3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. La Caisse estonienne d'assurance maladie couvre 6 tentatives consécutives pour les femmes jusqu'à 40 ans. En général, la PMA est autorisée pour les femmes jusqu'à 50 ans. La raison n'est pas définie par la loi ou par d'autres documents législatifs.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Critères spécifiques - limite d'âge 40 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Les limites sont fixées par la loi - 6 procédures consécutives sont couvertes par le EHIF
1. 1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
a. Réservé aux couples hétérosexuels? Non
b.Ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Le HFE Act (1990) n’interdit pas le traitement aux couples d’homosexuels ou aux femmes célibataires.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
pour les couples hétérosexuels ? Non; Pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
Pour les couples hétérosexuels ? Non; pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres N/A
Au Royaume-Uni, l’accès au traitement dans le cadre du National Health Service (NHS) n’est pas le même partout, les différents clinical commissioning groups (CCG) locaux ou conseils de santé appliquant leurs propres niveaux de prestation et critères de sélection. Le National Institute of Clinical Health and Excellence (NICE) est l’organe du NHS qui a élaboré les lignes directrices générales que les CCG appliquent ensuite au niveau local. On trouvera ces lignes directrices à l’adresse https ://www.nice.org.uk/guidance/cg156. S’ils le désirent, les patients affiliés à une assurance privée (ne relevant pas du National Health Service (NHS)) peuvent demander un traitement pour des raisons non médicales.
En tant qu’organisme de contrôle de la procréation assistée au Royaume-Uni, l’HFEA demande aux centres agréés pour le traitement de l’infertilité de suivre les prescriptions en matière de dépistage pour éviter la transmission de maladies. Les donneurs doivent subir un dépistage des maladies infectieuses telles que le VIH, l’hépatite B et C et le cytomégalovirus (CMV). Parmi les critères à prendre en considération figurent l’âge du patient, son état de santé et son aptitude à satisfaire les besoins du ou des enfants. D’autres informations sur les recommandations en matière de dépistage figurent dans le Code de pratique de l’HFEA : http ://www.hfea.gov.uk/498.html.
C’est aux centres de PMA qu’il appartient en dernier ressort de prendre en toute impartialité la décision de proposer ou de refuser le traitement. On trouvera de plus amples informations sur les orientations relatives au traitement équitable des personnes bénéficiant d’un traitement contre l’infertilité dans le Code de pratique de l’HFEA : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
Depuis la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l’enfant issu d’une AMP peut, à sa majorité, s’il le souhaite, accéder aux données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiales et professionnelle, pays de naissance, motivation du don) et à l’identité du donneur.
A compter du 1e septembre 2022 le consentement du donneur à cette communication devient une condition sine qua non du don et les personnes nées de ces dons ont donc la garantie de pouvoir accéder à ces données à leur majorité si elles le souhaitent.
S’agissant des dons effectués avant le 1e septembre 2022, le législateur donne la possibilité au donneur de consentir a posteriori à cette communication soit sur simple manifestation spontanée soit par l’intermédiaire d’une procédure de contact du donneur. Ces donneurs gardent la possibilité de refuser la communication de leurs données.
L’anonymat du don entre donneurs et receveurs n’est pas remis en cause.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents pas de reponse/pour un tribunal ? pas de reponse
Voir la réponse à la question précédente.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Il est impossible d’établir un lien de filiation entre l’enfant issu de la PMA et l’auteur du don, ou d’agir en responsabilité à l’encontre de celui-ci.
Il est interdit d’exercer une action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation au nom de l’enfant, à moins qu’il ne soit soutenu que celui-ci n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.
a) Loi sur la protection des embryons [Embryonenschutzgesetz - ESchG] ;
b) l'article 27a du livre V du code social [Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V] ;
c) les articles 1591 à 1600d, 1682, 1685, 1741 et 1742 du code civil [Bürgerliches Gesetzbuch - BGB] ;
d) l'article 9 de la loi sur les partenariats enregistrés [Lebenspartnerschaftsgesetz - LPartG] ;
e) l'article 8b de la loi sur la transplantation [Transplantationsgesetz - TPG] ;
f) Réglementation relative aux tissus et aux cellules de la Loi sur la [TPG-Gewebeverordnung - TPG-GewV] ;
g) Loi sur le registre des donneurs de sperme [Samenspenderregistergesetz - SaRegG].
