Access to medically assisted procreation - Search
Géorgie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Des discussions ont eu lieu sur le projet de Loi relatif à la santé reproductive et aux droits en matière de procréation entre les représentants de plusieurs catégories professionnelles, et notamment les professionnels de la santé, les représentants de l’Eglise et des groupes religieux, ainsi que les représentants du ministère de la Santé et des Affaires sociales, entre autres.
Le projet de loi susmentionné étant plus précis que la Loi sur les soins de santé, il modifiera la situation juridique actuelle (certains détails sont déjà précisés dans les réponses au questionnaire).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Les versions anglaises des lois suivantes relatives à la PMA figurent dans l’addendum :
- Loi sur les soins de santé (articles pertinents du chapitre XXIII Planification familiale) [voir addendum] ;
- Projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation [voir addendum]
Allemagne -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non. Le ministère fédéral de la Justice et de la Protection du consommateur a établi un groupe de travail pour examiner la nécessité d’une réforme de la loi allemande sur la filiation, notamment en ce qui concerne les questions relatives à la PMA.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Voir la section I ci-dessus pour des liens vers les versions mises à jour des lois allemandes.
Suisse -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi fédérale sur la procréation médicalement assistée (LPMA), Ordonnance sur la procréation médicalement assistée (OPMA)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur LPMA : 18.12.1989 / 1.1.2001 et OPMA : 4.12 2000 88 1.1.2001
- Publiée dans : https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001938/index.html et https ://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20002342/index.html
- Révision : 5 juin 2016, vote populaire sur la révision de la LPMA concernant la réglementation du diagnostic génétique préimplantatoire et du dépistage génétique préimplantatoire (jusqu’à présent interdits).
France -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L'assistance médicale à la procréation est considérée comme une activité de soin. La loi n°2021-1017 du 2 août 2021 prévoit la prise en charge de l’AMP par la sécurité sociale dans les mêmes conditions pour les femmes non mariées, les couples de femmes et les couples hétérosexuels.
Le parcours d’AMP est pris en charge par la solidarité nationale. Les bénéficiaires sont exonérés du ticket modérateur.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
La loi du 2 août 2021 a supprimé le critère d’infertilité,
Les actes d'AMP sont pris en charge à 100 % par l'Assurance Maladie pour au maximum :
- 6 inséminations (une seule insémination artificielle par cycle) pour obtenir une grossesse ;
- 4 tentatives de fécondation in vitro pour obtenir une grossesse.
Cette prise en charge est la même pour tous (couple hétérosexuel, couple formé de 2 femmes, femme non mariée)
Sachant que, pour le prélèvement ou le recueil dans un projet d’AMP, il y a des conditions d’âges:
- le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son 43e anniversaire ;
- le recueil de spermatozoïdes peut être réalisé chez l'homme jusqu'à son 60e anniversaire ;
Et pour la réalisation de l’AMP :
- jusqu'à son 45e anniversaire chez la femme, non mariée ou au sein du couple, qui va porter l'enfant ;
- jusqu'à son 60e anniversaire pour la personne du couple qui ne portera pas l'enfant.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui.
L’assurance maladie prend en charge six inséminations et quatre cycles complets, c'est-à-dire se terminant par un transfert d'embryons. Un cycle de FIV qui est interrompu avant le transfert embryonnaire, quel que soit l'étape à laquelle le cycle est abandonné, n'est pas comptabilisé par l’assurance maladie. Le remboursement est soumis à une procédure d’entente préalable.
En cas de survenue de grossesse avec accouchement, le compteur est remis à zéro, et quatre nouvelles tentatives seront prises en charge. Ceci n'est pas valable pour les fausse-couches ou les grossesses extra-utérines.
Géorgie -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ?
LHC : Oui
DL-RHRR : Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ?
LHC : Oui
« Risque de transmission d’une maladie génétique »
DL-RHRR : Oui
a) « Risque avéré de transmission d’une maladie génétique grave d’une femme ou d’un homme à un enfant conçu naturellement, pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
b) « Risque avéré qu’un enfant issu d’une insémination naturelle naisse avec une maladie non génétique, pouvant entraîner un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
a) « Risque avéré de transmission d’une maladie génétique grave d’une femme ou d’un homme à un enfant conçu naturellement, pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
b) « Risque avéré qu’un enfant issu d’une insémination naturelle naisse avec une maladie non génétique, pouvant entraîner un handicap grave et/ou une mort prématurée ».
En conséquence, le projet de loi géorgien sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation permet aux couples hétérosexuels ou aux femmes célibataires d’accéder aux technologies de la procréation médicalement assistée, sous réserve qu’au moins l’une des conditions énumérées ci-dessous soit satisfaite :
- la femme et/ou l’homme en âge de procréer souffre d’infertilité ; les autres possibilités disponibles dans le pays pour traiter l’infertilité se sont révélées inefficaces ; ou un tel traitement n’a pas encore été administré, mais certains éléments laissent à penser qu’il sera inefficace, ce que confirme un établissement médical public dûment autorisé ;
- il existe un risque avéré de transmission d’une maladie génétique grave d’une femme ou d’un homme à un enfant conçu naturellement, pouvant entraîner chez l’enfant un handicap grave et/ou une mort prématurée ;
- il existe un risque avéré qu’un enfant issu d’une insémination naturelle naisse avec une maladie non génétique, pouvant entraîner un handicap grave et/ou une mort prématurée ;
- la femme est porteuse d’une maladie qui fait que la grossesse pourrait mettre en danger sa vie et/ou sa santé ;
c Autres- Il existe un critère médical supplémentaire, mais uniquement pour l’accès à la maternité de substitution : l’existence d’une maladie qui fait que la grossesse pourrait mettre en danger la vie et/ou la santé de la femme.
Géorgie -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels?
LHC : insémination – non ; FIV – oui
- Aujourd’hui, la loi permet aux couples hétérosexuels et aux femmes célibataires d’avoir accès à l’insémination artificielle.
- Mais seuls les couples ont accès à la fécondation in vitro (FIV).
DL-RHRR : Non
Le projet de loi permet aux couples hétérosexuels et aux femmes célibataires d’avoir accès à la procréation médicalement assistée (insémination artificielle et fécondation in vitro).
ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ?
LHC : insémination – oui ; FIV – non
- La loi permet aux femmes célibataires d’avoir accès à l’insémination artificielle. Toutefois, la loi ne précise pas si celles-ci doivent vivre en couple hétérosexuel ou non.
- Les femmes célibataires n’ont pas accès à la FIV.
DL-RHRR : Oui
Le projet de loi donne aux femmes célibataires l’accès à la procréation médicalement assistée (insémination artificielle et fécondation in vitro).
Lituanie -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. En Lituanie, l'infertilité est considérée comme une maladie et les services de PMA sont donc pris en charge conformément à la loi sur l'assurance maladie de la République de Lituanie. L'indemnisation est accordée aux personnes qui ont contracté un mariage ou un partenariat enregistré conformément à la loi et qui ont été diagnostiquées comme étant infertiles (femmes, hommes ou les deux). L'âge limite de la femme pour l'indemnisation est de 42 ans.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. L'infertilité est la condition pour bénéficier de la PMA. L'âge limite de la femme pour le traitement de l'infertilité par la PMA est de 42 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Un maximum de 2 cycles de traitement par couple est remboursé.
Lituanie -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Non
Italie -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Règles en matière de procréation médicalement assistée.
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur 19 février 2004 n°40
- Publiée dans : Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (publication officielle contenant les éléments des nouvelles lois).
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi :
Le 12 juin 2005 a eu lieu un référendum populaire pour modifier plusieurs dispositions de cette loi. L’abrogation de ces dispositions a été rejetée, le taux d’abstention ayant été de 74 % (51 % de votes favorables auraient été nécessaires pour changer la loi).
