006, concernant le recours aux techniques de Procédures Médicalement Assistées
Luxembourg - Don de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Il n’y a ni collecte de dons, ni banque de don au Luxembourg. Les services fonctionnent en collaboration avec une banque étrangère.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Cinq caractéristiques classiques (groupe sanguin, couleur de peau, couleur des yeux et des cheveux, taille).
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Les paillettes de sperme proviennent de l’étranger.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. Pas de législation actuellement.
Norvège - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui.
Les procédures de PMA sont couvertes par le Système national de soins de santé, une part restant à la charge du patient. La policlinique où la procédure de PMA est mise en œuvre est financée comme suit :
- remboursement à l’acte par le Régime national d’assurance maladie sur la base du régime applicable aux procédures de FIV et d’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI) ;
- subventions forfaitaire de l’Etat
- ticket modérateur à la charge du patient : le couple/la femme paie un maximum de 18 800 NOK pour couvrir une partie du coût des médicaments et du traitement par FIV/ICSI. Trois cycles de traitement (trois procédures de FIV ou de ICSI, ou une combinaison) sont généralement proposés aux couples pour chaque enfant.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
Tous les femmes/couples qui se voient proposer une bénéficient d’une prise en charge partielle des médicaments et des frais de traitement pour les traitements de FIV/ICSI. La décision de proposer ou non un traitement sera prise sur la base des critères suivants :
La première étape consistera pour la femme/ le couple à consulter le médecin de famille. Après évaluation médicale et psychosociale du couple, le médecin décidera d’orienter ou non la femme/le couple vers l’un des centres pratiquant la PMA.
Le médecin de la clinique décide si la femme/le couple se verra proposer la PMA ou non. Selon la loi sur la biotechnologie, une clinique proposant la PMA doit obtenir une autorisation ou un agrément de la direction de la santé.
Pour avoir accès à la PMA par le biais des cliniques financées par le système national de soins de santé, une évaluation de la rentabilité présumée du traitement pour la femme/le couple est effectuée.
De nombreux centres ont établi des lignes directrices pour l’évaluation des couples demandant à bénéficier d’une assistance médicale à la procréation.
Les femmes/couples peuvent également choisir de payer pour un traitement dans des cliniques privées, ce qui peut permettre de raccourcir le temps d'attente, et ces cliniques ne sont pas liées par les mêmes principes de rentabilité.
Une femme ne peut avoir plus de 46 ans au moment de l'insémination ou de l'implantation de l'embryon.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. La prise en charge financière est limitée à trois procédures de PMA (trois procédures de FIV ou d’ICSI - ou une combinaison, lorsqu’une procédure inclut le prélèvement d’ovules). Le transfert d’embryons congelés (TEC) n’est pas comptabilisé comme une « procédure de PMA ».
Norvège - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autre Oui
Les critères d'accès à la FIV sont l'infertilité ou le fait que la femme soit atteinte ou porteuse d'une maladie héréditaire grave.
Les couples lesbiens et les femmes célibataires ont accès à la PMA par insémination ou à la FIV. Les critères d'accès à la procréation assistée par insémination pour les couples hétérosexuels sont l'infertilité ou le fait que l'homme soit atteint ou porteur d'une maladie héréditaire grave :
- la femme est porteuse de maladies graves liées au chromosome X. Dans ce cas, la loi autorise le recours à des procédures de sélection des spermatozoïdes pour assurer une descendance féminine. Ces procédures ne peuvent être acceptées qu'après une évaluation scientifique approfondie et doivent être approuvées par la Direction de la santé et des affaires sociales.
- le mari/conjoint est atteint ou porteur d'une maladie héréditaire grave
- s'il existe un risque de transmission d'une maladie grave et chronique sexuellement transmissible.
La loi ne prévoit pas de droit au traitement dans les cas où il existe un risque de transmission de maladies, par exemple entre la femme et son mari/conjoint.
En ce qui concerne la situation où l'un ou les deux partenaires sont atteints d'une infection sexuellement transmissible grave et chronique : Lorsque la femme est infectée, une évaluation du risque de transmission du virus à l'enfant doit être faite dans chaque cas avant de décider de poursuivre.
Une femme ne peut avoir plus de 46 ans au moment de l'insémination ou de l'implantation de l'embryon.
Les critères d'infertilité pour l'accès à la FIV ne s'appliquent pas dans les cas où un couple de même sexe se fait traiter par don de partenaire (l'une des femmes donne son ovule à l'autre qui porte l'enfant).