a) 13 décembre 1990 ; 1er janvier 1991
b) 26 juin 1990 ; 1er janvier 1989 (telle que modifiée)
c) Code civil tel que modifié par la loi sur la réforme du droit des tutelles et des soins [Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts] : 4 mai 2021 ; 1er janvier 2023
d) 16 février 2001 ; 1er août 2001
e) 20 juillet 2007 ; 1er août 2007
f) 26 mars 2008 ; 5 avril 2008
g) 17 juillet 2017 ; 1er juillet 2018
a) allemand : http ://www.gesetze-im-internet.de/eschg/
b) allemand : http ://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
anglais : http ://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
c) allemand : http ://www.gesetze-im-internet.de/lpartg/
anglais : http ://www.gesetze-im-internet.de/englisch_lpartg/
d) allemand : http ://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/
e) allemand : http ://www.gesetze-im-internet.de/tpg/
f) allemand : http ://www.gesetze-im-internet.de/tpg-gewv/
Publié en :
a) en allemand : http://www.gesetze-im-internet.de/eschg/
b) en allemand : http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/
c) allemand : http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
Anglais : http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/
d) Allemand : http://www.gesetze-im-internet.de/lpartg/
Anglais : http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_lpartg/
e) Allemand : http://www.gesetze-im-internet.de/tpg/
f) Allemand : http://www.gesetze-im-internet.de/tpg-gewv/
g) Allemand : https://www.gesetze-im-internet.de/saregg/
Révision en cours des articles 1591-1600d du code civil et de la loi sur le registre des donneurs de sperme pour mettre en œuvre les exigences de l'accord de coalition (accords de parentalité avant la conception, attribution automatique de l'épouse de la mère, reconnaissance indépendante du sexe, procédure de détermination sans conséquences sur le statut, et ouverture de la loi sur le registre des donneurs de sperme aux dons de sperme effectués avant 2018, aux inséminations à domicile par des donneurs connus et aux dons d'embryons).
Sur la base du paragraphe 16b de la loi allemande sur la transplantation, l'association médicale allemande a publié des lignes directrices sur l'obtention et le transfert de cellules germinales humaines ou de tissus de cellules germinales dans le contexte de la reproduction assistée, datées du 11 mars 2022 (Richtlinie zur Entnahme und Übertragung von menschlichen Keimzellen oder Keimzellgewebe im Rahmen der assistierten Reproduktion ; https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/BAEK/Themen/Medizin_und_Ethik/RiLi-ass-Reproduktion.pdf).
a) Loi géorgienne sur les soins de santé (LHC) – chapitre XXIII sur la planification familiale
b) Projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation (DL-RHRR)
a) LHC : adoptée par le Parlement géorgien le 10 décembre 1997.
b) DL-RHRR : soumis au Gouvernement géorgien en décembre 2003.
Le document a ensuite été transmis aux différents ministères, départements et agences gouvernementales, dont les commentaires ont été pris en considération.
Les prochaines étapes devraient consister à examiner ce document : (a) au sein du système présidentiel et, ultérieurement (b) au Parlement.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Non
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non. Il n’est pas possible produire plus de 3 embryons à transférer dans l’utérus pour chaque tentative, sauf en cas de problèmes évidents de développement.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
La loi sur la PMA dispose que l’accès à la PMA est ouvert aux couples infertiles lorsque l’infertilité ne peut pas être traitée par d’autres méthodes.
Conformément à la loi susmentionnée, le recours à la PMA est également possible lorsqu’existe une forte probabilité de transmission d’une maladie pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave.
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres Non
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Non
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. La loi limite le recours à la PMA aux couples hétérosexuels, mariés ou vivant sous le même toit (art 5).
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
N’est pas mentionné dans la loi, mais possible dans la pratique pour les maladies génétiques héréditaires et les maladies sexuellement transmissibles (MST).
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. La réglementation hongroise considère l’infertilité comme un état pathologique touchant les familles ou même les femmes célibataires ayant un désir d’enfant. Au plan légal, la PMA est traitée comme toute autre pathologie (Loi et décret 49/1997 du ministre des Affaires sociales sur le financement des interventions médicales contre l’infertilité par le système de sécurité sociale).
