Access to medically assisted procreation - Search
Suisse -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme Oui ? d’ovocyte ? - d’embryon ? -
Critères médicaux (bonne santé).
Les dons d'ovocytes et d'embryons sont interdits.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Comparaison de l'apparence du donneur et du receveur (y compris le groupe sanguin)
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. 8 enfants seulement.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Ça n’a rien à voir avec le MAP.
Suisse -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? IUI (insémination intra-utérine) oui, FIV non.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Seuls les couples mariés ont accès à l'IUI.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. IUI: un maximum de 3 cycles
Suisse -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Suisse -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Récemment, le Parlement a décidé d'autoriser le don d'ovocytes. En conséquence, le Conseil fédéral (gouvernement) doit préparer un projet de loi correspondant.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Allemagne -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte - /d'embryon Non
En ce qui concerne la question de savoir si les dons de sperme à des fins de PMA peuvent rester anonymes, il est fait appel à l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale selon lequel le droit général de la personnalité (article 2, paragraphe 1, en liaison avec l'article 1, paragraphe 1, de la loi fondamentale [Grundgesetz - GG]) s'applique également à la connaissance de la filiation de l'enfant et protège contre la dissimulation d'informations accessibles sur la filiation (décisions antérieures cohérentes depuis l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 31 janvier 1989 - 1 BvL 17/87 - BVerfGE 79, 256). C'est pourquoi la loi sur le registre des donneurs de sperme prévoit que le médecin qui supervise le don de sperme doit s'assurer que l'enfant pourra plus tard connaître l'identité de son père. L'anonymisation du don de sperme ou l'utilisation d'un pool de sperme pour la fécondation artificielle n'est pas autorisée. Selon les directives types de l'Ordre des médecins allemands sur la réalisation de la procréation assistée, le médecin doit informer le donneur de sperme qu'il est tenu de divulguer le nom du donneur à l'enfant sur demande et qu'il ne peut pas, à cet égard, invoquer le secret médical.
En janvier 2015, la Cour fédérale de justice (arrêt du 28 janvier 2015 - XII ZR 201/13, BGHZ 204, 54) a statué que les enfants ont le droit de demander au médecin traitant ou à la banque de sperme de divulguer le nom du donneur de sperme dans l'accord de traitement médical conclu entre les parents et la clinique.
Ces principes ont été mis en œuvre dans la loi sur le registre des donneurs de sperme.
Les mêmes règles s'appliquent au don d'embryons, dans la mesure où la loi sur la santé le permet. L'accord de coalition prévoit la possibilité de soumettre des informations sur les dons d'embryons au registre des donneurs de sperme, sous réserve de la législation en cours.
En ce qui concerne les ovocytes, la loi allemande n'autorise aucun don d'ovocytes. Il n'existe donc aucune règle permettant d'identifier la mère génétique d'un enfant né d'une autre femme. L'article 1591 du code civil détermine la maternité légale en termes de gestation uniquement, la femme qui a la gestation étant la mère de l'enfant. La question de savoir si un tribunal peut exiger d'une mère qu'elle informe l'enfant de sa mère génétique n'a pas encore été examinée par la jurisprudence.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
En vertu de l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur le registre des donneurs de sperme, une personne qui prétend avoir été conçue grâce à un don de sperme a le droit d'obtenir des informations sur le registre des donneurs de sperme (limité à l'enfant qui demande des informations ou à ses parents en tant que représentants légaux de l'enfant mineur).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Voir la réponse à la question 17.
Contrairement à l'enfant, les parents légaux n'ont pas le droit de connaître l'identité du donneur de sperme. Conformément aux dispositions relatives à la protection des données de la loi sur la transplantation, le donneur de sperme et les parents légaux doivent rester anonymes l'un par rapport à l'autre.