Résumé
1. Protection des désirs de maternité/paternité et règles d’exercice des droits découlant de la loi n° 40/2004.
L’accès aux techniques de procréation assistée est réservé à des couples hétérosexuels majeurs, mariés ou menant une vie commune, dont les membres sont tous deux vivants et en âge de procréer.
Il est interdit aux personnes célibataires et aux homosexuels.
Le couple qui demande un accès aux techniques de procréation (médicalement) assistée doit produire un certificat médical attestant l’existence d’une stérilité ou d’une infertilité pour lesquelles il n’existe aucune autre solution possible.
Le consentement, écrit et librement révocable jusqu’au moment de la fécondation in vitro de l’ovocyte, est obligatoirement précédé d’une information sur le plan technique, juridique, et éthique ainsi que sur le coût des procédures et sur les conséquences possibles des techniques de procréation assistée pour l’enfant à naître.
Lors de l’entretien avec le responsable du centre médical, les couples sont également informés des possibilités d’adopter un enfant ou de devenir famille d’accueil d’un enfant en vue de son adoption (loi n° 184 du 4 mai 1983).
Un délai de réflexion de sept jours doit être respecté avant le début des procédures de procréation assistée.
Ces techniques sont appliquées de manière progressive en commençant par les moins invasives afin d’éviter de recourir à des interventions dont le caractère invasif, au plan technique et psychologique, les rend plus pénibles pour les personnes concernées.
Le médecin responsable du centre médical est en droit de prendre la décision de ne pas recourir aux techniques de procréation assistée, exclusivement pour des raisons médicales ou de santé.
La cryoconservation des gamètes masculins et féminins est autorisée, à condition que les personnes concernées aient été informées et y aient donné leur consentement écrit.
La loi, dans sa formulation d’origine, interdisait le recours à des techniques de type hétérologue (avec don de gamètes d’un tiers extérieur au couple). L’intervention de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 162 de 2014) a supprimé cette interdiction.
2.Protection de l’enfant à naître
Le statut juridique de l’enfant né par techniques de procréation assistée est celui d’un enfant légitime ou reconnu par le couple. Le désaveu de paternité est exclu en cas de fécondation hétérologue. Le donneur de gamètes n’acquiert aucun lien juridique de parenté avec l’enfant né (aucun droit ni devoir).
La mère ne peut plus, au moment de l’accouchement, déclarer sa volonté de ne pas être connue, comme cela est autorisé pour la conception naturelle (Décret du Président de la République n° 396 du 3 novembre 2000).
3.Protection de l’embryon
Il est interdit de procéder à la cryoconservation ou à la suppression d’embryons, sous réserve des dispositions de la loi n° 194 du 22 mai 1978 (loi sur l’interruption volontaire de grossesse).
La loi, dans sa formulation d’origine, disposait que les techniques de production d’embryons, compte tenu de l’évolution technique et scientifique et de ce qui pourra être établi à l’avenir par des orientations juridiques du ministre de la Santé, ne peuvent conduire à la création d’un nombre d’embryons supérieur à celui strictement nécessaire à la réalisation d’un transfert unique et simultané, ce nombre ne pouvant en aucun cas être supérieur à trois.
Lorsque le transfert des embryons dans l’utérus se révèle impossible pour raison majeure grave et prouvée, ayant trait à l’état de santé de la femme et non prévisible au moment de la fécondation, la cryoconservation des embryons est autorisée jusqu’à la date du transfert, qui sera effectué aussitôt que possible. Depuis la décision n° 151/2009 de la Cour constitutionnelle, la détermination du nombre d’embryons à créer et à transférer dans le cadre d’une procédure d’implantation reste à l’appréciation du médecin qui tient compte de l’état de santé de la femme. Il ne doit pas être supérieur au nombre strictement nécessaire à la procréation.
En vertu de la loi sur la procréation médicalement assistée, il est interdit de procéder à la réduction embryonnaire de grossesses multiples, sauf dans les cas prévus par la loi n° 194 du 22 mai 1978 (loi sur l’interruption volontaire de grossesse).
Les sujets visés à l’article 5 sont informés du nombre et, s’ils le demandent, de l’évaluation des embryons produits à transférer dans l’utérus.
À la suite de la décision n° 96 du 5 juin 2015, la Cour constitutionnelle a levé l’interdiction qui était faite aux couples fertiles porteurs connus de maladies génétiques graves de recourir au diagnostic génétique préimplantatoire. Les maladies en question doivent répondre aux critères de gravité énoncés à l’article 6, paragraphe 1, lettre b) de la Loi n° 194 du 22 mai 1978 et être détectées par les prestataires publics de soins de santé compétents. Il appartient au Parlement de définir les critères d’agrément de ces structures.
Toute expérimentation sur l’embryon humain est interdite.
La recherche clinique et expérimentale sur l’embryon humain est autorisée à condition que les buts en soient exclusivement thérapeutiques et diagnostiques, en vue de la protection de la santé et du développement de l’embryon.
Sont interdites :
(a) la production d’embryons humains aux fins de recherche ou d’expérimentation ou à toutes fins autres que celles prévues par la loi. Interdiction des dons d’embryon à des fins de recherche : dans l’arrêt Parrillo c. Italie (requête n°46470/11) du 27 août 2015, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que l’interdiction faite à une femme de donner à la recherche scientifique des embryons résultants d’une fécondation in vitro n’était pas contraire à son droit au respect de sa vie privée (il n’y avait pas de violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme). Elle a également affirmé que les embryons humains ne sauraient être réduits à des « biens ». La Cour a considéré qu’il convenait de reconnaître à l’Italie une large marge d’appréciation dans cette affaire, qui mettait en jeu des questions morales et éthiques sensibles, d’autant plus qu’il n’y avait pas de consensus européen sur la question délicate du don d’embryons non destinés à l’implantation. La Cour constitutionnelle a rejeté un recours récent sur ces questions, affirmant qu’il appartenait au législateur de modifier la loi.
(b) toute forme de sélection dans un but eugénique, des embryons et des gamètes, ou des interventions qui, au moyen de techniques de sélection, de manipulation, ou par des procédés artificiels, visent à altérer le patrimoine génétique de l’embryon ou du gamète, ou à en prédéterminer les caractéristiques génétiques, à l’exception des interventions à des fins diagnostiques et thérapeutiques. Cela dit, l’arrêt n° 229/2015 de la Cour constitutionnelle n’a supprimé l’interdiction de la sélection d’embryons que dans des circonstances particulières, considérant qu’il ne s’agissait pas d’une infraction lorsqu’elle vise à prévenir l’implantation d’embryons nés de couples présentant un risque de transmission de maladies génétiques graves, conformément à l’article 6, 1 B de la loi 194 (relative à l’interruption de grossesse) dans des structures publiques désignées. Une question de constitutionnalité concernant l’article 13 (paragraphes 3, alinéa b) et 4) de la Loi n° 40/2004 a été soulevée. Le jugement rendu est conforme à l’arrêt précité.
Il souligne toutefois la protection nécessaire a conférer à l’embryon humain à la protection nécessaire, rappelant que « l’enjeu est ici la nécessité de protéger la dignité de l’embryon, à laquelle aucune autre réponse que la cryoconservation ne peut actuellement être apportée. Un embryon, quel que soit le statut juridique plus ou moins déterminé associé au début de la vie, ne saurait être réduit à un simple matériau biologique ».
(c) des interventions de clonage par transfert de noyau ou de scission précoce de l’embryon ou d’ectogenèse, à des fins de procréation ou de recherche ;
(d) la fécondation d’un gamète humain par un gamète d’espèce différente et la production d’hybrides ou de chimères.
4. Sanctions
Le texte de la loi 40/2004 prévoit différentes sanctions progressives en cas de violation de la loi, qui s’appliquent aux médecins et aux Centres autorisés mettant en œuvre les techniques de procréation assistée.
