6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui. Le double don de gamètes est autorisé depuis le 2 août 2021.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non.
Comme cela est inscrit dans le code de la santé publique, aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits.
Cependant les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte. Les donneuses d’ovocyte bénéficient de l’exonération du ticket modérateur pendant 6 mois pour l’ensemble des soins et traitements afférents au don.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme Oui? d’ovocyte Oui? d’embryon ? Oui
Le recrutement des donneurs tient compte de l'âge, de l'état de santé, des antécédents personnels et familiaux, des résultats des tests sanitaires, des caractéristiques spermatiques ou du bilan gynécologique (notamment évaluation de la fonction ovarienne).
Un entretien psychologique est effectué.
Une étude complète et documentée de l'arbre généalogique du donneur de gamètes est réalisée pour identifier les facteurs de risque de transmission à l'enfant d'une anomalie génétique. Toute suspicion d'anomalie incite à compléter le bilan. Un caryotype est réalisé.
Les limites d’âge fixées par l’arrêté de bonnes pratiques en PMA sont de 18 à 45 ans pour les donneurs et 18 à 37 ans pour les donneuses.
Depuis la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, le donneur devra consentir expressément et au préalable à la communication de ses données non identifiantes (âge, état général, caractéristiques physiques, situation familiales et professionnelle, pays de naissance, motivation du don) et à son identité à la personne issue de son don (sur demande de cette dernière). En cas de refus, les personnes souhaitant donner ne peuvent procéder au don.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Un appariement sur critères phénotypiques (caractéristiques physiques, groupe sanguin) entre le couple receveur et le(s) donneur(s)est possible. Il est facultatif et proposé aux demandeurs.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut conduire à la naissance de plus de dix enfants. Ce contrôle est exercé par l’Agence de la biomédecine.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Le/la partenaire du parent légal peut également adopter (adoption simple ou plénière) l’enfant de son/sa conjointe, de son/sa partenaire lié(e) par un pacte civil de solidarité ou de son/sa concubine. La loi n° 2022-219 du 21 février 2022 visant à réformer l'adoption a, en effet, ouvert l’adoption aux couples non mariés.
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Depuis la loi n°2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, l'assistance médicale à la procréation n’est plus conditionnée à des critères médicaux. Les critères liés à l’infertilité pathologique médicalement constatée ou à la transmission d’une maladie d’une particulière gravité, qui conditionnaient l’accès à l’AMP, ont été supprimés. La recours à l’AMP est désormais conditionné à l’existence d’un projet parental (article L. 2141-2 du code de la santé publique).
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres Oui
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Le projet de régime général des dispositions législatives a été achevé et soumis à la commission parlementaire compétente qui a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois aux objectifs politiques généraux et aux modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus en cours de rédaction de ce projet de loi sur la procréation assistée. Avant la promulgation de la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, les procédures de procréation assistée étaient très peu réglementées. Il y a eu et il continuera d’y avoir un engagement fort de tous les acteurs concernés et un débat national sur ces questions sensibles et complexes.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Roche -v- Roche & ors (2009)
La Cour suprême a rejeté à l’unanimité un recours formé par une mère séparée demandant à ce que lui soient transférés trois embryons congelés contre la volonté de son conjoint dont elle était séparée.
La requête demandait l’examen des questions suivantes :
Jugement
Accord ayant force exécutoire :
Au cours du traitement, les parties ont signé quatre formulaires de consentement comme requis par le centre de PMA. En tant que formulaires de consentement, ils ne répondaient pas aux critères requis pour être des contrats au sens de la loi.
Aucun des formulaires de consentement n’évoquait la question des trois embryons congelés surnuméraires : il n’y avait donc pas de preuve que le défendeur avait donné son consentement à leur implantation.
Protection constitutionnelle :
L’article 40.3.3 de la Constitution irlandaise protège le droit à la vie de l’être non né (unborn) « en respectant pleinement le droit égal de la mère à la vie ». La Cour a interprété cette disposition comme signifiant qu’il doit y avoir un lien physique entre de l’être non né (unborn) et la mère, c’est à dire l’implantation dans l’utérus.
La Cour a décidé que l’objet du 8e amendement à la Constitution (Référendum de 1983) était d’empêcher la dépénalisation de l’avortement et que les questions relatives à la FIV n’avaient pas été prises en considération ou prévues.
Il a été dit dans un certain nombre de jugements que si le respect de l’embryon était porté au point de l’assimiler à un « l’être non né» (unborn), des cas pourraient se présenter dans lesquels certaines méthodes de contraception, par exemple la contraception d’urgence (pilule du lendemain), deviendraient illégales.