En cas de litige, les tribunaux doivent statuer sur les droits susmentionnés ; toutefois, les tribunaux eux-mêmes ne sont pas intrinsèquement habilités à demander des informations sur la filiation d'un enfant.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la loi sur le registre des donneurs de sperme, des informations volontaires sur le donneur de sperme peuvent être enregistrées dans le registre des donneurs de sperme. À moins que le donneur ne retire son consentement à l'enregistrement et à l'utilisation de ces données, l'enfant a le droit de recevoir les informations correspondantes sur demande.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
Voir la réponse à la question 17b.
En cas de litige, les tribunaux doivent statuer sur les droits susmentionnés ; toutefois, les tribunaux eux-mêmes ne sont pas intrinsèquement habilités à demander des informations sur la filiation d'un enfant.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Le droit allemand ne prévoit pas de contestation de la maternité. La mère d'un enfant est - même en cas de PMA - la femme qui lui a donné naissance (article 1591 du code civil). Dans de rares cas, la femme enregistrée comme mère n'est en fait pas la mère biologique de l'enfant ; dans ces cas, cependant, la correction du registre des naissances (pour remplacer cette femme par la femme qui a porté cet enfant) est effectuée par l'autorité de l'état civil en dehors d'une procédure de contestation.
En revanche, il est en principe possible de contester la paternité des enfants nés d'une procréation assistée (articles 1599 et suivants du code civil). Les personnes habilitées à le faire sont le père légal, l'homme qui déclare sous serment avoir eu des relations sexuelles avec la mère de l'enfant pendant la période de conception, la mère et l'enfant (article 1600, paragraphe 1, du code civil). Toutefois, la contestation de la paternité par le père et la mère est exclue s'ils ont tous deux consenti à la fécondation artificielle (article 1600, paragraphe 4, du code civil). L'action en contestation de paternité du donneur de sperme échoue parce qu'il ne peut pas affirmer sous serment qu'il a eu des rapports sexuels avec la mère. L'enfant a toutefois le droit de contester la paternité s'il y a eu une PMA avec donneur.
Allemagne -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
En vertu de l'article 3a, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l'embryon, un diagnostic génétique préimplantatoire est exceptionnellement autorisé lorsque les prédispositions génétiques de la femme sur laquelle l'ovule a été prélevé, ou celles de l'homme produisant le spermatozoïde, ou les deux, suggèrent que leur progéniture sera très probablement atteinte d'une maladie génétique grave ou qu'elle présentera une anomalie très probablement à l'origine d'une mortinaissance ou d'une fausse-couche. En ce qui concerne les autres exigences relatives à un diagnostic génétique préimplantatoire, il est fait référence à l'article 3a, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection de l'embryon (Embryo Protection Act). Dans ces cas, l'exécution de la PMA dépend du résultat du diagnostic génétique préimplantatoire.
c. Autres
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la loi sur la réglementation des tissus et des cellules, l'utilisation de spermatozoïdes pour la fécondation hétérologue, en tant que technique de procréation médicalement assistée, exige que le donneur de sperme soit jugé médicalement apte au don de sperme, eu égard à son âge, à son état de santé et à ses antécédents médicaux, et que l'utilisation du sperme donné ne présente pas de risques pour la santé d'autrui. Les donneurs de sperme sont sélectionnés selon les critères et les tests de laboratoire définis à l'annexe 4, numéros 2 et 3, du règlement sur les tissus et les cellules de la loi sur la transplantation. L'annexe 4 a transposé en droit national les critères de sélection et les tests de laboratoire pour les donneurs de cellules reproductrices définis à l'annexe III de la directive 2006/17/CE du 8 février 2006 relative à certaines exigences techniques concernant le don, l'obtention et le contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine. À cette fin, les échantillons de sérum ou de plasma des donneurs doivent notamment être testés et s'avérer négatifs pour le VIH 1 et 2, le VHC, le VHB et la syphilis. En outre, les échantillons d'urine des donneurs de sperme doivent être testés et déclarés négatifs pour la chlamydia par la technique d'amplification de l'acide nucléique (NAT).