L’homme ou la femme auxquels sont appliquées les techniques ne peuvent être sanctionnés que s’ils n’ont pas suivi les procédures prévues. La sanction pour insémination hétérologue a été supprimée. Les sanctions qui restent en vigueur sont définies à l’article 12 de la Loi n° 40/2004.
5. Autorisations
Un système d’autorisation régionale des structures jugées adéquates est prévu, sur la base :
(a) des données techniques, scientifiques et d’organisation de ces structures ;
(b) des qualifications du personnel.
Les conditions requises sont établies par actes des Régions.
Il existe un Registre obligatoire des structures autorisées, établi et tenu par l’Institut supérieur de la santé, qui suit l’application des techniques de procréation médicalement assistée, les embryons formés et les enfants nés à la suite de l’application de ces techniques.
L’Institut supérieur de la santé prépare le rapport annuel à présenter au Parlement.
Après la décision n° 162/2014, le ministère de la Santé a approuvé les Lignes directrices pour l’application des techniques de reproduction hétérologues au couple qui reçoit le gamète. En ce qui concerne le don de gamètes, l’Italie adoptera la Directive UE 2006/17, ALL.III, PAR.3,4 et ses modifications ultérieures. Le texte sera approuvé dans le système normatif (sous la forme d’un décret gouvernemental). L’un des éléments fondamentaux issus du système juridique Italien est le principe selon lequel le don de sperme et d’ovocyte doit être un acte volontaire, altruiste et non rémunéré.
Irlande -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
En Irlande, jusqu’à une date récente, l’offre de services de procréation assistée était très peu réglementée. Cependant ; en avril 2015, le Parlement a adopté la Loi sur l’enfant et les liens de parenté (Children and Family Relationships Act), qui aborde le sujet de la filiation dans le cadre limité de la procréation assistée avec donneur. En vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d'embryons est autorisé sur une base non anonyme. En outre, cette législation prévoit la création d'un registre national des donneurs de gamètes / embryons, des receveurs et des enfants conçus par donneur (Registre national des personnes conçues par des donneurs), qui permettra aux enfants conçus par donneur d'accéder à certaines informations concernant le gamète / donneur d'embryons impliqué dans les procédures conduisant à leur conception.
De plus, bien que les services de procréation assistée ne soient pas réglementés par une législation spécifique relative à la santé, en février 2015, le ministre de la Santé a obtenu l’accord du gouvernement en vue de l’élaboration d’un ensemble de dispositions législatives sur un grand nombre de questions englobant toutes les phases du processus de procréation assistée. A la suite de l'achèvement du régime général, le gouvernement a approuvé sa publication et l'élaboration d'un projet de loi sur l’assistance médicalisée à la procréation basé sur le régime général. La rédaction de ce projet de loi est actuellement en cours.
Sous cette législation proposée, un certain nombre de pratiques seront réglementées parmi lesquelles le don de gamètes et le don d’embryon, la maternité de substitution et la filiation dans de tels cas, le dépistage/diagnostic génétique préimplantatoire, le choix du sexe à des fins médicales, et la procréation assistée post mortem ainsi que la recherche connexe. Il est également proposé d’établir dans la législation une instance de contrôle pour assurer la sécurité du patient et le respect des bonnes pratiques cliniques dans le domaine de la procréation assistée. Cette instance maintiendra le Registre national des personnes conçues par des donneur, établira le Registre National de la GPA et ainsi que tiendra un registre de tous les activités et les services de PMA.
En janvier 2018, le régime général a été soumis à la commission parlementaire compétente pour instruction dans le cadre du processus d'examen pré-législatif. Ce comité a publié le rapport de son examen en juillet 2019, en formulant des recommandations comprenant des propositions liées à la fois à des objectifs politiques généraux et à des modifications plus techniques. Ses recommandations sont examinées au cours du processus continu de rédaction du projet de loi sur la procréation assistée – AHR Bill.
Norvège -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi relative à l’application de la biotechnologie dans la médecine humaine, etc.
- Date de l’adoption 5 décembre 2003, entrée en vigueur progressive : le 1er janvier 2004, le 1er septembre 2004 et le 1er janvier 2005. Un usage limité du DGP a été autorisé (seulement dans le cas des maladies liées au facteur X), et la recherche sur les embryons surnuméraires a été interdite. Un amendement en vigueur depuis septembre 2004 autorise aussi le DGP dans les cas de maladies héréditaires graves pour lesquelles il n’y a pas de traitement disponible. Une nouvelle réglementation concernant le DGP et la recherche sur les embryons surnuméraires est entrée en vigueur en juillet 2008, permettant la recherche sur des embryons surnuméraires sous certaines conditions, et le DGP ou le DGP/ALH dans des situations de maladies héréditaires graves. Une nouvelle réglementation concernant l’accès à la PMA pour des couples de lesbiennes est entrée en vigueur en janvier 2009. En 2013, la loi a été modifiée pour autoriser l’accès à la PMA aux couples fertiles dont l’un des membres présente une infection sexuellement transmissible chronique grave. En 2020, les femmes célibataires vivant seules ont eu accès à la PMA, et à partir de 2021, le don d'ovocytes est autorisé. Le don d'ovocytes n'est accessible qu'aux couples qui peuvent utiliser leur propre sperme. Les couples de femmes homosexuelles peuvent se donner mutuellement des ovocytes (don entre partenaires) et utiliser le sperme d'un donneur.
Islande -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la fécondation artificielle N° 55/1996.
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 1er juin 1996.
- Publiée dans : http ://eng.heilbrigdisraduneyti.is/laws-and -regulations/nr/685
- Indiquer si une révision est en cours et, dans vos réponses, fournir des informations sur les dispositions du projet de loi : Aucun processus de révision n’a été entrepris, une résolution parlementaire sur la nécessité d’une révision, en particulier concernant les questions relatives à la recherche sur les cellules souches embryonnaires, est actuellement à l’examen.
Lituanie -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi sur la procréation médicalement assistée (Loi sur la PMA)
- Date de l’adoption : 14 septembre 2016, (modifié le 24 mai 2022, le 30 mai 2019 et le 17 janvier 2017)
- Date de l’entrée en vigueur : 1er janvier 2017
- Publiee dans : le registre lituanien des actes juridiques
Andorre -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? NA
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? NA
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? NA
Andorre -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes :
Loi 12/2019, du 15 février, qualifiée de ‘’techniques de reproduction humaine assisté’’.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l'enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal?
Oui pour l'enfant
Non pour les parents
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal N/A?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal N/A?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal N/A?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non
Andorre -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
NA
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
NA
Azerbaïdjan -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
Azerbaïdjan -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Chypre -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Aucun élément n’est disponible sur les pratiques des différents centres, en raison de l’absence de législation en la matière.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Pas de dispositions juridiques.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même pas d'information/pour les parents pas d'information/pour un tribunal ? pas d'information
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même/pour les parents/pour un tribunal ? Voir commentaire accompagnant le premier tableau question 17.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Pas d'information
Chypre -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? L’élaboration d’une loi sur la PMA et la FIV est actuellement à l’étude. Un comité directeur composé de représentants des services et des groupes concernés par les questions de PMA a été mis en place à cet effet par le ministère de la Santé.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Il n’y a pas de jurisprudence à ce jour.
Danemark -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. La région doit fournir des traitements sans frais pour la PMA chez des femmes célibataires qui n’ont pas d’enfants, et les couples qui n’ont pas d’enfant ensemble.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les femmes de plus de 45 ans ne peuvent bénéficier d’un traitement.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Pratique : 3 procédures de FIV, et davantage si la femme a déjà un ou plusieurs embryons congelés supplémentaires.
Danemark -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Il n’y a pas de restrictions à l’accès à la procréation médicalement assistée, ni pour les couples hétérosexuels, ni pour les femmes célibataires.
Irlande -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon Non
Comme indiqué précédemment, en vertu de la loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, le don de gamètes et d’embryon est autorisé mais n’est pas anonyme. Les donneurs de gamètes et d’embryons devront fournir les informations suivantes : nom, date et lieu de naissance, nationalité, date et lieu du don, ainsi que leurs coordonnées. Un enfant conçu d’un don peut demander, à l’âge de 18 ans, le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur concerné, inscrites au registre national des personnes conçues grâce à un don.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui /pour un tribunal ? -
Conformément à la Loi de 2015 sur l’enfant et les liens de parenté, un enfant conçu à partir d’un don qui a atteint l’âge de 18 ans, ou ses parents s’il n’a pas encore 18 ans, peuvent demander auprès du registre :
(a) les informations autres que le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, qui figurent dans le registre ;
(b) le nombre de personnes nées de l’utilisation de gamètes du donneur en question dans le cadre d’une procédure d’assistance à la procréation, ainsi que le sexe et l’année de naissance de chacune d’entre elles.
La loi dispose également qu’un enfant conçu à partir d’un don peut, à l’âge de 18 ans, demander le nom, la date de naissance et les coordonnées du donneur, telles qu’elles figurent dans le registre. Le donneur doit être informé qu’une demande a été faite par un enfant conçu à partir de son don. Les informations requises sont fournies dans un délai de 12 semaines à compter de la date à laquelle la notification est envoyée au donneur (avec des exceptions très restrictives).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? -
Voir la réponse à la question précédente.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
En vertu du projet de loi sur la procréation assistée, les informations médicales relatives au donneur peuvent être communiquées à un médecin afin d'éviter un risque imminent et grave pour la santé d'une personne ou pour permettre au médecin de fournir un avis médical à une personne concernant l'existence d'une maladie génétique ou héréditaire.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui et non
En vertu de la Constitution irlandaise, la femme qui donne naissance à l’enfant est toujours considérée comme sa mère légale. Ce principe a été contesté devant les tribunaux irlandais mais a été confirmé par la Cour suprême en 2014 dans l’affaire MR and Anor – v- An tArd Chlaraitheoir & Ors (maternité de substitution).
Islande -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon -. Voir art. 18 reg. 568/1997. Si un donneur souhaite rester anonyme, le personnel de santé doit veiller à ce que ce souhait soit respecté. Dans ce cas, le donneur ne peut recevoir d’information ni sur le couple qui bénéficiera du don de gamètes, ni sur l’enfant, de même que ni le couple ni l’enfant ne peuvent recevoir d’informations sur le donneur. Si le donneur ne souhaite pas rester anonyme, l’établissement conserve les informations le concernant dans un dossier spécial. Si le don de gamètes aboutit à la naissance d’un enfant, les informations concernant ce dernier et le couple qui a bénéficié du don seront conservées dans le même dossier. Un enfant né grâce aux gamètes d’un donneur qui ne souhaite pas rester anonyme peut, à l’âge de 18 ans, avoir accès au dossier conformément au paragraphe 2 afin d’obtenir des informations sur l’identité du donneur. Si l’établissement concerné communique à l’enfant des informations sur le donneur de gamètes, il doit, dès que possible, en informer le donneur.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui. L’enfant ne peut obtenir d’informations si le donneur a souhaité rester anonyme. Voir article 18 reg. 568/1997 /pour les parents Non/pour un tribunal ? Non.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Voir art. 6 de la Loi sur l’enfance, N°76/2003. (Un homme qui consent à ce que sa femme bénéficie d’une insémination artificielle conformément à la loi est considéré comme le père de l’enfant conçu. La même règle s’applique à un homme et une femme qui ont officiellement fait une déclaration de vie commune auprès du Registre national. En vertu des dispositions de la Loi sur l’insémination artificielle, un homme qui effectue un don de sperme pour que celui-ci soit utilisé pour l’insémination artificielle d’une femme autre que son épouse ou sa concubine (cf. paragraphe 1) ne sera pas considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme. Un homme qui effectue un don de sperme à d’autres fins que celles énoncées au paragraphe 2 est considéré comme le père de l’enfant conçu avec son sperme sauf si le sperme est utilisé à son insu ou après son décès.)
Luxembourg -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. La limite d’âge de la femme : 40 ans.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Quatre tentatives.
Luxembourg -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Sélection sur la base de l’avis d’un psychologue et suivant les recommandations formulées par la Commission nationale d’éthique.
Luxembourg -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Oui / d'ovocyte Oui /d'embryon Oui. Cela dépend de la législation des pays dont proviennent les dons.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Pas de réponse /pour les parents Pas de réponse /pour un tribunal ? Pas de réponse
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même /pour les parents /pour un tribunal ? Cela dépend de la législation des pays dont proviennent les dons.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Voir art. 312 du Code civil cité dans la Section I du présent questionnaire – Instruments ou projets d’instruments pertinents
Malte -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
- Titre de la législation : Loi de 2013 sur l'embryologie (modifiée en 2018)
- Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : 2018
- Publiée dans : Laws of Malta; Government Gazette
Malte -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. La maternité de substitution n'est pas autorisée, mais le don de sperme l'est. Les couples de femmes homosexuelles peuvent donc recourir au don de sperme ou à l'adoption d'embryons congelés.
Norvège -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons suivants sont-ils anonymes ? sperme Non / d'ovocyte Non /d'embryon -. Les donneurs de sperme ou d’oocyte ne peuvent être anonymes.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Les enfants nés d’un don de sperme ont le droit de connaître l’identité du donneur lorsqu’ils atteignent l’âge de 15 ans (ou 18 ans pour ceux nés d'un don de sperme avant 2021).
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Pour les donneurs recrutés en Norvège, les parents seront informés des critères généraux de sélection d’un donneur (bonne santé physique et mentale, aucune maladie héréditaire grave ; ainsi que le régime de tests effectués), mais n’auront aucune autre information sur le donneur. La Norvège autorise l’importation de sperme ou d’oocytes à partir de banques de sperme établies à l’étranger, uniquement si celles-ci disposent d’un système ouvert d’information sur les donneurs, conformément aux directives européennes applicables. Les ovocytes ne peuvent être importés que d'autres pays nordiques.
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. A l'âge de 15 ans (ou 18 ans, voir texte précédent), l’enfant peut obtenir des informations sur l’identité du donneur (nom et adresse tels qu’enregistrés dans le registre norvégien et, si nécessaire, la date de naissance et le numéro d'identité nationale). Ce sont les seuls renseignements qui lui seront fournis.
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui.
- Un enfant ou un parent, ainsi qu’un tiers qui revendiquerait la paternité d’un enfant contre un autre père légal, peuvent contester la paternité devant un tribunal. Il n’y a pas d’exceptions pour les enfants ou les parents d’enfants nés de procédures de PMA avec don de sperme, mais le donneur de sperme ne peut contester la paternité d’un enfant né d’une telle procédure.
- Le donneur n’a aucune responsabilité juridique envers l’enfant, ni aucun droit d’information sur les enfants nés grâce à l’utilisation de son sperme (sauf leur nombre, qui est limité).
- Conformément aux dispositions du droit de la famille norvégienne, le père légal d’un enfant conçu après PMA est l’homme avec qui la mère est mariée au moment de la naissance (« pater est »). Si la femme n’est pas mariée, le père légal sera l’homme qui reconnaîtra l’enfant.
- Selon le droit de la famille, la femme qui a donné naissance à un enfant est la mère de l'enfant.
Türkiye -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Oui
Don d’un embryon possible au 5e jour après la fécondation ; il peut s’agir d’un embryon sur numéraire au centre de PMA pour lequel le consentement éclairé des couples a été obtenu. Le don doit être effectué pour des raisons médicales et non à des fins de recherche.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Non.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non.
Türkiye -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Les couples mariés et infertiles âgés de plus de 23 ans et de moins de 40 ans, peuvent bénéficier des techniques de procréation assistée (FIV).
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Non
Türkiye -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Non
c. Autres
Hongrie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Il est prévu de mettre à jour la réglementation nationale dans un avenir proche.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
En 2015, la Cour suprême de Hongrie (Kúria) a examiné une affaire de contestation de paternité après une procédure de PMA au motif que le conjoint n’avait pas donné son consentement à l’intervention de PMA.
Le couple marié s’était séparé peu après la naissance de l’enfant. L’homme et la femme avaient décidé d’un commun accord d’avoir un enfant par PMA. Le mari séparé contestait sa paternité car un test ADN excluait sa paternité biologique mais confirmait la maternité biologique de la mère. La Cour a accepté la requête de l’ex-mari demandant à ne pas être reconnu comme le père car ce dernier avait donné son consentement à la procréation médicalement assistée mais pas à l’intervention proprement dite ; le document de consentement n’indiquait pas que le sperme pouvait venir d’un autre donneur. La base du jugement n’a pas été le fait qu’il ne pouvait pas être le père biologique mais l’absence d’une déclaration de consentement légalement valide. (Affaire EBH2015 P.8.)
Espagne -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. Lorsque cela est autorisé par la loi : infertilité, visées thérapeutiques ou préventives.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui.
La procréation médicalement assistée (PMA) est appliquée dans le système national de santé aux personnes qui remplissent les critères suivants :
- Femmes entre 18 et 40 ans et hommes entre 18 et 55 ans au début du bilan de l’infertilité.
- Personnes n’ayant aucun enfant en bonne santé. Dans le cas de couples, aucun enfant commun en bonne santé.
- La femme ne présente aucune pathologie qui fait que la grossesse est susceptible de présenter un risque grave et non contrôlable pour sa santé et celle de son éventuel futur enfant.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui.
La prise en charge financière est limitée à :
- trois procédures de FIV,
- quatre cycles maximum d’insémination artificielle avec sperme du conjoint,
- six cycles maximum d’insémination artificielle avec don de sperme.
Espagne -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
c. Autres -
Espagne -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Oui/d'ovocyte Oui/d'embryon Oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
Espagne -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Toute femme âgée de plus de 18 ans dotée de la capacité d’agir peut être bénéficiaire ou receveuse des techniques couvertes par la loi, à condition d’avoir donné son consentement écrit. La femme peut être utilisatrice ou receveuse des techniques couvertes par la loi indépendamment de son état matrimonial et de son orientation sexuelle.
Suède -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Non
Les dons de spermatozoïdes et d'ovocytes sont autorisés. Le don d'embryon sera autorisé à partir du 1er janvier 2019 si un couple ou une femme célibataire donne son consentement écrit, s'ils ont des enfants, l'un d'eux est génétiquement lié à l'embryon et qu'ils sont informés des conséquences du don; que leurs enfants peuvent avoir des frères et sœurs génétiques dans une autre famille et auront le droit de connaître leur origine. Tout tiers donneur ne doit consentir spécifiquement au don d’embryon que s’il a fait un don avant que la loi ne soit modifiée, c’est-à-dire avant le 1er janvier 2019.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? -
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui d’embryon ? -
L’évaluation du donneur se porte sur différents critères. Il/elle doit être en bonne santé physique et mentale. Il/elle doit être conscient(e) des conséquences du don : il/elle n’a aucun pouvoir sur l’enfant conçu et ne doit pas éprouver de regrets ; il est préférable qu’il/elle ait un réseau de relations avec qui partager toute réflexion ; il/elle doit accepter la possibilité que l’enfant demande à connaître son identité et le/la contacte, le don n’étant pas anonyme en droit suédois. Le donneur doit être âgé de plus de 18 ans et l’appréciation de son degré de maturité se fait suivant les critères précédents. Le donneur/la donneuse doit donner son consentement écrit et a la possibilité de le retirer avant la fécondation de l’ovocyte.
Le donneur/la donneuse doit être vivant€ au moment de la fécondation.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Le médecin responsable doit tenir compte de la correspondance physique.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Il n’est pas recommandé qu’un même donneur conçoive plus de 12 enfants (2 enfants dans 6 familles). Il n’y a pas de registre national.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. L’adoption est possible.
Suède -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. L’accès est donné aux femmes célibataires depuis le 1/4/2016.
Suède -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Dans la récente publication Olika vägar till föräldraskap (SOU 2016:11), du 24 février 2016, une enquête publique a été lancée pour examiner différents moyens d’accroître les possibilités offertes aux personnes demeurant involontairement sans enfants, de devenir parents. Un changement à la législation entré en vigueur le 1er avril est l’accès à la PMA pour les femmes célibataires. L’enquête a proposé de ne plus exiger de lien génétique entre l’enfant et l’un des parents ; cela signifierait que le don d’embryon serait possible. L’enquête portait également sur l’opportunité d’autoriser la maternité de substitution à visée altruiste en Suède. Elle a conclu que ni la maternité de substitution à visée altruiste, ni la maternité de substitution dans un but lucratif ne devaient être autorisées et que la société devait également combattre ce type de pratiques. Le rapport final a été présenté à un grand nombre d’acteurs, d’organisations et d’autorités, qui rendront leurs commentaires pour le 23 juin 2016.
Dans une nouvelle enquête gouvernementale suivie par une proposition de loi du gouvernement le 15 mars 2018 intitulée « Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap » (proposition 2017/18:155), qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2019, le législateur a rendu le don d'embryon possible. Un couple ou une femme célibataire peut donner des œufs fécondés s'ils ont déjà des enfants et si l'œuf est génétiquement lié à l'un d'entre eux (ou à la femelle célibataire). Les enfants issus d'un don d'embryons ont le droit de saisir leurs informations personnelles dans le registre spécial et de les conserver pendant 70 ans, afin que tous les frères et sœurs génétiques puissent être retrouvés sur demande.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Suisse -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui
Suisse -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Non c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme Oui ? d’ovocyte ? - d’embryon ? -
Critères médicaux (bonne santé).
Les dons d'ovocytes et d'embryons sont interdits.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Comparaison de l'apparence du donneur et du receveur (y compris le groupe sanguin)
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. 8 enfants seulement.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Ça n’a rien à voir avec le MAP.
Suisse -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Oui. Récemment, le Parlement a décidé d'autoriser le don d'ovocytes. En conséquence, le Conseil fédéral (gouvernement) doit préparer un projet de loi correspondant.
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. -
Suisse -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? IUI (insémination intra-utérine) oui, FIV non.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui. Seuls les couples mariés ont accès à l'IUI.
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. IUI: un maximum de 3 cycles
Danemark -
Donn de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
En général tous les hommes peuvent donner leur sperme et toutes les femmes peuvent donner leurs ovocytes, si cela n’implique pas de risque génétique ou infectieux grave. Les établissements en charge des tests, du traitement, de la préservation, de la conservation ou de la distribution des tissues et des cellules d’origine humaine ont la responsabilité d’assurer la qualité du sperme et des ovocytes. Le don d’embryon n’est possible que pour la recherche, pas à des fins de procréation assistée.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non. La vente ou toute forme d’assistance à la vente d’ovocytes non fertilisés ou fertilisés ne sont pas autorisées. La compensation du donneur pour un don d’ovocyte est donc limitée aux dépenses effectives impliquées et aux inconvénients directement liés au don.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui d’embryon ? Oui
En général tous les hommes peuvent donner leur sperme et toutes les femmes en dessous de 35 ans peuvent donner leurs ovocytes, si cela n’implique pas de risque génétique ou infectieux grave. Les établissements en charge des tests, du traitement, de la préservation, de la conservation ou de la distribution des tissues et des cellules d’origine humaine ont la responsabilité d’assurer la qualité du sperme et des ovocytes. Le don d’embryon n’est possible que pour la recherche, pas à des fins de procréation assistée.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui.
Un donneur de sperme ne peut avoir plus de douze descendants.
Dans les cas où le(la) donneur(se) (sperme ou ovocyte) a plus de douze descendants, il(elle) peut tout de même effectuer un don dans le cadre d’une procédure de PMA en vue de la naissance d’un frère ou d’une sœur, si une femme seule ou un membre du couple a déjà un enfant grâce à un don de ce(tte) même donneur(se).
Les embryons congelés, fertilisés résultant d’un don d’ovocyte d’une même donneuse, dont les dons ont conduits à plus de douze grossesses viables, peuvent continuer à être utilisés.
Les embryons congelés fertilisés avec le sperme d’un même donneur, ayant déjà conduits à plus de douze grossesses viables, peuvent continuer à être utilisés.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
En décembre 2013, la loi sur les enfants a été amendée avec des règles sur la co-maternité. La co-maternité peut être établie quand la mère a fait l’objet d’un traitement de procréation médicalement assistée et a une épouse ou une partenaire qui a consenti au traitement.
Dans d’autre cas, les couples homosexuels ont les mêmes droits à l’adoption que les couples hétérosexuels, qui incluent aussi la possibilité d’adoption de l’enfant de son partenaire.
Belgique -
Aspects financiers
Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ?
Les coûts liés à l’ensemble des activités de laboratoire requises pour l’insémination d’ovules par FIV/ICSI ne sont pas facturés à la patiente si elle est âgée de moins de 43 ans, pour un maximum de 6 cycles par femme (Arrêté royal du 25 avril 2002, relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, art. 74 bis). La logique qui sous-tend cette réglementation est de considérer qu’à partir de 43 ans, il existe peu de chances que la PMA aboutisse.
Depuis 2008 (Arrêté royal du 6 octobre 2008 instaurant un remboursement forfaitaire pour les traitements de l’infertilité féminine), l’assurance-maladie invalidité octroie également un remboursement forfaitaire pour les spécialités pharmaceutiques prescrites par un gynécologue et délivrées dans un hôpital, qui sont utilisées dans le cadre d’une insémination intra-utérine ou d’une stimulation ovarienne. La femme doit être âgée de moins de 43 ans et le remboursement n’est possible que pour un maximum de 6 cycles/traitements menés à terme. Une partie des coûts reste à charge de la patiente.
En ce qui concerne les autres prestations dans le cadre d’une procréation médicalement assistée, elles sont partiellement couvertes par l’assurance maladie-invalidité (ex. transfert d’embryon après fécondation in vitro) : Une partie des coûts reste à charge de la patiente.
Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers ?
L'âge maximum de la femme fixé à 42 ans en raison des très faibles chances de succès au-delà.
Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité ?
La limite est fixée à quatre procédures de FIV, mais si une grossesse se produit, il est possible de bénéficier à nouveau de quatre procédures de FIV.
Autriche -
Donn de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Non
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? -
Le consentement écrit du donneur est nécessaire. Le don ne peut être réalisé que dans un hôpital dûment autorisé. Limite d’âge pour le don d’ovocyte : 30 ans (donneur), 45 ans (receveur).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Le sperme d’un donneur ou les ovocytes d’une donneuse ne pourront être utilisés que par trois couples. Un donneur ne pourra faire un don que dans un seul centre.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. La partenaire de la mère légale est automatiquement l’autre parent de l’enfant si cette partenaire a donné son consentement écrit pour la PMA avec un don de sperme.
Belgique -
Situation particulière
Le sujet des mères porteuses revient régulièrement au Parlement. Plusieurs propositions ont été faites, dont certaines ne traitent que de la maternité de substitution dans le cadre de la procréation médicalement assistée.
Royaume-Uni -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Le don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons est-il autorisé dans votre pays ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour le don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons ? Oui.
L’HFEA autorise les centres de soins agréés au Royaume-Uni à verser une indemnité aux donneuses d’ovocytes à hauteur de 750 £ par cycle de don et jusqu’à 35 £ par visite au centre pour les donneurs de sperme. Des orientations en la matière sont fournies aux centres de soins dans le Code de pratique de l’HFEA (https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf) et dans les Directives générales de l’HFEA (http://ifqtesting.blob.core.windows.net/umbraco-website/1547/2017-04-03-general-direction-0001-version-4-final.pdf).
L’HFEA autorise également les avantages en nature, par exemple les conventions de partage d’ovocytes par lesquelles une femme ayant besoin d’une FIV accepte de partager des ovocytes avec une autre femme ayant besoin d’un don d’ovocytes en échange de la gratuité du traitement ou d’une diminution de son coût. Le code de pratique de l’HFEA définit aussi des lignes de conduite dans ce cas : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de spermatozoïdes/ovocytes/embryons ? Yes.
a) L’HFEA donne des orientations cliniques agrées au Royaume-Uni dans son Code de pratique : https://www.hfea.gov.uk/media/2793/2019-01-03-code-of-practice-9th-edition-v2.pdf
Les cliniques se référeront aux lignes directrices professionnelles applicables en ce qui concerne les limites d’âge avant d’accepter des gamètes pour le traitement d’autres patients. Les gamètes destinés au traitement d’autres patients ne doivent pas être prélevés sur un donneur de moins de 18 ans. Un donneur ne doit pas être sélectionné en raison d’une anomalie génétique, chromosomique ou mitochondriale particulière qui, si elle était héritée par l’enfant né à la suite du don, entraînerait chez cet enfant :
a) un handicap physique ou mental grave,
b) une maladie grave,
c) toute autre affection grave.
L’utilisation de gamètes issus de donneurs dont il est établi qu’ils présentent une telle anomalie doit faire l’objet d’une évaluation tenant compte du bien-être de tout enfant à naître et doit recueillir l’approbation d’une commission d’éthique.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA (par exemple, correspondance entre l’apparence physique du (des) donneur(s) et des futurs parents) ? Oui. Les centres n’ont aucune obligation d’assurer la compatibilité entre receveur et donneur sur le plan de l’origine ethnique. Lorsqu’un receveur potentiel est disposé à accepter un don d’un donneur d’une origine ethnique différente, le centre peut proposer le traitement sous réserve d’une évaluation du bien-être de l’enfant.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. L’HFEA tient un registre des donneurs et des patients qui ont eu un enfant en faisant appel à un don de gamètes. Une personne née d’un don qui souhaite avoir des relations physiques intimes avec une autre personne née d’un don peut présenter, avec celle-ci, une demande conjointe à l’HFEA afin de déterminer si elles sont génétiquement liées. De même, les personnes qui souhaitent se marier ou conclure un partenariat civil peuvent soumettre une demande conjointe pour établir si elles sont génétiquement liées. Les dons d’un même donneur ne peuvent être utilisés que pour un maximum de 10 familles. Le donneur en question ne peut plus faire de dons une fois que cette limite est atteinte, notamment pour réduire le risque de consanguinité.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui.
Les dispositions juridiques relatives aux conditions à remplir pour qu’une personne soit le parent légal d’un enfant figurent dans la Loi sur l’HFEA.
Lorsqu’une femme ayant conclu un partenariat civil demande à bénéficier d’un don de sperme ou à recevoir un embryon créé à partir d’un don de sperme, le partenaire civil de la femme sera considéré comme le parent légal de tout enfant né du traitement, sauf si, au moment du transfert d’embryon ou de gamètes ou de l’insémination :
a) une ordonnance de séparation était en vigueur ou
b) il est démontré que le partenaire n’avait pas donné son consentement au transfert d’embryon ou de gamètes ou à l’insémination.
Lorsqu’une femme en couple (mais pas en partenariat civil) avec une femme bénéficie d’un traitement au moyen d’un don de sperme, ou d’un embryon créé à partir d’un don de sperme, sa partenaire sera considérée comme l’autre parent légal de l’enfant éventuel si les conditions suivantes sont remplies au moment du transfert d’embryon ou de gamètes ou de l’insémination :
a) la femme et sa partenaire ont informé le centre par notification écrite et signée (exceptions en cas de maladie, de lésions ou de handicap physique) du consentement de la partenaire à être considérée comme le parent de tout enfant éventuel,
b) aucune des deux partenaires n’a retiré son consentement (ou envoyé une notification écrite annulant et remplaçant le consentement) avant l’insémination/le transfert, et
c) la patiente et sa partenaire ne sont pas en parenté proche (les degrés de parenté interdits étant définis à l’article 58(2), partie 2, de la Loi 2008 sur HFE).
Ukraine -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Oui/d'ovocyte Oui/d'embryon Oui. Ceci est prévu par la loi (voir section I).
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même - /pour les parents - /pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Oui
Ukraine -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui. Il est possible de procéder au transfert d’embryons congelés.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ?
don de sperme ? Non d’ovocyte ? Non d’embryon ? Non
Tous les donneurs font l’objet d’un dépistage TORCH (toxoplasmose, syphilis, rubéole, cytomégalovirus (CMV), virus de l’herpès (HSV)) et de tests génétiques et médicaux.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Les caractéristiques phénotypiques du donneur et du receveur sont prises en compte.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Mesures très strictes.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
Pays-Bas -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non. La loi oblige les professionnels qui effectuent la PMA, à fournir des données sur le (s) donateur (s) à un enregistrement national.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui. Les parents peuvent obtenir des informations sur les caractéristiques physiques, la formation et la profession du donneur, ainsi que sur des questions médicales./pour un tribunal ? Oui
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
Pays-Bas -
Réglementation ou pratique et accès à la PMA
Titre de la législation :
- Wet houdende regels inzake handelingen met geslachtscellen en embryo’s (Embryowet) (projet de Loi énonçant les règles d’utilisation des gamètes et des embryons) (projet de Loi sur les embryons). Par ailleurs, une directive de la Société néerlandaise d’obstétrique et de gynécologie définit les critères médicaux et indique les pratiques à respecter, notamment en matière de fécondation in vitro, de conservation des embryons ou de don d’ovocyte.
- Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (Loi sur les opérations médicales spéciales). Conformément à cette loi et aux dispositions de degré inférieur qui en découlent, les centres doivent obtenir une autorisation du ministre de la Santé pour pouvoir pratiquer la fécondation in vitro.
Date de l’adoption et de l’entrée en vigueur : Embryowet : 20 juin 2002 – loi du 24 octobre 1997 sur les opérations médicales spéciales.
Publiée dans : Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden
Pays-Bas -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Non
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Oui. Le principe de base veut qu’il n’y ait aucune différence d’accès entre une femme célibataire et une femme lesbienne. Cependant, certains centres de FIV appliquent une politique de sélection plus stricte que d’autres.
Türkiye -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Non
Türkiye -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
de sperme Non/d'ovocyte Non/d'embryon Non
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même -/pour les parents -/pour un tribunal ? -
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même -/pour les parents -/pour un tribunal ? -
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non. Tests ADN.
République slovaque -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? Oui
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? Non
République slovaque -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ? Oui
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Oui
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal ? Oui
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ? Non
République slovaque -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
Pour le don de sperme : l’état de santé.
Pour le don d’ovocytes et le don d’embryons : être parents, âge.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Nombre de dons limités.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
République slovaque -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Oui. L’infertilité est considérée comme une pathologie.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? Oui
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Oui. Seulement deux.
Slovénie -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Non. Le don d’embryon, ainsi que les procédures de PMA avec double don de gamètes sont interdits (articles 13 et 7), sur la base du principe selon lequel l’enfant issu d’une procédure de PMA devrait avoir des liens génétiques avec l’un au moins de ses parents.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Non. Les rémunérations financières sont formellement interdites. Les dépenses engendrées par le don sont toutefois remboursées (article 10).
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui d’embryon ? -
Une personne ne peut donner ses gamètes qu’à un seul centre (article 11).
Le donneur doit être majeur et en bonne santé physique et mentale (article 14).
Les gamètes d’un don ne peuvent pas être utilisés dans les cas où cela créerait un problème de consanguinité illicite (article 14).
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Non. Ces critères non médicaux ne figurent pas dans la loi, mais peuvent être pris en considération dans la pratique, si les circonstances le permettent.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Les gamètes provenant d’un don peuvent être utilisés jusqu’à la naissance d’enfants dans deux familles différentes (article 29).
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Pas de disposition juridique en la matière.
Andorre -
Donn de sperme/d'ovocyte/d'embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? N/A c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ?
La Donation n’est jamais à caractère lucratif ou commercial. Cependant, une compensation économique est possible pour compenser strictement les inconvénients physiques et les dépenses pour déplacement et de travail qui se dérivent de la donation. Cette compensation ne peut pas constituer une motivation économique. Les conditions doivent se fixer règlementairement.
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ?
Les donnants de gamètes féminins et masculins doivent avoir plus de 18 ans et pas plus de 37 ans pour les féminins et 45 pour les masculins. De plus ; ils doivent être en bonne santé. Le nombre maximum autorisé des enfants nés de personnes de nationalité andorrane ou résidents à Andorre du même donnant de gamètes est limité à 1, à moins qu’il s’agisse du procès reproductif de la même réceptrice. Pour les étrangers non-résidents le nombre maximal ne peut être supérieur à 3.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui. Majeure similitude phénotypique et immunologique possible par l’équipe médicale.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui. Un registre de reproduction humaine assisté.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Oui. Mères de substitution.
Bosnie-Herzégovine -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ?
Comme indiqué ci-dessus, la question du MAP figure parmi les priorités politiques et publiques de Bosnie-Herzégovine. Cependant, aucune législation spécifique n'a encore été approuvée, en raison de l'opposition des partis conservateurs et de l'influence de l'église. Les principaux débats et controverses portent sur l’octroi des droits de la PMA aux femmes célibataires, ainsi que sur les questions liées à la procréation hétérologue (don de spermatozoïdes / ovocytes).
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire. Sans objet
Bulgarie -
Aspects juridiques
1. L’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) (insémination artificielle, fécondation in vitro (FIV)) est-il :
- réservé aux couples hétérosexuels? pas d'information
- ouvert aux femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel ? pas d'information
Danemark -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme Oui et non /d'ovocyte Oui et non /d'embryon sont-ils anonymes Oui ?
Les dons d’ovocytes peuvent être anonymes ou non.
Les dons de sperme peuvent être anonymes ou non.
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non. Il n’est possible d’obtenir des informations que si le don de sperme ou d’ovocyte n’a pas été anonyme. L’identité du donneur peut être obtenue lorsque l’enfant atteint l’âge de 18 ans ou après.
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Oui. Un père ou une co-mère peut contester la paternité ou la co-maternité, s’il/elle pense que l’enfant n’est pas conçu par la PMA à laquelle il/elle a donné son consentement, mais par une relation sexuelle.
Estonie -
Droit à la connaissance de ses origines pour les enfants nés après PMA
16. Les dons de sperme/d'ovocyte/d'embryon sont-ils anonymes ?
17. Est-il possible d’obtenir des informations sur l’origine biologique d’un enfant né à la suite d’un don de gamètes ou d’embryon Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
En particulier :
a. Identité du (des) donneur(s): Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal ? Non
b. Certaines informations dans le domaine de la santé concernant le (les) donneur(s) Pour l’enfant lui-même Oui/pour les parents Oui/pour un tribunal Oui?
c. Autres informations: Pour l’enfant lui-même Non/pour les parents Non/pour un tribunal Non?
18. Est-il possible de contester la maternité et la paternité des enfants nés après PMA et sous quelles conditions (dispositions relevant du droit de la famille) ?
Non
Finlande -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui/Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui/Non
Les raisons médicales servent de critères pour l’accès à la PMA dans le système public de santé. Dans la pratique, les raisons de l’infertilité ne sont pas toujours connues et cela n’empêche pas les centres spécialisés du secteur public de donner accès au traitement, en particulier aux couples hétérosexuels (autrement dit, l’accès au traitement ne repose pas toujours sur un état pathologique diagnostiqué). Un autre motif invoqué pour refuser l’accès à la PMA aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires est le manque de gamètes disponibles issus de dons. Ces critères ne sont toutefois pas prévus dans la législation.