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. L’infertilité est la condition de prise en charge de la PMA. L’âge ne peut être pris en considération que pour ce qui est de l’état pathologique à l’origine de l’infertilité.
Le décret 49/1997 précise les conditions à appliquer.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Un maximum de cinq interventions aboutissant à l’implantation de l’embryon sont prises en charge pour un même patient.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
Article 4, paragraphe 1 de la loi 3305/05 :
La loi ne prévoit aucune disposition pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel.
L’article 4, paragraphe 2 prévoit un examen obligatoire pour le VIH 1 et 2, l’hépatite B et C et la syphilis avant le début des procédures de PMA. Les personnes infectées par le VIH qui désirent bénéficier d’une procédure de PMA doivent demander une autorisation spéciale auprès de l’Autorité nationale de la PMA.
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
La loi stipule que toutes les personnes adultes ont un droit d’accès aux méthodes de PMA ; pour les femmes, la limite d’âge est de 50 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent exceptionnellement se voir accorder le droit d’accès à la PMA, en cas de maladie très grave. La loi ne fait spécifiquement référence qu’aux couples mariés hétérosexuels désireux d’avoir un enfant et aux femmes célibataires ou vivant en couple hétérosexuel. Elle ne mentionne pas les couples homosexuels, mais leur interdit indirectement l’accès aux services de procréation assistée.
Conformément à la loi de 2002 [3089/02] :
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
Accès réservé aux cas médicaux (infertilité) ou considération liée à l’âge en rapport avec la sante.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? L’article 28, paragraphe 1 de la loi 3305/05 concerne la prise en charge des procédures de PMA par la Sécurité sociale, dont les modalités seront définies par un décret présidentiel qui n’a pas encore été publié. Le même décret présidentiel évaluera les conditions dans lesquelles les personnes non assurées souhaitant avoir accès à une procédure de PMA pourront bénéficier d’une prise en charge par la Sécurité Sociale. Pour ce qui est de la couverture sociale, la situation en Grèce varie d’une caisse de sécurité sociale à l’autre. L’avis précité proposait une prise en charge à 100 % des médicaments nécessaires.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Le décret présidentiel qui sera publié selon les dispositions de la Loi 3305 régira les conditions générales et procédures de prise en charge financière par les organismes de sécurité sociale.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. L’avis présenté par l’Autorité nationale pour la PMA proposait de couvrir quatre tentatives de FIV/GIFT/ZIFT. L’avis contenait également un ensemble de critères médicaux et de limites d’âge. En ce qui concerne l’ICSI, l’avis proposait une prise en charge financière de 6 tentatives.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Raisons médicales :
i, ii. Paragraphes 167, (3) et (4) de la Loi et paragraphes 1 (2), (3), 1/A, 1/B, 1/C du Décret
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Risque de transmission d’une maladie (Préciser le risque et/ou la maladie)
Interdiction s’il existe un risque de transmission d’une maladie mettant en danger la santé de l’enfant ou compromettant sa viabilité, ou un risque de transmission d’une infection.
c. Autres -
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Le don de gamètes (sperme et ovocytes) et d’ovules fécondés (uniquement les ovules fécondés surnuméraires) n’est autorisé qu’avec le consentement du donneur.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Selon la Loi 3305/05 (article 8, paragraphe 1) « Toute rémunération ou indemnité pour un don de gamètes et d’ovule fécondé est interdite. Cependant, les frais médicaux, les soins ou les frais de laboratoire, les frais de déplacement et d’hébergement, ainsi que l’absence au travail, peuvent donner lieu à un dédommagement ».