Pologne - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui. Il n’y a pas de dispositions légales spécifiques en la matière. L’anonymat des dons découle du secret médical. L’Avis de l’association polonaise des obstétriciens recommande le double anonymat (du donneur et du receveur). Les règlements internes des centres de traitement peuvent en disposer autrement.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Il n’existe pas de dispositions juridiques spécifiques en la matière. Le médecin est par conséquent lié par le secret médical aussi bien envers le donneur que le receveur des gamètes. Les informations concernant le donneur ne pourront être révélées que pour des questions médicales, lorsque la vie ou la santé de l’enfant sont mises en péril.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Il n’existe pas de dispositions légales spécifiques en la matière.
D’après les règles générales du droit de la filiation, il n’est pas possible de contester la paternité dans le cas d’une insémination avec sperme du conjoint (homologue).
En revanche, dans le cas d’une insémination hétérologue, la contestation de paternité ne serait possible que dans le cas où le conjoint de la femme inséminée n’aurait pas consenti à l’insémination avec le sperme d’un autre homme.
Dispositions pertinentes :
Présomption de paternité :
Art. 62 du Code de la famille et de la tutelle :
« 1. L’enfant né pendant le mariage ou dans les trois cents jours suivant sa dissolution ou son annulation, est présumé avoir pour père le mari de la mère.
2. L’enfant né dans les trois cents jours suivant la dissolution ou l’annulation du mariage, mais après que la mère en ait contracté un second, est présumé avoir pour père le second mari.
3. Ces présomptions ne peuvent être réfutées que par une action en désaveu de paternité ».
Art. 63 du Code de la famille et de la tutelle :
« Le mari de la mère peut engager une action en désaveu de paternité dans les six mois à compter de la date à laquelle il a appris la naissance ».
Art. 85 du Code de la famille et de la tutelle :
« 1. L’homme ayant eu des relations avec la mère de l’enfant entre les trois centièmes jours et le cent quatre-vingt-unième jour avant sa naissance, est présumé en être le père.
2. Le fait que la mère ait également entretenu pendant cette période des rapports avec un autre homme ne peut faire tomber cette présomption que s’il résulte des circonstances que la paternité de l’autre homme est plus probable ».
Abus de droit et clause de l’ordre public :
Art. 5 du Code Civil :
« Nul ne peut faire usage de son droit d’une manière contraire au but social et économique de ce droit ou aux règles de la vie en société. Un usage ou non-usage abusif d’un droit n’est pas considéré comme un exercice de ce droit et ne bénéficie pas de la protection par la loi ».
Art. 58 par. 2 du Code Civil :
« Tout acte juridique contraire aux règles de la vie en société est nul et de nul effet ».
Pologne - Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui.
Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Les règlements internes des centres de PMA définissent les critères médicaux spécifiques applicables aux donneurs. Certaines questions sont traitées dans l’Avis de l’Association polonaise des obstétriciens.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. L’avis de l’Association polonaise des obstétriciens prévoit le versement d’une indemnité forfaitaire pour les frais encourus par les donneurs du matériel génétique.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / d’embryon ? Oui. Critères pour le don de sperme : Il n’existe pas de dispositions légales en la matière.
Certaines questions sont traitées dans l’Avis de l’Association polonaise des obstétriciens. Les règlements internes des centres de PMA définissent les critères médicaux applicables aux donneurs. Parmi ces critères figurent : l’âge : 30-45 ans (corrélation entre le risque de maladie génétique, par ex. trisomie 21 et l’âge), état de santé (absence de maladie mentale, systémique, tumorale ou infectieuse), dépistage de virus et de maladies sexuellement transmissibles. Lorsqu’une patiente présent un risque élevé de transmission d’une maladie génétique à sa descendance, le donneur de sperme doit passer les tests d’exclusion du même gène autosome récessif. Le groupe sanguin du donneur doit également être connu pour assurer sa compatibilité avec ceux des parents.