D'autres aspects sont exposés dans les lignes directrices de l'Association médicale allemande, paragraphe 2.7.
Grèce -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Deux lois sont maintenant en vigueur en Grèce :
La Loi réglemente pour l’essentiel la question de l’établissement de la filiation de l’enfant à naître à la suite d’une procédure de procréation médicalement assistée (PMA). De plus, elle légalise l’insémination post-mortem et la maternité de substitution, sous certaines conditions spécifiées dans les articles pertinents.
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La loi 3305 relative à la procréation médicalement assistée en Grèce a été adoptée en 2005. Cette loi, qui régit principalement le fonctionnement des unités de PMA, vient en complément de la précédente loi 3089, laquelle réglemente pour l’essentiel la question de l’établissement de la filiation de l’enfant à naître. Elle porte sur les méthodes de PMA, les conditions de demande, les questions de consentement éclairé, la cryoconservation des gamètes, le don de gamètes, la recherche sur les embryons, la maternité de substitution, la traçabilité, etc. La loi prévoit par ailleurs des sanctions administratives et pénales pour ceux qui n’en respecteraient pas les dispositions. Elle met également en place le mécanisme de contrôle compétent, à savoir L’autorité Nationale pour la PMA. Aux termes de cette loi, les méthodes de PMA sont appliquées de manière à garantir le respect de la liberté de l’individu et du droit au développement de la personnalité (un droit protégé par la Constitution grecque), ainsi que la satisfaction du désir d’enfant, conformément aux principes de la bioéthique. La loi dispose en outre que l’application de ces méthodes doit toujours tenir compte du bien-être de l’enfant à naître. |
Luxembourg -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Examens biologiques prévus par la loi de bioéthique française.
c. Autres -
Malte -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L'infertilité est bien une maladie lorsqu'elle est biologique ; cependant, l'infertilité sociale est vraisemblablement autorisée par la loi en raison de l'égalité des droits pour les couples mariés.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Dépend de l'autorité pour le PMA
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui
Luxembourg -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Avis émis par la Commission nationale d’éthique.
Un débat d’orientation est prévu au Parlement.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Il convient de noter que la PMA n’est actuellement pas réglementée au Luxembourg. Toutefois :
- l’article 312 du Code civil dispose que le désaveu d’un enfant en justice par le conjoint de la mère n’est pas recevable « s’il est établi, par tous moyens de preuve, que l’enfant a été conçu par voie d’insémination artificielle, soit des œuvres du mari, soit des œuvres d’un tiers du consentement écrit du mari ».
- le plan hospitalier national adopté en 2001 par voie réglementaire prévoit la création d’un service de PMA dans un hôpital général disposant d’un service d’obstétrique.
Entre-temps, la création d’un service de PMA a effectivement été autorisée au Centre Hospitalier de Luxembourg. Ce service est opérationnel. Les données fournies en réponse au questionnaire correspondent aux pratiques de ce service.
Un projet de loi en matière de PMA est actuellement devant le Parlement. Ce dernier avait prévu de mener un large débat d’orientation, mais il n’a pas encore eu lieu à ce jour.
La Commission nationale d’éthique a émis un avis très complet sur tous les aspects de la PMA.
