9. La publicité pour des services GPA est-elle légale ? Non. La publicité pour des services de GPA est interdite par la loi.
10. Un intermédiaire / une agence de GPA peut-il/-elle légalement recevoir une rémunération ? Non. En vertu de la législation grecque (loi no 305/2005, article 13) et de l’article 4 de la décision no 36 de l’Autorité nationale pour la PMA (Journal officiel 670/β/2008) les accords de GPA ne peuvent prévoir de rémunération financière. Toutefois, les compensations ci-après ne sont pas considérées comme des rémunérations : remboursement des frais de santé liés à la grossesse, à l’accouchement et à la puerpéralité et compensation de la perte de revenu. Le montant des remboursements est fixé en fonction du salaire que la femme recevrait si elle travaillait ou, si elle est sans emploi, d’un salaire hypothétique. Quoi qu’il en soit, il ne peut excéder 10 000 euros au total. Le paiement du remboursement ne peut être effectué que si la décision du tribunal autorisant le lancement de la procédure de GPA a déjà été rendue.
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non. Pas de loi spécifique mais des dispositions spécifiques dans des lois générales.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Oui. Il y a lieu de citer à ce titre la loi n° 55/1996 sur la fécondation artificielle et l’utilisation de gamètes et d’embryons humains pour la recherche sur les cellules souches.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui. Affaires judiciaires du 2 mars 2016 (E-2488/2015) et du 2 juillet 2015 (E-4732/2014).
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Oui. Il est question de fécondation artificielle pratiquée chez une femme qui entend porter un enfant pour une autre femme et a convenu avant la grossesse d’abandonner l’enfant immédiatement après la naissance.
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Oui
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) -
18. Existe-t-il :
a. Un débat public sur le sujet Des articles sont publiés de temps à autre dans la presse et dans les médias électroniques sur des questions liées à la maternité de substitution, notamment des entretiens avec des mères porteuses. Certains journalistes s’emploient à identifier les effets négatifs de la maternité de substitution, y compris les troubles psychosociaux dont souffrent les mères porteuses.
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
La première initiative visant à réglementer la maternité de substitution en détail date de 2003. Elle a été élaborée dans le cadre d’un nouveau projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation, qui a été présenté au Parlement géorgien en décembre 2003. Le projet de loi n’a jamais été débattu au Parlement.
L’initiative la plus récente date de 2014, lorsque le ministère de la Justice a élaboré un projet de loi spécifique sur la maternité de substitution. Le projet de loi était très détaillé au sujet des conditions contractuelles, des aspects financiers et des droits et responsabilités des parents d’intention et des mères porteuses. Le projet a tenu compte également d’aspects liés à la maternité de substitution à des fins lucratives dans la mesure où il prévoit le droit de la mère porteuse (en plus des dépenses liées à la grossesse et aux soins médicaux) à une rémunération raisonnable.
Le Conseil national de bioéthique de la Géorgie a donné suite à ce projet à deux reprises :
Les deux documents appellent instamment à interdire la maternité de substitution du fait de son caractère inacceptable pour des raisons médicales, sociales, morales et éthiques.
La conclusion du Conseil national de bioéthique de la Géorgie contient les recommandations suivantes :
Le projet de loi n’est pas examiné actuellement et n’a pas encore été présenté au Parlement géorgien.
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire
La loi sur les soins de santé (adoptée en 1997) ne contient actuellement qu’un seul article sur la maternité de substitution, qui spécifie deux aspects :
a) l’embryon développé à l’issue d’une FIV peut être transféré chez une autre femme (mère porteuse) si la mère d’intention n’a pas d’utérus ;
b) la mère porteuse ne doit pas être considérée comme la mère d’un enfant né après maternité de substitution – la mère et le père d’intention sont considérés comme étant les parents.
L’article susmentionné est libellé comme suit :
Article 143.
1) La fécondation extracorporelle est autorisée dans les cas suivants :
a) lorsque le couple est infertile ou en cas de risque de transmission de maladies génétiques de la part du mari ou de la femme, par l’utilisation de gamètes des conjoints ou de donneurs ou d’un embryon, s’il y a consentement écrit du couple ;
b) lorsque la femme n’a pas d’utérus, par le transfert et le développement de l’embryon reçu après fécondation dans l’utérus d’une autre femme (mère porteuse). Le consentement écrit du couple est obligatoire.
2) En cas de naissance, ce sont la femme et l’homme du couple qui sont considérés comme étant les parents de l’enfant, avec toutes les responsabilités et tous les droits associés à la fonction parentale. La mère porteuse ne peut pas être considérée comme la mère de l’enfant.
13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
Si l’enfant est né à l’issue d’une procédure de procréation médicalement assistée faisant intervenir une mère porteuse, aux termes de l’article 1458 du Code civil, on présume que la mère est la personne qui a obtenu l’autorisation du tribunal. Une déclaration est faite en conséquence en vue d’une inscription aux registres de l’état civil (loi no 344/1976).