Les analyses de sperme sont effectuées conformément aux normes de l’OMS. Le sperme n’est conservé que si les tests bactériologiques sont négatifs. Le sperme doit être congelé pendant une période de 6 mois avant la première insémination.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Dans la pratique, les grands traits de ressemblance physique et ethnique (couleur de peau) sont pris en compte.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Les règlements internes des centres de soins peuvent traiter cette question. Selon l’Avis de l’Association Polonaise des Obstétriciens le nombre de grossesses pouvant être obtenues avec le sperme d’un même donneur ne devrait pas être supérieur à cinq.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. Il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Un lien juridique entre l’enfant et la/le partenaire de même sexe de son parent serait contraire à l’esprit du droit de la famille et de la filiation en vigueur en Pologne, qui définit la famille comme l’union de deux personnes de sexe opposé.
Pays-Bas - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Estonie - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. La Caisse estonienne d'assurance maladie couvre 6 tentatives consécutives pour les femmes jusqu'à 40 ans. En général, la PMA est autorisée pour les femmes jusqu'à 50 ans. La raison n'est pas définie par la loi ou par d'autres documents législatifs.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Critères spécifiques - limite d'âge 40 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Les limites sont fixées par la loi - 6 procédures consécutives sont couvertes par le EHIF
Grèce - Donn de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Le don de gamètes (sperme et ovocytes) et d’ovules fécondés (uniquement les ovules fécondés surnuméraires) n’est autorisé qu’avec le consentement du donneur.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Selon la Loi 3305/05 (article 8, paragraphe 1) « Toute rémunération ou indemnité pour un don de gamètes et d’ovule fécondé est interdite. Cependant, les frais médicaux, les soins ou les frais de laboratoire, les frais de déplacement et d’hébergement, ainsi que l’absence au travail, peuvent donner lieu à un dédommagement ».
L’Autorité nationale pour la PMA a adopté par la suite une décision (Décision n°36, Journal officiel 670 B’ 16.4.2008) qui prévoit une compensation pour les frais médicaux, les soins et les frais de laboratoire engagés avant et après le don. Les frais d’hébergement et de transport peuvent également faire l’objet d’une compensation. Ce montant ne doit pas dépasser 200 € pour un don de sperme et 600 € pour un don d’ovocyte. Une compensation pour absence au travail est également possible.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / d’embryon ? Oui
Les donneurs doivent avoir atteint l’âge de la majorité et être dotés de la pleine capacité juridique. Ils doivent être âgés de moins de 40 ans pour les dons de sperme et de moins de 35 ans pour les dons d’ovocytes. Sur autorisation de l’Autorité nationale pour la PMA, ces limites d’âge peuvent être étendues à 50 et 40 ans respectivement, dans le cas d’un don d’ovule fécondé ou s’il existe des motifs sérieux de le faire. Dans ce cas, des informations spécifiques doivent être fournies aux receveurs sur le risque accru de maladies génétiques, ainsi que sur la nécessité d’un examen prénatal.
Les donneurs sont soumis à des examens médicaux et de laboratoire spécifiques définis par l’Autorité nationale (eu égard aux évolutions scientifiques).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Aux termes de la loi, la sélection du donneur relève de la responsabilité de l’unité de PMA. Au cours de cette sélection, d’autres critères tels que le groupe sanguin (Rhésus), ainsi que les caractéristiques phénotypiques, sont pris en considération. Les mêmes critères s’appliquent au don d’ovules fécondés.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Le nombre d’enfants issus des gamètes d’un même donneur ne doit pas être supérieur à 10 ; cette limite peut toutefois être dépassée en vue de la naissance d’un nouvel enfant dans un couple qui aurait déjà eu un enfant issu des gamètes de ce donneur. L’Autorité nationale peut définir le nombre exact d’enfants pouvant être issus des gamètes d’un même donneur, en fonction de la population de chaque région et d’autres conditions spécifiques.
[Remarque : la loi fait référence au nombre d’enfants nés et non au nombre de cycles de traitement entrepris].
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. La loi ne contient aucune disposition applicable aux couples homosexuels.
Grèce - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? L’article 28, paragraphe 1 de la loi 3305/05 concerne la prise en charge des procédures de PMA par la Sécurité sociale, dont les modalités seront définies par un décret présidentiel qui n’a pas encore été publié. Le même décret présidentiel évaluera les conditions dans lesquelles les personnes non assurées souhaitant avoir accès à une procédure de PMA pourront bénéficier d’une prise en charge par la Sécurité Sociale. Pour ce qui est de la couverture sociale, la situation en Grèce varie d’une caisse de sécurité sociale à l’autre. L’avis précité proposait une prise en charge à 100 % des médicaments nécessaires.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Le décret présidentiel qui sera publié selon les dispositions de la Loi 3305 régira les conditions générales et procédures de prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. L’avis présenté par l’Autorité nationale pour la PMA proposait de couvrir quatre tentatives de FIV/GIFT/ZIFT. L’avis contenait également un ensemble de critères médicaux et de limites d’âge. En ce qui concerne l’ICSI, l’avis proposait une prise en charge financière de 6 tentatives.