Lituanie -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui
Tous les renseignements personnels relatifs au receveur de gamètes, au donneur de gamètes ou à l'enfant, conçu au cours de la PMA à l'aide de gamètes du donneur, sont confidentiels. Cependant, un Tribunal peut permettre la divulgation des informations sur le(s) donneur(s) et les enfants si cette information est nécessaire pour la santé de l’enfant ou du donneur ou pour des autres raisons valides. Quand un enfant né grâce à une procédure de MAP atteint l’âge de 18 ans, l’identité du donneur peut aussi être divulgué, si celui donne son consentement.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Conformément à l'article 10 de la loi sur la reproduction assistée de la République de Lituanie, des informations sur :
(1) le donneur (tiers) de gamètes, les donneurs d'embryons ou l'enfant né de l'utilisation des gamètes du donneur (tiers) de gamètes ou de l'embryon des donneurs d'embryons peuvent être fournies à un enfant né après la procréation assistée et au donneur (tiers) de gamètes ou aux donneurs d'embryons, avec l'autorisation du tribunal, si cette information est nécessaire pour la santé de l'enfant, du donneur de gamètes ou d'embryon ou des donneurs d'embryon ou pour d'autres raisons importantes ;
(2) l'identité du donneur de gamètes (tiers) ou des donneurs d'embryons peut, avec le consentement du donneur, être communiquée à une personne née après une procréation assistée lorsqu'elle a atteint l'âge de la majorité ou a acquis la pleine capacité juridique. Les modalités d'exercice du droit prévu au présent point sont déterminées par le gouvernement de la République de Lituanie ou par une institution autorisée par lui.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
In accordance with Article 10 of the Law on the Assisted Reproduction of the Republic of Lithuania, information on:
(1) the donor (third person) of the gametes, the donors of the embryo or the child born from the use of the gametes of the donor (third person) of the gametes or of the embryo of the embryo donors may be provided to a child born after assisted reproduction and to the donor (third person) of gametes or to the donors of the embryo, with the authorisation of the court, if this information is necessary for the health of the child, of the donor of the gametes or of the embryo or of the donors of the embryo or for other important reasons;
(2) the identity of the donor of the gametes (third person) or the embryo donors may, with the consent of the donor, be given to a person born after assisted reproduction when he or she has reached the age of majority or has acquired full legal capacity. The procedure for exercising the right provided for in this point shall be determined by the Government of the Republic of Lithuania or an institution authorised by it.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Conformément à l'article 10 de la loi sur la procréation assistée de la République de Lituanie, des informations sur le donneur (tierce personne) de gamètes, les donneurs d'embryons ou l'enfant né de l'utilisation des gamètes du donneur (tierce personne) de gamètes ou de l'embryon des donneurs d'embryons peuvent être fournies à l'enfant né après la procréation assistée et au donneur (tierce personne) de gamètes ou aux donneurs d'embryons, avec l'autorisation du tribunal, si cette information est nécessaire pour la santé de l'enfant, du donneur de gamètes ou d'embryon ou des donneurs d'embryon ou pour d'autres raisons importantes ;
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
Un enfant né d'une procréation assistée utilisant les gamètes du donneur, ainsi qu'un donneur de gamètes, peuvent, avec l'autorisation du tribunal, recevoir des informations sur le donneur de gamètes concerné ou sur l'enfant né de l'utilisation des gamètes du donneur, si ces informations sont nécessaires pour la santé de l'enfant ou du donneur de gamètes, ou pour d'autres raisons impérieuses.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non. Les personnes qui ont signé un consentement éclairé à la procréation assistée sont considérées comme les parents légaux de l'enfant né après la procréation assistée.
Royaume-Uni -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Le don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons est-il autorisé dans votre pays ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour le don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons ? Oui.
L’HFEA autorise les centres de soins agréés au Royaume-Uni à verser une indemnité aux donneuses d’ovocytes à hauteur de 750 £ par cycle de don et jusqu’à 35 £ par visite au centre pour les donneurs de sperme. Des orientations en la matière sont fournies aux centres de soins dans le Code de pratique de l’HFEA (https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf) et dans les Directives générales de l’HFEA (http://ifqtesting.blob.core.windows.net/umbraco-website/1547/2017-04-03-general-direction-0001-version-4-final.pdf).
L’HFEA autorise également les avantages en nature, par exemple les conventions de partage d’ovocytes par lesquelles une femme ayant besoin d’une FIV accepte de partager des ovocytes avec une autre femme ayant besoin d’un don d’ovocytes en échange de la gratuité du traitement ou d’une diminution de son coût. Le code de pratique de l’HFEA définit aussi des lignes de conduite dans ce cas : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons ? Yes.
a) L’HFEA donne des orientations cliniques agrées au Royaume-Uni dans son Code de pratique : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
Les cliniques se référeront aux lignes directrices professionnelles applicables en ce qui concerne les limites d’âge avant d’accepter des gamètes pour le traitement d’autres patients. Les gamètes destinés au traitement d’autres patients ne doivent pas être prélevés sur un donneur de moins de 18 ans. Un donneur ne doit pas être sélectionné en raison d’une anomalie génétique, chromosomique ou mitochondriale particulière qui, si elle était héritée par l’enfant né à la suite du don, entraînerait chez cet enfant :
a) un handicap physique ou mental grave,
b) une maladie grave,
c) toute autre affection grave.
L’utilisation de gamètes issus de donneurs dont il est établi qu’ils présentent une telle anomalie doit faire l’objet d’une évaluation tenant compte du bien-être de tout enfant à naître et doit recueillir l’approbation d’une commission d’éthique.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA (par exemple, correspondance entre l’apparence physique du (des) donneur(s) et des futurs parents) ? Oui. Les centres n’ont aucune obligation d’assurer la compatibilité entre receveur et donneur sur le plan de l’origine ethnique. Lorsqu’un receveur potentiel est disposé à accepter un don d’un donneur d’une origine ethnique différente, le centre peut proposer le traitement sous réserve d’une évaluation du bien-être de l’enfant.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. L’HFEA tient un registre des donneurs et des patients qui ont eu un enfant en faisant appel à un don de gamètes. Une personne née d’un don qui souhaite avoir des relations physiques intimes avec une autre personne née d’un don peut présenter, avec celle-ci, une demande conjointe à l’HFEA afin de déterminer si elles sont génétiquement liées. De même, les personnes qui souhaitent se marier ou conclure un partenariat civil peuvent soumettre une demande conjointe pour établir si elles sont génétiquement liées. Les dons d’un même donneur ne peuvent être utilisés que pour un maximum de 10 familles. Le donneur en question ne peut plus faire de dons une fois que cette limite est atteinte, notamment pour réduire le risque de consanguinité.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Les dispositions juridiques relatives aux conditions à remplir pour qu’une personne soit le parent légal d’un enfant figurent dans la Loi sur l’HFEA.
Lorsqu’une femme ayant conclu un partenariat civil demande à bénéficier d’un don de sperme ou à recevoir un embryon créé à partir d’un don de sperme, le partenaire civil de la femme sera considéré comme le parent légal de tout enfant né du traitement, sauf si, au moment du transfert d’embryon ou de gamètes ou de l’insémination :
a) une ordonnance de séparation était en vigueur ou
b) il est démontré que le partenaire n’avait pas donné son consentement au transfert d’embryon ou de gamètes ou à l’insémination.
Lorsqu’une femme en couple (mais pas en partenariat civil) avec une femme bénéficie d’un traitement au moyen d’un don de sperme, ou d’un embryon créé à partir d’un don de sperme, sa partenaire sera considérée comme l’autre parent légal de l’enfant éventuel si les conditions suivantes sont remplies au moment du transfert d’embryon ou de gamètes ou de l’insémination :
a) la femme et sa partenaire ont informé le centre par notification écrite et signée (exceptions en cas de maladie, de lésions ou de handicap physique) du consentement de la partenaire à être considérée comme le parent de tout enfant éventuel,
b) aucune des deux partenaires n’a retiré son consentement (ou envoyé une notification écrite annulant et remplaçant le consentement) avant l’insémination/le transfert, et
c) la patiente et sa partenaire ne sont pas en parenté proche (les degrés de parenté interdits étant définis à l’article 58(2), partie 2, de la Loi 2008 sur HFE).