Cette présomption peut être levée à la suite d’une action en justice contestant la maternité, dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Cette action peut être engagée par la mère présumée ou par la mère porteuse, à condition que des éléments soient apportés pour prouver que l’enfant a un lien biologique avec cette dernière. Le recours doit être formé par la femme concernée en personne ; par son avocat, spécialement mandaté à cet effet, ou par son représentant légal, avec l’autorisation du tribunal. Une fois que le tribunal a rendu sa décision irrévocable faisant droit à la demanderesse, on considère que la mère de l’enfant est la mère porteuse avec effet rétroactif au jour de la naissance.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non. Le transfert de filiation n’est pas nécessaire, puisque la GPA est licite.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non. Voir question no 13.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui. Le ministre de l’Intérieur et de la Réorganisation administrative a donné aux autorités nationales compétentes des instructions concernant l’enregistrement de la naissance d’enfants nés à l’étranger. Ainsi, au moins un des deux parents de l’enfant doit être ressortissant grec. Lorsqu’un enfant est né à l’étranger, il est nécessaire de présenter un certificat de naissance délivré par un consulat grec ou par l’autorité compétente de l’Etat étranger. Si le certificat de naissance étranger a été délivré à la suite d’une décision rendue par un tribunal étranger, une traduction officielle de cette décision en grec est nécessaire, ainsi qu’une décision rendue par une juridiction grecque acceptant la décision du tribunal étranger. Ces dispositions ont une portée générale et ne visent pas la GPA en particulier. Dans certains pays où le tourisme à des fins de maternité de substitution bat son plein, les parents d’intention doivent, avant le lancement de la procédure, fournir des documents montrant que l’Etat dans lequel ils retourneront autorise la GPA et peut accepter que l’enfant soit déclaré comme leur enfant biologique. Néanmoins, en ce qui concerne les ressortissants grecs, (par exemple les parents commanditaires ou l’un d’entre eux), les ambassades de Grèce à l’étranger ne peuvent pas établir de documents non conformes à la législation grecque, étant donné que celle-ci requiert une décision de justice pour le lancement d’une procédure de GPA et qu’elle n’autorise que la GPA partielle. Il est cependant probable que, dans la mesure où la GPA est reconnue par la législation grecque sous certaines formes et conditions, ce type de questions sera réglé plus facilement que dans des pays où la maternité de substitution est totalement interdite.
8. La mère porteuse peut-elle également être la donneuse d’ovocyte ? Non régi par la loi
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Oui.
Les principaux textes juridiques qui réglementent la gestation pour autrui en Grèce sont la loi no 3089/2002, la loi no 3305/2005, la loi no 4272/2014 et le Code civil (articles 1455-1460).
La première de ces lois (3089) porte sur les questions de filiation et de succession, alors que la deuxième (3305) est relative aux conditions de création et d’exploitation des centres de procréation médicalement assistée et des banques de cryoconservation. De façon tout aussi importante, cette deuxième loi prévoit également la création d’une autorité nationale indépendante ainsi que l’exécution de sanctions pénales et administratives en cas de violation de la loi.
Concernant la maternité de substitution en particulier, l’article 8 de la loi no 3089/2002, afin de garantir la pratique de la GPA, prévoyait initialement que seules les femmes résidant en Grèce à titre permanent pouvaient être mère porteuse ou mère commanditaire. La nouvelle disposition de la loi no 4272 élargit cette possibilité en étendant ce droit aux femmes qui résident en Grèce à titre permanent ou temporaire, sans définir la durée de leur séjour. Bien que la gestation pour autrui à des fins commerciales soit toujours interdite, cette modification facilite indirectement cette pratique, ouvrant ainsi le marché à d’éventuelles mères porteuses ou commanditaires venant de l’étranger.
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Non
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ?
Oui, car l’autorisation d’un tribunal est nécessaire pour engager une gestation pour autrui (Code civil, article 1458).
Il convient de noter que la législation grecque ne permet qu’une substitution partielle : la femme qui porte l’enfant ne peut pas être celle chez qui les ovocytes ont été prélevés.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Oui. Aux termes de l’article 1458 du Code civil, la définition de la gestation pour autrui est la suivante : le transfert d’ovules fécondés chez une autre femme donnant lieu à une grossesse chez cette dernière.
18. Existe-t-il : -
a. Un débat public sur le sujet
b. La préparation d’une nouvelle règlementation au niveau national
19. Veuillez préciser tout autre aspect n’étant pas mentionné dans le présent questionnaire -
5. La GPA est-elle interdite dans votre pays ?
a. toute forme de GPA Non
b. uniquement des formes spécifiques de GPA (par exemple, commerciale) (veuillez préciser) Oui
Seule la GPA partielle est autorisée en Grèce. La GPA complète et la GPA commerciale sont interdites.
1. La gestation pour autrui (GPA) est-elle réglementée par une loi spécifique dans votre pays ? Non
2. La GPA est-elle réglementée d’une autre façon ? (veuillez préciser) Oui. Le paragraphe 166 de la loi de santé contient une liste restrictive pour les procédures spéciales de procréation. La maternité de substitution ne figurant pas dans cette liste, elle ne peut être pratiquée en Hongrie.
3. La GPA fait-elle l’objet de jurisprudence / des cas litigieux dans votre pays ? Oui. Historiquement, la maternité de substitution figurait à l’origine sur cette liste (1997), qui était une liste ouverte. Un amendement apporté à la loi en 1999 a supprimé la maternité de substitution de la liste, et rendu cette liste restrictive. Cet amendement a fait suite à un vaste débat de spécialistes sur les aspects éthiques et juridiques de la maternité de substitution.
4. Existe-t-il une définition juridique du terme « GPA » ? (veuillez préciser) Non. Il n’y a pas législation en vigueur dans ce domaine. La maternité de substitution (« dajkaterhesség ») était définie à l’origine au paragraphe 183 (1) de la loi de santé.