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
La PMA ne peut être pratiquée si la grossesse pose un risque élevé pour la santé de la femme ou de l’enfant en raison de l’âge ou de l’état de santé de celle-ci. Le donneur ne peut donner de gamètes s’il présente une maladie héréditaire grave ou toute maladie transmissible susceptible de provoquer une pathologie grave chez la femme qui bénéficie d’une procédure de traitement de l’infertilité ou de l’enfant pouvant être issu de cette procédure.
Estonie -
Don de sperme/d’ovocyte/d’embryon
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ? Oui
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA? Oui
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ? Oui
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
Estonie -
Situations particulières relevant de ces questions dans votre pays
19. Ces questions ou des problèmes qui y sont liés font-ils actuellement l’objet d’un débat important dans votre pays ? Non
20. Les Délégations sont invitées à évoquer, dans cette section, des cas particuliers rencontrés dans leur pays, en particulier des cas de jurisprudence, relatifs aux questions figurant dans les sections I et II de ce questionnaire.
Danemark -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Non
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel -
Il n’y a pas de restrictions à l’accès à la procréation médicalement assistée, ni pour les couples hétérosexuels, ni pour les femmes célibataires.
Medical aspects
2. Are there specific criteria for access to MAP?
Medical reasons:
a. Infertility:
For a heterosexual couple? Yes; For women not living in a heterosexual couple? Yes
b. Risk of transmission of a disease
For a heterosexual couple? Yes; For women not living in a heterosexual couple? Yes
Géorgie -
Don de sperme/d'ovocyte/d'embryo
6. Est-il possible, dans votre pays, de procéder à un don de sperme ? Oui d’ovocyte ? Oui c. d’embryon ? Oui
Le don de gamètes et d’embryons est en principe autorisé à la fois par la Loi sur les soins de santé et par le projet de Loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation.
Cependant, la Loi sur les soins de santé ne prévoit aucune disposition spécifique en la matière. Elle ne contient qu’une disposition générale selon laquelle les gamètes des donneurs ou les embryons peuvent être utilisés à des fins de PMA.
Le projet de loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation est plus précis. Il consacre un chapitre distinct au don de gamètes, et en définit les conditions et les procédures.
7. Des mesures de compensation sont-elles prévues pour de tels dons ?
LHC : Non
DL-RHRR : Non. Conformément à l’article 20 du DR-RHRR, « le don de gamète n’est pas remboursé. Un donneur recevra une compensation pour le temps passé et les autres frais engendrés par le don (par exemple, le transport, l’absence au travail, etc.) ».
8. Des critères spécifiques sont-ils définis pour effectuer un don de sperme ? d’ovocyte ? d’embryon ?
LHC : Non DL-RHRR : Oui
DL-RHRR :
Un donneur de gamètes doit être un homme ou une femme capable, âgé(e) de 18 ans au moins et ne présentant aucune des maladies définies par la loi.
La fusion du sperme ou de l’ovule de parents génétiques dans le cadre de techniques de procréation médicalement assistée est interdite.
Un gamète ne peut être prélevé sur un homme décédé que si ce dernier a rédigé une directive anticipée spécifiant qu’il acceptait que ses gamètes soient utilisés après sa mort pour une insémination artificielle homologue ou une fécondation in vitro de l’ovule de son épouse, avec laquelle il s’est marié conformément aux règles définies par la législation de Géorgie. En revanche, il est interdit de prélever un ovule ou un ovaire sur une femme décédée pour une procédure de procréation médicalement assistée.
9. Existe-t-il des critères non médicaux spécifiques pour la sélection des gamètes/de l’embryon devant être utilisé(s) pour une procédure de PMA?
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
Selon le projet de Loi sur la santé reproductive et les droits en matière de procréation, un couple ou une femme célibataire a le droit de choisir un donneur en fonction de son âge, de son apparence physique, de son origine ethnique et de son état de santé. Cependant, les informations sur l’identité d’un donneur de sperme restent confidentielles.
10. Des mesures particulières sont-elles prises pour prévenir le risque de consanguinité ?
LHC : Non
DL-RHRR : Oui
Les deux principes suivants ont été ajoutés au projet de Loi (DL-RHRR) pour éviter la consanguinité :
- Les gamètes d’une même personne ne peuvent pas être utilisés plus de trois fois (trois utilisations aboutissant à la naissance d’un enfant) ;
- Un registre commun des donneurs de gamètes sera mis en place, qui rassemblera des données sur les personnes participant à des procédures de procréation médicalement assistée avec don de gamètes.
11. Dans un couple homosexuel, un lien juridique est-il possible entre un enfant et le/la partenaire de son parent légal ? Non
Allemagne -
Aspects médicaux
2. Des critères spécifiques sont-ils retenus pour l’accès à la PMA ?
Raisons médicales :
a. Infertilité
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
b. Risque de transmission d’une maladie (préciser le risque et/ou la maladie)
i. pour les couples hétérosexuels ? Oui
ii. pour les femmes ne vivant pas en couple hétérosexuel Oui
En vertu de l'article 3a, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l'embryon, un diagnostic génétique préimplantatoire est exceptionnellement autorisé lorsque les prédispositions génétiques de la femme sur laquelle l'ovule a été prélevé, ou celles de l'homme produisant le spermatozoïde, ou les deux, suggèrent que leur progéniture sera très probablement atteinte d'une maladie génétique grave ou qu'elle présentera une anomalie très probablement à l'origine d'une mortinaissance ou d'une fausse-couche. En ce qui concerne les autres exigences relatives à un diagnostic génétique préimplantatoire, il est fait référence à l'article 3a, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la protection de l'embryon (Embryo Protection Act). Dans ces cas, l'exécution de la PMA dépend du résultat du diagnostic génétique préimplantatoire.
c. Autres
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la loi sur la réglementation des tissus et des cellules, l'utilisation de spermatozoïdes pour la fécondation hétérologue, en tant que technique de procréation médicalement assistée, exige que le donneur de sperme soit jugé médicalement apte au don de sperme, eu égard à son âge, à son état de santé et à ses antécédents médicaux, et que l'utilisation du sperme donné ne présente pas de risques pour la santé d'autrui. Les donneurs de sperme sont sélectionnés selon les critères et les tests de laboratoire définis à l'annexe 4, numéros 2 et 3, du règlement sur les tissus et les cellules de la loi sur la transplantation. L'annexe 4 a transposé en droit national les critères de sélection et les tests de laboratoire pour les donneurs de cellules reproductrices définis à l'annexe III de la directive 2006/17/CE du 8 février 2006 relative à certaines exigences techniques concernant le don, l'obtention et le contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine. À cette fin, les échantillons de sérum ou de plasma des donneurs doivent notamment être testés et s'avérer négatifs pour le VIH 1 et 2, le VHC, le VHB et la syphilis. En outre, les échantillons d'urine des donneurs de sperme doivent être testés et déclarés négatifs pour la chlamydia par la technique d'amplification de l'acide nucléique (NAT).
D'autres aspects sont exposés dans les lignes directrices de l'Association médicale allemande, paragraphe 2.7.
Géorgie -
Aspects financiers
3. Les procédures de PMA sont-elles prises en charge par le système de sécurité sociale ? Non. Du fait de la conjoncture économique difficile dans le pays, le Système d’assurance maladie et de sécurité sociale ne peut prendre en charge les procédures de haute technologie comme la PMA.
4. Cette prise en charge est-elle soumise à des critères particuliers (par exemple, infertilité, limite d’âge) ? pas de reponse
5. Le nombre de procédures de PMA prises en charge est-il limité (par exemple, uniquement trois tentatives de FIV) ? Voir la réponse à la question 3 : mêmes raisons, liées à la situation économique du pays.