Royaume-Uni -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Human Fertilisation and Embryology Act 2008; Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (as amended)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur :
Human Fertilisation & Embryology Act 1990 date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er août 1991
La loi de 2008 a reçu l'approbation royale le 13 novembre 2008. Elle est entrée en vigueur en trois étapes :
Phase 1 : le 6 avril 2009, la partie 2 de la Loi, contenant les définitions révisées de la parentalité, est entrée en vigueur.
Phase 2 : en octobre 2009, les amendements à la législation de 1990 sont entrés en vigueur. Ils englobent la recherche sur les embryons hybrides et la suppression de la « nécessité d’un père ».
Phase 3 : depuis avril 2010, les couples homosexuels et les couples non mariés peuvent demander l’autorisation d’être considérés comme les parents d’enfants nés de mère porteuse.
Phase 4 : en janvier 2019, les célibataires peuvent demander des ordonnances leur permettant d'être traités comme des parents d'enfants nés de mères porteuses.
Bosnie-Herzégovine -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Comme indiqué ci-dessus, la question du MAP figure parmi les priorités politiques et publiques de Bosnie-Herzégovine. Cependant, aucune législation spécifique n'a encore été approuvée, en raison de l'opposition des partis conservateurs et de l'influence de l'église. Les principaux débats et controverses portent sur l’octroi des droits de la PMA aux femmes célibataires, ainsi que sur les questions liées à la procréation hétérologue (don de spermatozoïdes / ovocytes).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Sans objet
Autriche -
Donn de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? -
Le consentement écrit du donneur est nécessaire. Le don ne peut être réalisé que dans un hôpital dûment autorisé. Limite d’âge pour le don d’ovocyte : 30 ans (donneur), 45 ans (receveur).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Le sperme d’un donneur ou les ovocytes d’une donneuse ne pourront être utilisés que par trois couples. Un donneur ne pourra faire un don que dans un seul centre.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. La partenaire de la mère légale est automatiquement l’autre parent de l’enfant si cette partenaire a donné son consentement écrit pour la PMA avec un don de sperme.
Belgique -
Situation particulière
Le sujet des mères porteuses revient régulièrement au Parlement. Plusieurs propositions ont été faites, dont certaines ne traitent que de la maternité de substitution dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
Azerbaïdjan -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes? De sperme oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l'enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal? N/A
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal N/A
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal N/A
c. Autres informations: a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal N/A
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
Azerbaïdjan -
Donn de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? N/A d’embryon ? N/A
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Non. La consanguinité (entre cousins) est très répandue en Azerbaïdjan et ces mariages ne sont pas interdits.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non.
Autriche -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Belgique -
Aspects financiers
Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ?
Les coûts liés à l’ensemble des activités de laboratoire requises pour l’insémination d’ovules par FIV/ICSI ne sont pas facturés à la patiente si elle est âgée de moins de 43 ans, pour un maximum de 6 cycles par femme (Arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, art. 74 bis). La logique qui sous-tend cette réglementation est de considérer qu’à partir de 43 ans, il existe peu de chances que la PMA aboutisse.
Depuis 2008 (Arrêté royal du 6 octobre 2008 instaurant un remboursement forfaitaire pour les traitements de l’infertilité féminine), l’assurance-maladie invalidité octroie également un remboursement forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques prescrites par un gynécologue et délivrées dans un hôpital, qui sont utilisées dans le cadre d’une insémination intra-utérine ou d’une stimulation ovarienne. La femme doit être âgée de moins de 43 ans et le remboursement n’est possible que pour un maximum de 6 cycles/traitements menés à terme. Une partie des coûts reste à charge de la patiente.
En ce qui concerne les autres prestations dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, elles sont partiellement couvertes par l’assurance maladie-invalidité (ex. transfert d’embryon après fécondation in vitro) : Une partie des coûts reste à charge de la patiente.
Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers ?
L'âge maximum de la femme fixé à 42 ans en raison des très faibles chances de succès au-delà.
Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité ?
La limite est fixée à quatre procédures de FIV, mais si une grossesse se produit, il est possible de bénéficier à nouveau de quatre procédures de FIV.