L’Autorité nationale pour la PMA a adopté par la suite une décision (Décision n°36, Journal officiel 670 B’ 16.4.2008) qui prévoit une compensation pour les frais médicaux, les soins et les frais de laboratoire engagés avant et après le don. Les frais d’hébergement et de transport peuvent également faire l’objet d’une compensation. Ce montant ne doit pas dépasser 200 € pour un don de sperme et 600 € pour un don d’ovocyte. Une compensation pour absence au travail est également possible.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / d’embryon ? Oui
Les donneurs doivent avoir atteint l’âge de la majorité et être dotés de la pleine capacité juridique. Ils doivent être âgés de moins de 40 ans pour les dons de sperme et de moins de 35 ans pour les dons d’ovocytes. Sur autorisation de l’Autorité nationale pour la PMA, ces limites d’âge peuvent être étendues à 50 et 40 ans respectivement, dans le cas d’un don d’ovule fécondé ou s’il existe des motifs sérieux de le faire. Dans ce cas, des informations spécifiques doivent être fournies aux receveurs sur le risque accru de maladies génétiques, ainsi que sur la nécessité d’un examen prénatal.
Les donneurs sont soumis à des examens médicaux et de laboratoire spécifiques définis par l’Autorité nationale (eu égard aux évolutions scientifiques).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Aux termes de la loi, la sélection du donneur relève de la responsabilité de l’unité de PMA. Au cours de cette sélection, d’autres critères tels que le groupe sanguin (Rhésus), ainsi que les caractéristiques phénotypiques, sont pris en considération. Les mêmes critères s’appliquent au don d’ovules fécondés.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Le nombre d’enfants issus des gamètes d’un même donneur ne doit pas être supérieur à 10 ; cette limite peut toutefois être dépassée en vue de la naissance d’un nouvel enfant dans un couple qui aurait déjà eu un enfant issu des gamètes de ce donneur. L’Autorité nationale peut définir le nombre exact d’enfants pouvant être issus des gamètes d’un même donneur, en fonction de la population de chaque région et d’autres conditions spécifiques.
[Remarque : la loi fait référence au nombre d’enfants nés et non au nombre de cycles de traitement entrepris].
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. La loi ne contient aucune disposition applicable aux couples homosexuels.
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. Les rémunérations financières sont formellement interdites. Les indemnités pour frais de déplacement, formalités administratives et perte de salaire sont légales sous certaines conditions (loi § 170 (3)).
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Pour a. et b. Dans une intervention avec don de gamètes, il ne peut y avoir qu’un seul et même donneur.
Le don est interdit (Loi § 171 (7)) :
a) si le donneur présente une pathologie excluant le don (Décret, annexe n°3) ;
b) si le donneur refuse de fournir les données à caractère personnel requises (Loi § 171 (3)) ;
c) si le donneur ne se présente pas en personne au centre.
La limite d’âge est de 35 ans (Loi § 171 (1)).
Le don d’embryon est anonyme.
Les conditions du don d’embryon sont précisées dans la Loi § 176.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Pour les gamètes, l’apparence, ainsi qu’une éventuelle maladie du donneur, sont des données enregistrées.
Pour le don d’ovocytes, le statut parental éventuel doit être pris en compte (Loi § 171 (4)).
Pour le don d’embryon, les embryons issus d’un même couple ne peuvent être implantés en PMA qu’à un maximum de deux personnes différentes. (Loi § 175 (4)).
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui.
Un même donneur de gamètes ne peut avoir plus de quatre descendants avec des personnes différentes dans le cadre d’une procédure de PMA.
La PMA ne peut être demandée par des personnes présentant un lien de parenté qui les empêcherait de se marier légalement (Code civil § 4 :12 (1) a) et b), en l’occurrence, les frères et sœurs et parents linéaires).
Pour les autres degrés de consanguinité, le médecin proposant la PMA doit consulter au préalable le Centre régional de génétique (Décret §1 (3)).
Les embryons issus d’un même couple ne peuvent être implantés en PMA qu’à un maximum de deux personnes différentes (Loi § 175 (4)).
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. L’accès à la PMA est réservé aux couples hétérosexuels.
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme oui et non / d'ovocyte oui et non /d'embryon oui
Le père ne peut contester la présomption de paternité, sauf dans le cas où le conjoint ou le compagnon en union libre n’a pas donné son consentement à la procédure de PMA (Code civil § 4 :108 a)).
Le donneur de sperme ou d’embryon est exclu de toute paternité en vertu de la loi (Code civil § 4 : 103 (5)).
La donneuse d’ovocyte ou d’embryon est exclue de toute maternité en vertu de la loi (Code civil § 4 : 115 (4)).
