Back Dans l’affaire Michaud c. France, n° 12323/11, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas retenu la violation de l’article 8 de la Convention.

Dans l’affaire Michaud c. France, n° 12323/11, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas retenu la violation de l’article 8 de la Convention.

La question posée était relative au secret professionnel des avocats confronté aux textes transposant les directives communautaires concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et imposant à l’avocat de transmettre aux autorités, dans le cadre de certaines de ses activités juridiques, une déclaration en cas de soupçon à l’encontre de son client, et à son insu. L’Institut des droits de l’homme des Avocats Européens (IDHAE) avait été autorisé à déposer un mémoire en qualité de tiers intervenant. Tout en considérant la requête recevable, ce qui a permis de clarifier la notion de victime, la Cour a jugé qu’il n’y avait pas eu de présomption de protection équivalente offerte par le droit communautaire, ce qui lui permettait d’examiner l’affaire. En ce qui concerne la protection du secret professionnel des avocats, la Cour rappelle préalablement « que si l’article 8 protège la confidentialité de toute « correspondance » entre individus, il accorde une protection renforcée aux échanges entre les avocats et leurs clients. Cela se justifie par le fait que les avocats se voient confier une mission fondamentale dans une société démocratique : la défense des justiciables…..» (& 118). Pour la Cour, « L’obligation de déclaration de soupçon ne touche donc pas à l’essence même de la mission de défense qui, comme indiqué précédemment, constitue le fondement du secret professionnel des avocats. » (& 128). La Cour retient notamment pour justifier la non-violation, une garantie particulière lié au fait que l’avocat ne transmet pas directement aux autorités publiques sa déclaration, mais à son Bâtonnier qui « plus à même que quiconque d’apprécier ce qui est couvert ou non par le secret professionnel, ne transmet(tent) ensuite la déclaration de soupçon à Tracfin qu’après s’être assurés que les conditions fixées par l’article L. 561-3 du code monétaire et financier sont remplies (article L. 561-17 du même code ; paragraphe 38 ci-dessus).. C’est compte tenu de ces éléments que la Cour considère « que, telle que mise en œuvre en France et eu égard au but légitime poursuivi et à la particulière importance de celui-ci dans une société démocratique, l’obligation de déclaration de soupçon ne porte pas une atteinte disproportionnée au secret professionnel des avocats ». (& 131).

Strasbourg, France 6 decembre 2012
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