Décision de la Haute Cour de justice : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/bce24a8184816f1580256ef30048ca50/e5617d292b7b6b268025724800329992?OpenDocument
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/0973CBD1FD5204028025768D003D60F7
MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors [2014]
Cette affaire concernait une entente par laquelle une femme consentait à être mère porteuse pour sa sœur et son beau-frère (le couple). Le couple a fourni le matériel génétique (ovocyte et sperme) qui a permis la naissance de jumeaux. L’homme et la femme demandaient à faire modifier le registre des naissances afin d’y figurer comme les parents légaux. L’état civil a refusé de le faire sur la base du principe selon lequel la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce refus a été contesté devant la Haute Cour de Justice.
Dans sa décision du 5 mars 2013, le juge Abbott a donné raison au couple. Il affirmait que la mère génétique, et non la mère ayant donné naissance aux enfants, était la mère légale, et que la personne qui présentait le lien génétique/sanguin avec les enfants avait le droit d’être enregistrée en tant que parent sur le certificat de naissance.
En février 2014, l’Etat a fait appel de la décision du juge Abbott, au motif qu’elle pourrait créer une incertitude juridique quant aux droits parentaux et à l’ascendance parentale des enfants nés à la suite d’un don d’ovocyte, dénigrer le rôle de la mère de naissance, donner le sentiment que la maternité de substitution à but lucratif n’est pas illégale et conduire l’état civil à demander une preuve génétique de maternité pour chaque naissance.
En novembre 2014, la Cour suprême a renversé la décision de la Haute Cour de justice, estimant que l’affaire avait soulevé des questions sociales importantes et complexes qui devaient être réglées par le Parlement (Oireachtas) plutôt que par la justice.
Décision de la Haute Cour de justice :
Jugement de la Cour suprême : http ://www.courts.ie/Judgments.nsf/0/E238E39A6E756AB480257D890054DCB6
Children and Family Relationships Act (Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté) : les parties 2 et 3 abordent les questions de filiation liées à la procréation assistée.
Disponible à l’adresse : http ://www.irishstatutebook.ie/eli/2015/act/9/enacted/en/html
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui / d’ovocyte ? Oui / c. d’embryon ? Oui
En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon est autorisé sur une base non anonyme. La législation prévoit aussi la mise en place d’un registre national des personnes conçues grâce à un don qui permettra aux enfants issus de donneurs d’avoir accès à certaines informations concernant le donneur de gamètes/d’embryon qui a permis leur conception. Il est prévu que le projet de législation relatif à la procréation assistée traite des questions générales liées à la conception par donneur (par ex. limites d’âge, dépistage, périodes de conservation, interdiction de la consanguinité et dons à des fins de recherche).
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui. En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon à visée commerciale est interdit. Le don de gamètes et d’embryons ne peut être qu’un don altruiste, mais le remboursement des dépenses raisonnables engagées dans le cadre du processus de don est possible. On entend par « dépenses raisonnables », aux fins de la loi, les frais de déplacement, les dépenses médicales et éventuels frais juridiques ou de consultant engagés par le donneur.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui/ d’ovocyte ? / Oui d’embryon ? Oui
La loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté définit un certain nombre de critères pour le consentement des donneurs de gamètes/d’embryon. Ainsi, le donneur – homme ou femme – doit être âgé de plus de 18 ans et avoir donné son consentement écrit ainsi que la confirmation qu’il a bien été informé qu’il ne sera pas le parent d’un enfant issu du don. Le consentement doit être signé en présence d’un témoin. Lors du consentement, le donneur doit donner son accord à la publication d’informations le concernant dans le Registre National des Personnes Conçues grâce à un Donneur. Le consentement doit également indiquer que le donneur a été informé qu’un enfant issu de son don peut chercher à le contacter. Les centres de PMA doivent s’assurer que lorsque des gamètes/embryons issus de dons sont importés d’un autre pays, le processus de consentement en vigueur dans ce pays est conforme aux exigences précitées. Le projet de législation sur la procréation assistée prévoit que les donneurs subiront des examens médicaux conformes aux exigences figurant dans le Texte réglementaire n°158/2006 – Réglementation 2006 des Communautés européennes (qualité et sécurité des tissus et cellules humains).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? L’Irlande a une population relativement faible, ce qui pourrait augmenter le risque de consanguinité par inadvertance entre individus conçus au moyen des gamètes du même donneur. Il est proposé que la législation sur la procréation assistée fixe une limite maximale de quatre familles auxquelles des gamètes / embryons d’un même donneur pourront être donnés.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Aux termes de la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, les parents d’un enfant conçu grâce à un don dans le cadre d’une procédure de procréation assistée sont :
(a) la mère,
(b) l’époux, le partenaire civil ou le concubin de la mère, selon le cas.
La loi de 2015 n'inclut pas la gestation pour autrui.