La femme qui donne naissance à l’enfant est considérée comme sa mère.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui, dispositions détaillées dans la Loi § 179 (1) /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui, dispositions détaillées dans la Loi § 179 (1) /pour les parents - /pour un tribunal ? -
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal - ? Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal - ?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non, avec des exceptions.
Le père ne peut contester la présomption de paternité, sauf dans le cas où le conjoint ou le compagnon en union libre n’a pas donné son consentement à la procédure de PMA (Code civil § 4 :108 a)).
Le donneur de sperme ou d’embryon est exclu de toute paternité en vertu de la loi (Code civil § 4 : 103 (5)).
La donneuse d’ovocyte ou d’embryon est exclue de toute maternité en vertu de la loi (Code civil § 4 : 115 (4)).
La femme qui donne naissance à l’enfant est considérée comme sa mère.
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. Bien que le traitement par FIV ne soit pas assuré par le service public de santé irlandais, les patients qui ont accès à un traitement par FIV dans un centre privé peuvent demander une réduction d’impôt pour les dépenses engagées, conformément au programme de réduction d’impôts pour les dépenses médicales. Par ailleurs, les médicaments figurant sur la liste des médicaments nécessaires au traitement de l’infertilité sont remboursés dans le cadre du programme de haute technologie géré par le Health Service Executive (HSE). Ces médicaments doivent être prescrits par un médecin spécialiste et approuvés par les High Tech Liaison Officers du HSE. Les frais correspondants sont alors pris en charge, selon le cas par la Medical Card ou le programme de remboursement des médicaments (Drugs Payment Scheme).
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Les services de procréation assistée sont proposés dans le secteur privé et il n’existe actuellement pas de limites bien établies liées à l’âge ou à l’infertilité. Toutefois, la plupart des centres prestataires de services de procréation assistée adhèrent aux lignes directrices de la société irlandaise de fertilité (Irish Fertility Society)
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Comme mentionné précédemment, il est proposé d’inclure dans la législation une disposition selon laquelle les services de procréation assistée doivent être accessibles à tous indépendamment du genre, de l’état matrimonial ou de l’orientation sexuelle. Toutefois, dans l’intérêt de tout enfant issu de techniques de procréation assistée (ou des enfants des familles souhaitant bénéficier de ces techniques), la législation prévoira une évaluation du bien-être de l’enfant qui permettra de déterminer si le couple demandeur remplit les conditions requises pour un traitement de procréation assistée. Cette évaluation portera sur l’âge et l’état de santé du couple demandeur, ainsi que sur sa capacité à assurer un environnement stable et sain pour un des enfants.
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
Il n’y a ni collecte de dons, ni banque de don au Luxembourg. Les services fonctionnent en collaboration avec une banque étrangère.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Cinq caractéristiques classiques (groupe sanguin, couleur de peau, couleur des yeux et des cheveux, taille).
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Les paillettes de sperme proviennent de l’étranger.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non. Pas de législation actuellement.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres -
En l’absence de cadre juridique, cela dépend de l’intégrité morale et des valeurs personnelles des praticiens et des chercheurs.
Il est important de noter que la PMA n’est actuellement pas réglementée au Luxembourg. Toutefois :
Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Il existe une proposition de loi, en l’occurrence un projet de loi d’initiative parlementaire, en matière de PMA. Le Parlement avait prévu de mener un large débat d’orientation sur cette question, mais il n’a pas encore eu lieu à ce jour.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
Les risques de transmission existent lorsque les donneurs n’ont pas fait l’objet d’un examen médical.
c. Autres
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
Possible pour les femmes célibataires, mais pas pour les personnes vivant en couple homosexuel.
Titre de la législation :
Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er janvier 2004
Publiée dans : Vydavnychiy dim ‘Kuïb’ 2004
S’il n’existe pas d’instrument juridique, décrire la pratique Il n’existe pas de loi réglementant les techniques de procréation assistée, mais ces méthodes sont généralement permises. La Loi de Santé publique (Sanitary Order Law) réglemente en partie la prise en charge de la PMA par l’assurance maladie ; elle définit notamment les indications et contre-indications pour le remboursement de la PMA : âge supérieur à 38 ans, stérilité tubaire ou interruption de grossesse antérieure pour des raisons sociales ou personnelles. Seuls deux cycles de PMA sont remboursés.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -