13. Qui est reconnu comme le(s) parent(s) légal(aux) d’un enfant né d’une GPA ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
Si l’enfant est né à l’issue d’une procédure de procréation médicalement assistée faisant intervenir une mère porteuse, aux termes de l’article 1458 du Code civil, on présume que la mère est la personne qui a obtenu l’autorisation du tribunal. Une déclaration est faite en conséquence en vue d’une inscription aux registres de l’état civil (loi no 344/1976).
Cette présomption peut être levée à la suite d’une action en justice contestant la maternité, dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Cette action peut être engagée par la mère présumée ou par la mère porteuse, à condition que des éléments soient apportés pour prouver que l’enfant a un lien biologique avec cette dernière. Le recours doit être formé par la femme concernée en personne ; par son avocat, spécialement mandaté à cet effet, ou par son représentant légal, avec l’autorisation du tribunal. Une fois que le tribunal a rendu sa décision irrévocable faisant droit à la demanderesse, on considère que la mère de l’enfant est la mère porteuse avec effet rétroactif au jour de la naissance.
14. Existe-t-il des mécanismes pour transférer la filiation de la mère porteuse au/aux parent(s) d’intention (par exemple par procédure d’adoption) ? Non. Le transfert de filiation n’est pas nécessaire, puisque la GPA est licite.
15. L’existence d’un lien génétique est-il requis pour l’établissement de la paternité/maternité ? Non. Voir question no 13.
16. Les tiers appliqués sont-ils mentionnés dans l’acte de naissance ou autre document officiel lié à la naissance ?
a. mère porteuse -
b. donneuse d’ovocyte -
c. donneur de sperme -
d. mère d’intention Oui
e. père d’intention Oui
17. Des actes de naissance étrangers dans les cas de GPA sont-ils enregistrés dans votre pays ? Oui. Le ministre de l’Intérieur et de la Réorganisation administrative a donné aux autorités nationales compétentes des instructions concernant l’enregistrement de la naissance d’enfants nés à l’étranger. Ainsi, au moins un des deux parents de l’enfant doit être ressortissant grec. Lorsqu’un enfant est né à l’étranger, il est nécessaire de présenter un certificat de naissance délivré par un consulat grec ou par l’autorité compétente de l’Etat étranger. Si le certificat de naissance étranger a été délivré à la suite d’une décision rendue par un tribunal étranger, une traduction officielle de cette décision en grec est nécessaire, ainsi qu’une décision rendue par une juridiction grecque acceptant la décision du tribunal étranger. Ces dispositions ont une portée générale et ne visent pas la GPA en particulier. Dans certains pays où le tourisme à des fins de maternité de substitution bat son plein, les parents d’intention doivent, avant le lancement de la procédure, fournir des documents montrant que l’Etat dans lequel ils retourneront autorise la GPA et peut accepter que l’enfant soit déclaré comme leur enfant biologique. Néanmoins, en ce qui concerne les ressortissants grecs, (par exemple les parents commanditaires ou l’un d’entre eux), les ambassades de Grèce à l’étranger ne peuvent pas établir de documents non conformes à la législation grecque, étant donné que celle-ci requiert une décision de justice pour le lancement d’une procédure de GPA et qu’elle n’autorise que la GPA partielle. Il est cependant probable que, dans la mesure où la GPA est reconnue par la législation grecque sous certaines formes et conditions, ce type de questions sera réglé plus facilement que dans des pays où la maternité de substitution est totalement interdite.