Grèce - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
Article 4, paragraphe 1 de la loi 3305/05 :
- - le critère d’âge pris en compte pour les femmes participant à des procédures de PMA est l’âge limite naturel de procréation (50 ans) ;
- - l’application de la PMA aux personnes de moins de 18 ans n’est possible que pour préserver leur capacité de procréation, lorsqu’elles présentent une maladie grave susceptible de provoquer une stérilité.
La loi ne prévoit aucune disposition pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel.
L’article 4, paragraphe 2 prévoit un examen obligatoire pour le VIH 1 et 2, l’hépatite B et C et la syphilis avant le début des procédures de PMA. Les personnes infectées par le VIH qui désirent bénéficier d’une procédure de PMA doivent demander une autorisation spéciale auprès de l’Autorité nationale de la PMA.
Hongrie - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. La réglementation hongroise considère l’infertilité comme un état pathologique touchant les familles ou même les femmes célibataires ayant un désir d’enfant. Au plan légal, la PMA est traitée comme toute autre pathologie (Loi et décret 49/1997 du ministre des Affaires sociales sur le financement des interventions médicales contre l’infertilité par le système de sécurité sociale).
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. L’infertilité est la condition de prise en charge de la PMA. L’âge ne peut être pris en considération que pour ce qui est de l’état pathologique à l’origine de l’infertilité.
Le décret 49/1997 précise les conditions à appliquer.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Un maximum de cinq interventions aboutissant à l’implantation de l’embryon sont prises en charge pour un même patient.
Hongrie - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Raisons médicales :
i, ii. Paragraphes 167, (3) et (4) de la Loi et paragraphes 1 (2), (3), 1/A, 1/B, 1/C du Décret
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Risque de transmission d’une maladie (Préciser le risque et/ou la maladie)
Interdiction s’il existe un risque de transmission d’une maladie mettant en danger la santé de l’enfant ou compromettant sa viabilité, ou un risque de transmission d’une infection.
c. Autres -
Hongrie - Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Accès réservé aux cas médicaux (infertilité) ou considération liée à l’âge en rapport avec la sante.
Suède - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Lagen (2006 :351) om genetisk integritet (Loi sur l’intégrité génétique).
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : Adoptée le 18/5/2006 et entrée en vigueur le 1/7/2006.
- Publiée dans : Svensk Författningssamling, SFS
Les amendements à la loi, autorisant les femmes célibataires à recourir à la procréation assistée, entreront en vigueur le 1er avril 2016. L’ovocyte doit venir de la femme qui a recours à la procréation assistée.
Les questions concernant a) l’exigence d’un lien génétique entre l’enfant et l’un de ses parents et b) la possibilité ou non d’autoriser la maternité de substitution à visée altruiste, ont récemment fait l’objet d’une évaluation. L’étude effectuée à la demande du gouvernement Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11) a proposé dans une publication du 24 février 2016 de supprimer l’exigence d’un lien génétique entre l’enfant et l’un des parents, mais pas d’autoriser la maternité de substitution.
Espagne - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida (Loi 14/2006 sur les techniques de procréation assistée).
- Date de l’adoption [et de l’entrée en vigueur] : 26 mai 2006 .
- Publiée (entrée en vigueur) dans : Boletín Oficial del Estado n° 126, 27 mai 2006 (la modification de cette loi a été publiée dans le Boletín Oficial del Estado n° 167 du 15 octobre 2015).
- Titre de la législation : Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización (Décret royal 1030/2006 du 15 septembre établissant la nomenclature des prestations communes du système national de santé).
- Date de l’adoption [et de l’entrée en vigueur] : 16 septembre 2006.
- Publiée (entrée en vigueur) dans : Boletín Oficial del Estado nº 222, 16 septembre 2006.
Slovénie - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur le traitement de l’infertilité et sur les procédures d’assistance biomédicale à la procréation (Zakon o zdravljenju neplodNosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB)).
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur 28 juillet 2000 / 8 septembre 2000
- Publiée dans : Uradni list RS 70/2000 z dne 8. 8. 2000 (Journal officiel de la République de Slovénie, 8 août 2000, 3307).
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Pas pour le moment.
Ukraine - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Titre de la législation :
- Décret du ministère de la Santé du 4 février 1997
- Code de la famille du 1er janvier 2004
- Décret N52/5 du ministère de la Justice du 18 octobre 2000
Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er janvier 2004
Publiée dans : Vydavnychiy dim ‘Kuïb’ 2004
Türkiye - Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Arrêté concernant les Centres de traitement / Règlement relatif aux pratiques et aux centres de traitement de la procréation assistée
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 30 septembre 2014
- Publiée dans le Journal officiel
Lituanie - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
La loi sur la PMA dispose que l’accès à la PMA est ouvert aux couples infertiles lorsque l’infertilité ne peut pas être traitée par d’autres méthodes.
Conformément à la loi susmentionnée, le recours à la PMA est également possible lorsqu’existe une forte probabilité de transmission d’une maladie pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave.
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres Non
Financial aspects
3. Are MAP procedures covered by the social security system? Yes. In Lithuania infertility considered as a disease therefore MAP services are paid for in accordance with the Law on Health Insurance of the Republic of Lithuania. The compensation is available to people who have entered into a marriage or registered partnership agreement in accordance with the law and have been diagnosed with infertility (female, male or both). Age limit of woman for compensation - 42 years old.
4. Are there specific criteria for such coverage? Yes. Infertility is the condition for the coverage of MAP. Woman age limit for treatment of infertility with MAP is 42 years.
5. Is the financial coverage limited to a number of MAP procedures? Yes. A maximum of 2 treatment cecles per couple is reimbursed.
Malte - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui.
Oui. La question de la maternité de substitution a été reportée en raison de la nature controversée de l'abus du corps féminin et des conséquences juridiques que la maternité de substitution peut entraîner dans certains cas. Cependant, il semblerait que la discussion sera soulevée à l'avenir pour les couples hétérosexuels et homosexuels. La loi sur la protection des embryons, telle qu'amendée, ne permet pas le recours à la maternité de substitution et n'est pas discutée.
Note : Ceci dit, comme l'indique l'article 19, discuté ci-dessus, le don de gamètes est un accord privé, de sorte que les couples homosexuels, par exemple, peuvent contourner les dispositions en se faisant donner du sperme dans le cas des couples homosexuels féminins, et les couples homosexuels masculins peuvent donner leur sperme par un accord privé à une femme, qui peut être la mère porteuse (en utilisant ses propres ovules par insémination artificielle par donneur) et ensuite abandonner l'enfant. L'article 19 de la loi semble l'interdire selon mon interprétation. En tout cas, la loi ne parle pas de la Gestation pour autrui donc tout au plus elle peut être tolérée mais pas protégée par la loi en matière de filiation.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
- Il n’est pas certain que toutes les procédures de procréation médicalement assistée soient effectuées avec le sperme du conjoint ;
- Des hommes pourraient se voient proposer des sommes d’argent pour donner leur sperme, ce qui est une source de préoccupation ;
- Certains éléments montrent que le nombre d’ovules prélevés sur l’ovaire d’une femme est plus élevé que le nombre requis d’un point de vue scientifique et éthique. Une telle pratique peut mettre en péril la santé des femmes (syndrome de l’hyperstimulation).
- L’on s’inquiète du fait que plus de deux ou trois embryons sont transférés dans l’utérus de la femme.
- Des préoccupations sont également exprimées au sujet des services actuellement fournis aux couples infertiles, notamment en ce qui concerne : la nécessité de les traiter avec plus de sensibilité et la nécessité pour le couple d’obtenir des informations et des conseils sur les possibilités de traitement et les risques qui y sont associés, ainsi que sur les solutions envisageables et leurs chances de réussite ou d’échec.
Macédoine du Nord - Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. La PMA n’est pas prise en charge par le système de sécurité sociale. Les médicaments pour traiter l’infertilité ne peuvent être remboursés (à 80 %) que si le patient est soigné dans un centre hospitalier.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Non
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
Malte - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres -
En l’absence de cadre juridique, cela dépend de l’intégrité morale et des valeurs personnelles des praticiens et des chercheurs.
Macédoine du Nord - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
c. Autres
Il n’existe pas de loi ou de dispositions spécifiques de la loi sur les soins santé concernant la PMA ou les personnes ne vivant pas en couple hétérosexuel.
Norvège - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Non.
Legal regulation or practice and access to MAP
Title of the law: There are no general laws or regulations on medically assisted procreation in Poland
If no legal instrument please describe the practice: In view of the lack of specific legal provisions, MAP may be practised under the general rules of medical law and in particular those governing the practice of medicine (duty to inform patients of the medical and legal consequences, confidentiality with regard to the MAP itself and the identity of the donor of the gametes, due care in the choice of the donor and examination of the genetic material to be used, the duty to obtain free and informed consent, etc), the corresponding rights of patients, the general laws on families, descent and registration, and the Medical Code of Ethics (which does not address this issue specifically). Some questions are addressed in the Opinion of the Polish Association of Obstetricians concerning the MAP techniques used in the treatment of infertility, and others by the internal regulations of the clinics practising MAP (practice may therefore vary from one place or establishment to another).
Saint-Marin - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Voir commentaire sur les instruments juridiques pertinents
Royaume-Uni - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
pour les couples hétérosexuels ? Non; Pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
Pour les couples hétérosexuels ? Non; pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres N/A
Au Royaume-Uni, l’accès au traitement dans le cadre du National Health Service (NHS) n’est pas le même partout, les différents clinical commissioning groups (CCG) locaux ou conseils de santé appliquant leurs propres niveaux de prestation et critères de sélection. Le National Institute of Clinical Health and Excellence (NICE) est l’organe du NHS qui a élaboré les lignes directrices générales que les CCG appliquent ensuite au niveau local. On trouvera ces lignes directrices à l’adresse https ://www.nice.org.uk/guidance/cg156. S’ils le désirent, les patients affiliés à une assurance privée (ne relevant pas du National Health Service (NHS)) peuvent demander un traitement pour des raisons non médicales.
En tant qu’organisme de contrôle de la procréation assistée au Royaume-Uni, l’HFEA demande aux centres agréés pour le traitement de l’infertilité de suivre les prescriptions en matière de dépistage pour éviter la transmission de maladies. Les donneurs doivent subir un dépistage des maladies infectieuses telles que le VIH, l’hépatite B et C et le cytomégalovirus (CMV). Parmi les critères à prendre en considération figurent l’âge du patient, son état de santé et son aptitude à satisfaire les besoins du ou des enfants. D’autres informations sur les recommandations en matière de dépistage figurent dans le Code de pratique de l’HFEA : http ://www.hfea.gov.uk/498.html.
C’est aux centres de PMA qu’il appartient en dernier ressort de prendre en toute impartialité la décision de proposer ou de refuser le traitement. On trouvera de plus amples informations sur les orientations relatives au traitement équitable des personnes bénéficiant d’un traitement contre l’infertilité dans le Code de pratique de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
Serbie - Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non.
Article 28 (paragraphe 1-3) régularise l’interdiction de profit issue des procédures de la PMA
Les interdictions visées aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus ne sont pas applicables aux:
1) l'indemnisation des donneurs vivants pour la perte de revenus ou d'autres ressources financières pour le temps passé dans un établissement médical ou pendant le rétablissement, ou pendant l'incapacité temporaire de travailler, ou la compensation pour d'autres dépenses admissibles que le donneur a subies, hébergement, frais de nourriture, etc.);
2) indemnisation admissible en rapport avec le paiement de services médicaux ou autres liés à la récupération de cellules reproductrices;
3) compensation en cas de dommages excessifs résultant de la récupération des cellules reproductrices.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Pas de réponse
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
Royaume-Uni - Aspects juridiques
1. 1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
a. Réservé aux couples hétérosexuels? Non
b.Ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Le HFE Act (1990) n’interdit pas le traitement aux couples d’homosexuels ou aux femmes célibataires.
République slovaque - Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Pas de réponse
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Pas de réponse
République slovaque - Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
Belgique - Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
Les dons de sperme, d'ovocyte, embryon sont-ils anonymes ?
Oui. Pour les gamètes, l’anonymat est la règle, mais la loi autorise le don non anonyme lorsqu’il résulte d’un accord entre le donneur et le ou les receveurs.
Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon ?
Pour l’enfant lui-même : non.
Pour les parents : non, la loi prévoit que dès l’implantation d’embryons surnuméraires ou de gamètes, les règles de filiation du Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental. Aucune action relative à la filiation ne peut être intentée à l’encontre du donneur par le receveur ou par l’enfant né de l’insémination d’embryons surnuméraires ou de gamètes.
Pour un tribunal : il n’existe aucune disposition légale spécifique applicable aux tribunaux dans ce domaine. On ne peut exclure la possibilité qu’un juge puisse obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon, si cela est jugé nécessaire.
Est-il possible d’obtenir des informations l'identité du (des) donneur(s) ?
Pour l’enfant lui-même : non
Pour les parents : non
Pour un tribunal : oui
Le centre de fécondation est légalement tenu de rendre inaccessible toute donnée permettant l’identification du donneur d’embryons ou de gamètes. Toute personne travaillant pour ou dans un centre de fécondation, qui prend connaissance d’informations permettant d’identifier le donneur est tenue au secret professionnel (art. 458 du Code pénal). Cependant, le don non anonyme de gamètes résultant d’un accord entre le donneur et le ou les receveurs est autorisé.
Est-il possible d’obtenir certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) ?
Pour l’enfant lui-même : oui
Pour les parents : oui
Pour un tribunal : oui
La loi précise que le centre enregistre certaines données relatives au donneur, dont les caractéristiques physiques des deux géniteurs dans le cas d’un embryon ou du donneur de gamètes, mais prévoit que les parents et l’enfant ne pourront avoir accès qu’aux données médicales nécessaires revêtant de l’importance pour la santé de l’enfant.
Est-il possible d’obtenir d'autres informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon ?
Conformément à la loi, le centre enregistre certaines informations relatives au donneur, y compris les caractéristiques physiques des deux géniteurs d’embryons ou du donneur de gamètes. Les parents et l’enfant n’ont toutefois accès qu’aux données médicales nécessaires pour la santé de ce dernier.
Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non, la loi prévoit que dès l’implantation d’embryons surnuméraires ou de gamètes, les règles de filiation du Code civil jouent en faveur du ou des auteurs du projet parental.
Aucune action relative à la filiation ou à ses effets patrimoniaux n’est ouverte au donneur d’embryons surnuméraires ou de gamètes
Belgique - Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don? Oui
Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons (par exemple, une compensation financière, des frais réduits pour une procédure de PMA dans le cas de don d’ovocyte) ?
La loi de 2007 précise que seuls les dons d’embryons surnuméraires et de gamètes effectués à titre gratuit sont licites.
Cependant, la loi permet au Roi de fixer une indemnité qui couvre les frais de déplacement ou de perte de salaire de la personne sur laquelle on prélève des gamètes. Cette indemnité peut également couvrir les frais d’hospitalisation inhérents au prélèvement d’ovocytes chez la donneuse. Mais aucun arrêté n’a été pris dans ce sens jusqu’à présent.
En pratique, l’ensemble des frais liés aux examens et procédures médicales durant le traitement sont pris en charge par la receveuse. Il arrive également que le centre de fécondation exige que la receveuse d’ovocytes verse une « indemnité » à la donneuse, et qu’une modeste compensation soit offerte au donneur de sperme, par échantillon utilisable.
Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don?
La loi de 2007 précise que le prélèvement de gamètes est ouvert aux femmes majeures jusque 45 ans. Cependant, un prélèvement de gamètes, d’embryons surnuméraires, de gonades ou de fragments de gonades pour cryoconservation peut être effectué, sur indication médicale, sur un mineur.
Sont interdits, les dons d’embryons surnuméraires ou de gamètes à caractère eugénique ou axés sur la sélection du sexe.
Il doit exister une convention écrite entre le donneur et le centre de fécondation agréé. La loi ne mentionne pas de critères médicaux pour le prélèvement.
Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA (par exemple, correspondance entre l’apparence physique du (des) donneur(s) et des futurs parents) ?
Dans la pratique, les centres cherchent à éviter une dissemblance trop importante entre donneurs et receveurs.
La loi de 2007 précise que l’appariement entre donneur et receveur ne peut être considéré comme une pratique à caractère eugénique.
Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? (par exemple, registre officiel, nombre de dons limité)
La loi de 2007 dispose que les embryons surnuméraires d’un même donneur ou couple de donneurs ou les gamètes d’un même donneur, ne peuvent conduire à la naissance d’enfants chez plus de 6 femmes différentes.
Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ?
La loi du 18 mai 2006 a modifié certaines dispositions du Code civil pour permettre l’adoption par des personnes de même sexe.